Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.671/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_671/2019

Arrêt du 21 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Maîtres François Canonica et Yvan Jeanneret, Avocats,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________,

3. B.________,

toutes les deux représentées par Maître Daniel Tunik et Maître Michael Fischer,
Avocats,

intimés.

Objet

Arbitraire; blanchiment d'argent; concours d'infractions,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 avril 2019 (AARP/126/2019
P/4252/2013).

Faits :

A. 

Par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a condamné X.________, pour tentative d'entrave à l'action
pénale et blanchiment d'argent, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à
200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Par ailleurs, le tribunal a
condamné Y.________, pour recel et blanchiment d'argent, à une peine privative
de liberté de 24 mois avec sursis pendant trois ans.

B. 

Par arrêt du 26 janvier 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ ainsi que
l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement.

Par arrêt du 8 mars 2018 (6B_321/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours
formé par X.________ contre cet arrêt, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a enjoint ladite autorité de
procéder à une nouvelle appréciation des preuves, sans se fonder sur des
déclarations faites par Y.________ les 7 et 8 mai 2013 à charge de X.________
et qui n'auraient pas été confirmées lors d'une audition ultérieure.

C. 

Par arrêt du 12 avril 2019, rendu à la suite de l'arrêt de renvoi du 8 mars
2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise
a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 27
novembre 2015 et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à
une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant
deux ans, peine complémentaire à celle prononcée à son encontre le 24 avril
2014. Elle a confirmé ledit jugement pour le surplus.

La cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants.

C.a. X.________ est né en 1959. Il a obtenu son brevet d'avocat à C.________ en
1984, a ouvert son étude l'année suivante et l'a exploitée durant 30 années.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2014, pour violation
grave des règles de la circulation routière, ainsi que d'une condamnation, en
2017, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il
a également été condamné, en 2013, par un tribunal français, pour infraction à
la loi française sur la circulation routière.

D.________ a été présenté à X.________ par Y.________. Depuis sa première
rencontre avec D.________, il a eu connaissance du passé criminel de ce
dernier. X.________ a entendu parler, dans les médias, d'un brigandage survenu
à E.________ le 18 février 2013, au cours duquel des diamants, d'une valeur de
plusieurs dizaines de millions d'euros, ont été dérobés. D.________ a quant à
lui fait en public divers sous-entendus concernant des diamants, ce qui a
attiré l'attention de X.________. Ce dernier s'est posé la question de
l'implication de D.________ dans le brigandage de E.________ et s'en est ouvert
à Y.________.

La police, après avoir appris que D.________ était l'un des auteurs du
brigandage et qu'il avait séjourné à C.________ du 22 février au 12 mars 2013,
a mis celui-ci et Y.________ sur écoute téléphonique active. Elle a en outre
procédé à une surveillance téléphonique rétroactive des deux intéressés ainsi
que de X.________.

Le 7 mai 2013, D.________ a été interpellé à F.________, en France. Il a alors
demandé à la police française de contacter X.________, qu'il souhaitait
désigner comme défenseur. Ce dernier a, par téléphone, appris que le prénommé
avait été arrêté à la demande des autorités belges. Il a aussitôt contacté
Y.________ afin de lui indiquer que D.________ avait été appréhendé sur la base
d'un mandat d'arrêt international émanant de Belgique. Y.________ lui a quant à
lui appris que l'Auberge de G.________, dans laquelle il avait lui-même
séjourné en compagnie de D.________ entre février et mars 2013, venait d'être
perquisitionnée. Y.________ et X.________ se sont ensuite retrouvés dans
l'établissement public H.________, dans lequel Y.________ a remis une clé à
X.________, puis se sont rendus au domicile de Y.________, à I.________. A cet
endroit, ce dernier a notamment confié à X.________ deux autres clés. Les trois
clés remises à l'intéressé permettaient chacune d'ouvrir la cave d'un immeuble
sis à l'avenue J.________, à C.________, où était notamment cachée une partie
du butin du brigandage de E.________. Vers 18 h 40, X.________ a repris la
route en direction de C.________. Il a alors été interpellé. Peu après, la
police a appréhendé Y.________ à son domicile. Ce dernier a indiqué que des
diamants étaient cachés dans la cave de l'immeuble J.________. La police s'est
rendue à l'adresse précitée en compagnie de Y.________, a ouvert la porte de la
cave au moyen de l'une des clés saisies sur X.________ et y a notamment
découvert un sac renfermant des diamants ainsi que divers certificats.

D. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 12 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que des sommes de
104'075 fr. 40 à titre d'indemnité pour ses frais de défense, de 1'800 fr. pour
détention injustifiée et de 40'000 fr. à titre de réparation du tort moral lui
sont allouées. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire
ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en
contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité
ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément
propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci
ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations
insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2
p. 233 s.). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1
Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le
principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348
s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p.
82).

1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait eu suffisamment
connaissance du passé judiciaire de D.________ - lequel n'en faisait d'ailleurs
pas mystère - pour soupçonner que celui-ci eût participé, par le passé, à un
brigandage, de même que pour penser immédiatement à la commission d'une
infraction grave lorsqu'il avait appris son arrestation. Le recourant avait eu
connaissance du brigandage survenu à E.________ et de la disparition d'un
important lot de diamants, puisqu'il avait entendu cette information dans les
médias. L'attitude de D.________ lorsqu'il avait été question de ce brigandage
l'avait suffisamment interpellé pour l'amener à interroger Y.________, en mars
ou avril 2013, concernant d'éventuels liens entre leur ami commun et le vol des
diamants. Le recourant n'ignorait pas que D.________ avait fait de fréquents
séjours à C.________ entre février et mai 2013 et qu'il se montrait de plus en
plus intrusif vis-à-vis de Y.________, en l'appelant plusieurs fois par jour et
en venant le voir chez lui davantage que ce que l'usage aurait commandé, au
point que son ami s'en fût plaint auprès de lui. On pouvait concevoir que le
recourant n'eût pas immédiatement fait le lien entre le brigandage de
E.________ et l'arrestation de D.________ à la demande des autorités pénales
belges, compte tenu de l'effet de surprise. En revanche, il était beaucoup
moins croyable que l'intéressé n'eût pas ensuite - une fois passé cet effet -
établi ce lien, au vu de ce qu'il savait déjà et de ses conversations
successives avec Y.________, ainsi qu'au regard de ses qualités et de ses
facultés d'analyse.

Selon la cour cantonale, le recourant avait - immédiatement après avoir appris
l'arrestation de D.________ par la police française - contacté Y.________ afin
de l'en prévenir, cela en violation du respect du secret professionnel qui lui
incombait et qu'il prétendait placer au-dessus de tout. A cet égard, le
recourant ne pouvait sérieusement prétendre n'avoir pas été soumis audit secret
faute d'avoir, à ce stade, accepté de défendre D.________. Ainsi, seuls des
motifs graves, comme pouvaient l'être le souvenir de ses soupçons récents
concernant l'implication du dernier nommé dans le brigandage de E.________ et
le souhait d'en vérifier le fondement auprès de Y.________, avaient pu pousser
cet avocat - décrit comme honnête et soucieux des règles - à contrevenir à l'un
des préceptes de base de son métier. Par ailleurs, si l'on pouvait admettre
que, sur le moment et compte tenu des circonstances, le recourant eût pu ne pas
montrer davantage d'étonnement en étant sollicité par D.________, il était
surprenant qu'il ne se fût pas interrogé à ce propos dans les heures qui
avaient suivi. En outre, le premier réflexe de l'ami avocat de K.________ avait
été de s'exclamer : "normalement, [D.________] connaît du monde" et la seule
explication qui était venue à l'esprit de Y.________ était que, par ce biais,
celui-ci escomptait que le recourant l'alerterait.

Les deux conversations qui avaient suivi entre le recourant et Y.________
avaient, selon l'autorité précédente, un caractère insolite et ne
correspondaient pas, dans les propos échangés émaillés de silences, à ce que
l'on pouvait attendre de deux amis venant d'apprendre l'arrestation d'une
personne qu'ils avaient récemment fréquentée, cela pour des motifs prétendument
ignorés et au cours d'un appel dont l'objet avoué par le premier était de
solliciter auprès du second une aide financière pour la couverture des frais
d'avocat. A ce propos, alors que, selon le recourant, il s'agissait de l'une
des principales raisons de son appel à Y.________, on ne pouvait que s'étonner
du fait que celui-ci n'eût à aucun moment posé la question directement à son
interlocuteur, ce dernier ayant indiqué spontanément qu'il ne verserait rien
pour D.________. La place importante, dans la conversation, occupée par
l'origine de l'arrestation - soit la question du mandat d'arrêt international
lancé par la Belgique - s'avérait également surprenante. Le cours ordinaire des
choses aurait plutôt voulu que les deux amis s'inquiétassent immédiatement du
motif de l'arrestation s'ils ignoraient celui-ci. Sur ce point, il convenait de
relever que le recourant avait usé d'une expression affirmative : "si ça te dit
quelque chose" plutôt qu'interrogative, suivie de rires des deux interlocuteurs
qui n'étaient pas justifiés dans la situation, hormis pour sous-entendre que
l'affirmation de Y.________ : "qu'est-ce que j'en sais" n'était pas conforme à
la réalité. De surcroît, l'affirmation : "je ne sais pas pourquoi il s'est fait
serrer... mais à moins que...", suivie immédiatement de références à la
Belgique, allait dans le même sens. Y.________ avait aussi indiqué au
recourant, durant ces conversations, qu'il avait acquis un véhicule de luxe
pour rendre service à D.________, au lieu de lui en prêter un comme il en avait
l'habitude. Le recourant s'était immédiatement enquis de la manière dont ce
dernier avait payé le véhicule et avait obtenu une réponse : "Ben... écoute...
si t'as d'autres questions... au téléphone... voilà... hein... qu'est-ce que tu
veux?", suivie d'un silence, qui ne pouvait que susciter des interrogations sur
les circonstances dudit règlement. De même, l'annonce selon laquelle la chambre
de Y.________ à l'Auberge de G.________ avait été fouillée le matin même par la
police n'avait pas amené le recourant à questionner son ami sur les motifs
d'une telle perquisition, laquelle ne pouvait assurément être justifiée par le
fait que D.________ se fût trouvé en possession d'une voiture immatriculée au
nom d'une société, L.________ SA, qui n'appartenait même pas au premier nommé
et dont celui-ci n'était pas administrateur.

Ainsi, la cour cantonale a retenu qu'il était fortement probable que le
recourant, à ce stade déjà, fût informé ou eût nourri des soupçons concernant
l'implication de D.________ dans le brigandage de E.________ et celle de
Y.________ dans la dissimulation du butin. Elle a ajouté qu'une ignorance de sa
part était devenue encore moins plausible à l'issue des entretiens qu'ils avait
eus, durant près de deux heures, avec Y.________, tout d'abord dans
l'établissement public H.________, puis au domicile de K.________. En effet,
même s'il était concevable que Y.________ eût été gêné de devoir avouer à son
ami qu'il avait prêté son concours à des agissements criminels, il n'était pas
crédible que l'intéressé - qui se trouvait alors en possession d'un sac de
diamants dont il n'ignorait pas que ceux-ci provinssent d'un brigandage, qui
savait qu'il allait être arrêté ou interrogé par la police, qui avait montré
une nervosité extrême à cette perspective, qui avait refusé de répondre à
certaines questions au téléphone - ne se fût pas ouvert auprès du recourant -
homme de loi soumis au secret professionnel - à propos de sa situation, cela
d'autant que ce dernier avait déjà démontré qu'il ne le laisserait pas tomber
même s'il apprenait la commission d'une infraction pénale. Il n'était pas non
plus crédible que le recourant, avocat chevronné consulté pour ses
connaissances professionnelles par son ami, lui eût dispensé un "cours de
procédure pénale pour les nuls", sans lui poser à une seule reprise la question
de son implication exacte dans les actes reprochés à D.________. Ainsi, il
apparaissait que le recourant, soit n'avait pas dit la vérité en affirmant
n'avoir parlé que de la voiture avec son ami, soit n'avait pas eu besoin de
poser des questions dont il connaissait déjà les réponses, savoir que
D.________ était mêlé au brigandage de E.________ et avait remis à Y.________
tout ou partie du butin.

Pour la cour cantonale, cette conclusion était corroborée par le fait que le
recourant avait fourni, à plusieurs reprises, des explications qui ne
concordaient pas avec les éléments du dossier. Enfin, selon l'autorité
précédente, le recourant n'était pas convainquant lorsqu'il prétendait avoir
accepté les explications de Y.________ sans se poser de questions. En tant
qu'avocat, celui-ci ne pouvait ignorer qu'une saisie des biens se trouvant dans
le coffre ou le local dont les clés lui avaient été remises ne pouvait survenir
qu'aux strictes conditions régissant les mesures de contrainte, savoir
notamment des soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une
infraction et un lien avec celle-ci ou son auteur. De la sorte, les éléments du
dossier ne pouvaient que conduire à retenir - au-delà de tout doute possible -
qu'en acceptant de conserver les clés remises par son ami dans les
circonstances en question, le recourant avait accepté de soustraire Y.________
à l'action de la justice et de rendre plus difficile la saisie et la
confiscation de l'objet du crime par les autorités pénales.

1.3. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et,
partant, irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation
des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en
quoi celle-ci serait arbitraire. Il revient sur les procès-verbaux de
témoignages et d'écoutes téléphoniques figurant au dossier, en en livrant sa
propre interprétation afin d'étayer sa version des événements. Or, le recourant
perd de vue qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution paraisse concevable, voire préférable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable dans sa motivation et dans son résultat (cf. ATF 144
III 145 consid. 2 p. 146; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En
l'occurrence, le recourant ne démontre pas quelle constatation insoutenable
aurait pu être tirée, par la cour cantonale, de l'un ou l'autre des moyens
probatoires utilisés. Il ne met pas davantage en évidence un quelconque élément
qui aurait dû - sauf à verser dans l'arbitraire - conduire la cour cantonale à
retenir qu'il avait constamment ignoré les liens existants entre D.________, le
brigandage de E.________ et Y.________, de même que le motif pour lequel ce
dernier lui avait remis les clés concernées. En particulier, on ne voit pas en
quoi les contacts avec son collaborateur - le 7 mai 2013 - en vue d'obtenir une
liste d'avocats pratiquant à F.________, les dénégations de Y.________
concernant l'implication de son ami dans la tentative de dissimulation du butin
de E.________ ou encore une partie des propos échangés à I.________ rapportée
par K.________ et M.________ feraient apparaître comme arbitraire la
constatation de la cour cantonale selon laquelle le recourant n'avait pu
ignorer - quel que fût le niveau de détail avec lequel Y.________ lui avait
expliqué sa position - que la cave de l'immeuble J.________, dont il avait
accepté les clés peu avant l'appréhension vraisemblable de son ami, abritait
tout ou partie des diamants belges.

2. 

Le recourant ne conteste pas que l'état de fait de la cour cantonale eût
justifié une condamnation pour tentative d'entrave à l'action pénale. Il fait
en revanche grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 305bis CP. Selon
lui, il n'aurait pu remplir les éléments constitutifs de cette infraction dès
lors que son comportement - soit le fait d'avoir pris possession, des clés de
la cache comprenant le butin afin d'éviter que celles-ci tombassent entre les
mains de la police - n'était pas de nature à procurer aux valeurs concernées
une apparence de légalité.

Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à
entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de
valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient
d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de l'affirmer, la simple
dissimulation physique des valeurs patrimoniales concernées permet notamment de
réaliser l'infraction de blanchiment d'argent (cf. ATF 127 IV 20 consid. 3b p.
26; 122 IV 211 consid. 2b p. 215; 119 IV 59 consid. 2e p. 64), puisqu'une telle
opération est propre à entraver leur découverte ou leur confiscation. De ce
point de vue, il n'est aucunement exigé - pour que les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction soient réalisés - qu'un tel acte puisse simultanément
permettre la "réintroduction des valeurs patrimoniales illicites dans un
circuit légal".

Le recourant suggère ainsi que l'infraction de blanchiment d'argent
nécessiterait la réalisation d'une condition qui ne ressort pas du texte légal
et n'a, contrairement à ce qu'il prétend, jamais été admise par la
jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, l'extrait tiré d'un arrêt (6B_209/
2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.1), qu'il reproduit, ne concerne pas des
considérations qui auraient été formulées par le Tribunal fédéral, mais le
résumé de l'argumentation qui avait été développée par le recourant dans cette
cause.

En définitive, le recourant ne démontre aucunement que la cour cantonale aurait
pu violer le droit fédéral en considérant que - en s'emparant des clés de la
cache du butin pour les emporter afin d'entraver la découverte ou la
confiscation de celui-ci - l'intéressé avait réalisé les éléments constitutifs
d'une infraction à l'art. 305bis ch. 1 CP. Peu importe que, comme le soutient
le recourant, la police aurait de toute manière pu accéder au butin en se
passant d'une clé. En effet, non seulement la police ne pouvait plus - après
que l'intéressé eut emporté les clés - découvrir celles-ci par le biais d'une
perquisition chez Y.________, mais elle ne pouvait alors plus, à défaut de
posséder l'un de ces objets, que procéder à une ouverture de la cache par la
force. Le grief doit donc être rejeté.

3. 

Le recourant conteste que les infractions d'entrave à l'action pénale et de
blanchiment d'argent pussent entrer en concours parfait.

Un concours idéal parfait entre une infraction à l'art. 305 et une autre à
l'art. 305bis CP est possible. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la
doctrine majoritaire soutient la solution d'un concours parfait entre les deux
dispositions (cf. BERNHARD ISENRING, in Kommentar StGB/JStG, mit weiteren
Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 20e
éd. 2018, n° 28a ad art. 305bis CP; URSULA CASSANI, in Commentaire romand, Code
pénal II, 2017, no 66 ad art. 305bis CP, laquelle - contrairement à ce que
soutient le recourant - ne plaide désormais plus pour un concours imparfait
comme elle le faisait en 1994; DUPUIS et alii, Petit commentaire du Code pénal,
2e éd. 2017, n° 50 ad art. 305bis CP; TRECHSEL/PIETH, in Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 33 ad art. 305bis CP;
STRATENWERTH/WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3e éd.
2013, n° 9 ad art. 305bis CP; NIKLAUS SCHMID, Anwendungsfragen der
Straftatbestände gegen die Geldwäscherei, vor allem StGB Art. 305bis, in
Geldwäscherei und Sorgfaltspflicht, 1991, p. 123), puisque - même s'il porte
atteinte au même bien juridiquement protégé - l'auteur entrave la justice
pénale de différentes manières, dans un cas en soustrayant une personne à son
action et, dans l'autre cas, en rendant plus difficile l'identification de
l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales (cf.
DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e
éd. 2017, p. 510 s.; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil II, 7e éd. 2013, § 57 n° 43, STRATENWERTH ne défendant donc
plus - lui non plus, contrairement à l'avis du recourant - la même position que
dans les années 1990; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, II, 3e
éd. 2010, n° 61 ad art. 305bis CP; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal
suisse, vol. 9, 1996, no 64 ad art. 305bis CP; CHRISTOPH K. GRABER,
Geldwäscherei, Ein Kommentar zu Art. 305bis und 305ter StGB, 1990, p. 178).

Les quelques auteurs ne se prononçant pas exclusivement en faveur du concours
parfait (cf. MARLÈNE KISTLER, La vigilance requise en matière d'opérations
financières, Etude de l'article 305ter du Code pénal suisse, 1994, p. 96)
évoquent la situation dans laquelle l'intéressé réaliserait un acte d'entrave
relatif à des valeurs patrimoniales visées par l'art. 305bis CP, lequel aurait
pour effet de soustraire une personne à une poursuite pénale au sens de l'art.
305 CP. Dès lors que l'aspect de soustraction personnelle ressortant de l'art.
305 CP serait alors déjà compris dans l'art. 305bis CP, seule cette dernière
disposition devrait trouver application (cf. ACKERMANN/ ZEHNDER, in Kommentar
Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, II, 2018, § 11 n° 848;
THELESKLAF/WYSS/ZOLLINGER/ VAN THIEL, GwG, Kommentar Geldwäschereigesetz, 2e
éd. 2009, n° 55 ad art. 305bis CP; CHRISTINE EGGER TANNER, Die strafrechtliche
Erfassung der Geldwäscherei, Ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der
Bundesrepublik Deutschland, 1999, p. 237). Or, en l'occurrence, on ne se trouve
aucunement dans une situation où l'auteur aurait accompli un acte de
blanchiment d'argent ayant eu pour corollaire la soustraction de l'auteur de
l'infraction préalable aux poursuites pénales, le recourant ayant au contraire
tenté de soustraire Y.________ à l'action de la justice par un acte qui,
simultanément, entravait la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales au sens de l'art. 305bis CP.

En définitive, seul ACKERMANN soutient que - si l'auteur a réalisé les éléments
constitutifs des infractions aux art. 305 et 305bis CP - seule l'entrave à
l'action pénale devrait être retenue lorsque celui-ci a surtout agi pour
soustraire une personne à une poursuite pénale (cf. JÜRG-BEAT ACKERMANN,
Geldwäscherei - Money Laundering, Eine vergleichende Darstellung des Rechts und
der Erscheinungsformen in den USA und der Schweiz, 1992, p. 294). Une telle
solution ne saurait toutefois être suivie dès lors que, comme le relève la
doctrine majoritaire, l'auteur, le cas échéant, entrave à la fois la justice
dans ses poursuites dirigées contre une personne et dans l'identification de
l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales issues
d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié.

Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le
recourant pour tentative d'entrave à l'action pénale et blanchiment d'argent.
Le grief doit être rejeté.

4. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées,
qui n'ont pas été invitées à se déterminer, ne sauraient prétendre à des
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 21 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa