Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.605/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_605/2019

Arrêt du 13 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. X.________,

représentée par Me Gilles Monnier, avocat,

intimés.

Objet

Qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 14 mars 2019 (n° 1 PE14.015987-LAL/PBR).

Faits :

A. 

Par acte d'accusation du 4 août 2017, le ministère public a renvoyé X.________
en jugement pour avoir, en substance, le 7 septembre 2013, en sa qualité de
cheffe de clinique à B.________, mal pris en charge C.________, né en 2004,
lequel est décédé le 8 septembre 2013.

Par jugement du 28 février 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a acquitté X.________ et a rejeté les conclusions civiles
présentées par A.________ - père de feu C.________ - pour autant qu'elles
fussent recevables.

B. 

Par jugement du 14 mars 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - l'appel formé par
A.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 14 mars 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamnée pour
homicide par négligence et qu'il est - quant à lui - mis "au bénéfice de ses
conclusions civiles". Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi
de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux
publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2
CO), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve
facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de
soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres
membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral
qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p.
465; 122 III 101 consid. 2a/aa p. 104; arrêt 6B_1224/2018 du 19 décembre 2018
consid. 1.2). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité (cf. art. 2
de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux [LHC/VD; RS/
VD 810.11], 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de
l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]).

1.2. Le tribunal de première instance a indiqué que le recourant avait pris des
conclusions civiles contre l'intimée, dont la recevabilité était douteuse
puisque le canton de Vaud avait fait usage de la faculté conférée aux cantons
par l'art. 61 CO en matière de responsabilité encourue par des fonctionnaires
et employés publics pour le dommage ou le tort moral causé dans l'exercice de
leur charge. De toute manière, compte tenu de l'acquittement complet dont
bénéficiait l'intimée, les conclusions en question devaient être rejetées (cf.
jugement du 28 février 2018, p. 35).

Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a relevé que le recourant avait
déposé des conclusions civiles lors de l'audience d'appel. Elle a estimé que
celles-ci étaient irrecevables puisque, d'une part, le recourant n'avait pas
abordé la question de ses prétentions civiles dans son appel et que, d'autre
part, l'intimée - qui avait agi en qualité de cheffe de clinique à D.________ -
ne pouvait être recherchée personnellement en raison de la responsabilité de
l'Etat prévue pour les agissements de ses agents. L'autorité précédente a
ajouté que d'éventuelles conclusions civiles prises contre l'Etat de Vaud
étaient également irrecevables, dès lors que celui-ci n'était pas partie à la
procédure.

1.3. En l'espèce, le recourant conclut, sans plus de précisions, à l'allocation
de ses "conclusions civiles". S'agissant de sa qualité pour recourir au
Tribunal fédéral, il se borne à indiquer qu'il pourrait revendiquer, "en tant
que partie plaignante ayant fait valoir des prétentions civiles, un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée". Le
recourant ne consacre, pour le reste, aucune motivation à la question de la
recevabilité de ses prétentions civiles devant les instances cantonales.

Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas pris de conclusions civiles
recevables devant la cour cantonale ni ne conteste, devant le Tribunal fédéral,
l'appréciation de l'autorité précédente concernant la recevabilité de
celles-ci. L'intéressé ne peut donc plus, à ce stade, se prévaloir d'un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens
de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

En outre, pour autant que le recourant eût entendu prendre des conclusions
civiles contre l'intimée - ce qui ne ressort pas de son mémoire de recours au
Tribunal fédéral -, il n'expose pas dans quelle mesure l'intéressée aurait pu
être recherchée personnellement nonobstant sa qualité d'agent de l'Etat dans le
cadre de l'affaire litigieuse. Pour le reste, on rappellera que d'éventuelles
prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents
de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1
let. b ch. 5 LTF.

C'est donc en vain que l'on cherche en quoi l'annulation ou la modification de
la décision attaquée pourrait avoir des effets sur le jugement des prétentions
civiles du recourant.

2. 

Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, ce qu'il convient de
constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le
recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des
dépens.

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa