Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.612/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_612/2019

Arrêt du 18 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a
LCR); arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 avril 2019 (AARP/99/2019; P/15490/
2014).

Faits :

A. 

Par jugement du 10 octobre 2018, rendu après une procédure de révision, le
Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________
coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91
al. 2 let. a LCR). Il l'a condamné à une peine de 80 jours-amende, à 20 fr. le
jour avec sursis durant trois ans, et à une amende de 320 fr., la peine de
liberté de substitution étant fixée à trois jours.

B. 

Par arrêt du 3 avril 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé contre
ce jugement par X.________.

C. 

Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et au
renvoi de la cause à l'instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les
frais et dépens cantonaux. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant conteste avoir conduit son véhicule juste avant d'être interpellé
à pied, le 8 juin 2014 à 19 h 55 à Genève, et son taux d'alcoolémie minimal
dans le sang arrêté à 1'59 pour mille. Il invoque que l'appréciation des
preuves et la constatation des faits auxquelles a procédé l'autorité précédente
sont arbitraires et contraires à la présomption d'innocence, de même qu'au
droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 2 CEDH.

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou
contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient
pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision,
se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments
recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid.
3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.).

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées, comme en l'espèce, en référence à la présomption d'innocence (art.
6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a
pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500
consid. 1.1 p. 503).

1.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

1.3. En l'occurrence, l'autorité précédente a retenu que le recourant était
bien au volant de son véhicule juste avant d'être interpellé par la police
compte tenu notamment des éléments suivants: le recourant, tout d'abord, avait
signé le procès-verbal de son audition, établi le jour même par la police, dans
lequel il était indiqué qu'il conduisait son véhicule avant d'être interpellé.
Ensuite, l'un des deux agents qui l'avaient arrêté l'avait vu au volant, ce
qu'il avait affirmé de manière constante durant toute la procédure. L'autre
agent avait quant à lui attesté que le premier agent avait indiqué juste avant
l'interpellation du recourant que ce dernier était bien au volant avant d'être
arrêté. Les rétractations et déclarations subséquentes du recourant, pleines de
contradictions, n'étaient pas crédibles. Il en allait de même des déclarations
de son épouse et de sa voisine. Le tiers, censé selon le recourant avoir
conduit son véhicule, n'était pas non plus crédible. L'autorité précédente
constatait au demeurant que ce tiers avait déclaré avoir rendu le véhicule au
recourant 25 minutes au moins avant l'interpellation intervenue à 19 h 55. Le
tiers et le recourant ne se ressemblaient pas physiquement.

1.4. A l'encontre de cette motivation, le recourant présente une argumentation
longue, critiquant l'appréciation des différentes preuves à laquelle a procédé
l'autorité précédente. On cherche toutefois en vain une argumentation qui ne
consisterait pas à opposer son appréciation à celle de l'autorité précédente
sans démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire. Appellatoire, le grief
est irrecevable et avec lui le recours.

Au demeurant, le recourant invoque que l'agent qui dit l'avoir vu au volant
n'était pas crédible dès lors que la végétation l'empêchait de le voir, se
référant à des photos au dossier. L'admission d'un tel grief aurait impliqué
déjà que l'agent se trouve à l'endroit où les photos ont été prises. Or les
déclarations constantes de l'agent l'infirment et le recourant n'invoque ni ne
démontre l'arbitraire de l'omission de ce fait. Le recourant invoque également
en vain que l'autorité précédente aurait retenu de manière arbitraire qu'il
aurait fait plusieurs allers-retours. L'arrêt attaqué ne contient pas un tel
constat.

2. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure prévue par l'art. 109 LTF, aux frais du recourant qui succombe.

Les conclusions du recours étaient dénuées de chance de succès de sorte que la
demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Celui-ci assumera les frais judiciaires, calculés en tenant compte de sa
situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 18 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod