Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.672/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_672/2019

Arrêt du 6 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________, représentée par Me Yves Nidegger, avocat,

intimés.

Objet

Droit d'être entendu; arbitraire; violation d'une contribution d'entretien,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 avril 2019 (AARP/125/2019 P
/3871/2013).

Faits :

A. 

Par jugement du 23 mars 2018, le Tribunal de police de la République et canton
de Genève a condamné X.________, pour menaces et violation d'une obligation
d'entretien, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 600 fr. le jour, avec
sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 10'000 francs.

B. 

Par arrêt du 2 avril 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ est né en 1955. Il est marié avec A.________ depuis 1989. Trois
enfants sont issus de cette union, soit B.________, née en 1990, C.________,
née en 1995 et D.________, né en 1996.

B.b. Durant la période du 1er mai 2014 au 31 août 2016, A.________ avait
l'obligation de verser à B.________, par mois et d'avance, la somme de 35'000
fr. pour son entretien et celui de leur fils D.________, puis, dès septembre
2014, celle de 30'000 fr., selon l'arrêt de la Cour de justice genevoise du 11
avril 2014, confirmé par le Tribunal fédéral le 1er décembre 2014 (5A_386/
2014). L'intéressé n'a cependant jamais payé intégralement les montants
précités, hormis en mai 2014 et mai 2016.

B.c. Le 21 mars 2013, A.________ a contacté téléphoniquement son fils
D.________, en lui criant dessus, en lui reprochant d'avoir détruit la famille,
d'être un "traître" et en le menaçant, notamment de le priver de "tous ses
millions" s'il ne changeait pas les déclarations qu'il avait faites auprès du
Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que de porter ces
événements "à la une du New York Times". Ce comportement a effrayé l'intéressé
et l'a déterminé à solliciter un rendez-vous auprès de E.________, du SPMi,
ainsi qu'à s'y rendre le 26 mars 2013 en vue de modifier ses déclarations.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 2 avril 2019, en concluant, avec suite de dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'auditionner son fils
D.________.

1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.
Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le
droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le
droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let.
e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_505/2019 du 26 juin 2019
consid. 1.1.1; 6B_458/2019 du 23 mai 2019; 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid.
3.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties
que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid.
3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

Aux termes de l'art. 343 al. 3 CPP - applicable aux débats d'appel par renvoi
de l'art. 405 al. 1 CPP -, le tribunal réitère l'administration des preuves
qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due
forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire
au prononcé du jugement (cf. ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). La
connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci
est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la
force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au
moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent
l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une
situation de "déclarations contre déclarations" (cf. ATF 140 IV 196 consid.
4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B_505/2019 précité consid. 1.1.2). Le juge dispose d'un
pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à
nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B_505/2019
précité consid. 1.1.2).

1.2. La cour cantonale a exposé que D.________ avait déjà été entendu pendant
la procédure préliminaire de manière contradictoire s'agissant des événements
de mars 2013 et s'était en outre exprimé par le biais de divers courriers
adressés tant au ministère public qu'au tribunal de première instance. Une
nouvelle audition, presque six années après les faits, n'apparaissait pas utile
à la manifestation de la vérité, compte tenu du temps écoulé. En outre, le
déroulement des événements avait été suffisamment instruit, plusieurs témoins
ayant été auditionnés et de très nombreuses pièces ayant été versées à la
procédure par les parties. Enfin, la multiplication des déclarations dans le
contexte particulier d'un litige parental impliquant des devoirs de loyauté
potentiellement conflictuels rendait celles-ci sujettes à caution.

1.3. Le recourant mentionne, en les résumant, les diverses déclarations faites
par son fils depuis avril 2013 à propos des événements litigieux. Il mélange
l'argumentation consacrée à la prétendue violation de son droit d'être entendu
avec celle relative à l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits, ce qui rend malaisé le traitement de son grief.
Cependant, le recourant n'explique pas en quoi l'appréciation anticipée de la
preuve à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire, mais se
borne à affirmer que celle-ci aurait pu mieux apprécier la crédibilité de
D.________ en l'entendant directement, sans démontrer en quoi il aurait été
insoutenable de considérer qu'une nouvelle audition du prénommé - plusieurs
années après les événements et dans le cadre d'un conflit parental - ne serait
plus adéquate pour l'établissement de la vérité. Le recourant ne prétend pas,
pour le reste, qu'il se serait agi, en l'occurrence, d'une situation de
"déclarations contre déclarations" au sens de la jurisprudence. Le grief doit à
cet égard être rejeté et l'argumentation du recourant portant sur
l'établissement des faits être traitée dans le cadre d'un grief distinct (cf.
consid. 3 infra).

2. 

Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 30 et 33
CP, en lien avec l'art. 29 al. 1 Cst.

2.1. Aux termes de l'art. 30 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte,
toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (al. 1). Si le lésé
n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à
son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de
portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité
de protection de l'adulte (al. 2). Le lésé mineur ou placé sous curatelle de
portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement
(al. 3). Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le
jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque
a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2).

2.2. La cour cantonale a indiqué qu'aucune des parties, qu'il s'agît de
B.________ ou de son fils, n'avait jamais déclaré, jusqu'au prononcé de l'arrêt
attaqué, vouloir retirer sa plainte s'agissant des événements survenus en mars
2013. D.________ avait tout au plus signalé au ministère public qu'il renonçait
à "participer à la procédure pénale comme partie plaignante", ce qui ne pouvait
être interprété comme un retrait, alors même qu'au cours de la même audition,
le prénommé avait confirmé avoir retiré sa plainte concernant la violation de
l'obligation d'entretien.

2.3. Le recourant se livre à de longs développements concernant la possibilité,
pour des mineurs, de déposer ou retirer valablement des plaintes pénales. On ne
perçoit pas la pertinence de ces considérations, puisque la cour cantonale a
seulement constaté que D.________ n'avait jamais indiqué - que ce fût seul ou
par l'intermédiaire d'un représentant légal - qu'il souhaitait retirer sa
plainte.

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient
le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été
retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Or, le
recourant ne démontre pas en quoi les faits auraient été établis de manière
arbitraire à cet égard, mais se livre à une discussion purement appellatoire de
la portée des déclarations de son fils, sans démontrer en quoi il aurait été
insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir qu'aucune de celles-ci
n'avait exprimé clairement une volonté de retirer la plainte litigieuse. Le
grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire concernant les événements de mars 2013.

3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire
ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en
contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité
ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément
propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci
ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations
insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2
p. 233 s.).

3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait contesté s'être
entretenu par téléphone, le 21 mars 2013, avec l'assistant social du SPMi. Cet
entretien avait été, selon les déclarations de D.________, à l'origine des
menaces litigieuses proférées le même jour. Or, il n'était pas douteux que la
conversation téléphonique entre le recourant et E.________ au sujet des
conclusions de son rapport avait bien eu lieu ce jour-là et non ultérieurement.
Cela avait été corroboré par les déclarations du prénommé, par le contenu de
son rapport et de son courriel du 21 mars 2013, ainsi que par son courriel du
22 mars 2013, par lequel celui-ci avait indiqué à D.________ que son père avait
été particulièrement contrarié par ses conclusions, aux termes desquelles
l'assistant social avait estimé conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer sa
garde à sa mère. Ainsi, les explications du recourant, selon lesquelles il
aurait tenté de joindre, sans succès, son fils, afin de lui faire part de son
mécontentement s'agissant strictement de son échec scolaire, ne pouvaient
emporter conviction. Au contraire, il convenait de retenir que le recourant,
confronté à l'audition de son fils devant le SPMi, avait immédiatement appelé
celui-ci pour lui signifier sa désapprobation. Le comportement subséquent de
D.________, en particulier son courriel envoyé à E.________ le même jour, ne
pouvait que confirmer que le recourant avait bien réussi à atteindre son fils.
Cela était également ressorti de l'audition ultérieure de ce dernier devant le
ministère public. A cet égard, les déclarations de C.________ et de F.________
ne permettaient pas de parvenir à une autre conclusion, car elles n'excluaient
aucunement que le recourant eût parlé à son fils le 21 mars 2013. En outre, au
regard des conclusions comprises dans le rapport du SPMi, on ne voyait pas quel
bénéfice aurait espéré B.________ en instrumentalisant son fils afin de lui
faire rédiger le courriel litigieux, comme l'avait allégué le recourant.

Selon l'autorité précédente, les propos tenus par le recourant à son fils
avaient été rapidement rapportés par D.________ à E.________, puis avaient été
répétés par le premier nommé au dernier nommé, de manière précise et
circonstanciée, lors de l'entrevue du 26 mars 2013. D.________ avait encore
confirmé au ministère public, plus de deux ans après les faits, que ses
confessions avaient été conformes à la vérité. Celles-ci étaient, de surcroît,
crédibles, compte tenu de l'épisode survenu en Floride, au cours duquel le
recourant semblait avoir été particulièrement en colère contre son fils, au
point de briser sa console de jeux. Après avoir été entendu par le ministère
public, D.________ s'était certes rétracté dans plusieurs courriers adressés à
celui-ci ainsi qu'au tribunal de première instance. Selon la cour cantonale, on
ne comprenait cependant pas pour quelle raison l'intéressé aurait souhaité
modifier les propos recueillis par E.________, hormis par crainte de son père.
Lors de chacune de ses auditions, tant devant l'assistant social que devant le
ministère public, D.________ avait présenté la même version, selon laquelle son
père, fâché par ses déclarations, l'avait menacé, ce qui était d'ailleurs
également ressorti de son audition par les autorités américaines. Ses
dénégations ultérieures n'étaient donc pas crédibles et ne venaient au
contraire que renforcer l'impression selon laquelle D.________ se trouvait,
malgré lui, dans un conflit de loyauté entre ses deux parents, qu'il tentait de
contenter, en gardant également en tête ses propres intérêts, notamment
académiques et financiers.

En définitive, la cour cantonale a retenu que le recourant avait bien menacé
son fils de le déshériter ainsi que de ne plus maintenir de contact avec lui et
d'alerter la presse. Par la suite, le recourant avait diminué le soutien
financier apporté à son fils, lequel avait dû interrompre ses études durant
plus d'une année.

3.3. Ignorant les réquisits de la jurisprudence en matière d'établissement
inexact des faits, le recourant développe une argumentation purement
appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans
démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il revient sur les pièces et
témoignages figurant au dossier, en en livrant sa propre interprétation et en
tentant d'identifier des indices étayant sa version des événements. Or, le
recourant perd de vue qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une
autre solution paraisse concevable, voire préférable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable dans sa motivation et dans son résultat (cf. ATF 144
III 145 consid. 2 p. 146; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En
l'occurrence, le recourant ne met pas en évidence un quelconque élément qui
aurait dû - sauf à verser dans l'arbitraire - conduire la cour cantonale à
retenir que son fils aurait inventé l'épisode des menaces proférées par
téléphone le 21 mars 2013.

Pour le reste, le recourant - qui se plaint d'une violation de l'art. 180 CP -
ne présente aucune argumentation recevable, fondée sur l'état de fait de la
cour cantonale dont il n'a pas démontré l'arbitraire, relative à une éventuelle
violation de cette disposition par l'autorité précédente.

4. 

Le recourant conteste sa condamnation pour violation d'une obligation
d'entretien.

4.1. A teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments
ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût
les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le
débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne
habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit
de la famille (arrêts 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1; 6B_787/2017 du
12 avril 2018 consid. 6.1; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1).

4.2. Selon la cour cantonale, le recourant n'avait pas contesté que, durant la
période concernée, il avait eu l'obligation de verser à B.________ la somme de
35'000 fr. par mois et d'avance pour son entretien et celui de leur fils
D.________, puis, dès septembre 2014, une somme de 30'000 fr. au même titre. Le
recourant avait admis ne jamais avoir intégralement payé ces montants, hormis
en mai 2014 et mai 2016, pour lesquels il avait reconnu avoir procédé en
retard, s'étant contenté de verser une somme mensuelle moyenne de 9'000 francs.
S'agissant des sommes créditées, durant la période considérée, sur le compte de
la banque G.________ aux Etats-Unis d'Amérique, on ne pouvait considérer que
B.________ en aurait disposé, puisque le recourant avait indiqué que ces
montants servaient à payer les charges de leurs copropriétés américaines,
lesquelles n'avaient pas été incluses dans le calcul de la contribution
d'entretien. Même en tenant compte de ces montants, la somme des prestations
fournies sur les comptes suisse et américain était demeurée inférieure à celle
qui était due. En outre, le recourant avait pris en compte des frais relatifs à
une propriété de H.________ pour réduire le montant dû à son épouse.

La cour cantonale a ajouté que l'argument du recourant, selon lequel il aurait
été contraint de payer les dettes de son épouse - avant d'opérer une
compensation avec les contributions d'entretien - car celle-ci ne réglait pas
les factures mises à sa charge, ne pouvait être suivi. Elle a considéré que
même si ces explications devaient être véridiques, le recourant aurait alors
imputé à son épouse des charges non prévues par l'arrêt de la Cour de justice
genevoise du 11 avril 2014, telles que celles relatives à leurs propriétés en
Valais et aux Etats-Unis d'Amérique, dont il était copropriétaire. Le recourant
aurait de plus alors agi contre la volonté de l'intéressée, ce qui était exclu
par l'art. 125 ch. 2 CO qui prohibait l'extinction d'une créance alimentaire
par compensation. S'agissant par ailleurs des frais en lien avec la propriété
genevoise attribuée à son épouse, le recourant avait retenu un montant
supérieur aux 4'400 fr. fixés par l'autorité civile et avait empêché B.________
de résilier certains contrats d'entretien en vue d'amoindrir ses charges.

L'autorité précédente a enfin considéré que le recourant ne pouvait se
prévaloir d'un quelconque état de nécessité, puisqu'il n'avait aucunement
démontré l'existence d'un danger imminent ou impossible à détourner autrement.
L'unique démarche entreprise par le recourant afin de régulariser la situation
avait consisté à mettre à disposition de son épouse l'intégralité de la
contribution d'entretien en mai 2014 et de lui laisser à peine deux semaines
pour assumer elle-même ses frais, avant de revenir sur sa position.

4.3. Le recourant ne conteste pas qu'il eût, durant la période concernée, les
moyens de s'acquitter de ses obligations d'entretien. II ne prétend pas avoir
alors versé les contributions dues. Le recourant soutient en revanche que la
cour cantonale aurait dû le mettre au bénéfice de l'art. 17 ou 18 CP.

Son argumentation tombe à faux. Tout d'abord, on rappellera que le juge pénal
est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (cf. arrêts
6B_608/2017 précité consid. 4.1; 6B_787/2017 précité consid. 6.1 et les
références citées). Les considérations du recourant concernant la justesse ou
le bien-fondé des contributions litigieuses s'avèrent, en conséquence, dénuées
de pertinence. Il en va de même s'agissant de l'argumentation du recourant
tendant à affirmer qu'il aurait, en tenant compte des montants payés pour
honorer les obligations financières de son épouse, assumé sa contribution
d'entretien, puisque le fait que le débirentier paie, de son propre chef, les
dettes du crédirentier, ne permet pas de considérer qu'il s'acquitte du montant
dû au sens de l'art. 217 CP (cf. ATF 106 IV 36 consid. 1 p. 36 ss; arrêt 6P.44/
2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1; cf. aussi l'arrêt 6B_608/2014 du 6 janvier
2015 consid. 1 s'agissant de l'interdiction d'opérer une compensation, sans
l'accord du créancier, fondée sur l'art. 125 ch. 2 CO).

Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme qu'il
n'aurait pas eu "d'autre choix" que de réduire les contributions d'entretien
afin de payer des dettes dont son épouse ne s'acquittait pas. Tout d'abord,
celui-ci ne prétend ni ne démontre qu'il n'aurait pas eu les moyens, le cas
échéant, d'honorer ses obligations d'entretien tout en payant l'une ou l'autre
facture qui n'aurait pu souffrir de retard. En outre, on ne voit pas quel
danger imminent - au sens des art. 17 et 18 CP - aurait plané sur le recourant,
ce dernier se bornant à formuler des conjectures quant aux conséquences qui
auraient pu résulter, pour lui, d'un défaut de paiement de certaines dettes. En
définitive, l'argumentation du recourant consiste à soutenir qu'il lui aurait
été loisible, après avoir constaté que son épouse ne gérait pas son argent ni
n'administrait les biens qu'elle possédait comme il l'entendait, de décider
lui-même à quelles charges les montants qu'il devait lui payer à titre de
contributions d'entretien devaient être affectés. Ce faisant, l'intéressé ne
démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait pu violer le droit fédéral
en considérant que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 217 CP
avaient été réalisés, ni que l'existence d'un état de nécessité - au sens des
art. 17 et 18 CP, dispositions dont le recourant ne précise pas même laquelle
aurait dû, selon lui, trouver application - aurait dû être retenue en sa
faveur.

Enfin, l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle
consiste à présenter, de manière purement appellatoire, sa situation financière
ou celle de son épouse en s'écartant largement de l'état de fait de la cour
cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et
dont il ne démontre nullement l'arbitraire.

5. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée,
qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 6 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa