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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.594/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_594/2019

Arrêt du 4 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Fixation de la peine; expulsion facultative

(art. 66a bis CP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 mars 2019 (AARP/91/2019 P/
2304/2018).

Faits :

A. 

Par jugement du 8 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a révoqué la libération conditionnelle ordonnée par le
Tribunal d'application des peines et mesures le 12 janvier 2018 et a condamné
X.________, pour dénonciation calomnieuse, conduite en état d'ébriété
qualifiée, conduite sans permis de conduire, infraction à la LStup, séjour
illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, à une peine
privative de liberté d'ensemble de deux ans et huit mois. Il a en outre ordonné
l'expulsion du prénommé du territoire suisse pour une durée de trois ans.

B. 

Par arrêt du 5 mars 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise, statuant sur l'appel de X.________ et sur l'appel joint
formé par le ministère public contre le jugement du 8 octobre 2018, a réformé
celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour dénonciation
calomnieuse, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite sans permis de
conduire, infraction à la LStup, entrée illégale, séjour illégal et exercice
d'une activité lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté
d'ensemble de deux ans et six mois. Elle a confirmé le jugement pour le
surplus.

Il en ressort notamment ce qui suit.

B.a. X.________ a indiqué qu'il était né en 1985 à Alger ou Annaba et être de
nationalité algérienne. Il vit en concubinage avec son amie et leur fils - né
en 2016 - sur lequel tous deux exercent une autorité parentale conjointe. Selon
ses dires, X.________ a obtenu un baccalauréat en Algérie et y a effectué
divers emplois non déclarés. Il a onze frères et soeurs ainsi que six
demi-frères. Il a admis être retourné à deux reprises en Algérie depuis son
arrivée en Suisse en 2004.

Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2009, pour dommages à la
propriété, violation de domicile, délit manqué de vol, contravention à la LStup
et séjour illégal, d'une condamnation, en 2011, pour délit contre la LStup et
séjour illégal, d'une condamnation, en 2012, pour séjour illégal, d'une
condamnation, en 2013, pour séjour illégal, d'une condamnation, la même année,
pour vol, entrée et séjour illégaux et contravention à la LStup, d'une
condamnation, en 2014, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de
conduire requis, d'une condamnation, la même année, pour injure, d'une
condamnation, en 2015, pour séjour illégal, lésions corporelles simples,
menaces et injure, ainsi que d'une condamnation, en 2016, pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Le 12 janvier 2018, X.________ a été libéré conditionnellement de la peine
privative de liberté prononcée à son encontre le 8 juillet 2015 qu'il purgeait.
Le solde de la peine s'élevait à 60 jours.

B.b. Le 12 juin 2016, X.________ a conduit un véhicule automobile alors qu'il
n'était pas titulaire du permis de conduire requis pour celui-ci. Il a par la
suite produit un duplicata de permis de conduire algérien falsifié.

B.c. Le 9 août 2016, le Service des automobiles et de la navigation du canton
de Vaud a prononcé une interdiction de conduire de sécurité à l'encontre de
X.________.

Le 30 octobre 2016, X.________ a circulé en automobile. Un contrôle de son état
physique a révélé une alcoolémie de 0,54 mg/l. Le prénommé s'est présenté aux
policiers comme étant A.________, époux de la détentrice du véhicule contrôlé
et compagne de X.________.

B.d. Le 11 juin 2017, X.________ a été appréhendé par les gardes-frontière à la
douane de Thônex-Vallard, alors qu'il pénétrait sans passeport valable sur le
territoire suisse.

B.e. Le 1er février 2018, X.________ a été interpellé au volant d'un véhicule
dans lequel ont été découverts 54'328,7 g bruts, ou 52'708,3 g nets de
haschich, marchandise qui représentait une valeur de 540'000 francs.

B.f. X.________ a exercé diverses activités lucratives en Suisse, sans
autorisation, entre 2015 et octobre 2017.

Le prénommé a en outre, entre décembre 2014 et février 2018, à l'exception de
quelques périodes, séjourné sur le territoire suisse sans autorisation.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 5 mars 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que sa peine privative de liberté est réduite et que son
expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée. Il sollicite par ailleurs le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été
infligée.

1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137
consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le
Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine
en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à
l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en
compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid.
1.2 p. 319).

Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à
la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue
pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre
de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une
infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un
seul jugement (al. 2).

1.2. La cour cantonale a exposé que la faute du recourant était lourde. Les
infractions qui lui étaient reprochées avaient été commises entre 2014 et 2018.
Le recourant n'avait pas mis un terme à ses activités délictueuses avec la
naissance de son enfant en 2016, puisqu'il avait, après cet événement, commis
une dénonciation calomnieuse ainsi que la plupart des infractions en matière de
circulation routière. En outre, le recourant s'était investi dans un trafic de
stupéfiants d'importance immédiatement après avoir bénéficié d'une libération
conditionnelle en janvier 2018. Si la gravité de ses agissements concernant le
travail illégal était relative, les autres infractions s'inscrivaient dans la
persistance d'une activité délinquante et d'un mépris de l'ordre public qui ne
semblait pas avoir pris fin avec sa paternité. Cette activité n'avait été
stoppée que grâce à l'arrestation de l'intéressé en raison du transport d'une
très importante quantité de haschich. La collaboration du recourant à
l'instruction ne pouvait être qualifiée de bonne. Celui-ci avait adapté ses
déclarations aux besoins de la cause et avait admis les faits reprochés
lorsqu'il ne pouvait plus en aller autrement. Il avait ainsi présenté des
explications toujours plus invraisemblables concernant le permis de conduire
dont il prétendait être titulaire et avait refusé de déverrouiller son
téléphone pour les enquêteurs. Contrairement à ce qu'il avait soutenu, le
recourant n'avait pas spontanément annoncé aux autorités la dénonciation
calomnieuse du 30 octobre 2016, puisqu'il avait fallu attendre la plainte
pénale du tiers dénoncé à tort et les investigations de la police pour que
l'intéressé admît finalement ces faits. Le recourant ne les avait rapidement
avoués qu'à sa compagne, l'épouse du tiers faussement dénoncé, non sans lui
avoir demandé que son nom ne fût pas communiqué aux autorités. Selon l'autorité
précédente, les mobiles du recourant avaient été égoïstes, puisque ce dernier
avait agi dans un but d'auto-favorisation et de facilité, pour s'enrichir à
moindre effort ou pour se soustraire aux règles de la vie en société ou aux
exigences légales. Sa situation personnelle n'était pas différente de celle
d'autres jeunes hommes pères de famille. C'étaient surtout sa détention et ses
conséquences sur lui-même et ses proches qui affectaient le recourant,
davantage qu'une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes. Les
regrets exprimés avaient d'ailleurs été d'abord tournés vers lui-même. Par
ailleurs, le recourant n'avait contribué que de façon limitée à l'entretien de
sa famille, puisque son apport n'avait impliqué qu'une fraction mineure des
revenus qu'il semblait avoir obtenus. Sa préoccupation pour la situation
financière de sa famille devait être relativisée, car l'intéressé avait
consacré une somme forcément importante à une intervention de chirurgie
esthétique en 2017, alors que sa compagne supportait des charges de loyer et
d'entretien pour leur enfant commun.

La cour cantonale a indiqué qu'une partie des infractions commises, soit le
séjour et le travail illégaux, avait pris place avant une condamnation du
recourant en juillet 2015. Compte tenu de la faible gravité des infractions
concernées et en application de l'art. 49 al. 2 CP, l'autorité précédente a
considéré que les agissements en question ne devaient pas donner lieu au
prononcé d'une peine complémentaire. Elle a ensuite signalé que l'infraction de
dénonciation calomnieuse était abstraitement la plus grave. En appliquant
l'art. 49 al. 1 CP, la cour cantonale a ainsi fixé la peine relative à ladite
infraction. A cet égard, elle a relevé qu'il ne s'agissait pas d'une infraction
légère. Le recourant n'avait pas hésité à abuser de l'identité d'un tiers pour
se faire passer pour lui, dans le but de se soustraire à une possible
arrestation provisoire après avoir circulé en état d'ébriété et sans permis de
conduire. Il n'avait finalement reconnu avoir été le conducteur concerné
qu'après que le tiers mis en cause eut déposé plainte contre lui et non sans
avoir préalablement cherché à convaincre celui-ci de dissimuler son identité.
Ces agissements devaient entraîner une peine privative de liberté de six mois.
Cette peine devait être aggravée de deux mois pour tenir compte des infractions
de conduite en état d'ébriété qualifiée et de conduite sans permis - en état de
récidive - commises le 30 octobre 2016. Le recourant avait par ailleurs
conduit, à deux autres reprises, sans permis de conduire, ce qui justifiait
encore une aggravation de la peine privative de liberté de deux mois
supplémentaires. La cour cantonale a ensuite exposé que le recourant avait
transporté du haschich et que ces agissements s'étaient inscrits dans le cadre
d'un trafic d'une ampleur inhabituelle, car une telle quantité de stupéfiants
ne pouvait être confiée à n'importe qui. Le recourant avait donc su susciter la
confiance de trafiquants d'envergure, étant rappelé que la valeur de la drogue
s'élevait à plusieurs centaines de mille francs. Le recourant n'apparaissait
pas comme un simple rouage ou passeur, mais comme un élément important - au
rôle certes ponctuel - dans un trafic organisé. Ces actes devaient encore
donner lieu à une peine privative de liberté de 16 mois. En outre, le recourant
avait travaillé illégalement et s'était accommodé de cette situation, cela
durant plus de deux ans. Il convenait enfin, selon l'autorité précédente, de
tenir compte de la révocation de la libération conditionnelle dont il avait
bénéficié en janvier 2018, le solde de la peine s'élevant à 60 jours. Ainsi, la
peine privative de liberté d'ensemble devait atteindre deux ans et six mois.

1.3.

1.3.1. Le recourant relève tout d'abord qu'en additionnant les diverses
quotités de peine fixées pour aggraver la peine privative de liberté devant
sanctionner l'infraction la plus grave, un total de 28 mois - et non de 30 mois
- apparaîtrait. Il omet cependant, dans son calcul, de tenir compte de la peine
devant sanctionner les infractions à l'art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI [LEtr jusqu'au 31 décembre 2018]; RS
142.20), à propos desquelles la cour cantonale a relevé qu'il n'y avait "pas
matière à renoncer à prononcer une sanction". On comprend donc de l'arrêt
attaqué que l'autorité précédente a aggravé la peine privative de liberté de
deux mois supplémentaires à raison de ces infractions.

1.3.2. Le recourant critique la quotité de la peine privative de liberté fixée
pour sanctionner l'infraction de dénonciation calomnieuse. Il se borne, à cet
égard, à relever diverses circonstances ayant entouré la commission de
l'infraction, lesquelles ressortent toutes de le l'arrêt attaqué, auquel
l'intéressé se réfère d'ailleurs abondamment. On rappellera, sur ce point,
qu'il importe peu qu'un élément n'apparaisse pas expressément dans la
motivation de la peine mais ailleurs dans la décision. La cour cantonale n'est
pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement
forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments
qui y figurent (cf. arrêt 6B_293/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.3 et les
références citées).

Par ailleurs, la cour cantonale pouvait, à bon droit, tenir compte
principalement de la volonté du recourant de se soustraire à la justice,
indépendamment d'un éventuel dessein de nuire à autrui, puisque l'art. 303 CP
protège en particulier l'administration de la justice. S'agissant de la
prétendue "bonne collaboration" du recourant, il apparaît que la cour cantonale
n'a pas retenu, comme le prétend celui-ci, qu'il aurait attendu le dépôt d'une
plainte pénale pour révéler ses agissements à son amie. On ne voit cependant
pas en quoi l'aveu d'une infraction à sa concubine - et non aux autorités -
devrait amoindrir la culpabilité du recourant. Ce dernier ne démontre
aucunement que l'autorité précédente aurait violé le droit sur ce point.

1.3.3. Le recourant conteste la peine arrêtée pour sanctionner les infractions
de conduite en état d'ébriété qualifiée et de conduite sans permis de conduire
commises le 30 octobre 2016. L'autorité précédente a uniquement relevé, dans sa
motivation consacrée à ce volet de l'affaire, que l'intéressé avait commis
cette seconde infraction en situation de récidive.

Le recourant soutient tout d'abord que la motivation de la cour cantonale
serait insuffisante pour comprendre la peine en question.

Selon la jurisprudence, la motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu
d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun
des éléments qu'il cite, étant rappelé que plus la peine est élevée, plus la
motivation doit être complète (cf. art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). En
l'occurrence, on comprend de l'arrêt attaqué que, selon la cour cantonale,
toutes les infractions - y compris celles concernant les règles de la
circulation routière commises le 30 octobre 2016 - devaient être sanctionnées
par des peines privatives de liberté eu égard à la "situation personnelle" de
l'intéressé. Pour le reste, compte tenu de la faiblesse des peines concernées -
s'agissant d'infractions pouvant chacune entraîner en théorie le prononcé d'une
peine privative de liberté de trois ans (cf. art. 91 al. 2 let. a et 95 al. 1
let. a LCR) -, la motivation de l'autorité précédente - qui doit être comprise
à la lecture de l'arrêt attaqué dans son intégralité - permet de comprendre que
celle-ci a essentiellement tenu compte de la situation de récidive spéciale
dans laquelle s'était trouvé le recourant. Cela satisfait aux exigences légales
et jurisprudentielles en la matière, étant en outre rappelé qu'un recours ne
saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant
lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV 55 consid.
5.6 p. 61).

Enfin, dans la mesure où le recourant tente de minimiser sa faute en affirmant
qu'il n'aurait "pas eu l'intention de conduire en état d'ébriété", celui-ci ne
démontre pas en quoi la cour cantonale aurait excédé son large pouvoir
d'appréciation en fixant la peine concernée.

1.3.4. Ce qui précède vaut également s'agissant des infractions à la LCR
commises antérieurement et postérieurement au 30 octobre 2016, à propos
desquelles la cour cantonale a relevé que les conduites sans permis de conduire
s'étaient produites de manière répétée, alors même que le recourant avait déjà
été condamné pour ce comportement. Cette motivation - lue à la lumière des
considérations développées en matière de fixation de la peine - permet de
saisir les éléments pris en compte pour fixer les peines concernées,
contrairement à ce qu'affirme l'intéressé.

1.3.5. Le recourant conteste la peine fixée pour sanctionner son infraction à
la LStup du 1er février 2018.

A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale
n'a aucunement indiqué que celui-ci devait être considéré comme un "trafiquant
de drogue de grande envergure", mais simplement qu'il n'avait pas joué un rôle
"très secondaire" dans le trafic, compte tenu de la quantité de stupéfiants
transportée. On ne perçoit pas, partant, la pertinence de l'argumentation du
recourant visant à exclure un statut que l'autorité précédente ne lui a
nullement reproché. Par ailleurs, compte tenu de l'importance et de la valeur
de la marchandise transportée, il n'était pas arbitraire (cf. art. 97 al. 1
LTF) de retenir que le recourant avait gagné la confiance des trafiquants,
lesquels ne lui auraient, à défaut, pas confié un chargement représentant plus
d'un demi-million de francs de haschich. Enfin, l'argumentation du recourant
est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour
cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF),
puisque l'intéressé se livre à une présentation totalement appellatoire des
motifs l'ayant poussé à se lancer dans le trafic de stupéfiants.

Derechef, force est de constater que le recourant, qui tente de minimiser
l'importance de son implication dans le trafic, ne démontre nullement que la
cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle
disposait pour fixer la peine en question.

1.3.6. Le recourant prétend que sa collaboration durant l'instruction aurait
été bonne. On ne voit pourtant pas en quoi le fait d'avoir admis des
infractions - soit celle commise contre la LStup, celles contre les règles de
la circulation routière du 30 octobre 2018 ou celles en matière de LEI - durant
ou après des interpellations, et alors que l'on perçoit mal comment celles-ci
auraient alors pu être contestées, permettrait de retenir l'existence d'une
telle collaboration, l'intéressé ne précisant pas en quoi il aurait, d'une
quelconque manière, facilité le travail des autorités pénales.

1.3.7. Le recourant critique la prise en compte de ses antécédents. Il se
méprend lorsqu'il suggère que la cour cantonale aurait dû expressément signaler
dans quelle mesure ceux-ci ont influé sur la fixation des sanctions concernées,
aucune exigence de cet ordre ne ressortant de la loi ou de la jurisprudence.
Pour le reste, l'intéressé discute la date de ses précédentes condamnations
ainsi que la nature des infractions commises - éléments qui ressortent tous de
l'arrêt attaqué -, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait mal apprécié
ces aspects au point de violer le droit fédéral.

1.3.8. Le recourant reproche enfin à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu
correctement compte de sa situation personnelle et de son comportement
postérieur à sa condamnation. Il se borne, une fois encore, à répéter des
éléments qui ressortent de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi il aurait
convenu de leur accorder un poids différent dans la fixation de la sanction. On
ne perçoit pas, en particulier, dans quelle mesure son attitude au sein de sa
famille aurait dû conduire la cour cantonale à prononcer une peine inférieure à
celle retenue.

1.4. Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas que la cour
cantonale aurait violé le droit en lui infligeant une peine privative de
liberté d'ensemble de deux ans et six mois. Le grief doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable.

2. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ordonné son expulsion du
territoire suisse.

2.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du
territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un
délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait
l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit
respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2
et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion
l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle
pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2
CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts
6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid.
1.1; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). S'agissant d'un étranger
arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une
prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé
depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette
période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux,
culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf.
ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377
consid. 4.3 p. 381; arrêts 6B_549/2019 précité consid. 2.1; 6B_242/2019 précité
consid. 1.1; 6B_1314/2018 précité consid. 5.1).

2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant pouvait se prévaloir d'un
droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, eu égard au lien
l'unissant à sa compagne et à son fils. Cet aspect ne l'emportait cependant pas
sur l'intérêt public à expulser l'intéressé. Même si ce dernier séjournait en
Suisse depuis 2004, il n'avait jamais bénéficié d'une autorisation de séjour et
son parcours de délinquant illustrait son absence totale d'intégration. Outre
les infractions à la législation en matière d'étrangers, son casier judiciaire
comportait des condamnations en raison d'infractions contre le patrimoine et
l'intégrité corporelle. La diversité des biens juridiques violés démontrait que
le recourant n'avait jamais cherché à s'intégrer ou à respecter l'ordre public
suisse. La naissance de son fils ne l'avait pas empêché de commettre des
infractions répétées, ce qui démontrait une absence de prise de conscience. Ses
liens avec l'Algérie étaient manifestes, puisque le recourant avait gardé sans
interruption contact avec ses parents sur place et leur avait même rendu
visite. Selon les déclarations de l'intéressé, ses parents vivaient dans une
situation relativement confortable, de sorte que celui-ci pourrait s'appuyer
sur eux et sur sa nombreuse fratrie avec laquelle il admettait avoir de bons
contacts. La durée du séjour en Suisse était certes importante, mais elle
devait être relativisée puisque celui-ci n'avait jamais été autorisé. Le
recourant avait constamment pris des mesures pour séjourner illégalement en
Suisse et se soustraire aux autorités qui voulaient le renvoyer. Son attitude
démontrait encore son manque de respect pour l'autorité et son séjour en Suisse
apparaissait comme la conséquence d'un comportement illicite et non comme le
résultat d'une tolérance de la part de l'Etat. Le comportement du recourant
depuis la commission de sa dernière infraction était sans particularité, dans
la mesure où l'intéressé avait été détenu depuis lors. Pour le reste, un
relatif bon comportement durant l'année 2017 n'était pas à ce point notable
qu'il permette de considérer que le recourant se serait définitivement détourné
de l'illégalité, puisque celui-ci avait pris part à un trafic de stupéfiants en
début 2018.

L'autorité précédente a ajouté que le recourant avait été condamné à plusieurs
reprises, notamment à des peines privatives de liberté, sans que cela ne le
dissuadât de commettre de nouvelles infractions, parfois même quelques jours
seulement après une libération. L'intérêt public à l'expulsion était donc
manifeste. Cette mesure serait certes douloureuse pour la compagne et l'enfant
du recourant, mais ce dernier était responsable de la situation et n'avait pas
su saisir les nombreuses chances qui lui avaient été données, par le passé, de
demeurer sur le droit chemin. Selon la cour cantonale, des contacts resteraient
possibles avec sa famille par le biais des moyens de communication modernes et
rien n'empêcherait celle-ci de le visiter en Algérie ou dans un autre pays.

2.3. La pesée des intérêts opérée par la cour cantonale ne prête pas le flanc à
la critique, tous les aspects pertinents ayant en l'occurrence été considérés.
L'autorité précédente n'a pas ignoré que l'expulsion du recourant porterait
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la
Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par l'art. 8 CEDH, en l'éloignant de sa
compagne et de son fils. Une telle atteinte, que le recourant évoque longuement
en se référant à des éléments qui ressortent de l'arrêt attaqué, n'exclut
cependant pas le prononcé de la mesure en question, dès lors que l'intérêt
public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en
Suisse.

En effet, on peut tout d'abord relever que la Cour européenne des droits de
l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population,
les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de
ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c.
Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10], § 55; Dalia c. France du 19 février
1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt 6B_242/2019 précité
consid. 1.3). Or, le recourant a notamment pris part à un important trafic de
stupéfiants en transportant une quantité considérable de haschich.

On peut également signaler que le recourant ne dispose d'aucun titre de séjour
en Suisse. Même si tel avait été le cas, la peine privative de liberté à
laquelle il a été condamné dépasse une année, ce qui aurait permis une
révocation d'une autorisation - y compris d'une autorisation d'établissement -
au regard des art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 139 I 145
consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de
longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier
2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement).

Le recourant se borne à tenter de relativiser la gravité des infractions
commises. Contrairement à ce qu'il affirme, on comprend - à la lecture de
l'arrêt attaqué - pourquoi la cour cantonale a considéré que les infractions
sanctionnées étaient "graves, tant par leur nature que par leur variété et leur
répétition". L'intéressé s'en est pris à de nombreux biens juridiquement
protégés, à plusieurs reprises et en affichant un mépris total de l'ordre
juridique suisse. Peu importe qu'il eût été condamné pour une infraction simple
- et non qualifiée - à la LStup, celle-ci, compte tenu de la quantité de
stupéfiants impliquée, étant loin d'être vénielle.

On ne peut davantage suivre le recourant lorsqu'il essaie de minimiser la
gravité de ses antécédents et le risque de sombrer à nouveau dans la
délinquance. L'intéressé a fait l'objet de neuf condamnations entre 2009 et
2016, pour des infractions variées ayant notamment été sanctionnées par des
peines privatives de liberté. Celles-ci ne l'ont aucunement détourné de la
délinquance, non plus que la naissance de son fils, après laquelle il a
notamment commis l'infraction objectivement la plus grave pour laquelle il a
été condamné, soit le trafic de stupéfiants de février 2018.

La durée du séjour du recourant en Suisse n'est certes pas négligeable, mais ce
dernier se trompe lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir relativisé cet
aspect par l'illégalité de sa présence sur le territoire, une telle
appréciation s'avérant conforme à la jurisprudence (cf. arrêt 6B_549/2019
précité consid. 2.3 et les références citées). Pour le reste, on ne voit pas en
quoi l'autorité précédente aurait violé le droit d'être entendu du recourant en
n'évoquant pas dans le détail les liens tissés avec la Suisse, à propos
desquels celui-ci mentionne essentiellement ses relations familiales, dont la
cour cantonale a bien tenu compte, ou ses activités lucratives illicites pour
lesquelles il a notamment été condamné dans la présente procédure. S'agissant
de ses liens avec l'Algérie, le recourant s'emploie vainement à les
relativiser, mais ne démontre aucunement en quoi les constatations de la cour
cantonale - selon lesquelles il dispose d'une famille sur place avec laquelle
il a conservé des relations - violeraient le droit. On ne voit d'ailleurs pas
en quoi sa réintégration dans ce pays serait désormais plus difficile que son
intégration en Suisse. Enfin, les considérations de la cour cantonale
concernant la possibilité, pour le recourant, de maintenir des liens avec sa
famille par le biais des moyens de communication modernes s'avèrent conformes à
la jurisprudence (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s. et les références
citées), étant rappelé par ailleurs que l'autorité précédente a ordonné
l'expulsion pour une durée limitée à trois années, soit le minimum prévu par
l'art. 66a bis CP.

2.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a, à bon droit, ordonné
l'expulsion du recourant du territoire suisse pour une durée de trois années,
cette mesure n'apparaissant pas disproportionnée. Le grief doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable.

3.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 4 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa