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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.574/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_574/2019

Arrêt du 9 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et
Rüedi.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Luc del Rizzo, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais,

intimé.

Objet

Révision (actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.); arbitraire, violation
du droit d'être entendu, présomption d'innocence,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du
25 mars 2019 (P2 18 43).

Faits :

A. 

Par jugement du 4 octobre 2017, le Tribunal du III ^e arrondissement pour le
district de Monthey a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants, de contrainte sexuelle et de contravention à l'art. 19a ch. 1
LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, cumulée à une
amende contraventionnelle de 300 francs, sous déduction d'un jour de détention
avant jugement et de la détention subie depuis son jugement. Il a aussi
condamné X.________ à verser à A.________ une indemnité de 10'000 francs à
titre de réparation du tort moral. Il a mis les frais de la procédure et les
dépens à la charge de X.________, sous réserve des dispositions concernant
l'assistance judiciaire gratuite dont il bénéficiait. 

B. 

Par jugement du 8 mars 2018, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton
du Valais a rejeté l'appel de X.________ et confirmé intégralement le jugement
de première instance.

La cour cantonale avait alors retenu, en substance, qu'entre les mois de
juillet et de novembre 2015, X.________ avait, à trois reprises au moins,
caressé le sexe de A.________, née en 2007, par-dessus ses habits et qu'il lui
avait, à une reprise, caressé la poitrine et le sexe à même la peau, mettant sa
main dans la culotte de la prénommée après lui avoir baissé les pantalons. A
chaque fois, celle-ci avait crié et, à une reprise, elle avait mordu une des
mains de X.________, alors que ce dernier avait déjà eu le temps de la toucher.
La cour cantonale avait de surcroît retenu qu'un samedi de décembre 2015 ou
janvier 2016, X.________ avait isolé A.________, qui jouait dans le parc situé
devant les bâtiments de la rue B.________ à C.________. Il avait baissé son
pantalon et l'avait forcée à prendre son sexe dans la bouche, après lui avoir
tiré les cheveux et lui avoir placé un couteau sur le cou, tout en menaçant de
la tuer ainsi que ses parents si elle racontait ces faits.

C. 

Par arrêt du 19 septembre 2018 (6B_435/2018), la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé
par X.________ contre le jugement précité.

D. 

En date du 18 octobre 2018, X.________ a déposé une demande de révision contre
le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 mars 2018.

A l'appui de sa demande, X.________ a produit deux déclarations écrites des 24
mars 2018 et 20 septembre 2018, émanant de D.________, oncle de la victime,
A.________, et frère de E.________ (mère de A.________). Selon les déclarations
du prénommé, ces dernières auraient menti. E.________ lui aurait indiqué
qu'elle n'avait pas pensé aux conséquences de ses déclarations. X.________ a
ainsi fait valoir qu'il avait été condamné à tort et qu'il était victime d'une
erreur judiciaire.

E. 

Par ordonnance du 25 mars 2019, la Cour pénale I du Tribunal du canton du
Valais a déclaré manifestement mal fondée, partant irrecevable, la demande de
révision de X.________. Elle a dès lors considéré qu'il n'y avait pas lieu
d'administrer les moyens de preuves proposés par X.________, tendant à
l'audition de D.________.

F. 

X.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre de l'ordonnance
précitée. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à la
réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'il est entré en matière sur sa
demande de révision, subsidiairement, à l'annulation de dite ordonnance et au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir déclaré à tort sa demande
de révision irrecevable. Il lui reproche en premier lieu d'avoir apprécié les
moyens de révision invoqués de façon arbitraire pour parvenir à la conclusion
que sa demande de révision était d'emblée mal fondée.

1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un
jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins
sévère ou plus sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence
posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués
doivent être nouveaux et sérieux (arrêts 6B_1111/2018 du 18 décembre 2018
consid. 2.1.1; 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2). Les faits ou
moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au
moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis
sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.; 130 IV 72
consid. 1 p. 73; arrêts 6B_342/2019 du 9 juillet 2019 consid. 1.1; 6B_215/2019
du 15 mars 2019 consid. 2.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à
ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et
que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68; 130 IV 72 consid. 1
p. 73; arrêts 6B_342/2019 précité consid. 1.1; 6B_215/2019 précité consid.
2.2).

La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision
entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours
ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non
présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF
130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêt 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

1.2.

1.2.1. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe,
en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1
et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il
s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la
juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur
la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée
ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par
le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en
principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de
qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.).
Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en
matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non
vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; arrêt 6B_324/
2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées), ou encore lorsque
la demande de révision apparaît abusive (arrêt 6B_324/2019 précité consid. 3.1
et les références). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs
d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de
raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour
ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêt 6B_324/2019 précité
consid. 3.1 et les références).

Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits
ou de moyens de preuves nouveaux et sérieux et si la modification, le cas
échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à
entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche,
déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge
relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir
si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait
retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une
vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73;
plus récemment: arrêt 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2 et les
références citées). Le Tribunal fédéral ne revoit par conséquent cette question
que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B_324/
2019 précité consid. 3.1 et les références).

1.2.2. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît
discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable
et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143
IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et
d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend
pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III
264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre
en matière sur un grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire que si
ce grief a été invoqué et motivé de manière précise; les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1
p. 503).

1.3. En l'espèce, la cour cantonale a examiné les déclarations écrites de
D.________, invoquées à titre de moyens de révision, à l'aune des moyens de
preuve sur lesquels les juges précédents se sont fondés pour reconnaître le
recourant coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte
sexuelle au préjudice de A.________. La cour cantonale s'est ainsi référée aux
déclarations de cette dernière et aux expertises de crédibilité y relatives, au
message déposé sur le site internet de la commune de C.________ pour dénoncer
les faits ainsi qu'à deux témoignages, dont l'un décrit comme indirect. Sur
cette base, la cour cantonale a considéré que les déclarations écrites de
D.________ n'apportaient aucun élément déterminant, puisque selon elle, le
prénommé y cherchait avant tout à exprimer une conviction toute personnelle sur
l'innocence du recourant. Ses déclarations n'anéantissaient aucunement la force
probante des moyens de preuve exploités dans la précédente procédure.

Sous couvert d'un grief d'arbitraire censé dirigé contre l'appréciation de la
cour cantonale concernant la vraisemblance du moyen de révision invoqué, le
recourant rediscute à maints égards l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits relatifs à la précédente procédure, en y opposant sa
propre appréciation. L'argumentation du recourant s'avère ainsi largement
appellatoire et, partant, pour l'essentiel irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

Quoi qu'il en soit, la cour cantonale n'a pas méconnu la teneur des
déclarations de D.________, notamment en ce qui concerne le conflit familial
dont le recourant fait état en persistant à développer la thèse d'un complot
ourdi à son encontre. A juste titre, la cour cantonale a relevé que ce point
avait déjà été discuté au cours de la précédente procédure. Le recourant se
méprend de surcroît lorsqu'il prétend que D.________ serait le premier témoin
direct dans cette affaire, au point que ses déclarations revêtiraient un degré
de preuve prépondérant. Non seulement la décision entreprise évoque un témoin
direct (le témoin "F.________") entendu lors de la précédente procédure, mais,
surtout, les déclarations de D.________ ne font que rapporter de prétendues
rétractations de sa nièce (i. e. A.________) et de sa soeur (i. e. E.________),
qui lui auraient avoué avoir menti. Le prénommé n'y livre aucune précision sur
les circonstances ayant entouré les rétractations qu'il prétend rapporter. On y
relève des éléments contradictoires. Dans la première déclaration, datée du 24
mars 2018, il indique ne pas savoir pourquoi sa soeur a "mis injustement en
prison" le recourant. Dans la seconde, datée du 20 septembre 2018, il indique
qu'il vient d'apprendre que ce dernier se trouvait en prison. Au demeurant, le
prénommé y dépeint sa nièce - âgée de 8 ans au moment des faits - comme une
enfant souffrant de problèmes psychologiques, mythomane et sujette à des
"hallucinations imaginaires", tandis qu'il décrit sa soeur comme une menteuse
et une manipulatrice. De tels éléments, qui doivent être mis en perspective
avec les deux expertises attestant la crédibilité de A.________, auxquelles
fait référence la décision querellée, dénotent un parti pris flagrant de la
part de D.________. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à la cour
cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant que D.________
cherchait avant tout à exprimer une conviction toute personnelle sur
l'innocence du recourant. De même était-elle fondée à considérer que les
déclarations en cause n'étaient pas propres, même sous l'angle d'une simple
vraisemblance, à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation du recourant. La cour cantonale pouvait donc, sans violer
l'interdiction de l'arbitraire, déclarer irrecevable la demande de révision du
recourant. Son grief s'avère par conséquent infondé, si tant est qu'il soit
recevable.

2. 

Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. On comprend
qu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa requête
tendant à l'audition de D.________, formulée dans le cadre de sa demande de
révision. Il soutient qu'en refusant ses offres de preuves, la cour cantonale
aurait "laissé subsister une ombre" sur ces droits fondamentaux, notamment son
droit au procès équitable aux sens des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II.

Tel qu'articulé, le grief du recourant ne satisfait pas aux réquisits découlant
de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, l'art. 6 CEDH n'est pas applicable à la
procédure de révision en tant que telle (ATF 113 Ia 62 consid. 3b p. 64; 104 Ia
179 consid. 3 p. 180; arrêts 6B_596/2017 du 5 octobre 2017 consid. 2; 6B_658/
2012 du 2 mai 2013 consid. 2; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 410 CPP et n° 14
ad art. 412 CPP). Il n'existe pas, dans ce contexte, de droit à des débats
publics (arrêts 6B_596/2017 précité consid. 2; 6B_662/2012 du 1er février 2013
consid. 3; MARIANNE HEER, op. cit. n° 14 ad art. 412 CPP). La procédure de
révision est en principe écrite (cf. art. 412 al. 1 et 3 CPP; arrêt 6B_596/2017
précité consid. 2).

Dans le cadre de l'examen préalable de la recevabilité qu'elle doit conduire
(art. 412 al. 1 et 2 CPP; cf. supra consid. 1.2.1), la juridiction d'appel doit
prendre en compte la pertinence des moyens de preuves dont le requérant
sollicite l'administration (cf. arrêt 6B_596/2017 précité consid. 2; 6B_1203/
2014 du 9 juin 2015 consid. 2.3.2). Toutefois, ceux-ci ne sont en principe
administrés que si elle entre en matière (art. 412 al. 4 CPP a contrario).
Lorsque la juridiction d'appel est fondée à considérer les motifs de révision
invoqués comme d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, elle peut, sans
violer le droit d'être entendu du requérant, refuser d'administrer les preuves
requises.

En l'espèce, la cour cantonale était fondée à déclarer d'emblée non
vraisemblables les motifs de révision invoqués par le recourant, sur la base
des déclarations écrites de D.________ (cf. supra consid. 1.3). Elle a
considéré à bon droit que ces dernières étaient impropres à ébranler les
constatations de fait de la précédente procédure. Elle pouvait donc, après
avoir pris connaissance de ses déclarations écrites, refuser de procéder à
l'audition du prénommé sans violer le droit d'être entendu du recourant. Le
grief est donc en tout état de cause mal fondé.

3. 

Dans un troisième et dernier grief, le recourant reproche à la cour cantonale
d'avoir violé la présomption d'innocence. S'agissant d'une procédure de
révision, le recourant ne saurait toutefois se prévaloir du principe en
question. Celui-ci ne sortit ses effets que jusqu'à l'entrée en force du
jugement de condamnation (ATF 114 IV 138 consid. 2b p. 141; arrêts 6B_1111/2018
précité consid 2.2.1; 6B_415/2012 précité consid. 3; 6B_683/2011 du 21 novembre
2011 consid. 4.2.2). Là encore, le grief est donc mal fondé.

4. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant,
qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le
montant sera fixé en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas
favorable.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais,
Cour pénale I.

Lausanne, le 9 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens