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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.666/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_666/2019

Arrêt du 4 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Thierry Ulmann, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Sort des frais de procédure en cas de classement; restitution d'objets ou de
valeurs patrimoniales (art. 267 al. 2 CPP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 30 avril 2019 (ACPR/306/2019 P/21169/
2015).

Faits :

A. 

Le 26 avril 2016, A.________ a déposé plainte pénale en raison du vol notamment
de neuf montres de luxe qui lui appartenaient, d'une valeur totale de 90'000 à
100'000 francs. Il a en substance expliqué avoir été contacté, le jour
précédent, par un bijoutier. Ce dernier lui avait rapporté avoir été approché
par X.________, lequel lui avait proposé sept montres de luxe, parmi lesquelles
il avait reconnu un objet qu'il avait vendu à A.________ en 2009. Ce dernier
avait alors réalisé que le coffre-fort de son appartement - dans lequel étaient
déposées les montres en question, leur certificat d'authenticité et les boîtes
d'origine - avait disparu.

Le 26 avril 2016, alors qu'il se trouvait dans les locaux de la police pour son
dépôt de plainte, A.________ a reçu un coup de téléphone d'un homme annonçant
être en possession de sept montres de luxe, qu'il souhaitait lui rendre afin de
ne pas avoir "d'histoires avec la police", contre une somme de 10'000 francs.
Un rendez-vous a été fixé pour le lendemain dans un bar genevois, où l'homme en
question, X.________, a été interpellé par la police. Entendu par la police, le
prénommé, brocanteur professionnel, a déclaré qu'il avait été contacté par un
individu - lequel s'est par la suite révélé être un ami du fils de A.________ -
qui lui avait proposé sept montres. X.________ a indiqué avoir alors acquis ces
objets pour un prix de 4'000 francs.

Le 27 avril 2016, les montres concernées ont été restituées à A.________.

Le 20 février 2018, A.________ a retiré sa plainte pénale. La procédure pénale
dirigée contre son fils et l'ami de ce dernier a, en conséquence, été classée.

B. 

Par ordonnance du 20 septembre 2018, le Ministère public de la République et
canton de Genève a classé la procédure dirigée contre X.________ en raison de
ces événements, a mis les frais de procédure à sa charge et a refusé de lui
allouer une indemnité à titre de l'art. 429 CPP.

C. 

Par arrêt du 30 avril 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
genevoise a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par
X.________ contre cette ordonnance.

D. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 30 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure sont laissés
à la charge de l'Etat, qu'une indemnité de 23'014 fr. 60 lui est allouée à
titre de dépens et que les montres saisies le 27 avril 2016 lui sont
restituées. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que les frais
de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat, qu'une indemnité de 23'014
fr. 60 lui est allouée à titre de dépens, qu'une indemnité de 10'438 fr. 45 lui
est accordée à titre de réparation du "dommage supplémentaire qu'il a subi en
raison de sa participation à la présente procédure pénale", et qu'une somme de
100'000 fr. lui est versée à titre de réparation du dommage subi ensuite de la
"perte des montres". Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir versé au dossier
l'enregistrement ayant été réalisé lors de son entretien avec A.________ le 27
avril 2016.

Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'administration d'une telle preuve
aurait été requise auprès de la cour cantonale. Aucun grief correspondant n'a
été traité dans ledit arrêt, sans que le recourant se plaigne, à cet égard,
d'un déni de justice formel. Son grief s'avère donc irrecevable faute
d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant,
force est de constater que l'argumentation du recourant ne satisfait aucunement
aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en
matière de violation du droit d'être entendu concernant l'éventuelle
appréciation anticipée d'un moyen de preuve (cf. à cet égard ATF 144 II 427
consid. 3.1.3 p. 435), puisque l'intéressé ne précise nullement quel élément
décisif il entendait déduire de l'enregistrement concerné.

2. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir mis les frais de
procédure à sa charge et d'avoir refusé de lui accorder une indemnité pour ses
dépens.

2.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet
d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite
et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit
respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6
par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi
admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale
dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de
causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si
le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge
peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite
résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens
d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait
reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement.
Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la
bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier
l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation
des frais au prévenu acquitté (cf. arrêts 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018
consid. 1.2; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.2.2 et les références
citées). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou
par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas
d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester
l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).

Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser
l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque
le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure
ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP
est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de
l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais
(arrêts 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019
consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la
question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352
consid. 2.4.2 p. 357).

2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait omis, en sa qualité de
brocanteur, de respecter les principes découlant de l'art. 3 al. 2 CC au moment
de l'achat de sept montres de luxe pour un prix de 4'000 fr. seulement. Le prix
demandé par un jeune vendeur aurait dû fonder, chez l'intéressé, un soupçon
concret concernant l'origine douteuse des objets vendus. Un examen plus
approfondi aurait été nécessaire pour lever tout doute sur l'existence d'un
défaut juridique. A ce titre, la seule remise par le vendeur - qui prétendait
avoir reçu les montres en héritage - de sa carte d'identité et des certificats
d'authenticité n'était pas suffisante. Il n'était pas extraordinaire de
conserver des certificats d'authenticité avec les objets correspondants. L'âge
du vendeur, soit 23 ans au moment des faits, aurait également dû inciter le
recourant, brocanteur de métier, à la prudence. L'intéressé aurait dû procéder
à des recherches concernant le pouvoir de disposer du jeune homme, cela
d'autant que le nom du propriétaire - qui ne concordait pas avec celui du
vendeur - figurait sur certaines factures. Le comportement du recourant,
contraire aux obligations découlant de l'art. 3 al. 2 CC, avait provoqué
l'ouverture de la procédure pénale pour recel, ce qui justifiait de mettre les
frais de procédure correspondants à la charge de celui-ci. Partant, il
convenait également de refuser au recourant toute indemnité à titre de l'art.
429 CPP.

2.3. L'art. 3 al. 2 CC, évoqué par la cour cantonale, interdit à chacun
d'invoquer sa bonne foi si celle-ci est incompatible avec l'attention que les
circonstances permettaient d'exiger de lui. La jurisprudence a notamment déduit
de cette norme une obligation, pour un acquéreur, de vérifier que l'aliénateur
d'une chose a le pouvoir d'en disposer, lorsqu'il y a lieu de se méfier au vu
des circonstances. Un tel devoir d'attention accrue existe dans toutes les
branches d'activité exposées plus particulièrement à l'offre de marchandises de
provenance douteuse, comme le commerce d'antiquités (cf. ATF 139 III 305
consid. 3.2.2 p. 308 s.; 131 III 418 consid. 2.3.2 p. 422). La mesure de
l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2 CC, est une
notion soumise à l'appréciation du juge (cf. art. 4 CC). A cet égard, le juge
doit prendre en considération l'ensemble de la situation concrète et appliquer
des critères objectifs. Cette question relève du droit, mais le Tribunal
fédéral ne revoit qu'avec retenue cette appréciation juridique et n'intervient
que si l'autorité cantonale a abusé de ce pouvoir (cf. ATF 143 III 653 consid.
4.3.3 p. 662).

En l'occurrence, il convient tout d'abord de relever que les considérations
développées par la cour cantonale concernant l'attention dont aurait dû faire
preuve le recourant dans le cadre de l'achat des montres ne prêtent pas le
flanc à la critique. L'autorité précédente n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation en estimant que le recourant aurait dû, compte tenu du caractère
insolite de l'offre qui lui était faite - portant sur l'achat de montres de
luxe pour un prix largement inférieur à la valeur des objets, alors que le nom
figurant sur certaines factures ne concordait pas avec celui du vendeur -,
s'assurer que ce dernier avait bien le pouvoir d'en disposer. Contrairement à
ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi le fait d'avoir demandé au
vendeur les boîtes et les certificats d'authenticité des montres, ou encore
d'avoir "insisté sur le fait qu'il ne voulait pas que ce soit des montres
volées", aurait constitué une précaution concernant le pouvoir de l'intéressé
d'aliéner les objets en question. De même, le fait d'avoir conservé une trace
de l'identité du vendeur pouvait servir, comme le relève le recourant, à "se
protéger en cas de mauvaise intention" de celui-ci, mais ne lui permettait pas
d'inférer que l'intéressé était bien le propriétaire des montres prétendument
reçues en héritage.

Compte tenu de ce qui précède, on doit admettre que le recourant a violé
l'obligation d'attention accrue déduite de l'art. 3 al. 2 CC en matière de
commerce dans sa branche d'activité. Cette violation était fautive, le
recourant admettant d'ailleurs qu'il exerce son métier depuis de nombreuses
années. Le comportement illicite du recourant s'est trouvé en relation de
causalité avec l'ouverture de l'instruction, puisque l'intéressé s'est trouvé
en possession d'objets dérobés à leur propriétaire, qu'il a acquis pour un prix
dérisoire, laissant ainsi apparaître qu'il avait pu receler le butin en
question.

En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en mettant les
frais de procédure correspondants à la charge du recourant ni, partant, en
refusant d'allouer à ce dernier une indemnité à titre de l'art. 429 CPP. Le
grief doit être rejeté.

3. 

Le recourant conteste la restitution des montres accordée à A.________.

3.1. Aux termes de l'art. 267 CPP, s'il est incontesté que des objets ou des
valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée
du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant
la clôture de la procédure (al. 2). Si plusieurs personnes réclament des objets
ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur
attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs
patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour
intenter une action civile (al. 5).

La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs
patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre
en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est
pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, soit
attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et
impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai
pour agir devant le juge civil (arrêts 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.1;
6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). Concernant
la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit
s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être
envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en
vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de
ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui
apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b p. 122; arrêts 6B_54/
2019 précité consid. 5.1; 6B_247/2018 précité consid. 4.1 et les références
citées).

3.2. La cour cantonale a exposé que la police avait été, en sa qualité
d'autorité de poursuite pénale, habilitée à restituer immédiatement les montres
concernées à la personne à laquelle celles-ci avaient été dérobées,
conformément à l'art. 267 al. 2 CPP. Le recourant ne pouvait se prévaloir d'un
droit préférable et ne s'était pas opposé à la restitution litigieuse lorsque
celle-ci avait été opérée.

3.3. Le recourant soutient qu'il serait devenu propriétaire des montres
concernées en les acquérant auprès de l'ami du fils de A.________, qu'aucun
séquestre valable n'aurait été prononcé sur ces objets et que ceux-ci auraient
dû lui être restitués.

On peut tout d'abord relever que la restitution des montres à A.________,
fondée sur l'art. 267 al. 2 CPP, aurait dû prendre la forme d'une décision ou
d'une ordonnance au sens de l'art. 80 al. 1 CPP (cf. BOMMER/GOLDSCHMID, in
Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 29 ad art. 267 CPP;
STEFAN HEIMGARTNER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 267 CPP). Celle-ci aurait dû être notifiée au
détenteur des objets concernés, soit au recourant, lequel aurait dû pouvoir, le
cas échéant, l'attaquer par la voie d'un recours. Il ne ressort pas de l'arrêt
attaqué qu'une décision formelle aurait été rendue sur ce point, mais
uniquement que la police a restitué les montres à A.________.

Dès lors que le recourant n'a pas eu l'occasion de s'opposer à la restitution
des objets concernés au prénommé, on ne saurait considérer que celle-ci fût
incontestée au sens de l'art. 267 al. 2 CPP. L'application de cette disposition
n'aurait donc pas dû entrer en ligne de compte, seul l'art. 267 al. 4 à 6 CPP
pouvant régler la situation (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1229 ad art. 266).

Cependant, dans le cadre de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a répondu au
grief du recourant en la matière - en indiquant que ce dernier ne "pouvait se
prévaloir d'un droit préférable" - et a confirmé que les montres devaient être
attribuées à A.________. On peut, dans cette mesure, considérer que l'autorité
précédente a implicitement fait application de l'art. 267 al. 4 CPP en
attribuant des objets réclamés par plusieurs personnes.

Il reste donc à examiner si une telle décision était fondée.

3.4. Le recourant prétend avoir acquis, de bonne foi, les montres concernées,
dont il était possesseur au moment de son appréhension.

En tant que possesseur des objets en question, le recourant devait, en
principe, en être présumé propriétaire (cf. art. 930 al. 1 CC). Cependant, le
recourant ne pouvait, au regard de l'art. 3 al. 2 CC, se prévaloir de sa bonne
foi dans le cadre de l'acquisition des montres (cf. consid. 2.3 supra).
Partant, l'intéressé n'a pas pu devenir propriétaire de ces objets, qu'il
pouvait être contraint de restituer en tout temps (cf. art. 714 al. 2 a
contrario, 934 al. 1 et 936 al. 1 CC). De ce point de vue, la cour cantonale
pouvait considérer que A.________ - auquel les montres avaient été volées -
était la personne la mieux légitimée pour en revendiquer la propriété.

Ainsi, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, attribuer
les objets concernés au prénommé (cf. art. 267 al. 4 CPP). Il convient par
ailleurs de considérer que la situation juridique était claire, puisque la
seule question à résoudre était celle de l'éventuelle bonne foi du recourant au
moment de l'acquisition des montres. Partant, il ne se justifiait pas de faire
application de l'art. 267 al. 5 CPP. Le grief doit ainsi être rejeté.

4. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 4 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa