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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.586/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_586/2019

Arrêt du 3 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________,

représentée par Me Coralie Devaud, avocate,

intimés.

Objet

Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance; arbitraire, présomption d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 14 février 2019 (n° 90 PE17.00079-SSM).

Faits :

A. 

Par jugement du 22 août 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de
contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP) et actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (art. 191 CP). Il l'a en revanche condamné pour infraction à la loi
fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS
514.54) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité.

B. 

Statuant le 14 février 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a admis les appels formés par A.________, partie plaignante, et par le
ministère public. Le jugement du 22 août 2018 a été réformé en ce sens que
X.________ était condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et infraction à la
LArm à une peine privative de liberté de 30 mois et qu'il était expulsé du
territoire suisse pour une durée de 5 ans.

En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant de
l'infraction réprimée à l'art. 191 CP.

B.a. Le 5 octobre 2017, au soir, des étudiants de l'Ecole H.________ de la
Vallée de Joux, dont en particulier A.________, née en 1996, et X.________, né
en 1994, se sont retrouvés au bar C.________, au D.________. Au cours de la
soirée, les deux précités ont bu de l'alcool, dont notamment, s'agissant de
A.________, plusieurs verres de rhum-coca et de tequila.

Vers 23 heures, X.________ a proposé à A.________, ainsi qu'à sa copine
E.________, que lui et F.________ les ramènent chez elles en voiture, ce que
les jeunes femmes ont accepté. Lorsque F.________ s'est arrêté pour déposer
A.________ à proximité de son domicile, à G.________, X.________ est descendu
du véhicule pour l'accompagner jusque chez elle.

Une fois à l'appartement de A.________, celle-ci s'étant sentie mal en raison
de sa consommation d'alcool, elle s'est rendue aux toilettes pour vomir, alors
que X.________ s'est pour sa part installé sur le canapé du salon. Après que
A.________ était revenue des toilettes, ce dernier lui a demandé s'il pouvait
dormir sur place. Elle a accepté et lui a donné un sac de couchage pour qu'il
puisse passer la nuit sur le canapé.

Plus tard, X.________ a rejoint A.________ dans son lit, où elle s'était
couchée en gardant la robe qu'elle portait pour la soirée. Alors que A.________
s'était assoupie, X.________, couché à côte d'elle, a commencé à la caresser,
d'abord sur le ventre par-dessus sa robe, puis sur le sexe, à même la peau,
avant de tenter d'introduire un doigt dans son vagin. Réveillée par ces gestes,
elle lui a alors dit: " arrête, arrête ". Se trouvant dans un état de
conscience altéré en raison de son alcoolisation, elle s'est rendormie aussitôt
que le précité avait retiré sa main. Quelque temps plus tard, X.________ a, à
nouveau, caressé le sexe de la jeune femme. Celle-ci s'est alors une nouvelle
fois réveillée et lui a répété: " non, arrête, arrête ".

Après que A.________ s'est rendormie, X.________ a, pour une troisième fois,
caressé le sexe de la jeune femme avant de lui introduire un doigt, puis deux,
dans le vagin en faisant des mouvements de va-et-vient. Il lui a ensuite enlevé
son string, dégrafé son soutien-gorge et caressé les fesses, avant d'introduire
une nouvelle fois ses doigts dans son vagin. Il s'est ensuite déshabillé et a
fait un geste pour que A.________ se tourne vers lui. La jeune femme, se
trouvant toujours dans un état de conscience altéré, s'est alors mise sur le
côté, tournant le dos à X.________. Ce dernier s'est collé à elle, l'a pénétrée
vaginalement avec son sexe en faisant deux mouvements de va-et-vient.
A.________ lui a dit une nouvelle fois: " arrête, arrête ". X.________ s'est
alors retiré sans avoir éjaculé, s'est levé pour aller fumer une cigarette,
puis s'est couché dans le lit et s'est endormi.

B.b. Le 13 novembre 2017, A.________ a déposé plainte contre X.________.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 14 février 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement à son acquittement du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
CP), à sa condamnation pour infraction à la LArm à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à 30 fr. l'unité ainsi qu'à l'annulation de la mesure d'expulsion
du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Subsidiairement, il conclut à
l'annulation du jugement du 14 février 2019 et au renvoi de la cause à la cour
cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en
outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant conteste sa condamnation du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il
invoque à cet égard un établissement arbitraire des faits ainsi qu'une
violation de sa présomption d'innocence.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas
en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid.
2.4 p. 368 et les références citées).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in
dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38
consid. 2a p. 40 ss). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle
signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la
présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu
de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,
il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il
subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de
doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des
preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
"in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500
consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

Si l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son
ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être
déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De
même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments
corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée
de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la
conviction (arrêts 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 4.1; 6B_608/2017 du 12
avril 2018 consid. 3.1).

1.2. La cour cantonale a constaté que les versions des faits présentées par les
parties étaient divergentes, en particulier quant à l'état dans lequel se
trouvait l'intimée au moment où le recourant avait agi (cf. jugement entrepris,
consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 17 ss). Ce dernier, qui reconnaissait avoir entretenu
des rapports sexuels avec l'intimée la nuit des faits, soutenait ainsi que
cette dernière avait toujours été éveillée et qu'elle l'aurait implicitement
encouragé à entretenir de tels rapports avec elle, dès lors qu'elle n'aurait
pas " réellement refusé " ses avances. Pour sa part, l'intimée avait indiqué
qu'elle dormait au moment des faits, les gestes du recourant l'ayant réveillée,
et affirmait n'avoir jamais laissé entendre qu'elle souhaitait une relation
sexuelle avec lui (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.5 p. 19).

Au moment de déterminer la version qui devait être retenue, la cour cantonale a
considéré que la version présentée par l'intimée devait être privilégiée,
celle-ci étant corroborée par d'autres éléments au dossier. Il était à cet
égard constant que l'intimée avait beaucoup bu le soir des faits, ce qui
ressortait des témoignages recueillis, un témoin ayant en particulier déclaré
qu'elle avait vomi alors qu'elle se trouvait encore au bar C.________. Les deux
autres personnes présentes pendant le trajet en voiture avaient en outre
indiqué, pour l'une, que l'intimée n'était ni sobre, ni lucide et, pour
l'autre, qu'elle " n'était pas bien ". Celle-ci s'était du reste couchée sans
enlever sa robe et avait encore vomi le lendemain des faits alors qu'elle se
trouvait à l'école.

Par ailleurs, aucun élément ne démontrait que les prétendus encouragements
décrits par le recourant avaient été explicites. Ainsi, si celui-ci prétendait
que l'intimée " voulait quelque chose avec lui ", il avait toutefois indiqué
dans le même temps que l'intimée lui avait donné un sac de couchage pour qu'il
passe la nuit sur le canapé du salon et lui avait dit qu'elle voulait dormir
lorsqu'il était venu dans son lit. Le recourant, qui avait également indiqué
que l'intimée avait eu un comportement séducteur, qu'elle l'avait invitée dans
son lit et qu'elle avait elle-même enlevé son string, avait finalement admis
que celle-ci n'avait à aucun moment prononcé de paroles, ni fait de geste
direct signifiant clairement qu'elle souhaitait entretenir des rapports
sexuels. Il apparaissait en outre que le recourant avait envoyé un message à
l'intimée quelques jours après les faits pour lui présenter des excuses en
raison de son insistance à vouloir entretenir des relations sexuelles avec
elle. Du reste, le parallélisme était frappant entre les faits reprochés au
recourant et ceux qui lui avaient valu une précédente condamnation pour viol en
2013.

Enfin, l'intimée, qui n'avait pas fait preuve d'un esprit de vengeance, avait
décrit de manière tout à fait crédible son état passif, son incapacité de
s'opposer aux actes du recourant ainsi que le fait que les gestes les plus
intimes l'avaient réveillée. Si elle n'avait pas relevé lors de sa première
audition que le recourant l'avait également pénétrée avec son sexe, elle ne
s'en était en réalité rendu compte qu'après l'audition du recourant, qui
l'avait indiqué aux enquêteurs, ce qui accréditait également la version des
faits de l'intimée (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.5 p. 19 ss).

1.3. Le recourant conteste le raisonnement de la cour cantonale en soutenant
que cette dernière a arbitrairement omis de tenir compte qu'avant de se
coucher, l'intimée avait été en mesure de marcher quelque 150 mètres jusqu'à
son appartement, de déverrouiller la porte de celui-ci ainsi que de se
démaquiller et de se brosser les dents.

Contrairement à ce que prétend le recourant, les actions réalisées par
l'intimée avant de se rendre dans son lit ne sont pas en tant que telles
déterminantes pour juger de l'état dans lequel elle se trouvait aux moments
précis où il avait agi, qui sont seuls pertinents. Dans ce contexte, il n'était
pas non plus pertinent d'établir si l'intimée avait regardé sa messagerie avant
de se coucher ou si elle avait programmé son réveil. Il en va de même de savoir
si elle s'est levée à une ou plusieurs reprises durant la nuit pour aller aux
toilettes.

Dès lors qu'il a été constaté que l'intimée se trouvait la nuit des faits sous
l'effet d'une forte alcoolisation et qu'elle avait déclaré au recourant vouloir
dormir, il n'y a rien d'insoutenable d'en déduire que l'intimée dormait
effectivement lorsque le recourant l'avait pénétrée avec ses doigts, puis avec
son sexe. Il n'existe ainsi aucun doute sérieux ou irréductible propre à
remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale, qui se fonde sur un
faisceau d'indices convergents. Celle-ci n'a dès lors pas violé la présomption
d'innocence du recourant.

1.4. En tant que le recourant soutient que l'état d'endormissement dans lequel
se trouvait l'intimée ne permettait pas pour autant de retenir qu'elle était
dans l'incapacité de lui résister, ni qu'il avait la volonté d'en profiter, il
se prévaut en réalité d'une violation de l'art. 191 CP, grief que le Tribunal
fédéral examine avec un libre pouvoir d'appréciation (cf. art. 95 let. a et 106
al. 1 LTF).

1.4.1. Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est
incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur
elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni
d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas
apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège
les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer
efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité
de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux
circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement
anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore
d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement
incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en
raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF
133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 et les références citées; arrêts 6B_238/2019 du 16
avril 2019 consid. 2.1; 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1).

L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement
" totale " ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience
complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans
lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci
est simplement désinhibée (" Herabsetzung der Hemmschwelle "; ATF 133 IV 49
consid. 7.2 p. 56; 119 IV 230 consid. 3a p. 232; arrêt 6B_60/2015 du 25 janvier
2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une
personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement
s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêts 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid.
2.1; 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2; 6B_128/2012 du 21 juin 2012
consid. 1.4).

Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le
dol éventuel suffit (arrêts 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 6B_128/
2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui
s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de
son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation
d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts
6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1;
6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a pas d'infraction si
l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou
de résistance au moment de l'acte (arrêts 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid.
2.1; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016
consid. 1.2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté
relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369
consid. 6.3 p. 375).

1.4.2. Il apparaît que le recourant a saisi l'occasion que l'intimée dormait et
se trouvait sous l'effet d'une forte alcoolisation pour lui prodiguer des
caresses notamment au niveau du bas-ventre et de l'entrejambe, lui ôter ses
sous-vêtements et la pénétrer tant avec ses doigts qu'avec son sexe. Le fait
que l'intimée soit parvenue, malgré son état, à réagir en demandant au
recourant d'arrêter ne permet pas encore de retenir qu'elle était capable
d'exprimer efficacement son opposition. Dans ce contexte, et dès lors que le
recourant a de surcroît repris ses agissements après une première demande
d'arrêt, c'est en vain que celui-ci soutient avoir obtempéré aux souhaits de
l'intimée, qui avait répété sa désapprobation à l'occasion d'un nouveau réveil.
L'insistance du recourant tend au contraire à établir qu'il a effectivement
exploité l'état d'incapacité de résistance dans lequel se trouvait l'intimée
pour s'adonner à des actes d'ordre sexuel sans son consentement.

Il s'ensuit que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée à
l'art. 191 CP sont réunis.

1.4.3. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu que le recourant avait
agi alors qu'il connaissait l'état de l'intimée, qui était ivre et endormie au
moment de ses actes. Il peut être déduit de cette constatation, dénuée
d'arbitraire, que le recourant a voulu en profiter pour lui imposer des actes
d'ordre sexuel, de sorte que le comportement du recourant est intentionnel.

1.5. En définitive, la condamnation du recourant pour actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
CP) n'est pas contraire au droit fédéral.

2. 

Au surplus, le recourant ne revient pas sur sa condamnation pour infraction à
la LArm. Il ne conteste du reste pas en tant que telles la quotité de la peine
qui lui a été infligée en raison des infractions pour lesquelles il a été
condamné, ni la mesure d'expulsion prononcée à son égard, mais s'en prévaut
uniquement comme des conséquences de son acquittement du chef de l'art. 191 CP.

3. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses
conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être
accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant
compte de sa situation financière, qui ne paraît pas favorable.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Tinguely