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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.598/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_598/2019

Arrêt du 5 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Yann Arnold, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Arbitraire; fixation de la peine; expulsion (art. 66a CP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 14 mars 2019 (AARP/86/2019 P/11561/2015).

Faits :

A. 

Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a condamné X.________, pour dénonciation calomnieuse, à une
peine privative de liberté de 90 jours (cause P/11561/2015).

Par jugement du 13 août 2018, le Tribunal de police de la République et canton
de Genève a condamné le prénommé, pour vol, dommages à la propriété, violation
de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine privative
de liberté de quatre mois ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a en outre
ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (cause P/
9400/2018).

B. 

Par arrêt du 14 mars 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise, après avoir joint les causes P/11561/2015 et P/9400/2018
et statuant sur les appels formés par X.________, contre les jugements des 2
juillet et 13 août 2018, a annulé ceux-ci. Il a libéré le prénommé d'une partie
des accusations portées à son encontre et l'a condamné, pour dénonciation
calomnieuse, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour
illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de six
mois ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a en outre ordonné son expulsion
du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

Il en ressort ce qui suit s'agissant des événements encore litigieux devant le
Tribunal fédéral.

B.a. X.________ est né en 1978 en Algérie. Célibataire et officiellement sans
emploi, il subvient à ses besoins en effectuant des travaux non déclarés. Il
indique être arrivé en Suisse en 2003 et ne bénéficier d'aucune autorisation de
séjour. Une procédure préparatoire en vue de son mariage avec Y.________ a été
entamée, son issue étant inconnue. Un délai non-prolongeable au 27 mars 2019
avait été imparti à X.________ pour faire parvenir au service de l'Etat civil
une copie de son titre de séjour.

Le casier judiciaire du prénommé fait état d'une condamnation, en 2008, pour
infraction à la LStup et opposition aux actes de l'autorité, d'une
condamnation, en 2012, pour séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation, d'une condamnation, en 2013, pour séjour illégal, d'une
condamnation, en 2014, pour séjour illégal et infractions à la LStup, d'une
condamnation, la même année, pour séjour illégal, d'une condamnation, en 2015,
pour séjour illégal, ainsi que d'une condamnation, en 2018, pour séjour
illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup.

B.b. Entre les 30 et 31 mars 2018, après avoir escaladé la terrasse et brisé
avec un caillou la vitre du salon de l'appartement de A.________, X.________ y
a pénétré et a dérobé une somme de 1'000 fr. et un montant équivalent à 500 fr.
en autres devises, ainsi que divers objets.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 14 mars 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention
de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, qu'il est
condamné, pour les autres infractions retenues à son encontre, à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et que son expulsion du
territoire suisse n'est pas ordonnée. Subsidiairement, il conclut à sa réforme
en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30
fr. le jour et que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée. Plus
subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi
de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par courrier du 21 mai 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a indiqué que le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé
d'expulsion déployait de lege un effet suspensif, tandis qu'un tel recours
produisait, de plein droit, un effet suspensif dans la mesure où il était
dirigé contre une décision prononçant une peine privative de liberté ferme (cf.
art. 103 al. 2 let. c LTF), de sorte que la demande d'effet suspensif était
sans objet et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.

Considérant en droit :

1. 

Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Bref résumé des faits",
le recourant revient sur sa situation personnelle et présente sa propre version
des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'état
de fait de la cour cantonale ou qui entrent en contradiction avec celui-ci,
sans toutefois démontrer en quoi ledit état de fait aurait été établi de
manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, le recourant ne
présente aucun grief recevable.

Par ailleurs, le recourant produit diverses pièces qui, dans la mesure où elles
ne ressortent pas du dossier cantonal, sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1
LTF).

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire
ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en
contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité
ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément
propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci
ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations
insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2
p. 233 s.). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1
Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le
principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348
s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p.
82).

2.2. S'agissant du cambriolage commis entre les 30 et 31 mars 2018, la cour
cantonale a exposé que le recourant n'avait, initialement, pas contesté
formellement sa participation à ce forfait, mais avait indiqué avoir été saoul
durant cette nuit et ne pas se souvenir de ses agissements. Ce n'était que par
la suite qu'il avait contesté toute implication. Ses dénégations tardives
n'étaient pas convaincantes. En effet, l'ADN de l'intéressé était
majoritairement présente sur le caillou utilisé pour briser la vitre de
l'appartement, ce qui impliquait un contact relativement soutenu et récent. Or,
l'auteur du cambriolage avait forcément dû transporter ce caillou lorsqu'il
avait escaladé la terrasse, ce qui n'aurait pas permis la subsistance d'une
proportion majeure de l'ADN du recourant. Par ailleurs, les probabilités qu'un
ADN fût découvert après un dépôt provenant de salive ou d'urine, sur un objet
exposé aux intempéries sur la voie publique, étaient insignifiantes, a fortiori
en mars, mois notoirement pluvieux. Enfin, le recourant vivait dans le quartier
xxx, où se situaient tant l'appartement de son amie que l'établissement public
exploité par celle-ci. Même s'il avait pu lui arriver de se rendre dans le
quartier yyy, celui-ci n'était pas son lieu de prédilection, ce qui amenuisait
encore les probabilités de retrouver accidentellement son matériel génétique
sur un caillou utilisé pour commettre un cambriolage. Selon l'autorité
précédente, la présence de l'ADN du recourant sur le caillou en question ne
s'expliquait que par le fait que l'intéressé l'eût manipulé immédiatement avant
sa projection sur la vitre de l'appartement.

La cour cantonale a ajouté que l'absence de butin retrouvé lors de la
perquisition ayant suivi l'interpellation du recourant n'excluait pas
l'implication de l'intéressé dans le cambriolage, puisque celle-ci était
intervenue plus de deux mois après les faits. Le recourant avait ainsi eu
largement le temps d'écouler son butin. L'absence d'autres traces d'ADN du
recourant dans l'appartement n'était pas non plus déterminante. Il n'était en
effet pas de coutume de procéder à de nombreux prélèvements d'ADN pour un
cambriolage, les recherches ciblant plutôt les objets - à l'instar du caillou
utilisé pour briser la vitre - présentant le plus de chances d'avoir été en
contact avec l'auteur.

2.3. Le recourant présente une argumentation purement appellatoire et, partant,
irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation des preuves
à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci
serait arbitraire. En particulier, l'intéressé conteste l'argumentation de
l'autorité précédente consacrée à écarter l'hypothèse d'une présence fortuite
de traces de son ADN sur le caillou utilisé pour le cambriolage, mais ne
démontre pas en quoi celle-ci aurait tiré des constatations insoutenables
desdites traces. Le fait que des hypothèses concernant le dépôt de traces d'ADN
sur cet objet puissent être formulées ne fait en rien apparaître la conclusion
de la cour cantonale - tendant à la présence de telles traces due à une
manipulation du caillou par le recourant au moment du cambriolage - comme
arbitraire. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait
tiré des constatations insoutenables des déclarations du recourant, dès lors
que ce dernier a indiqué ce qui suit lors de l'audition du 20 juin 2018 tenue
par le ministère public (cf. pièce C-3 du dossier cantonal) :

"Vous me demandez si je persiste contester être l'auteur des cambriolages. Je
vous réponds que je ne m'en souviens pas, j'étais bourré d'alcool ce jour-là.
Vous me demandez comment je me souviens que j'étais « bourré » le 30 mars 2018.
Je m'en souviens, j'étais sorti et j'avais trop bu. Sur question, je n'exclus
pas avoir commis ce cambriolage, mais je n'en ai aucun souvenir. J'indique
n'avoir jamais volé ici en Suisse. "

Au vu de ce qui précède, on ne perçoit pas pourquoi il aurait été insoutenable,
pour la cour cantonale, de retenir que le recourant n'avait pas, de manière
constante, contesté être l'auteur du cambriolage litigieux.

En définitive, la cour cantonale n'a nullement versé dans l'arbitraire en
retenant que le recourant était l'auteur du cambriolage en question. Le grief
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir infligé une peine
privative de liberté.

3.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le
juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois
uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP)
ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni
un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

Dans la conception de la partie générale du CP en vigueur jusqu'à la fin de
l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la
faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement.
Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine
pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée
inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte
durée (cf. arrêts 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 2; 6B_279/2019 du 14 mai
2019 consid. 2.2).

Selon l'art. 41 al. 1 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut
prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si
une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine
pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

L'art. 41 al. 1 CP dans sa teneur actuelle n'est pas plus favorable au prévenu
que cette disposition dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017(cf. art. 2 al. 2
CP; arrêt 6B_375/2019 précité consid. 2 et les références citées).

3.2. La cour cantonale a exposé que puisque le nouveau droit des sanctions, en
vigueur depuis le 1er janvier 2018, n'était pas plus favorable au recourant que
celui applicable jusqu'au 31 décembre 2017, chaque infraction devait être
considérée à l'aune du droit en vigueur au moment de sa commission.

Elle a indiqué que, compte tenu des antécédents du recourant, de sa situation
personnelle et du fait que ce dernier ne s'était jamais acquitté des peines
pécuniaires auxquelles il avait été condamné, seule une peine privative de
liberté était envisageable pour sanctionner tant l'infraction de dénonciation
calomnieuse, commise en 2015, que les autres infractions, commises en 2018. Les
antécédents de l'intéressé étaient mauvais et celui-ci n'avait pas su tirer les
leçons de ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires, lesquelles ne
l'avaient pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. En faisant
application des règles sur le concours, l'autorité précédente a estimé que
l'infraction de dénonciation calomnieuse devait être sanctionnée par une peine
privative de liberté de trois mois. Elle a ensuite aggravé celle-ci de trois
mois supplémentaires pour tenir compte des infractions de vol, de dommages à la
propriété, de violation de domicile et de séjour illégal.

3.3. Le recourant relève que la majeure partie de ses antécédents concerne la
législation fédérale sur les étrangers et qu'il n'avait, auparavant, jamais été
condamné pour des infractions contre l'honneur, la personnalité, le patrimoine
ou l'administration de la justice. Cette précision ne contredit en rien
l'appréciation de la cour cantonale concernant le nombre de condamnations
passées de l'intéressé ou l'inefficacité des sanctions alors prononcées pour
détourner celui-ci de la délinquance.

Le recourant affirme ensuite qu'il ne lui serait pas impossible d'exécuter une
peine pécuniaire, dès lors que sa situation personnelle aurait récemment changé
et qu'il bénéficierait d'un emploi lui permettant de s'acquitter d'une
éventuelle sanction de ce genre. On comprend cependant de l'arrêt attaqué que
la cour cantonale n'a pas choisi le genre des peines en considérant qu'une
peine pécuniaire ne pourrait être exécutée (cf. art. 41 al. 1 aCP et art. 41
al. 1 let. b CP), mais en estimant qu'une telle sanction ne pourrait pas
détourner l'intéressé de la commission de nouvelles infractions, compte tenu de
sa situation personnelle et en précisant que les diverses peines pécuniaires
prononcées par le passé n'avaient pas produit d'effet sur son comportement. Or,
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral admet qu'une peine privative de
liberté puisse être prononcée lorsque des motifs de prévention spéciale
permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée (cf.
consid. 3.1 supra). Le recourant ne démontre donc aucunement en quoi la peine
privative de liberté qui lui a été infligée pourrait s'avérer contraire au
droit fédéral.

Pour le reste, l'argumentation du recourant est sans objet dans la mesure où
elle suppose sa libération des chefs de prévention de vol, de dommages à la
propriété et de violation de domicile, qu'il n'obtient pas (cf. consid. 2
supra).

4. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ordonné son expulsion du
territoire suisse.

4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse
l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation
de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à
son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP,
le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci
mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts
publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à
demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière
de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

En l'espèce, le recourant a commis des infractions (vol et violation de
domicile) qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. d CP. Il remplit
donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application
de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

4.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin
de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut,
d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle
grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent
pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire
usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative
dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer
à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies,
le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le
juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al.
2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332
consid. 3.3 p. 339 s.).

4.3.

4.3.1. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation
personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à
prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2
CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le
droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion
pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de
manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de
l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant,
du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la
présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA
n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra
également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de
réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt
6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1). En règle générale, il convient
d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP
lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une
certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit
international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_143/2019 précité consid.
3.3.1; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1; 6B_1262/2018 du 29
janvier 2019 consid. 2.3.1).

4.3.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie
privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées
en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance
(cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; plus récemment arrêt 6B_143/2019 précité
consid. 3.3.2 et les références citées).

En l'espèce, s'il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant est arrivé en
Suisse en 2003 déjà, il n'apparaît pas que ce dernier y aurait jamais séjourné
légalement depuis. On ne voit pas sur quelles bases l'intéressé pourrait se
prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, au sens des art. 13 al. 1
Cst. et 8 par. 1 CEDH, dès lors qu'il ne présente pas des liens sociaux ou
professionnels spécialement intenses avec la Suisse et que son intégration dans
ce pays n'est pas particulièrement forte.

Le recourant se prévaut de la présence, en Suisse, de son amie avec laquelle il
aurait des projets de mariage. L'autorité précédente a cependant retenu, à cet
égard, que si une procédure préparatoire avait été entamée auprès des
autorités, le sort de celle-ci était inconnu, notamment car un délai
non-prolongeable au 27 mars 2019 avait été imparti au recourant pour
communiquer une copie d'un titre de séjour. Dès lors que ce dernier est
dépourvu d'un tel titre, on ne saurait ainsi considérer qu'il existe, en
l'état, un mariage imminent (cf. arrêt 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.7
et les références citées). Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué
que la relation évoquée par le recourant pourrait être assimilée à une
véritable union conjugale propre à mettre ce dernier au bénéfice de la
protection de l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de "vie familiale" (cf. arrêt
6B_143/2019 précité consid. 3.3.2 et les références citées).

Pour le reste, dès lors que le recourant a vécu la majeure partie de sa vie en
Algérie et qu'il n'entretient que des liens très ténus avec la Suisse, on ne
voit pas qu'une réintégration dans son pays d'origine serait plus délicate
qu'une intégration dans le pays hôte. Sur ce point, on peine d'ailleurs à
comprendre comment le recourant pourrait actuellement espérer exercer une
activité lucrative licite en Suisse, à défaut de bénéficier d'un titre de
séjour régulier.

Enfin, dans la mesure où l'intéressé affirme s'être converti au christianisme
et être en conséquence exposé, en cas de retour en Algérie, à des persécutions,
celui-ci s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le
Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va de même lorsque le
recourant soutient qu'il aurait reçu des menaces de mort en Algérie -
l'autorité précédente ayant exclu ces allégations en relevant que celui-ci
avait tout d'abord indiqué être menacé par sa famille avant de prétendre être
fils unique et orphelin - ou prétend souffrir d'un syndrome de choc
post-traumatique. On ne voit pas, au demeurant, en quoi l'existence d'une telle
affection s'opposerait à un retour du recourant dans son pays d'origine.

Partant, il n'apparaît pas que l'expulsion ordonnée pourrait placer l'intéressé
dans une situation personnelle grave. La première condition cumulative
permettant au juge de renoncer exceptionnellement à l'expulsion fait donc
défaut. Une application de l'art. 66a al. 2 CP ne pouvait entrer en ligne de
compte.

Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 5 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa