Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.669/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_669/2019

Arrêt du 4 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (lésions corporelles par
négligence, exposition, mise en danger de la vie d'autrui),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 28 mai 2019 (ACPR/399/2019 P/3093/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 28 mai 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 février 2019 par le
Ministère public genevois à la suite de la plainte déposée par le prénommé
contre inconnu.

X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

2.2. En substance, le recourant soutient avoir fait plusieurs réactions
allergiques importantes lorsqu'il se trouvait dans l'une des salles de son
collège. Il reproche, notamment aux autorités scolaires, de n'avoir rien
entrepris pour assainir la salle de classe en question. S'agissant des
prétentions civiles, le recourant se contente d'affirmer qu'il a subi des
préjudices financiers et qu'il souhaite des dommages et intérêts. Le recourant
ne se détermine ni sur le principe, ni sur la quotité d'un éventuel tort moral
ou dommage. La simple affirmation du recourant, pas plus que la nature de
l'affaire ne permettent de comprendre précisément ce qui fonderait sa qualité
pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. L'absence d'explications
suffisantes sur la question des prétentions civiles lui dénie la qualité pour
recourir sur le fond de la cause.

Quoi qu'il en soit, à supposer que le recourant disposerait de la qualité pour
recourir, son recours serait de toute façon irrecevable pour les motifs
suivants.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour
satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins
brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2
p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). De
plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris
(art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al.
2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v.
ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la
constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des
droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de
manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

Le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation consiste
uniquement en une vaste rediscussion des faits. Ce faisant, il ne fait
qu'opposer sa propre version à celle de la cour cantonale, dans une démarche
purement appellatoire. Il en va de même lorsque le recourant se fonde sur des
faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne cherche à démontrer
qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les critiques du recourant ne
répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF
et sont, par conséquent, irrecevables. Pour le surplus, le recourant ne
démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit
et ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42
al. 2 LTF.

3. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 4 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet