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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.660/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_660/2019

Arrêt du 20 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Olivier Derivaz, avocat,

recourant,

contre

Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais,

intimé.

Objet

Droit d'être entendu; levée et libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 30 avril 2019 (P3 18 297).

Faits :

A. 

Par jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 avril 2015,
X.________ a été reconnu irresponsable et acquitté des chefs de prévention de
diffamation, d'injure et de menaces. Le tribunal a par ailleurs - sur la base
d'un rapport d'expertise psychiatrique du 26 juin 2014 et de son complément du
8 septembre 2014 - ordonné que le prénommé soit soumis à un traitement
thérapeutique institutionnel.

En 2016, sur demande du Tribunal d'application des peines et mesures valaisan
(ci-après : TAPEM), une expertise psycho-légale et psychiatrique a été
diligentée en vue d'une éventuelle modification de la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée en faveur de X.________. Dans un rapport du 15
février 2017 et un rapport complémentaire du 31 mars 2017, les experts ont
rendu leurs conclusions.

Par décision du 12 avril 2017, le TAPEM a levé le traitement des troubles
mentaux de X.________ en milieu ouvert et a ordonné, à la place, un traitement
des troubles mentaux en laissant le soin au service d'application des peines et
mesures de déterminer si la mesure thérapeutique institutionnelle devait être
exécutée en milieu ouvert ou fermé.

Par requête du 26 mars 2018, l'Office des sanctions et mesures d'accompagnement
a demandé au TAPEM de maintenir la mesure thérapeutique institutionnelle, "sous
la forme d'une transformation de l'art. 59 al. 2 CP en art. 59 CP".

B. 

Par décision du 13 novembre 2018, le TAPEM a refusé d'accorder à X.________ la
libération conditionnelle de l'exécution institutionnelle de la mesure et a
maintenu celle-ci.

Par ordonnance du 30 avril 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
canton du Valais a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours
formé par X.________ contre la décision du 13 novembre 2018.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'ordonnance du 30 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la mesure thérapeutique
institutionnelle est levée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la
libération conditionnelle lui est accordée. Dans tous les cas, il conclut à sa
réforme en ce sens que l'illicéité de sa détention est reconnue. Il sollicite
par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à
l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).

2. 

Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Faits", le recourant
présente sa propre version des événements, en introduisant plusieurs éléments
qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans toutefois démontrer en quoi
la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97
al. 1 LTF). Ce faisant, il ne formule aucun grief recevable.

3. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être
entendu, en fondant notamment sa décision sur un rapport social et d'évaluation
du 21 mars 2018 émanant de l'Etablissement pénitentiaire de A.________, lequel
ne lui aurait jamais été transmis.

Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
notamment le droit, pour les parties, de prendre connaissance du dossier (ATF
142 I 86 consid. 2.2 p. 86; 126 I 7 consid. 2b p. 10).

En l'espèce, le rapport en question figure dans le dossier de la cause (cf.
pièce 8 du dossier cantonal). L'autorité de première instance en a par ailleurs
fait mention parmi les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision (cf.
décision du 13 novembre 2018, p. 3). Le recourant - assisté d'un défenseur
durant la procédure - ne prétend pas que l'accès au dossier lui aurait été
refusé ni n'explique en quoi il ne lui aurait pas été loisible, à tout le moins
après avoir pris connaissance de la décision de première instance, de consulter
la pièce litigieuse. Pour le reste, en dépit de ce que suggère le recourant, on
ne voit pas en vertu de quel principe la cour cantonale aurait dû, avant de
statuer sur la cause, spontanément transmettre ce document au recourant. Le
grief est infondé et doit être rejeté.

4. 

Le recourant soutient que la mesure thérapeutique institutionnelle dont il
bénéficie aurait dû être levée.

4.1. Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont
plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à
détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec
son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure
thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle
conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'art. 62c al. 1
let. a CP. Selon cette dernière disposition, la mesure thérapeutique
institutionnelle doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Il en
va ainsi lorsque l'auteur n'est pas - ou plus - soignable ou que le traitement
n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions. L'échec de
la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du
manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un
traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement
inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale,
la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière
restrictive (ATF 141 IV 49 consid. 2.3 p. 52; arrêt 6B_82/2019 du 1er juillet
2019 consid. 2.3.3; cf. aussi ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447). Par ailleurs,
aux termes de l'art. 62c al. 1 let. c CP, la mesure doit être levée s'il n'y a
pas ou plus d'établissement approprié.

4.2. La cour cantonale a exposé que la mesure thérapeutique institutionnelle
dont bénéficiait le recourant n'était pas vouée à l'échec. Même si les
spécialistes avaient précisé que cette mesure ne permettait pas, pour l'heure,
de prévenir la commission de nouvelles infractions - car le risque de récidive
subsistait même lorsque le trouble mental était traité -, il ressortait du
rapport social et d'évaluation du 21 mars 2018 que le recourant s'adaptait au
traitement imposé, ce qui avait permis une stabilisation et l'assouplissement
des effets dudit trouble.

Par ailleurs, l'autorité précédente a indiqué qu'il existait, en Suisse
romande, des établissements répondant aux besoins de prise en charge des
personnes souffrant de troubles psychiques, à l'instar de B.________ dans le
canton de Genève. D'ailleurs, selon le rapport d'expertise du 15 février 2017,
tous les foyers ou centres offrant des soins psychiatriques devaient en
principe permettre d'exécuter la mesure ordonnée en faveur du recourant. Le
déplacement de ce dernier d'établissement en établissement résultait pour
l'essentiel de son comportement, l'intéressé ayant ainsi refusé d'intégrer la
fondation "C.________" à D.________ et de se soumettre à un traitement
médicamenteux. L'attitude du recourant avait d'ailleurs "épuisé" certaines
institutions offrant des soins psychiatriques adaptés. En définitive, le refus
du recourant d'intégrer l'une ou l'autre des institutions prêtes à l'accueillir
et lui offrant les soins adaptés ne permettait pas de conclure qu'il n'existait
pas d'établissements appropriés au sens de l'art. 62c al. 1 let. c CP.

4.3. Le recourant soutient tout d'abord que la mesure thérapeutique
institutionnelle dont il bénéficie serait vouée à l'échec. Il prétend, à cet
égard, que le traitement suivi ne permettrait aucune amélioration de son état
mental et que les médicaments qui lui sont injectés seraient la source d'effets
secondaires indésirables. S'agissant de ce dernier aspect, on peut d'emblée
relever que le recourant s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par
lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dans lequel on
cherche en vain une quelconque constatation relative aux effets prétendument
néfastes de sa médication.

Concernant les chances de succès de la mesure, le recourant livre une lecture
partielle de l'expertise psychiatrique réalisée en 2017, la plus récente
figurant au dossier. Dans leur rapport, les experts ont posé le diagnostic de
trouble schizo-affectif mixte. Ils ont relevé que la mise en oeuvre de la
mesure n'avait jusqu'alors pas permis d'enrayer les troubles du comportement du
recourant, puisque celui-ci avait persisté à proférer des injures et des
menaces, sans par ailleurs saisir les motifs de son traitement. Les experts ont
cependant précisé que cet échec était essentiellement celui du placement en
milieu ouvert, puisque l'intéressé ne s'apaisait pas au contact d'autrui (cf.
pièce 240 du dossier cantonal, p. 21 s.; art. 105 al. 2 LTF). Ils ont ajouté
que le seul cadre réaliste susceptible de contenir le recourant afin que
celui-ci soit "dans la mesure du possible, stabilisé et apaisé et de ce fait
moins à risque de passages à l'acte menaçants", était celui offert par un
établissement fermé offrant un traitement médical idoine (cf. Idem, p. 24).
Selon eux, si un traitement permettant de supprimer le trouble psychiatrique
n'existait pas, le suivi offert au recourant pouvait ponctuellement diminuer le
risque de récidive. Un traitement ordonné contre la volonté de l'intéressé
avait ainsi des "chances d'être mis en oeuvre", l'état du recourant ayant déjà
été stabilisé lors des hospitalisations qui avaient suivi ses décompensations.
Les experts ont dès lors émis de grands doutes concernant les chances de succès
d'une mesure thérapeutique institutionnelle telle qu'elle avait été exécutée
jusqu'alors, mais ont indiqué qu'une telle mesure pouvait être tentée dans un
établissement fermé (cf. Idem, p. 26 s.). Dans leur rapport complémentaire, ils
ont en outre signalé que le recourant trouvait, dans le milieu carcéral, un
apaisement - certes relatif - de son angoisse, et qu'il y éprouvait moins le
besoin d'user de la menace pour tenir autrui à distance (cf. pièce 307 du
dossier cantonal, p. 2; art. 105 al. 2 LTF). Cette appréciation a par la suite
été corroborée par le rapport social et d'évaluation du 21 mars 2018, selon
lequel le traitement suivi en milieu fermé avait permis une stabilisation et
une atténuation des effets du trouble mental de l'intéressé.

Au vu de ce qui précède, même si la mesure thérapeutique institutionnelle n'a
pas, au cours des premières années, produit d'effets notables sur le trouble
mental du recourant, il n'apparaît pas que celle-ci serait définitivement vouée
à l'échec dans un milieu durablement plus contenant et moyennant l'emploi d'une
médication adaptée.

Le recourant soutient encore qu'une mesure moins incisive, en particulier un
traitement ambulatoire, devrait désormais être préférée à une mesure
thérapeutique institutionnelle. Outre que cette affirmation ne trouve aucun
appui dans l'expertise psychiatrique réalisée - avec laquelle elle entre en
contradiction puisque les experts ont au contraire insisté sur la nécessité
d'imposer un cadre strict -, elle s'avère contradictoire, puisque le recourant
prétend lui-même qu'il serait inaccessible à tout traitement.

4.4. Par ailleurs, le recourant prétend qu'aucun établissement approprié ne
serait disponible pour le prendre en charge. Son argumentation tombe à faux,
dès lors qu'il ne ressort nullement de la décision attaquée que l'établissement
dans lequel il séjourne ne serait pas approprié au sens de l'art. 62c al. 1
let. c CP. Le recourant suggère que ce dernier ne pourrait être approprié dès
lors qu'il s'agit d'un établissement pénitentiaire. Or, l'art. 59 al. 3 CP
dispose précisément que le traitement peut s'effectuer dans un établissement
pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement
thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. On rappellera
d'ailleurs que, selon la jurisprudence, la notion de traitement doit, dans ce
domaine, s'entendre largement (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 p. 204; arrêt
6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1).

A cet égard, le recourant ne prétend pas que les soins prodigués dans son
établissement ou que sa prise en charge ne seraient pas adaptés. Il ressort
d'ailleurs du rapport du Service de médecine pénitentiaire du 2 mars 2018 et du
rapport social et d'évaluation du 21 mars 2018 que l'intéressé y reçoit un
traitement régulier et qu'il y est suivi par du personnel médical et infirmier
(cf. pièce 6 du dossier cantonal et pièce 8 du dossier cantonal, p. 4; art. 105
al. 2 LTF). On ne voit pas, partant, que la cour cantonale aurait pu violer
l'art. 62c al. 1 let. c CP en refusant de lever la mesure dont bénéficie le
recourant.

5. 

Subsidiairement, le recourant reproche à l'autorité précédente de lui avoir
refusé sa libération conditionnelle.

5.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de
l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui
donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est
pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour
effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de
nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit
mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de
manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement
futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le
principe "in dubio pro reo" est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 202
s.; arrêts 6B_930/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.3; 6B_643/2018 du 5
septembre 2018 consid. 1.2.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du
principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel
l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure
ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette
de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la
sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203;
arrêt 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3). Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est
fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen
du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la
gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité
corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à
l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur,
tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit
également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par
l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203; arrêt 6B_347/2018 précité consid.
4.1.3).

5.2. La cour cantonale a exposé que si le risque de récidive présenté par le
recourant ne concernait pas des infractions particulièrement graves, celui-ci
ne pouvait être minimisé. Les experts avaient qualifié ce risque d'élevé, en
précisant que celui-ci était tributaire de l'état mental du recourant. Le
risque de récidive était ainsi atténué tant que l'intéressé séjournait dans un
établissement lui imposant un cadre et des limites. Par ailleurs, sous l'angle
du principe de la proportionnalité, l'atteinte aux droits de la personnalité du
recourant n'était pas exagérée, de sorte que la libération conditionnelle de
l'exécution institutionnelle de la mesure ne pouvait être accordée.

5.3. Le recourant soutient qu'il présenterait un risque de récidive limité à
des infractions mineures et que, en conséquence, sa privation de liberté ne se
justifierait plus au regard du principe de proportionnalité.

A juste titre, le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de récidive
concernant des infractions de même genre que celles commises par le passé,
puisqu'il ressort de tous les rapports figurant au dossier que l'intéressé
profère régulièrement des injures et des menaces afin de manifester son
mécontentement et de mettre autrui à distance. S'agissant d'infractions contre
l'intégrité physique, les experts ont, dans leur rapport du 15 février 2017,
indiqué qu'ils ne pouvaient exclure un risque de passage à l'acte si le
recourant devait se trouver confronté à un tiers ne se laissant pas détourner
par l'injure ou la menace (cf. pièce 240 du dossier cantonal, p. 18 et 25; art.
105 al. 2 LTF). Par ailleurs, après avoir souligné le lien existant entre le
risque de récidive et l'état mental du recourant, ils ont précisé qu'il était
probable, en cas de libération, que ce dernier cesse toute médication et voie
son trouble se décompenser (cf. Idem, p. 27). Il apparaît donc qu'il existe un
risque concret - dans l'hypothèse d'une libération du recourant qui aurait
vraisemblablement pour conséquence de provoquer à terme une décompensation - de
voir celui-ci commettre de nouvelles infractions, y compris contre l'intégrité
physique puisqu'il ne serait alors plus uniquement confronté à des membres du
personnel médical ou carcéral mais à des tiers susceptibles de réagir de
manière variable à d'éventuelles insultes ou menaces.

Compte tenu de la durée de la privation de liberté déjà subie et de la
dangerosité du recourant, qui ne saurait être minimisée, il ne se justifiait
pas de mettre celui-ci au bénéfice d'une libération conditionnelle, l'atteinte
aux droits de sa personnalité demeurant proportionnée à la menace qu'il
représente pour la sécurité d'autrui. Le grief doit être rejeté.

6. 

Dans un dernier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir
refusé de se prononcer sur la prétendue illicéité de sa privation de liberté au
regard de l'art. 5 CEDH.

6.1. Dans la décision attaquée, la cour cantonale a indiqué que le recourant
n'avait pas formellement présenté une conclusion tendant à la constatation de
l'illicéité de sa détention devant l'autorité de première instance et que cette
dernière s'était donc contentée de "rappeler la jurisprudence en la matière"
sans examiner concrètement les conditions de détention de l'intéressé. Elle en
a déduit que le recourant était forclos, au stade de la procédure de recours,
concernant la formulation d'une telle conclusion.

6.2. Il ressort du dossier de la cause que, dans sa prise de position du 28
septembre 2018 concernant la libération conditionnelle de l'exécution
institutionnelle de la mesure, le recourant n'a pas demandé le constat d'une
éventuelle illicéité de sa détention, mais a, dans son argumentation, affirmé
que celle-ci contrevenait à ses droits fondamentaux à défaut de se dérouler
dans un "établissement approprié" soit - selon lui - non pénitentiaire (cf.
pièce 55 du dossier cantonal). Il ressort en outre de la décision du 13
novembre 2018 que le recourant a fait plaider, devant le TAPEM, qu'il avait été
placé trop longuement en milieu carcéral et qu'un tel séjour était contraire à
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. décision du
13 novembre 2018, p. 13). Dans sa décision, le TAPEM a quant à lui examiné les
questions du maintien de la mesure à titre de l'art. 59 CP et de la libération
conditionnelle. Il a de surcroît rappelé, dans un considérant, les périodes
passées par le recourant dans des établissements carcéraux depuis 2015, ainsi
que la jurisprudence en matière de délai d'attente d'une place dans un
établissement approprié au regard de l'art. 5 CEDH, sans toutefois en tirer de
conclusions (cf. Idem, p. 16). Enfin, dans son mémoire de recours du 26
novembre 2018 adressé à la cour cantonale, le recourant s'est à nouveau référé
à la même jurisprudence pour en déduire que sa détention en milieu carcéral
était - compte tenu de sa durée - devenue illégale et qu'il convenait de le
libérer immédiatement (cf. pièce 98 du dossier cantonal, p. 12). Il a encore
conclu, au pied de ce mémoire de recours, à ce que sa "détention en milieu
carcéral" soit reconnue illégale.

6.3. Au vu de ce qui précède, l'argumentation du recourant procède d'une
confusion de sa part. En effet, celle-ci repose sur la prémisse selon laquelle
une détention en milieu carcéral, en l'occurrence dans l'Etablissement
pénitentiaire de A.________, serait nécessairement inappropriée et assimilable
à une détention provisoire dans l'attente d'une place disponible dans une
institution spécialisée. Or, comme rappelé précédemment (cf. consid. 4.4
supra), l'art. 59 al. 3 CP prévoit expressément que le traitement peut
s'effectuer dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP,
dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du
personnel qualifié. En l'occurrence, il ne ressort pas de la décision attaquée
que le recourant séjournerait dans l'établissement précité dans l'attente d'une
place dans une institution spécialisée, mais qu'il y effectue sa mesure à titre
de l'art. 59 CP, en bénéficiant de la prise en charge thérapeutique appropriée.
Ainsi, malgré des considérations quelque peu confuses de la cour cantonale
s'agissant de la situation du recourant au sein de l'Etablissement
pénitentiaire de A.________, l'autorité précédente a bien répondu à
l'argumentation du recourant en considérant que ce lieu de détention était
adapté à ses besoins thérapeutiques, de sorte qu'il n'y avait pas lieu
d'examiner si la durée du séjour pouvait s'y avérer excessive. Le recourant ne
saurait, partant, reprocher à l'autorité précédente un déni de justice formel
sur ce point.

Pour le reste, le recourant ne présente aucune argumentation - répondant aux
exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - propre à
démontrer que les conditions de sa détention à l'Etablissement pénitentiaire de
A.________ seraient contraires à l'art. 5 CEDH, en particulier qu'il n'y
bénéficierait pas de soins médicaux et psychiatriques adaptés à ses besoins eu
égard à son affection mentale. Au demeurant, il ne ressort pas de la décision
attaquée ou du dossier de la cause que les membres du personnel médical prenant
en charge l'intéressé auraient indiqué que celui-ci serait actuellement, en
raison de son lieu de détention, privé d'un quelconque soin ou suivi
thérapeutique nécessaire.

Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.

7. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant,
qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le
montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle
n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 20 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa