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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.658/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_658/2019

Arrêt du 17 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat,

recourant,

contre

Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais,

intimé.

Objet

Libération conditionnelle de l'internement; droit d'être entendu; expertise;
arbitraire,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 26 avril 2019

(P3 18 276).

Faits :

A. 

Par jugement du 25 janvier 2010, le Tribunal du IIème arrondissement pour le
district de Sion a reconnu X.________ coupable de tentative de viol à
l'encontre de son accompagnante lors d'un premier congé accompagné en avril
2007, durant une précédente incarcération. Il l'a également reconnu coupable de
viol et de contrainte sexuelle à l'encontre d'une femme rencontrée au hasard
après avoir quitté le domicile de son accompagnante. Le Tribunal du IIème
arrondissement a en conséquence prononcé une peine privative de liberté de 5
ans, sous déduction de la détention avant jugement, et une mesure
d'internement.

Les recours formés successivement contre cette décision ont été rejetés par
jugement du 4 juillet 2011 du Tribunal cantonal valaisan, puis par arrêt 6B_625
/2011 du 7 novembre 2011 du Tribunal fédéral.

B.

B.a. Par ordonnance du 24 juin 2015, le Tribunal de l'application des peines et
mesures du canton du Valais (ci-après: TAPEM) a constaté que les conditions
d'un traitement thérapeutique institutionnel, en lieu et place de l'internement
ordonné, n'étaient pas réunies et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de saisir
l'autorité de jugement.

Les recours formés successivement contre cette décision ont été rejetés par
ordonnance du Tribunal cantonal valaisan du 9 novembre 2015, puis par arrêt
6B_1269/2015 du 25 mai 2016 du Tribunal fédéral.

B.b. Par décision du 12 juillet 2017, le TAPEM a refusé d'accorder à X.________
la libération conditionnelle de l'internement et a constaté que les conditions
d'un traitement thérapeutique institutionnel en lieu et place de l'internement
n'étaient pas réunies et qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de saisir
l'autorité de jugement.

Les recours formés successivement contre cette décision ont été rejetés par
ordonnance du Tribunal cantonal valaisan du 19 décembre 2017, puis par arrêt
6B_130/2018 du 27 juin 2018 du Tribunal fédéral.

C. 

Par décision du 11 octobre 2018, le TAPEM a refusé d'accorder à X.________ la
libération conditionnelle de l'internement.

D. 

Par ordonnance du 26 avril 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
canton du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé
contre cette décision par X.________.

E. 

Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cette ordonnance. Il requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de
cette décision, le constat que, s'il est libéré de l'internement, les
conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP
sont remplies et le prononcé d'un tel traitement en lieu et place de
l'internement. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'ordonnance du
26 avril 2019 et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise afin qu'une
nouvelle décision relative à la libération conditionnelle de l'internement
puisse être rendue. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver son
recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il
est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans
le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée
par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335
consid. 1b p. 336; plus récemment arrêt 1B_400/2018 du 31 août 2018 consid. 2).

1.1. En l'espèce, l'ordonnance attaquée déclare irrecevables les conclusions du
recourant tendant à ce qu'il soit constaté qu'il remplit les conditions d'un
traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP et à ce qu'il
soit mis au bénéfice d'un tel traitement en lieu et place de l'internement.
L'ordonnance attaquée rejette pour le surplus le recours en ce qu'il tend à
obtenir la libération conditionnelle de l'internement du recourant.

1.2. Le recourant n'expose pas les motifs pour lesquels, à son avis, l'autorité
précédente aurait dû entrer en matière sur la problématique d'un changement de
mesure. Les moyens qu'il soulève au fond sur ce point sont irrecevables. Il en
va de même de ses conclusions principales tendant audit changement.

2. 

Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le refus par
l'autorité précédente d'éditer le rapport de la psychologue A.________. Selon
lui, elle ne pouvait y renoncer au motif que le rapport du service médical des
Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) du 6 décembre 2018 avait
été versé au dossier. Il réclame que le rapport de A.________ soit produit.

Comme déjà exposé au recourant, le refus d'instruire ne viole le droit d'être
entendu des parties que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée
d'arbitraire (cf. arrêt 6B_130/2018 consid. 2.1; également ATF 144 II 427
consid. 3.1.3 p. 435; 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361).

Le rapport du 6 décembre 2018 précité est cosigné par A.________, laquelle a
assuré le suivi du recourant depuis juillet 2018, suivi relaté dans ce rapport.
Le recourant passe totalement sous silence cette circonstance qui permettait,
sans violation de son droit d'être entendu, que l'autorité précédente renonce à
ordonner la production d'un rapport distinct par A.________. Au vu de ce qui
précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure requise.

3. 

Comme cela avait déjà également été rappelé à l'auteur du présent recours dans
l'arrêt 6B_130/2018, ad consid. 3, le Tribunal fédéral est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins
qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement
inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244;
142 II 355 consid. 6 p. 358), ce qu'il appartient au recourant d'alléguer et
d'étayer conformément aux exigences de motivation strictes posées par l'art.
106 al. 2 LTF (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

Cela étant, le recours s'ouvre à nouveau par une présentation de faits de
quinze pages, non accompagnés d'un semblant de grief d'arbitraire. De tels
faits, dès lors qu'ils s'écartent de ceux constatés dans l'ordonnance
entreprise, sont irrecevables. Cette présentation, correspondant au surplus à
un copié-collé servile du recours cantonal, est irrecevable pour ce motif
également.

4. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas mis en oeuvre une
nouvelle expertise psychiatrique, celle au dossier datant de 2015.

4.1. Le besoin d'une nouvelle expertise doit être examiné en tenant compte du
but de celle-ci. Or dans la présente procédure, il n'était pas question
d'analyser la nécessité d'un changement de mesure mais uniquement la question
de la libération conditionnelle de l'internement. Le recourant fonde ainsi en
vain un prétendu besoin d'une nouvelle expertise en invoquant que celle-ci
serait nécessaire pour examiner un changement de mesures.

4.2. Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de
l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en
liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation
peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la
durée de la mise à l'épreuve.

La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend
d'un pronostic favorable. Elle ne pourra être ordonnée que s'il est hautement
vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV
56 consid. 2.4 p. 62; arrêts 6B_1147/2018 du 25 mars 2019 consid. 1.3.1; 6B_823
/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). La condition de la prévisibilité d'une
conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules
infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p.
167; arrêt 6B_823/2018 précité consid. 1.1). Le pronostic doit être posé en
tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particuliè
rement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de
la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes
sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre
des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la
dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un
milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 p. 167 et
plus récemment arrêt 6B_823/2018 précité consid. 1.1). En matière de pronostic,
le principe " in dubio pro reo " ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2
p. 203; plus récemment arrêts 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 et,
concernant le recourant, 6B_130/2018 consid. 3.2).

4.3. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois
par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut
être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il
peut l'être (art. 64b al. 1 let. a CP).

L'autorité compétente procède à cet examen en se fondant sur un rapport de la
direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56
al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et
l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP). L'expertise doit se déterminer sur
la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que
l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les
possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).

Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure
déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément
déterminant pour trancher de cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé
depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui
s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se
fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas
modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254; plus récemment arrêt
6B_835/2017 du 22 mars 2018 consid. 5.3.2 non destiné à la publication). Savoir
si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du
fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 238; plus récemment arrêt 6B_352/2014 du 22
mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 273). Déterminer si les
circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est
une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2 p. 163;
également concernant le recourant arrêt 6B_130/2018 consid. 3.1.2).

4.4. L'autorité précédente a retenu qu'il ressortait du dossier que le TAPEM
avait estimé que la situation du recourant n'avait guère évolué depuis les
précédents examens opérés en 2015 et en 2017, dont les conclusions avaient été
entérinées par le Tribunal fédéral. Au regard du rapport d'expertise du 2 mars
2015, les changements survenus n'étaient pas suffisamment significatifs pour
imposer de considérer que les conclusions des experts n'auraient plus été
pertinentes, notamment quant au risque de récidive modéré à élevé pour les
délits sexuels. Le TAPEM a en outre partagé les derniers préavis négatifs
formulés les 23 mai et 13 juin 2018 par le chef de l'Office des sanctions et
des mesures d'accompagnement (ci-après: OSAMA) et la Commission pour l'examen
de la dangerosité. Celle-ci estimait par ailleurs que, préalablement à la mise
en oeuvre d'une nouvelle expertise psycho-légale, il convenait d'observer le
comportement du recourant au sein des EPO et de suivre son évolution dans le
cadre du suivi thérapeutique mis en place auprès du service de médecine et
psychiatrie pénitentiaire. L'autorité précédente a également relevé que les
rapports comportementaux - positifs - de la direction de l'établissement
pénitentiaire de Lenzburg des 15 mai et 13 juillet 2017 ainsi que le rapport
final de la thérapie entreprise par le recourant dans le but de réduire le
risque de récidive établi par les psychologues B.________ et C.________ avaient
déjà été analysés à l'occasion de l'ordonnance précédente du 19 décembre 2017
(cf. let. Bb supra) en lien avec la question alors litigieuse d'un traitement
thérapeutique institutionnel et que ce qui avait alors été relevé restait a
fortiori d'actualité en matière de libération conditionnelle de l'internement,
sous réserve que l'examen doit être opéré sous des conditions plus strictes.
L'autorité précédente relevait ensuite que le comportement en milieu carcéral
du recourant depuis son départ de Lenzburg et son transfert aux EPO était
également qualifié de bon et que le recourant avait travaillé dans différents
secteurs à satisfaction de l'autorité de détention. Les liens familiaux
entretenus durant sa détention, assortis à différentes reprises de rencontres
privées aux EPO ou à Lenzburg, constituaient à l'évidence un point d'ancrage
positif. Ces éléments, nullement extraordinaires, ne suffisaient toutefois pas
non plus à justifier la mise en oeuvre immédiate d'une nouvelle expertise, dont
l'autorité précédente soulignait qu'elle serait abordée prochainement à
l'occasion du réexamen des conditions d'une mesure thérapeutique en lieu et
place de l'internement, tel que prévu à l'art. 64b al. 1 let. b CP. Au surplus,
le rapport/préavis de l'unité d'évaluation criminologique du Service
pénitentiaire du canton de Vaud (ci-après: UECSP) du 11 septembre 2018, dont
l'objet était certes circonscrit à la question de l'octroi de nouvelles
rencontres privées en faveur du recourant, avait estimé à l'appui de son
préavis négatif, indépendamment du déroulement des diverses visites de ce type
déjà opérées antérieurement aux EPO ou à Lenzburg, que le risque de récidive
violente pouvait être qualifié de moyen tandis que le risque de récidive
sexuelle se situait à un niveau élevé. Ce préavis allait ainsi dans le même
sens que l'expertise de 2015. Quant à l'indication du recourant du 1er octobre
2018 relative à la mise en oeuvre d'un suivi psychologique aux EPO depuis plus
de six mois, il apparaissait que la perspective de ce suivi n'avait eu aucune
influence sur le préavis négatif émis par cet établissement au sujet de la
demande de passage à la colonie fermée (après l'échec de celle concernant la
colonie ouverte). D'autre part, le suivi opéré depuis juillet 2018 n'avait pas
pour objet et ne permettait donc pas de fournir des éléments nouveaux en
matière d'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive, selon
détermination du service médical des EPO du 6 décembre 2018. Au surplus et
surtout, une évaluation même positive du travail accompli depuis lors, à
l'instar de ce qui s'était déjà produit à Lenzburg, était en tout état de cause
insuffisante pour justifier une nouvelle expertise, d'autant que la procédure
portait sur une demande de libération conditionnelle de l'internement et non
pas - comme précédemment - sur la mise en place d'une mesure thérapeutique
institutionnelle en lieu et place de cette mesure.

4.5. Le recourant fait valoir à l'encontre de ce raisonnement que l'autorité
précédente aurait arbitrairement considéré que sa situation n'avait guère
évolué depuis les examens effectués en mars 2015 et en novembre 2017 et refusé
d'ordonner une nouvelle expertise. Ce faisant, son droit d'être entendu aurait
été violé et l'autorité précédente aurait enfreint l'art. 64b CP. Pour chacun
de ces griefs, le recourant reprend peu ou prou les mêmes arguments, examinés
ci-dessous.

4.5.1. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas
avoir retenu un passage de l'expertise de 2015 indiquant qu'une nouvelle
évaluation de ses aptitudes devra être effectuée au plus tôt deux ans après la
mise en place du programme de sociothérapie. On comprend mal l'argument dès
lors que cette mise en place a eu lieu moins de deux ans avant l'ordonnance
attaquée. Au surplus cette évaluation apparaissait nécessaire non pas pour
examiner la question de la libération conditionnelle de l'internement, mais
uniquement celle - moins stricte - d'un changement de mesure en faveur d'une
mesure thérapeutique en milieu fermé (cf. arrêt 6B_130/2018 consid. 3.1.4
reprenant le contenu pertinent de l'expertise).

4.5.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte
des préavis des 23 mai et 13 juin 2018 de l'OSAMA et de la Commission pour
l'examen de la dangerosité, qui relevaient qu'il y avait lieu préalablement à
la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psycho-légale d'observer le
comportement du recourant. On ne voit ici à nouveau pas en quoi ces préavis,
allant contre la mise en oeuvre immédiate d'une expertise, porteraient le moyen
du recourant en faveur d'une telle mise en oeuvre. Le grief apparaît téméraire.

4.5.3. Le recourant soutient que le besoin d'une nouvelle expertise aurait été
confirmé dans le rapport du 7 novembre 2017 de la psychologue B.________. De
telles conclusions ne sont pas probantes, comme cela a été exposé à deux
reprises au recourant (arrêts 6B_130/2018 consid. 3.4.3 et 6B_1269/2015 du 25
mai 2016 consid. 4.2.2). Le grief est téméraire.

4.5.4. Le recourant fait valoir que le rapport du service médical des EPO du 6
décembre 2018 retiendrait qu'une nouvelle expertise s'avérerait nécessaire pour
évaluer la dangerosité et le risque de récidive. Lecture faite de ce document,
tel n'est pas le cas. Le grief est téméraire.

4.5.5. Le recourant invoque de nombreux éléments nouveaux en faveur de son
évolution positive. Il fait référence à son bon comportement en milieu
carcéral, notamment dans le cadre du travail qu'il y a effectué et y effectue,
au suivi par la psychologue A.________ depuis juillet 2018 et à ses contacts
sociaux, notamment avec sa mère et sa compagne.

Ces aspects sont certes à saluer. Comme le relève le recourant lui-même, les
experts avaient toutefois déjà, en 2015, pris en considération les rencontres
hebdomadaires entre lui et sa compagne. De plus et comme exposé ci-dessus, le
besoin d'une nouvelle expertise doit être examiné en tenant compte de
l'objectif de l'expertise dont la mise en oeuvre est requise, soit en l'espèce
uniquement la question de savoir si le recourant remplit les conditions
strictes permettant sa libération conditionnelle de l'internement. Or
l'évolution qui précède que l'on peut considérer comme nouvelle par rapport à
la situation existant en 2015, ne suffit clairement pas à contrebalancer les
éléments négatifs récoltés auprès de l'ensemble des autorités. Ceux-ci excluent
en effet que l'on puisse aujourd'hui retenir comme hautement vraisemblable que
le recourant se comportera correctement en liberté, condition posée à la
libération conditionnelle d'un internement. Aucune autorité ne va dans ce sens.
Le rapport/préavis de l'UECSP du 11 septembre 2018 estime au contraire que le
risque de récidive violente peut être qualifié de moyen tandis que le risque de
récidive sexuelle se situe à un niveau élevé. L 'évolution du recourant, bien
que positive dans les domaines protégés où elle a lieu, est ainsi totalement
insuffisante à permettre de croire que le risque de récidive d'infractions
d'ordre sexuel graves, telles que celles ayant justifié l'internement, aurait
diminué de manière suffisamment importante pour permettre d'envisager, en avril
2019 déjà, une libération conditionnelle de l'internement. Dans ces conditions,
il apparaît que les faits invoqués par le recourant n'étaient pas propres à
permettre de croire que les circonstances pertinentes pour le sort de la
présente cause - soit uniquement la question d'une éventuelle libération
conditionnelle du recourant de l'internement - auraient été modifiées depuis
l'expertise de 2015 et que celle-ci aurait perdu son actualité, imposant la
mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Le refus par l'autorité précédente,
dans le cadre de la problématique précitée, de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise ne prête dès lors pas flanc à la critique.

5. 

Le recourant invoque une violation de l'art. 64a al. 1 CP.

Au vu de ce qui précède, il n'était toutefois pas possible, en l'état actuel,
de considérer comme hautement vraisemblable que le recourant se comportera
correctement en liberté et ne commettra plus d'infractions d'ordre sexuel
graves qui ont justifié son internement. Cela excluait le prononcé de la
libération conditionnelle du recourant (cf. ordonnance attaquée p. 9 et 10;
art. 109 al. 3 LTF).

6. 

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité.

Les conclusions étaient vouées à l'échec de sorte que la demande d'assistance
judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci
supportera les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa
situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 17 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod