Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.637/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_637/2019

Arrêt du 8 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.X.________,

représenté par Me Giovanni Molo, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, injure, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 26 mars 2019 (237 (PE19.001048-MOP)).

Faits :

A.

Par ordonnance du 15 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 16
janvier 2019 par A.X.________ contre son épouse B.X.________ pour diffamation
et calomnie contre un mort ou un absent, respectivement pour injure.

B.

Statuant sur recours de A.X.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois l'a, par arrêt du 26 mars 2019, rejeté et a confirmé
l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée.

En substance, A.X.________ reprochait à son épouse deux messages électroniques
adressés par WhatsApp les 17 et 27 octobre 2019. Le premier avait la teneur
suivante, traduite de l'anglais, "Oui je sais que, dans ta culture (& famille),
les enfants sont privés de tout jusqu'à 21 ans puis on leur lègue des millions
tandis que les parents se dirigent vers leur tombe... Dans ma culture, les
enfants profitent des biens de leurs parents tout au long de leur vie et, en
grandissant, travaillent afin d'acquérir les leurs". Le second mentionnait ce
qui suit: "Rappelle-toi d'un proverbe... Si tu es nourri de merde... seulement
de la merde ressortira... de la merde entre... de la merde ressort...! Puisque
tu es celui qui nourrit... je ne peux pas vraiment blâmer cette pauvre femme
[...]".

La cour cantonale a retenu, en bref, que s'agissant du premier message, la
comparaison entre deux cultures dont il était question ne pouvait être
considérée comme étant de nature à jeter, sur une personne particulière, le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. Le message évoquait un
mode d'éducation consistant, pour des parents économiquement favorisés, à
confiner leur enfants dans une relative frugalité avant de les faire bénéficier
des richesses familiales à l'âge de 21 ans seulement. Pour les juges
précédents, cela ne faisait en rien passer les parents décédés de A.X.________
pour des personnes méprisables. Il n'y avait donc pas d'atteinte à l'honneur,
tel qu'il est pénalement protégé. En ce qui concerne le second message, il n'y
était à l'évidence pas question d'allégations de fait. L'évidente vulgarité et
la virulence de la critique contenue dans le message ne suffisaient pas à
constituer une atteinte à l'honneur pénalement protégé de son destinataire.
L'expression correspondait bien plutôt au cas de figure de la critique de
l'oeuvre d'un artiste assimilé à "de la merde". La cour cantonale a dès lors
considéré que l'appréciation mise en cause par A.X.________ ne dépassait pas
les limites fixées par le droit pénal.

C.

A.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt précité. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à la
réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le ministère public entre en matière
sur plainte, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de
la cause à l'autorité précédente afin qu'elle ordonne au ministère public
d'entrer en matière.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière
(art. 310 CPP), le présent recours concerne une décision rendue en matière
pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance
(art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en
principe recevable quant à son objet (arrêts 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018
consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 81; 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017
consid. 1.1).

1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou
prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3
CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint
d'infractions attentatoires à l'honneur (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_576/2019
du 20 mai 2019 consid. 2.1; 6B_414/2019 du 5 avril 2019 consid. 4.1; 6B_226/
2019 du 29 mars 2019 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la
réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie
pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur
l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité
objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme
une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une
personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation
(arrêts 6B_576/2019 précité consid. 2.1; 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019
consid. 1.1; 6B_1244/2018 du 7 janvier 2019 consid. 1.1).

1.3. En l'espèce, le recourant fait valoir que les messages incriminés lui ont
causé une grave souffrance morale. Ses allégations ne sont toutefois ni
étayées, ni objectivées. Quoi qu'en dise le recourant, la gravité des faits
dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'imposent pas comme une
évidence. De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard
aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. A cet égard, le
recourant se limite à de simples allégations mais ne démontre pas à
satisfaction de droit en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective
et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour
tort moral. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5
LTF ne sont pas remplies en l'espèce. Le recourant n'a dès lors pas qualité
pour recourir sur le fond de la cause.

1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

1.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Le recourant
ne soulève aucun grief de cette nature et n'a donc pas non plus qualité pour
recourir sous cet angle.

2.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 8 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens