Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.622/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_622/2019

Arrêt du 22 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 avril 2019 (n° 340
PE18.020664-EBJ).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 29 avril 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance
de non-entrée en matière rendue le 28 novembre 2018 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois.

A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt.

2. 

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un
montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le
juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le
versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si
l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable
(art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, par ordonnance du 24 mai 2019, le Tribunal fédéral a imparti à la
recourante un délai au 14 juin 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de
800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressée a
été derechef invitée, par ordonnance du 18 juin 2019, à verser l'avance de
frais précitée jusqu'au 10 juillet 2019. A nouveau, la recourante n'a pas
effectué le versement en question dans le délai imparti. Le recours doit ainsi
être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3. 

La recourante, qui ainsi succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa