Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.581/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_581/2019

Arrêt du 17 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

1. X.________,

2. Y.________,

3. Z.________,

tous les trois représentés par Me Lionel Halpérin, avocat,

recourants,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________, représenté par Me Philippe Eigenheer, avocat,

3. B.________, représenté par Me Alexandre Troller, avocat,

4. C.________, représenté par Me W. Heinl,

intimés.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de classement; abus de
confiance, escroquerie, gestion déloyale),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 11 avril 2019 (ACPR/285/2019, P/3578/
2015).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par ordonnance du 18 décembre 2017, le Ministère public de la République et
canton de Genève a classé la procédure ouverte à la suite de la plainte formée
par Z.________, Y.________ et X.________ contre A.________, B.________ et
C.________, a condamné les trois premiers nommés, conjointement et
solidairement, au titre de l'action récursoire prévue à l'art. 420 CPP, à payer
à l'Etat de Genève les frais de procédure par 3'950 fr. et les montants alloués
à A.________ par 39'632 fr. et à B.________ par 19'629 francs. Dans la même
ordonnance, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves formées
par Z.________, Y.________ et X.________ et a levé les séquestres.

Par arrêt du 11 avril 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
genevoise a partiellement admis le recours formé par Z.________, Y.________ et
X.________ dans le sens où les frais et dépens de première instance ont été
laissés à la charge de l'Etat. Le recours a été rejeté pour le surplus.

Z.________, Y.________ et X.________ forment un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En substance, ils concluent, avec
suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision
attaquée, à ce que la cause soit renvoyée au ministère public pour qu'il
complète l'instruction au sens des considérants, à ce que cette autorité soit
invitée à procéder à différentes auditions et mesures d'instruction et à ce
qu'ordre lui soit donné d'engager l'accusation. Subsidiairement, ils concluent
à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

2. 

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit
mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts
6B_1281/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1; 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid.
1.2). En outre, lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui
procèdent ensemble, elles doivent chacune individuellement exposer quel est
leur dommage (arrêts 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1; 6B_936/2013 du 14
février 2014 consid. 1.2).

2.2. Les recourants soutiennent que les intimés se seraient rendus coupables
d'abus de confiance, d'escroquerie et de gestion déloyale. S'agissant de leur
dommage, ils se contentent d'affirmer que l'arrêt attaqué " a eu une incidence
directe sur les prétentions civiles que les recourants pourraient faire valoir
à l'issue de l'instruction, notamment au titre du dommage subi, correspondant
au montant de leurs investissements ". Invoquant des infractions distinctes,
les recourants n'indiquent pas, par rapport à chacune d'elles, en quoi
consisterait le dommage en résultant. De plus, les recourants, qui agissent
conjointement, n'exposent pas en quoi consisterait individuellement le dommage
qu'ils auraient chacun subi en relation avec chaque infraction. L'absence
d'explications sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour
recourir sur le fond de la cause.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de
porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

2.5. Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite
à leurs réquisitions de preuve. Leurs développements à cet égard ne visent qu'à
démontrer en quoi ces mesures étaient nécessaires afin d'établir leurs
accusations. Ils ne font ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond
et leurs griefs ne sauraient fonder leur qualité pour recourir.

Pour le surplus, les recourants se plaignent de ne pas avoir pu poser
l'ensemble de leurs questions lors de l'audition de B.________ devant le
ministère public le 30 juin 2017. A cet égard, la cour cantonale a retenu que
les recourants avaient pu poser leurs questions à B.________ lors de l'audience
du 30 juin 2017 devant le ministère public et que rien ne permettait de retenir
que l'audience avait été écourtée de manière à les empêcher de s'exprimer. Les
recourants ne prétendent, ni ne démontrent que ces faits auraient été
arbitrairement établis, se contentant d'affirmer le contraire. Dès lors que les
recourants se fondent sur un état de fait qui s'écarte, sans que l'arbitraire
n'ait été démontré, de celui retenu par l'autorité précédente, leur grief est
irrecevable.

3. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants,
qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art.
66 al. 1 LTF). Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 17 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet