Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.655/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_655/2019, 6B_656/2019

Arrêt du 12 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_655/2019

X.________,

représenté par Me Guillaume Grand, avocat,

recourant,

et

6B_656/2019

1.       Y.________,

2.       Z.________,

tous les deux représentés par

Me Frédéric Pitteloud, avocat,

recourants,

contre

Ministère public central du canton du Valais,

intimé.

Objet

6B_655/2019

Qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

6B_656/2019 

Ordonnance de non-entrée en matière;

qualité de lésé et qualité pour recourir,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal

du canton du Valais, Chambre pénale,

du 29 avril 2019 (P3 1762).

Faits :

A. 

Dès le 25 mars 2016, divers documents ont été mis en consultation auprès des
actionnaires de Société A.________ SA, en vue de la fusion envisagée avec
B.________ SA.

Durant l'assemblée générale extraordinaire de Société A.________ SA, en 2016,
la fusion par absorption de B.________ SA a été approuvée. Ces sociétés ont,
par la suite, formé une nouvelle entité, soit C.________ SA.

Le 19 décembre 2016, Y.________ et Z.________ - tous deux actionnaires de
Société A.________ SA - ont déposé plainte pénale contre X.________ - ancien
administrateur délégué de cette société -, pour escroquerie, faux
renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, faux dans
les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, en indiquant en
substance que les documents mis en consultation avant la fusion présentaient
une vision tronquée de la réalité.

Par ordonnance du 15 février 2017, le Ministère public du canton du Valais a
refusé d'entrer en matière sur cette plainte.

B. 

Par ordonnance du 29 avril 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par Y.________ et
Z.________ contre l'ordonnance du 15 février 2017 dans la mesure où cette
décision portait sur les infractions dénoncées d'escroquerie, de gestion
déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation
fausse. Elle a partiellement admis ledit recours, a annulé l'ordonnance du 15
février 2017 et a renvoyé la cause au ministère public en vue de l'ouverture
d'une instruction, contre les membres du conseil d'administration de Société
A.________ SA, pour faux renseignements sur des entreprises commerciales.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_655/2019)
contre l'ordonnance du 29 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée
en matière du 15 février 2017 est confirmée et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.

Y.________ et Z.________ forment également un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral (6B_656/2019) contre l'ordonnance du 29 avril 2019, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que leur qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en
matière du 15 février 2017 s'agissant des infractions dénoncées d'escroquerie,
de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse est reconnue et qu'il est ordonné au ministère public
d'ouvrir une instruction, contre les membres du conseil d'administration de
"A.________ SA", pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et
obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Subsidiairement, ils concluent
à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la
même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des
questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les
traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

I. Recours de X.________ (recourant 1)

2.

2.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions qui
mettent fin à la procédure (décisions finales; art. 90 LTF), les décisions
partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux
conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF. Cette réglementation est fondée
sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal
fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela
seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage
définitif (ATF 144 III 253 consid. 1.3 p. 253; 141 III 80 consid. 1.2 p. 81).

Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes, autres
que celles évoquées à l'art. 92 LTF, notifiées séparément, peuvent faire
l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a)
ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). A
moins que les conditions posées par l'art. 93 LTF ne sautent aux yeux, il
appartient au recourant d'en démontrer la réalisation, sous peine
d'irrecevabilité (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400 et les références citées).

En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure et
constitue une décision incidente ne pouvant faire séparément l'objet d'un
recours qu'aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid.
1.3 p. 101). En principe, elle n'est pas susceptible de causer un préjudice
irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le
seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des
éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 137
III 522 consid. 1.3 p. 525; 134 III 426 consid. 1.3 p. 429 s.).

2.2. En l'espèce, le recourant 1 se borne à signaler qu'il a pris part à la
procédure de dernière instance cantonale et qu'il sera prévenu dans le cadre de
l'instruction qui devra être ouverte, conformément à la décision attaquée,
s'agissant de l'infraction de faux renseignements sur des entreprises
commerciales. Il ne discute pas les conditions de recevabilité exposées
précédemment. Quoi qu'il en soit, on ne perçoit pas quel préjudice irréparable
- soit un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au
recourant (cf. ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3 p. 95) - la décision attaquée serait
susceptible de lui causer, puisque le ministère public est simplement requis
d'ouvrir une instruction. On ne voit pas davantage que les conditions énoncées
à l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées, étant rappelé que cette
disposition n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127
consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286).

A défaut de toute explication de la part du recourant 1 à cet égard, il
convient de considérer qu'aucune des deux conditions alternatives de l'art. 93
al. 1 LTF n'est réalisée. Le recourant ne peut donc attaquer l'ordonnance du 29
avril 2019 par le biais d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.

Le recours est, partant, irrecevable.

II. Recours de Y.________ et Z.________ (recourants 2 et 3)

3. 

Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment des conditions posées
par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre
d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel,
sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des
moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et
les références citées).

Les recourants 2 et 3 font grief à la cour cantonale d'avoir refusé de leur
reconnaître la qualité de lésé et de partie plaignante dans la procédure
s'agissant des infractions dénoncées d'escroquerie, de gestion déloyale, de
faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et
d'avoir, dans cette mesure, déclaré irrecevable leur recours contre
l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 février 2017. A cet égard, ils
disposent de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral.

4. 

Les recourants 2 et 3 reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré
qu'ils ne pouvaient revêtir la qualité de lésé et de partie plaignante
concernant les infractions dénoncées d'escroquerie, de gestion déloyale, de
faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse,
ainsi que d'avoir, en conséquence, déclaré leur recours irrecevable.

4.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci.

Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui
déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit
de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le
titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été
enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). Pour être directement touché, le
lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec
l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts
6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1; 6B_256/2018 du 13 août 2018
consid. 2.4.1; 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2; 6B_116/2015 du 8
octobre 2015 consid. 2.1).

Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne
morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de
lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une
société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des
créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155
consid. 3.3.1 p. 158; arrêts 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2; 6B_116/
2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1).

4.2. Les recourants 2 et 3 soutiennent qu'ils auraient subi un dommage direct
ensuite des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les
titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse qui auraient été
commises dans le cadre des opérations ayant conduit à la fusion de Société
A.________ SA et de B.________ SA. Selon eux, la valeur de cette dernière
société aurait été surévaluée, ce qui aurait conduit à une augmentation du
capital-actions de Société A.________ SA de 3'350'000 fr. afin de "dédommager"
les actionnaires de B.________ SA. Le rapport d'échange aurait donc favorisé
les actionnaires de ladite société, au détriment de ceux de Société A.________
SA, dont les actionnaires auraient subi une "dilutions de la valeur de leurs
actions de la nouvelle société fusionnée". Plus précisément, une action de 500
fr. de C.________ SA équivaudrait désormais à 1/36'700 du capital-actions de
cette société alors qu'elle aurait dû représenter environ 1/30'000 dudit
capital-actions. Les recourants 2 et 3 en déduisent que leur préjudice
consisterait dans une trop forte dilution de leurs actions - due à
l'augmentation injustifiée du capital-actions - et dans une perte de la valeur
moyenne de desdites actions, laquelle devrait se révéler "lorsqu'il faudra
constater la moins-value en déduction de la prime de fusion qui pour mémoire
est virée à la réserve".

4.3. Devant le Tribunal fédéral, les recourants 2 et 3 indiquent que la
fixation du "rapport d'échange" concernant B.________ SA et Société A.________
SA n'a pu causer aucun dommage à cette dernière société, non plus qu'à
C.________ SA. Ils affirment en effet que l'absorption de B.________ SA n'a pas
été financée par les actifs de Société A.________ SA, mais par une augmentation
du capital-actions de cette société, de sorte que seuls les actionnaires de
celle-ci auraient en définitive pu subir un dommage résultant d'une diminution
de la valeur de leurs actions.

4.3.1. S'agissant de l'infraction dénoncée de gestion déloyale (art. 158 CP),
les recourants 2 et 3 expliquent en substance que l'administrateur de Société
A.________ SA aurait dû veiller à préserver les intérêts des actionnaires. Dès
lors qu'ils admettent que les opérations relatives à la fusion litigieuse n'ont
causé aucun dommage à Société A.________ SA ou à C.________ SA, on ne perçoit
pas quel préjudice aurait pu leur être causé par l'administrateur concerné,
chargé de gérer le patrimoine de la société. Les intéressés affirment
d'ailleurs qu'un éventuel dommage aurait résulté, pour eux, de l'augmentation
du capital-actions décidée en assemblée générale, de sorte qu'ils n'établissent
pas de lien entre la gestion de Société A.________ SA et leur prétendu dommage.
Pour le reste, on ne comprend pas quelle disposition visant à protéger les
intérêts des actionnaires de la société aurait pu être violée par
l'administrateur de la société dans le cadre de sa gestion.

Par ailleurs, les recourants 2 et 3 ne peuvent rien tirer des jurisprudences
auxquelles ils se réfèrent - soit les arrêts publiés aux ATF 141 IV 104 et 117
IV 259 qui tendent à dissocier la société anonyme de son actionnaire unique
formant à lui seul le conseil d'administration -, puisque l'augmentation du
capital-actions dont ils se plaignent ne pouvait être le fait de
l'administrateur de Société A.________ SA, mais de ses actionnaires. A cet
égard, les recourants 2 et 3 ne prétendent pas, à juste titre, qu'un
actionnaire - même majoritaire - pourrait revêtir une qualité de gérant des
intérêts d'autres actionnaires et, partant, leur causer un préjudice par les
décisions qu'il prendrait ou appuierait lors d'assemblées générales.

Pour le reste, l'argumentation des recourants 2 et 3 selon laquelle la
"question de la qualité de partie n'emporte aucune justification d'un
quelconque classement de la procédure", puisque l'infraction de gestion
déloyale se poursuit d'office, tombe à faux. En effet, dès lors que le
ministère public a refusé d'entrer en matière s'agissant de cette infraction,
les intéressés ne peuvent, sans pouvoir revendiquer une qualité de lésé et de
partie plaignante ni former un recours faute d'intérêt juridiquement protégé à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, contester ce refus
d'entrer en matière en prétendant participer à la procédure "en qualité de
témoins".

4.3.2. Concernant l'infraction dénoncée d'escroquerie (art. 146 CP), les
recourants 2 et 3 prétendent tout d'abord que Société A.________ SA et
B.________ SA auraient pu être amenées à accepter la fusion litigieuse de
manière préjudiciable à leurs intérêts et ainsi revendiquer une qualité de
lésé. On ne voit pas, cependant, dans quelle mesure une telle argumentation
permettrait aux intéressés de se prévaloir eux aussi d'une telle qualité.

Par ailleurs, les recourants 2 et 3 soutiennent que, en raison des informations
fallacieuses qui leur auraient été transmises avant l'assemblée générale du 6
mai 2016, les actionnaires de Société A.________ SA auraient pu être
"astucieusement induits en erreur et ainsi déterminés à des actes
préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires". Comme ils reconnaissent ne pas
avoir "accepté le rapport de fusion" mais avoir au contraire contesté cette
opération, les deux intéressés prétendent qu'ils auraient pu être lésés par une
tentative d'escroquerie à leur encontre. Or, dès lors que les recourants 2 et 3
affirment par ailleurs que le recourant 1 "disposait seul de la majorité
nécessaire (2/3 des voix) à emporter la décision de fusion", on ne voit pas
quel rapport de causalité pourrait exister entre une éventuelle tromperie
astucieuse et le préjudice, dont ceux-ci se plaignent, découlant de
l'augmentation du capital-actions de Société A.________ SA.

4.3.3. Les recourants 2 et 3 prétendent encore qu'ils auraient pu contester le
refus d'entrer en matière s'agissant des infractions dénoncées de faux dans les
titres (art. 251 CP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art.
253 CP).

L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance
particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports
juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF
142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les
titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en
particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155
consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références
citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction
contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint
ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts
6B_1274/2018 précité consid. 2.3.1; 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid.
1.2.1).

Comme le relèvent à juste titre les recourants 2 et 3, l'art. 251 CP n'exclut
pas, a priori, qu'ils puissent revêtir une qualité de lésé et de partie
plaignante dans la procédure. Cependant, comme relevé précédemment (cf. consid.
4.3.2 supra), on ne perçoit pas comment la création ou l'usage d'un titre faux
- à propos duquel les intéressés ne fournissent aucune précision - aurait pu
déboucher sur le dommage relatif à la valeur de leurs actions dont ils se
plaignent ou même menacer leur patrimoine, dès lors que les décisions prises en
assemblée générale pouvaient, selon leurs propres affirmations, l'être par la
seule volonté du recourant 1.

A propos de l'infraction à l'art. 253 CP, les recourants 2 et 3 indiquent qu'un
acte authentique constatant les décisions de l'assemblée générale de Société
A.________ SA a été dressé par un notaire. Selon eux, l'infraction concernée
aurait été réalisée puisque les informations comprises dans cet acte seraient
fausses. On ne perçoit pourtant pas comment le fait d'avoir amené un notaire à
constater dans un titre authentique d'éventuelles fausses informations
communiquées lors de l'assemblée générale pourrait avoir entraîné une
diminution de la valeur des actions - consécutive à l'augmentation du
capital-actions de Société A.________ SA - dont se plaignent les recourants 2
et 3.

4.4. Compte tenu de ce qui précède, on ne perçoit pas comment les recourants 2
et 3 auraient pu subir un préjudice en raison de l'une ou l'autre des
infractions dénoncées d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les
titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

La cour cantonale n'a en définitive pas violé le droit fédéral en déniant aux
recourants 2 et 3 une qualité de lésé - et, partant, de partie plaignante -
s'agissant des infractions en question et, par conséquent, une qualité pour
recourir - au sens de l'art. 382 al. 1 CPP - contre l'ordonnance de non-entrée
en matière du 15 février 2017 dans la mesure où celle-ci concernait
l'escroquerie, la gestion déloyale, le faux dans les titres ou l'obtention
frauduleuse d'une constatation fausse. Le grief doit donc être rejeté.

III. Frais

5. 

Le recours du recourant 1 (6B_655/2019) est irrecevable. L'intéressé, qui
succombe, supporte les frais judiciaires relatifs à son recours (art. 66 al. 1
LTF).

Le recours des recourants 2 et 3 (6B_656/2019) doit être rejeté. Les
intéressés, qui succombent, supportent les frais judiciaires relatifs à leur
recours (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_655/2019 et 6B_656/2019 sont jointes.

2. 

Le recours de X.________ (6B_655/2019) est irrecevable.

3. 

Le recours de Y.________ et Z.________ (6B_656/2019) est rejeté.

4. 

Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de X.________.

5. 

Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de Y.________
et Z.________.

6. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 12 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa