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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.584/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_584/2019

Arrêt du 15 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jennifer Tapia, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Fixation de la peine, sursis partiel, reformatio in pejus,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,

du 3 avril 2019 (501 2018 39).

Faits :

A. 

Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples, de lésions
corporelles simples (avec un objet dangereux), de brigandage, de tentative
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'extorsion et chantage (par
brigandage), de contrainte, de séquestration et enlèvement, de contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur
le transport de voyageur. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de
12 mois, dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant un délai de 4 ans,
ainsi qu'au paiement d'une amende de 200 francs. Il a également ordonné un
traitement psychiatrique ambulatoire sans suspension de la sanction et révoqué
le sursis accordé le 19 avril 2016 par le Ministère public du canton de
Fribourg à une peine de travail d'intérêt général de 200 heures.

B. 

Statuant sur appel de X.________, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois l'a, par arrêt du 3 avril 2019, rejeté et a confirmé le jugement
de première instance.

L'arrêt en question repose, en substance, sur les faits suivants.

Le 17 décembre 2016, X.________ et deux comparses ont donné rendez-vous à
A.________, qui les avait contactés pour se procurer de la marijuana. Ayant des
comptes à régler avec A.________ et sachant que ce dernier avait souvent de
l'argent sur lui, les prénommés ont convenu de le rencontrer à l'arrêt de bus
de xxx, à U.________.

Sur place, l'un des comparses de X.________ a placé un bonnet sur la tête de
A.________ pour lui cacher les yeux. Les trois prénommés l'ont ensuite fait
entrer dans un immeuble sis à l'impasse de xxx, à U.________. Une fois à
l'intérieur, ils lui ont retiré son bonnet pour lui faire descendre les
escaliers. Ils le lui ont ensuite remis et l'ont emmené dans la cave d'un des
comparses, où A.________ a été débarrassé de son bonnet. X.________ lui a alors
reproché de les avoir dénoncés à la police. Excédé par les dénégations de
A.________, X.________ lui a asséné des coups de poing au visage et à la tête,
ainsi que des coups de pied sur le haut du torse. Il l'a également frappé avec
un bâton sur le dos de la main et avec un tube métallique. L'un des comparses
de X.________ a ensuite giflé A.________ et lui a asséné un coup de poing au
visage, ainsi qu'un coup de pied. L'autre comparse a filmé une partie de la
scène avec son téléphone portable. Ce bref enregistrement révélait une parodie
de procès au cours duquel A.________ avait été accusé de mensonges envers les
siens et le reproche qui lui était fait de les avoir trahis, tout en permettant
de constater la volonté de X.________ et de ses comparses de lui infliger une
correction.

Par la suite, l'un des comparses a attaché les mains de A.________ dans son dos
avec une corde. Tous trois ont fouillé ses poches et se sont emparés de son
téléphone portable, de ses écouteurs, de son tabac, de ses feuilles à rouler,
de son briquet, de son portemonnaie et de son abonnement de bus. Dans son
portemonnaie, ils ont découvert une carte bancaire. Le code lui a été demandé,
puis X.________ est parti avec la carte et a tenté à deux reprises de retirer
de l'argent à un distributeur. Ne parvenant pas à ses fins, X.________ est
retourné à la cave, a indiqué à A.________ que le code n'était pas le bon et
l'a frappé à nouveau.

Ultérieurement, les trois comparses ont sorti A.________ de la cave et l'ont
amené dans la cage d'escalier. X.________ et l'un des comparses l'y ont alors
forcé à retirer sa veste et son pantalon de training, lui disant que s'il ne
donnait pas ses habits, ils ne le laisseraient pas partir. Ils lui ont donné
deux autres vêtements en échange, puis lui ont rendu son portemonnaie et son
abonnement de bus.

Avant de le laisser partir, les trois comparses ont mis la pression sur
A.________ en lui disant que s'il avertissait la police, "ça se passerait mal"
et ils lui ont encore asséné des coups. X.________ l'a giflé à plusieurs
reprises.

Une fois libéré, A.________ a pris un bus dans lequel X.________ est également
monté. Au cours du trajet, ce dernier l'a encore forcé à en descendre afin
qu'il ne voie pas où il se rendait.

A.________ s'est ensuite rendu chez sa mère, qui a fait appel à la police.

Pendant sa captivité, A.________ était terrifié et traumatisé, il pleurait et a
demandé à plusieurs reprises de pouvoir partir. Un constat médical établi le 19
décembre 2016 par le service des urgences de l'Hôpital C.________ faisait état
d'une fracture du radius distal droit et de multiples contusions.

Entre l'année 2013 et le 6 décembre 2016, X.________ a consommé environ 0,4
gramme de marijuana par jour. Le 6 décembre 2016, X.________ a été contrôlé
avec une quantité de 5,1 g de marijuana à la gare de U.________. Le 2 novembre
2016 et le 7 novembre 2016, X.________ a été contrôlé à l'avenue yyy, à
U.________, respectivement à la rue zzz, avec une quantié de 0,5 g,
respectivement de 0,9 g de marijuana.

X.________ a reconnu avoir voyagé sans titre de transport valable le 7 octobre
2016, à 13h55, sur la ligne D.________, à U.________.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 3 avril 2019 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce
qu'une peine de travail d'intérêt général de 660 heures est prononcée, sous
déduction de la détention provisoire subie, et que le sursis accordé le 19
avril 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg n'est pas révoqué. Il
sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant fait en premier lieu grief à la cour cantonale d'avoir violé
l'interdiction de la reformatio in pejus, telle qu'elle est consacrée par
l'art. 391 al. 2 CPP.

1.1. Aux termes de l'art. 391 al. 2, 1 ^ère phrase, CPP, l'autorité de recours
ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le
recours a été interjeté uniquement en leur faveur. 

Le but de l'interdiction de la reformatio in pejus est de permettre au prévenu
d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa
défaveur (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 43 et les références citées).
L'interdiction de la reformatio in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de
la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue (ibid.). L'existence
d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ibid.). Il
n'est en revanche pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses
considérants sur la qualification juridique lorsque l'autorité précédente s'est
fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées
(ibid.).

1.2. En l'espèce, le recourant soutient que la cour cantonale a violé
l'interdiction de la reformatio in pejus en maintenant la peine prononcée en
première instance, alors qu'elle a évoqué des excuses et des regrets non pris
en compte par les premiers juges. Il considère de ce fait que la cour cantonale
a modifié la décision querellée à son détriment. Son point de vue ne saurait
toutefois être suivi. La cour cantonale a en effet retenu les mêmes
qualifications et infligé la même peine que les premiers juges, en précisant
expressément qu'elle ne pouvait aller au-delà de la peine fixée par les
premiers juges. Elle n'a donc pas modifié le jugement de première instance en
défaveur du recourant et le grief tiré d'une prétendue violation de
l'interdiction de la reformatio in pejus s'avère par conséquent mal fondé. Au
demeurant, les éléments dont il se prévaut concernent en réalité les critères
de fixation de la peine et seront discutés ci-après.

2. 

Dans un deuxième moyen, le recourant critique le genre et la quotité de la
peine qui lui a été infligée. Il soutient qu'un travail d'intérêt général de
660 heures, sous déduction de la détention provisoire subie, s'imposerait en
lieu et place de la peine privative de liberté de 12 mois qui lui a été
infligée.

2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137
consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine.
Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une
peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers
à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en
compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid.
1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa
décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient
compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que
ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid.
2.1 p. 20 et les références citées; cf. récemment: arrêt 6B_675/2019 du 17
juillet 2019 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui,
sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une
importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois
être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la
décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319;
136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_675/2019 précité consid. 1.2).

2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les premiers juges avaient
tenu compte de manière appropriée des critères de fixation de la peine prévus
par l'art. 47 CP et s'est référée à la motivation du jugement de première
instance, jugée complète et détaillée. Elle l'a fait sienne en application de
l'art. 82 al. 4 CPP.

Cela étant, la cour cantonale a souligné en particulier la gravité des actes
commis par le recourant, tant au regard de leur caractère gratuit que de leur
brutalité. Les juges précédents ont encore ajouté que, compte tenu des éléments
d'appréciation prévus par l'art. 47 CP, notamment de la diminution moyenne de
responsabilité pénale sur sa faute, du fait que le recourant n'avait plus
commis d'infractions depuis le 17 décembre 2016 et qu'il s'était excusé et
avait exprimé des regrets, ils fixaient à 12 mois la peine privative de
liberté, en précisant qu'ils ne pouvaient aller au-delà de la peine fixée par
les premiers juges. Pour la cour cantonale, cette peine se situait dans le bas
de l'échelle des sanctions possibles.

2.3. Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en fixant la quotité de la peine à l'aune des critères précités. Face
aux éléments à charge mis en évidence par la cour cantonale, les excuses et les
regrets évoqués par la cour cantonale et dont le recourant se prévaut ne
représentent pas un critère à ce point décisif qu'il commandait impérativement
une diminution de la peine infligée en première instance. Ces excuses et ces
regrets ne sont pas non plus assimilables à un repentir sincère (cf. art. 48
let. d CP; sur ce point: arrêt 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non
publié aux ATF 143 IV 469), comme semble le faire valoir le recourant. La cour
cantonale a en outre expressément tenu compte du temps écoulé depuis
l'infraction en relevant que le recourant n'avait plus commis d'infraction
depuis le 17 décembre 2016. Il ressort au demeurant du jugement de premier
instance, auquel la cour cantonale s'est référée en en reprenant la motivation
à son compte, que le recourant avait déjà été condamné pénalement à trois
reprises au cours de la seule année 2016. Le recourant est de surcroît malvenu
d'invoquer un comportement exemplaire après les faits relatifs à la présente
cause, puisque l'arrêt attaqué relève de nombreux rendez-vous manqués dans le
cadre de l'assistance à la probation et du traitement ambulatoire mis en place
à l'issue du jugement de première instance. En outre, les conditions permettant
de prendre en compte une diminution sensible de l'intérêt à punir (cf. art. 48
let. e CP; sur ce point: ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.), auquel paraît
également se référer le recourant, ne sont nullement réalisées. C'est donc en
vain que le recourant se plaint d'une peine exagérément sévère. Au surplus, le
recourant ne discute ni l'application de l'art. 19 al. 2 CP, ni celle de l'art.
49 CP, et ne soulève aucun grief à cet égard.

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusé
du large pouvoir d'appréciation qui était le sien en fixant, à l'instar des
premiers juges, une peine privative de liberté de 12 mois. Il s'ensuit que les
griefs du recourant concernant la quotité de la peine s'avèrent infondés. Dans
cette mesure, le travail d'intérêt général qu'évoque le recourant n'entre pas
en considération, puisque, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, il
suppose une peine privative de liberté de six mois au plus (cf. al. 1 art. 37
aCP; art. 79a al. 1 let. a CP), étant précisé que le travail d'intérêt général
constitue désormais une forme d'exécution de peine.

3. 

Le recourant se plaint ensuite de ne pas avoir bénéficié du sursis complet, en
lieu et place d'un sursis partiel de six mois par rapport à la peine de 12 mois
qui lui a été infligée.

3.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution
d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art.
43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont
applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1 ^
er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2
CP; arrêt 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.1). 

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce,
entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42
CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42
CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être
prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis
pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de
l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les
perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe,
notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les
perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore,
à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu
du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le
dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant
le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 134
IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p.
185 s. et les références citées; arrêt 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid.
7.1.2). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42
CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du
sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p.
10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se
livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut
accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui
sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1
p. 5; arrêts 6B_422/2019 précité consid. 7.1.2; 6B_276/2018 du 24 septembre
2018 consid. 3.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier
un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la
confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis
(arrêts 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 2.2.1; 6B_293/2019 du 29 mars 2019
consid. 2.3; 6B_276/2018 précité consid. 3.1).

Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art.
50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid.
2.1 p. 185 s. et les références citées).

Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment
lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé
exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p.
143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204; arrêt 6B_375/2019 précité consid. 2.2.1).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale s'est également référée, s'agissant du
sursis, aux développements des premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle a
relevé que ces derniers avaient retenu un pronostic futur très mitigé
concernant le recourant, compte tenu de ses antécédents, soit trois
condamnations en 2016 n'ayant eu aucun effet dissuasif au vu des faits survenus
en décembre de cette même année, lesquels étaient se surcroît beaucoup plus
graves. Il a également été tenu compte des conclusions de l'expert psychiatre,
qui a évoqué un risque de récidive modéré à élevé pour des actes de même
nature. La cour cantonale a encore ajouté que, malgré la mise en place du
traitement ambulatoire, à la demande du recourant, ce dernier ne répondait pas
aux convocations du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la
probation (SESPP) et du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), la plupart
du temps sans excuse. Elle a dès lors considéré qu'il ne lui était pas possible
de se rendre compte de son évolution depuis le jugement de première instance.
L'attitude du prévenu laissait à penser qu'il n'a pas compris la gravité des
actes commis, qu'il refuse toute aide dans un cadre structurant dont l'absence
l'expose à des facteurs déstabilisants pouvant conduire à de nouveaux
comportements violents, ainsi que l'avait relevé l'expert psychiatre.

Le recourant objecte que la cour cantonale a elle-même relevé que le recourant
n'avait plus commis d'infraction depuis le 17 décembre 2016, date des faits. Il
reproche à la cour cantonale la motivation très succincte de son arrêt.
Toutefois, les éléments mis en exergue plus haut permettent de comprendre et de
justifier - sans contradiction, quoi qu'en pense le recourant - les raisons
pour lesquelles la cour cantonale a retenu un pronostic futur très mitigé le
concernant, à la suite des premiers juges. Autrement dit, les éléments retenus
lui permettaient de nourrir de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement
du recourant. La cour cantonale n'a pas non plus, sur ce point, abusé du large
pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu. Elle n'a donc pas violé le droit
fédéral en refusant au recourant le bénéfice d'un sursis complet. Le grief
s'avère par conséquent lui aussi infondé.

4. 

Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir révoqué le sursis
accordé le 19 avril 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg
concernant un travail d'intérêt général de 200 heures. Sur ce point, le
recourant se borne à reprendre les points soulevés pour contester le sursis
partiel dont sa peine a été assortie et le pronostic mitigé le concernant.
Faute pour lui d'exposer en quoi l'art. 46 CP aurait été violé, son grief ne
répond pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF) et n'est donc pas
recevable.

5. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation, qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 15 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens