Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.602/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_602/2019

Arrêt du 16 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz,

intimée.

Objet

Recevabilité du recours en matière pénale,

recours contre le jugement du Kantonsgericht Schwyz, Beschwerdekammer, du 25
mars 2019 (BEK 2018 77).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement sur appel du 25 mars 2019, la Chambre d'appel du Tribunal cantonal
schwytzois a confirmé la condamnation de X.________ à 400 fr. d'amende en
application de l'art. 90 al. 1 LCR (excès de vitesse de 19 km/h en zone limitée
à 50 km/h après déduction de la marge de sécurité technique de 3 km/h).
L'autorité d'appel a exonéré X.________ de tous les frais de procédure (frais
d'instruction [460 fr.] et de première instance [1400 fr.]), rendant sa propre
décision sans frais.

Par acte daté du 2 mai 2019, parvenu en main de la poste suisse le 17 mai 2019,
X.________ déclare recourir contre cette décision. En bref, à l'issue d'un bref
exposé des faits, il exprime son intention de ne payer que " l'amende d'origine
". Par courrier daté du 31 mai 2019, X.________ a réitéré cette intention,
affirmant n'avoir toujours " pas reçu la valeur de l'amende d'origine ". Son
attention a été attirée, par lettre du 6 juin 2019, sur le fait que cette
information ressortait de la décision querellée, y compris dans sa traduction
française. Par un courrier parvenu à son destinataire le 1er juillet 2019,
X.________ a transmis au Tribunal fédéral un chèque de 356,97 euro tiré sur la
Banque A.________ à titre de " chèque de mon amende, de 400 francs suisses qui
correspondent à 356,97 euros ". Ce chèque lui a été retourné par envoi du 3
juillet 2019 avec l'indication que ce paiement était refusé, que le Tribunal
fédéral n'était pas l'autorité d'encaissement de cette amende, que le moyen de
paiement en question n'avait pas cours légal en Suisse et que cet envoi ne le
libérait, partant, d'aucune façon de son obligation de s'acquitter de l'amende
en question. X.________ était invité à s'adresser aux autorités du canton de
Schwytz à cette fin. Par courrier du 30 juillet 2019, X.________ a indiqué
avoir effectué un versement à hauteur de 400,43 francs suisses sur le compte de
la Caisse du Tribunal fédéral, considérant ainsi ne plus rien devoir et
souhaitant qu'on ne lui écrivît plus.

2. 

La langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art.
54 al. 1 LTF). En l'espèce, on peut toutefois exceptionnellement déroger à
cette règle dans la mesure où la décision cantonale a été notifiée au recourant
par l'envoi, en sus de l'original en langue allemande, d'une traduction
certifiée en français et où le recourant agit dans cette langue.

3. 

Conformément à l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour former un recours en
matière pénale suppose l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée.

En l'espèce, devant le Tribunal fédéral, le recourant ne conteste l'amende qui
lui a été infligée ni dans son principe ni dans sa quotité. Il affirme, au
contraire, par écrit et par ses actes, son intention de s'en acquitter. La
décision de dernière instance cantonale ayant, par ailleurs, été rendue sans
frais et l'ayant exempté de tous les frais d'instruction et de première
instance, on ne discerne pas quel intérêt juridique actuel et concret pourrait
conférer au recourant la qualité pour recourir.

4. 

Au vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement irrecevable, ce
qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let.
a LTF. Il y a lieu, exceptionnellement, de statuer sans frais.

Ainsi que le recourant en a été informé, le Tribunal fédéral n'est pas
l'autorité d'encaissement de l'amende qui lui a été infligée. La somme de 400
fr. 43 lui sera, partant, retournée, ce qui demeure sans incidence sur
l'obligation de s'acquitter de l'amende, le recourant étant renvoyé à
s'adresser, à cette fin, aux autorités cantonales compétentes du canton de
Schwytz.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il est statué sans frais.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Kantonsgericht Schwyz,
Beschwerdekammer.

Lausanne, le 16 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat