Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.568/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_568/2019

Arrêt du 17 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République

et canton de Neuchâtel,

intimé.

Objet

Voies de fait, injure, etc.; fixation de la peine;

mesure de traitement ambulatoire; droit d'être entendu,

recours contre le jugement d'appel de la Cour pénale

du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel

du 3 avril 2019 (CPEN.2018.113/ca).

Faits :

A.

A.a. X.________, ressortissant italien, est né à U.________ en 1993. Ses
parents se sont séparés quand il avait six ans et il a ensuite vécu avec sa
mère, n'ayant pratiquement plus de contacts avec son père. A la fin de sa
scolarité obligatoire, il a échoué à l'examen d'entrée d'une école technique où
il souhaitait poursuivre des études. Dès l'âge de 14-15 ans, il a commencé à
consommer du cannabis. Son comportement s'est dégradé, avec notamment des
crises clastiques dans le milieu familial, et il a dû être hospitalisé en
milieu psychiatrique à trois reprises en 2008, soit alors qu'il avait 15 ans.
Un placement a suivi à la Fondation A.________, à U.________, dont il a été
expulsé. Entre 15 et 19 ans, l'adolescent a fait un parcours dans ce qu'un
expert-psychiatre a qualifié de " longue suite d'établissements pour mineurs en
Suisse romande ", ce cheminement étant émaillé de fugues au cours desquelles il
a commis des infractions. Celles-ci ont conduit à des périodes de détention,
soit 10 jours à l'âge de 16 ans (à la suite de vols), puis 3½ mois à l'âge de
17 ans (après des braquages, des vols, de la consommation de cannabis, des
dommages à la propriété et des menaces envers sa mère), puis encore à un
placement au Foyer de B.________, à W.________, entre 2011 et 2013, soit entre
l'âge de 18 et 20 ans. A sa sortie, il a commencé un apprentissage, sans succès
parce qu'il ne s'entendait pas avec son patron. Il a ensuite repris la
consommation de cannabis. Sa relation avec sa mère s'est progressivement et
fortement dégradée. Il a vécu pendant quelques mois sans domicile fixe, dormant
chez des amis, puis chez sa compagne C.________. En 2015, il a travaillé au
noir comme maçon, puis a été placé dans une entreprise protégée, où il a passé
relativement peu de temps. Il a dépendu ensuite des services sociaux et a
commis, dans le même temps, de nouvelles infractions.

X.________ a déjà été condamné quatre fois par des juridictions pour adultes:
le 17 août 2015, à 180 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant
deux ans, pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces (au
préjudice de C.________); le 1er octobre 2015, à 480 heures de travail
d'intérêt général, pour injures, menaces, violence ou menace contre les
autorités ou les fonctionnaires, dommages à la propriété (notamment au
préjudice de sa mère), insoumission à une décision de l'autorité et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; le 27 octobre 2015, à 40
heures de travail d'intérêt général, avec sursis, pour dommages à la propriété
(au préjudice de la ville de U.________, au lieu de travail de sa mère); le 3
novembre 2016, à 30 jours-amende sans sursis pour conduite d'un véhicule
automobile en état d'incapacité et contraventions à la LStup.

A.b. Par décision du 18 juin 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du
Val-de-Ruz a interdit à X.________ de contacter sa mère de quelque manière que
ce soit, de l'approcher et en particulier de se trouver dans un périmètre de
moins de 30 mètres de son lieu de travail et 50 mètres de son domicile. Ces
injonctions étaient assorties de la menace des sanctions de l'article 292 CP,
le texte de cette disposition étant reproduit dans la décision.

A.c. Le 27 septembre 2015, X.________ s'est rendu chez D.________, qui était
une connaissance. Il a défoncé à coups de pied la porte d'entrée et a pénétré
dans l'appartement. La lésée a déposé plainte le même jour.

A.d. Le 17 décembre 2015, X.________ a refusé d'obtempérer aux ordres de la
police, qui lui enjoignait d'entrer dans une cellule. Le jour suivant, le
ministère public a ouvert une instruction contre lui, ensuite d'une plainte
pénale déposée par sa mère pour des menaces multiples. La procureure l'a alors
informé qu'elle entendait demander son placement en détention et il s'est enfui
de la salle d'audience mais a été rattrapé par les gendarmes puis ramené devant
la procureure. Il a alors déclaré: " je ferai tout pour faire chier le monde ".
La détention provisoire de l'intéressé a été ordonnée par le Tribunal des
mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, jusqu'au 22 décembre
2015, après quoi il devait être libéré avec, comme mesures de substitution, une
" interdiction de prendre contact avec sa mère E.________ " et une "
interdiction de se rendre dans un périmètre de 500 mètres aux alentours du
domicile de la prénommée ". X.________ a été avisé que s'il ne respectait pas
ses obligations, sa mise en détention provisoire pourrait être prononcée.

A.e. Le 4 janvier 2016, X.________ est allé chez sa grand-mère F.________, où
il a causé du scandale dans l'appartement et dans les corridors de l'immeuble,
prenant la fuite quand la police est arrivée sur place. L'immeuble où vivait
son aïeule se trouvait dans le périmètre interdit puisque la distance entre cet
immeuble et le domicile de sa mère était de 92 mètres, de porte à porte, soit
moins de 500 mètres.

A.f. Le 10 mars 2016, il a été emmené au Centre G.________ (G.________), après
une intervention de la police au domicile de sa grand-mère.

A.g. La police a encore dû intervenir le 5 avril 2016 car X.________ s'est
rendu au domicile de sa mère et a manifesté sa volonté d'entrer. Il est ensuite
allé au lieu de travail de sa mère. Celle-ci lui a donné un peu d'argent pour
éviter un scandale. Quand la police est arrivée, il s'est enfui.

A.h. Le ministère public a ouvert une nouvelle instruction contre lui, le 30
décembre 2016, pour des injures, des menaces et de la contrainte au préjudice
de C.________, commis entre janvier et juillet 2016, sur la base d'un rapport
de police déposé le 18 décembre 2016.

Cette instruction a été étendue, par décision du 15 février 2017, à des voies
de fait, des injures, de la contrainte et des menaces commises entre juillet et
octobre 2016 au préjudice de la même C.________, ensuite d'un rapport de police
du 7 février 2017.

A.i. Lors d'une audience du 19 juin 2017, la mère de X.________ a retiré sa
plainte. C.________ n'a pas souhaité en faire de même.

A.j. Le 20 juillet 2017, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
(APEA) a décidé la privation de liberté de X.________ à des fins d'assistance,
l'intéressé devant être conduit par la police au site de V.________ du Centre
G.________. Cette décision faisait suite à un signalement du curateur, qui
relevait un état de détresse et la nécessité d'un tel placement. Le 14 juillet
2017, le curateur a passé chez son pupille et y a trouvé " tout un matériel
laissant à penser que ce dernier s'adonn[ait] à un trafic de stupéfiants ".
Lors de cette visite, X.________ a pris la fuite en emportant un sachet de
marijuana. Le placement à des fins d'assistance a été confirmé par l'APEA, par
décision du 22 août 2017.

A.k. Mandaté le 21 décembre 2015 aux fins de procéder à une expertise le Dr
H.________, médecin-psychiatre, a dû constater que X.________ ne se présentait
pas aux rendez-vous qu'il lui fixait. Un mandat d'amener a été décerné; il a
été exécuté et un entretien d'expertise a pu avoir lieu le 16 février 2016.
Dans son rapport du 10 mars 2016, l'expert a posé le diagnostic de "
personnalité émotionnellement labile type borderline [recte: type impulsif; cf.
expertise p. 21] avec traits antisociaux " et " troubles mentaux du
comportement liés à l'utilisation du cannabis ". Il considérait que la
responsabilité pénale de l'expertisé était diminuée et estimait que le risque
de récidive existait pour des comportements de violence verbale envers sa mère,
mais que la récidive était à cette époque peu probable pour d'autres actes. Un
traitement psychothérapeutique, associé à la prescription de médicaments
psychotropes, se justifiait et pouvait améliorer la situation. L'expert
mentionnait qu'il ne voyait pas comment un tel cadre pourrait être respecté par
l'expertisé en dehors d'un milieu éducatif fermé, un placement dans une maison
pour jeunes adultes étant la meilleure option possible, à ses yeux.

A.l. Par jugement du 20 novembre 2017, rectifié par l'envoi du jugement motivé
le 16 novembre 2018, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, a
reconnu X.________ coupable d'injures, de menaces, de contrainte, de voies de
fait, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, de scandale (art. 35
du Code pénal neuchâtelois du 20 novembre 1940; CPN; RS/NE 312.0), de
désobéissance à la police (art. 45 CPN) et d'insoumission à une décision de
l'autorité et l'a condamné à 120 jours de privation de liberté, sans sursis. Le
Tribunal de police a ordonné une mesure au sens de l'art. 61 CP, a renoncé à
révoquer les sursis antérieurs ainsi qu'à prononcer une amende pour les
contraventions. Ce jugement statue en outre sur l'indemnité due au conseil
d'office du condamné et sur les frais.

B. 

Saisie d'un appel par X.________, par jugement du 3 avril 2019, la Cour pénale
du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a partiellement admis. Le dispositif du
jugement rendu le 20 novembre 2017 a été réformé en ce sens que X.________ a
été reconnu coupable de voies de fait, d'injures, de menaces, de contrainte,
d'insoumission à une décision de l'autorité, d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants, de scandale et de désobéissance à la police. X.________ a
été condamné à une peine privative de liberté ferme de 120 jours. La cour
cantonale a renoncé à révoquer les sursis antérieurs, à prononcer une amende
pour les contraventions ainsi qu'à sanctionner les injures par une peine
pécuniaire. Elle a, en revanche, ordonné un traitement ambulatoire, sans
suspension de l'exécution de la peine. Cette décision se prononce, enfin, sur
les frais de première et de seconde instances ainsi que sur les indemnités dues
au conseil d'office du recourant.

On renvoie à cette décision quant aux faits qui ne sont pas intégralement
repris ci-dessus et qui ne font pas l'objet d'une discussion dans la partie en
droit du présent arrêt.

En bref, la cour cantonale a retenu que l'infraction de menaces ne se
poursuivait que sur plainte, de sorte que le Tribunal de première instance
avait abandonné à juste titre l'accusation portée contre X.________ d'en avoir
proféré à l'endroit de sa mère (ch. I de l'acte d'accusation). X.________ ne
contestait pas s'être rendu coupable de dommages à la propriété et de violation
de domicile au préjudice de D.________ (ch. II de l'acte d'accusation). Quant
aux faits objet du ch. III de l'acte d'accusation (v. supra consid. A.e),
survenus le 4 janvier 2016, ils ne pouvaient être sanctionnés parce que
l'interdiction faite à l'intéressé de se rendre dans un périmètre de 500 mètres
aux alentours du domicile de sa mère n'était pas assortie de la menace de
sanction de l'art. 292 CP et que le domicile de sa mère se trouvait, par
ailleurs, à 92 mètres de porte à porte de celui de sa grand-mère, si bien que
l'interdiction statuée le 18 juin 2015 dûment sous commination des peines
n'avait pas été enfreinte. En revanche, en se rendant au domicile de sa mère
puis à son lieu de travail le 5 avril 2016, il avait bien violé l'interdiction
de périmètre, ce qui réalisait l'infraction prévue par l'art. 292 CP. Le 17
décembre 2015 (acte d'accusation ch. IV/1), X.________ avait objectivement
refusé d'obtempérer à l'ordre (justifié par les circonstances) donné par un
policier agissant dans les limites de ses compétences de réintégrer sa cellule.
L'infraction de désobéissance à la police (art. 45 Code pénal neuchâtelois)
était également réalisée au plan subjectif. La prévention de scandale (art. 35
CPN; acte d'accusation ch. IV/2) en relation avec le comportement du recourant
le 4 janvier 2016 au domicile de sa grand-mère devait être abandonnée. Sa
consommation de stupéfiants (marijuana, cocaïne et champignons hallucinogènes)
depuis décembre 2015 ne faisait aucun doute (ch. V de l'acte d'accusation) et
X.________ a également été reconnu coupable pour avoir " dépanné " des
connaissances à une dizaine de reprises entre décembre 2015 et septembre 2017,
en leur fournissant dans des quantités indéterminées, de la marijuana (acte
d'accusation complémentaire du 23 octobre 2017). Enfin, différentes infractions
au préjudice de C.________ ont été tenues pour réalisées, selon le ch. VI de
l'acte d'accusation.

C. 

Par acte du 9 mai 2019, X.________ forme un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à
l'annulation de la décision entreprise et du jugement de première instance et
au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des
considérants. A titre subsidiaire, il demande la réforme de la décision
entreprise dans le sens de son acquittement, respectivement son exemption de
toute peine et qu'aucune mesure ne soit prononcée. Il requiert, en outre, le
bénéfice de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif.

Invités à présenter des observations sur le recours, le Ministère public
neuchâtelois n'a pas donné suite et la cour cantonale y a renoncé, par courrier
du 11 juillet 2019. Cette réponse a été communiquée pour information au conseil
du recourant.

Considérant en droit :

1.

1.1. Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les
décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. Il s'ensuit
que la conclusion du recourant tendant à l'annulation du jugement de première
instance est irrecevable.

1.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision
entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). En matière d'appréciation des
preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque
l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de
preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur
son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments
recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500
consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en
matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont
l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4
p. 368).

2. 

Le recourant soutient que son droit d'être entendu (droit de participer à
l'administration des preuves) a été violé, en relation avec le refus de la cour
cantonale de renvoyer l'audience, nonobstant l'absence de la partie plaignante
C.________, citée à comparaître. Il relève n'avoir jamais pu lui poser de
questions en audience sur les faits, qu'il affirme contester " en majorité ".
Elle avait certes été présente en première instance à une audience du 19 juin
2017, mais celle-ci avait été suspendue et l'audition de l'intéressée
interrompue avant qu'il puisse l'interroger sur les faits. On ignorerait
singulièrement comment elle aurait ressenti différents messages (que la cour
cantonale a désignés comme étant " du 10 octobre 2016 "). Enfin, C.________
aurait manifesté son intention de retirer ses plaintes dans un message
électronique et l'empêchement de comparaître invoqué n'aurait eu qu'un
caractère temporaire.

2.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves
pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p.
222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.; droit également concrétisé en procédure
pénale par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH).

Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des
mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf.
ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361). Le
refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut
être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire
(art. 9 Cst.; arrêt 1B_178/2019 du 15 mai 2019 consid. 4.1 et les références
citées).

Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. Ce principe n'est toutefois applicable que si les preuves
sur lesquelles l'autorité de recours veut s'appuyer ont été administrées
conformément aux règles de procédure (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290).
L'administration des preuves du tribunal de première instance doit ainsi être
répétée par l'autorité d'appel si les dispositions en matière de preuves ont
été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces
relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al.
2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration directe du moyen
de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel
conformément aux art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1
CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve
apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p.
290; arrêt 6B_1469/2017 du 18 juin 2018 consid. 1.3). Tel est le cas si la
force probante du moyen dépend de manière décisive de l'impression suscitée au
moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent
l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une
situation de " déclarations contre déclarations " (cf. ATF 140 IV 196 consid.
4.4.2 p. 199 s.; arrêts 6B_535/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.1; 6B_800/
2016 du 25 octobre 2017 consid. 9.2 non publié à l'ATF 143 IV 397). Le juge
dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de décider s'il lui est nécessaire de
réadministrer la preuve (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B_800/
2016 du 25 octobre 2017 consid. 9.2 non publié à l'ATF 143 IV 397).

2.2. La cour cantonale a motivé son refus en soulignant qu'elle n'était pas
confrontée à une situation dans laquelle la parole de l'un s'opposait à celle
de l'autre. C.________ n'aurait, par ailleurs, pas été en mesure de fournir des
renseignements pertinents sur l'évolution du recourant durant les mois
précédant l'audience d'appel. Elle avait expressément été invitée à s'adresser
à la cour cantonale pour le cas où elle aurait entendu retirer sa plainte et le
recourant avait exercé de fortes pressions, assorties de menaces envers elle,
pour qu'elle ne s'adresse pas à la police après qu'il avait commis des
infractions contre elle. Cela suscitait des interrogations sur la valeur du
message électronique produit par le recourant pour attester de l'intention de
l'intéressée de retirer sa plainte. La cause était en état d'être jugée et il
n'y avait pas lieu de retarder encore la procédure.

Le recourant ne tente pas de démontrer, en relation avec l'une ou l'autre des
infractions dont il a été reconnu coupable au préjudice de C.________, que les
explications de cette dernière seraient l'unique preuve de ces faits, dans le
sens d'une situation " déclarations contre déclarations ". Bien au contraire,
si la cour cantonale a souligné, à titre liminaire, que l'accusation se fondait
en premier lieu sur les déclarations de la plaignante des 1er juillet et 7
octobre 2016, elle a mis en évidence, dans la suite, d'autres éléments
probatoires, en particulier les aveux du recourant, dont les dénégations
n'étaient par ailleurs pas convaincantes vu son attitude générale en procédure
(injures, menaces, contrainte et voies de fait à l'encontre de C.________ selon
le ch. VI de l'acte d'accusation [arrêt entrepris consid. 11.b, 11.d et 11.e p.
18 s.]). La cour cantonale s'est aussi référée aux messages du " 10 octobre
2016 " [recte: des 26 septembre, 5 et 6 octobre 2016, la date du 10 octobre
correspondant en réalité au jour où la partie plaignante a transféré ces
messages aux autorités pénales; dossier cantonal p. 295 ss] que le recourant ne
contestait pas avoir envoyés. En relation avec les faits survenus le 14 juin
2016 (ch. VI/2 de l'acte d'accusation; injure et contrainte), la cour cantonale
a cité les déclarations des amies de la partie plaignante, jugées crédibles
(arrêt entrepris consid. 11.f p. 21). En ce qui concerne l'accusation d'avoir "
donné des claques " à cette dernière lors de nombreuses disputes entre juillet
et octobre 2016 (acte d'accusation ch. VI/4), la cour cantonale a noté que le
recourant avait admis en audience lui avoir asséné des gifles. Elle a aussi
mentionné que l'un des messages envoyés le " 10 octobre 2016 " faisait état de
gifles et que le recourant ne contestait pas la matérialité des faits en appel
(arrêt entrepris consid. 11.h). En définitive, seule demeure l'accusation
d'avoir menacé la plaignante " de schlasser [saigner avec un couteau] les
hommes avec qui il la trouverait pendant la Fête des Promotions à U.________ ",
le 1er juillet 2016. Toutefois, même dans ce cas, si la cour cantonale s'est
référée aux déclarations de la partie plaignante, elle a précisé que le
recourant ne contestait pas la matérialité des faits et il ressort, par
ailleurs, du procès-verbal d'audition du 14 juillet 2016 qu'interrogé sur les
faits objets de la plainte de C.________, le recourant avait indiqué que le
vendredi des " promos " à U.________, il avait décidé de ne plus jamais
reproduire son comportement qui dérangeait C.________ et qu'il voulait " la
protéger de ses ex-copains qui lui tournaient autour " (dossier cantonal p.
262). Cela suffit à démontrer que, même dans ce cas, la cour cantonale ne se
trouvait pas réellement confrontée à une situation où les déclarations de l'un
s'opposaient à proprement parler à celles de l'autre.

Pour le surplus, si l'hypothèse d'une appréciation des preuves restreinte aux
déclarations contradictoires de deux parties ne constitue qu'un cas parmi
d'autres dans lesquels l'administration des preuves doit être effectuée de
manière directe en appel, les autres circonstances avancées par le recourant ne
justifient pas de sanctionner l'usage fait par la cour cantonale de son pouvoir
d'appréciation.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on n'ignore tout d'abord pas tout
de la manière dont la partie plaignante a ressenti les messages " du 10 octobre
2016 ". En effet, la cour cantonale a précisé que ces messages démontraient à
eux seuls que les déclarations de la jeune femme au sujet des menaces et des
injures étaient conformes à la vérité (arrêt entrepris consid. 11.e p. 20) et
C.________ a indiqué lors de son audition du 7 octobre 2016 qu'elle avait de
plus en plus peur et qu'elle ne savait pas jusqu'où le recourant pouvait aller
(dossier cantonal p. 292 s.). La décision querellée s'exprime donc bien -
fût-ce de manière un peu elliptique - sur la manière dont la partie plaignante
a ressenti les messages envoyés par le recourant. Pour le surplus, il ressort
suffisamment de l'arrêt entrepris que le comportement du recourant durant la
période en cause a été marqué par une très grande instabilité, qui s'est
manifestée notamment par des actes de violence non seulement verbale mais aussi
physique et le témoin I.________ a confirmé qu'après le 16 juillet 2016 il y
avait eu de nombreux messages insultants et menaçants, que C.________ était "
très mal " quand elle les recevait et qu'elle avait peur du recourant. Dans ces
conditions, il n'y avait rien d'insoutenable à retenir les déclarations de la
partie plaignante selon lesquelles elle avait de plus en plus peur et qu'elle
ne savait pas jusqu'où le recourant pouvait aller. Pour le surplus, la cour
cantonale a exposé clairement les raisons pour lesquelles, à ses yeux,
l'intention prétendument manifestée par C.________ dans un courriel de retirer
sa plainte ne justifiait pas non plus de renvoyer l'audience d'appel. Cette
appréciation n'apparaît en tout cas pas insoutenable. Les développements du
recourant ne démontrent donc pas qu'un report d'audience à seule fin d'entendre
C.________ se serait imposé.

3. 

Le recourant invoque la violation du principe de l'accusation. Il relève que le
chiffre VI/1 (1 à 1.4) de l'acte d'accusation complémentaire du 13 avril 2017
n'indique pas quel comportement ses propres agissements auraient induit chez la
partie plaignante. En particulier, l'acte d'accusation n'aurait pas précisé que
cette dernière aurait modifié ses habitudes dans la perspective du comportement
de stalking retenu. Il en irait de même du ch. VI/2.6 (" [avoir] empêché
C.________ de partir avec ses amies en se plaçant devant la voiture de ces
dernières "), dès lors qu'il ressortait de la décision querellée que la voiture
de la partie plaignante ne s'était pas arrêtée mais était montée sur le
trottoir pour l'éviter. Le ch. VI/2.5 de ce même acte n'aurait pas précisé non
plus que la partie plaignante avait été alarmée ou effrayée par les propos du
recourant, en relation avec l'accusation de menaces (art. 180 CP). Le recourant
en conclut que son droit d'être entendu a été violé.

Tel qu'il est articulé, le grief apparaît principalement dirigé contre l'acte
d'accusation. Celui-ci n'est cependant pas l'objet de la présente procédure,
qui vise la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Par
ailleurs, si le recourant formule un grief de violation de son droit d'être
entendu, on comprend qu'il invoque ainsi la composante du principe d'accusation
lui conférant le droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière
détaillée, des accusations portées contre lui (art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst.),
respectivement d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation (cf.
art. 6 par. 3 let. a CEDH; v. ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV
235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références citées; arrêt 6B_1023/2017 du 25
avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189). Le recourant n'expose
toutefois pas précisément quels faits auraient été retenus par la cour
cantonale en violation de cette garantie en relation avec les ch. VI/1.1 à 1.4
de l'acte d'accusation, de sorte qu'il ne démontre pas en quoi son droit d'être
informé des accusations portées contre lui aurait été violé en relation avec
ces infractions. Le point de savoir si les constatations de fait de la décision
entreprise quant au comportement de C.________ suffisent à établir la
réalisation de l'infraction sera examiné plus loin.

Par ailleurs, dans la mesure où le recourant relève, en relation avec
l'accusation de menaces (art. 180 CP), que le chiffre VI/2.5 de l'acte
d'accusation n'indiquait pas que C.________ avait été alarmée ou effrayée, il
perd de vue que certains éléments peuvent ne ressortir qu'implicitement de
l'acte d'accusation, sans que les informations fournies puissent être jugées si
déficientes que le droit d'être entendu de l'accusé serait violé (HEIMGARTNER/
NIGGLI, in Basler Kommentar, Strafprozessrecht, 2014, no 37 ad art. 325 CPP;
ainsi notamment de la description de l'élément subjectif d'une infraction qui
ne peut être qu'intentionnelle: ATF 103 Ia 6 consid. 1d, p. 7; arrêt 6B_667/
2010 du 20 janvier 2011 consid. 1.2). En l'espèce, renvoyé en jugement pour des
menaces formulées à l'égard de C.________ par voie orale et de messages
électroniques, le recourant, qui était assisté d'un conseil, feint en vain
d'avoir pu ignorer qu'il lui était reproché, conformément à l'énoncé de l'art.
180 CP, d'avoir alarmé ou effrayé l'intéressée ou d'avoir tout au moins tenté
de le faire. En effet, à défaut, le Ministère public aurait déjà dû constater
que l'infraction n'était pas réalisée, ce qui aurait conduit au classement de
la procédure. Enfin, dans la mesure où l'acte d'accusation (ch. VI/2) lui
reprochait d'avoir empêché C.________ de partir avec ses amies en se plaçant
devant la voiture de ces dernières, la cour cantonale n'a manifestement pas
pris le recourant au dépourvu en retenant qu'au moment où C.________ et ses
amies avaient voulu quitter les lieux en voiture, le recourant s'était mis en
travers de leur route, devant leur véhicule et que la conductrice avait dû
monter sur le trottoir pour passer. En effet, le principe de l'accusation
n'empêche de toute manière pas non plus l'autorité de jugement de s'appuyer sur
un état de fait plus favorable à l'accusé lorsque certains éléments à charge
décrits dans l'acte d'accusation ne peuvent être établis ou lorsque d'autres
éléments sont retenus à décharge. L'acquittement ne s'impose pas pour peu que
cet état de fait plus favorable puisse être qualifié pénalement (cf. arrêts
6B_963/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.3.1; 6B_492/2015 du 2 décembre 2015
consid. 2.2, non publié aux ATF 141 IV 437 et les références citées). Cela
conduit au rejet des griefs ainsi formulés.

4. 

Le recourant conteste que le stalking constaté par la cour cantonale réalise
les éléments constitutifs de la contrainte. Il objecte que le comportement
auquel la partie plaignante aurait été contrainte ne serait pas établi.

4.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en
usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux,
ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition
protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p.
440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit
consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte
illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence
voulue par l'auteur (arrêt 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un
dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave
sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule
générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle
pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte
utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre
à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une
manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc
de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à
ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p.
440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements
distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa
présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la
notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5
pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels
faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose,
d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer
ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le
résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129
IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un
" ensemble d'actes " très divers commis sur une période étendue par l'auteur,
respectivement à une modification par la victime " de ses habitudes de vie " ne
suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel
comportement a pu entrainer quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid.
2.4 p. 266 s.), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter
du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements
identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.).

4.2. En l'espèce, comme le relève à juste titre le recourant, on recherche en
vain dans les faits ressortant de la décision entreprise (hors du cas de
contrainte ponctuel visé par le ch. VI/2.6 de l'acte d'accusation) la
description du résultat d'un comportement de stalking répondant aux exigences
rappelées ci-dessus. La cour cantonale a certes indiqué que le contenu de
différents messages allait dans le sens des griefs de la plaignante au sujet
d'actes de contrainte et que le recourant " tentait de soumettre la plaignante
à une pression extrême pour qu'elle ne dépose pas plainte contre lui " (arrêt
entrepris consid. 11.e p. 20). Elle a aussi noté, en se référant à l'acte
d'accusation, que celui-ci décrivait suffisamment les actes de contrainte ("
notamment en la suivant partout dans le train, dans la rue, devant l'école,
l'empêchant de se déplacer, en se mettant régulièrement en travers de son
chemin "; arrêt entrepris eodem loco). Toutefois, rien n'indique que le
recourant ait réellement atteint son but d'empêcher la partie plaignante de
déposer plainte contre lui, ce qui exclut de tenir l'infraction de contrainte
pour achevée. Par ailleurs, le seul reproche d'avoir empêché la partie
plaignante de se déplacer, en se mettant régulièrement en travers de son
chemin, durant une période de quelque neuf mois (de janvier à octobre 2016) est
manifestement trop imprécis pour pouvoir mettre en évidence, comme l'exige la
jurisprudence, une relation de causalité entre un acte ou un ensemble d'actes
suffisamment identifiés de l'auteur et un comportement un tant soit peu
circonscrit de la partie plaignante, dont l'arrêt entrepris ne constate même
pas qu'elle aurait réellement modifié ses habitudes de vie pour échapper à la
présence du recourant. Le grief doit être admis, ce qui conduit à l'annulation
de la décision entreprise sur ce point et au renvoi de la cause à la cour
cantonale afin qu'elle instruise, autant que le principe de l'accusation le
permet, la question du résultat de l'infraction de contrainte et, cas échéant,
celle de la relation de ce résultat avec des actes ou des comportements
déterminés du recourant au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. 

5. 

Le recourant objecte encore que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral
en retenant cumulativement avec l'infraction de contrainte, pour le complexe de
faits visé par le ch. VI/1 de l'acte d'accusation, les qualifications de
menaces, de voies de fait et d'injures.

5.1. Selon la jurisprudence, lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont
utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire
ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait,
l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216; arrêt
6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 3.1).

En l'espèce, la motivation de la décision entreprise ne permet pas de
comprendre précisément, dans la perspective de l'art. 181 CP, quels actes
déterminés du recourant, ont entraîné quels comportements spécifiques de la
partie plaignante. Il n'est, dès lors, pas possible non plus de savoir si les
menaces tenues pour réalisées sont uniquement des comportements qui n'ont pas
été retenus comme élément constitutifs de la contrainte. Le grief est bien
fondé.

5.2. Selon la doctrine largement majoritaire, il en va de même, dans la règle,
des voies de fait (art. 126 CP) utilisées comme moyen de contrainte (art. 181
CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, no 31
ad art. 126 CP et no 43 ad art. 181 CP; DONATSCH, Strafrecht III, 11e éd. 2018
p. 457; ROTH/KESHELEVA, in BSK Strafrecht, 4e éd. 2019, no 17 ad art. 126 CP;
DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, no 69 ad art. 181 CP;
TRECHSEL/GETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 3e éd.
2018, no 10 ad art. 126 CP).

En l'espèce, l'état de fait de la décision querellée ne permet pas non plus de
distinguer précisément les voies de fait qui auraient, parmi d'autres
comportements du recourant, constitué un moyen de pression sur la partie
plaignante, de celles qui, par hypothèse, n'auraient eu d'autre but que
d'atteindre à l'honneur de leur destinataire. La motivation de la décision
entreprise ne permet donc pas d'appliquer le droit fédéral sur ce point non
plus.

5.3. Le recourant soutient encore que le même raisonnement s'imposerait en ce
qui concerne les injures.

La doctrine mentionnée ci-dessus demeure muette sur ce point. Il faut toutefois
partir de ce que, dans la règle, une injure ou plusieurs injures, même
proférées à réitérées reprises, ne constitueraient pas, par nature, un moyen de
contrainte efficace. En revanche, la répétition d'injures peut, appréhendée
dans un contexte plus vaste de stalking, constituer un élément supplémentaire
d'influence sur la victime à côté d'autres comportements de l'auteur (voies de
fait et menaces, notamment). L'atteinte à l'honneur est alors instrumentalisée
par l'auteur comme un outil supplémentaire pour imposer sa volonté à la
victime. Dans une telle hypothèse, il n'y a pas de raison de réprimer ces
atteintes à l'honneur séparément de la contrainte.

En l'espèce, la motivation de la décision entreprise ne permet toutefois pas de
comprendre précisément si certaines injures ont été proférées indépendamment de
toute intention de contrainte ou si les atteintes à l'honneur ont toutes
contribué à un résultat au sens de l'art. 181 CP. La motivation de la décision
cantonale ne permet pas non plus d'appliquer le droit fédéral sur ce point.

5.4. Le recourant soutient ensuite que les faits mentionnés aux chiffres VI/2,
3 et 4 de l'accusation ne pourraient être réprimés séparément " du conglomérat
de faits " visé par le chiffre VI/1 dès lors qu'ils se seraient déroulés durant
la même période.

On comprend toutefois à la lecture de la décision cantonale que les chiffres VI
/2.6 et VI/3.3 de l'acte d'accusation visaient deux épisodes spécifiques,
ponctuels et bien circonscrits, de contrainte et de menaces, alors que le
chiffre VI/1 visait une situation plus globale mais aussi plus diffuse. Etant
rappelé que l'entité criminologique du stalking ne constitue pas la
qualification pénale d'une infraction comme telle, mais une situation
sanctionnée sous l'angle de l'art. 181 CP, rien n'empêchait la cour cantonale
de considérer que les faits visés par les ch. VI/2.6 et VI/3.3 de l'acte
d'accusation constituaient des événements qui avaient leur portée propre, dans
deux situations bien déterminées, indépendamment d'un contexte plus général de 
stalking. Pour le surplus, le ch. VI/4 de l'acte d'accusation imputait au
recourant d'avoir frappé C.________ à l'occasion de nombreuses disputes. Rien
n'indique qu'il lui ait été reproché d'avoir cherché à contraindre C.________
de cette manière, soit que ces comportements, au-delà de manifestations de
violence lors de disputes, se seraient, eux aussi, inscrits dans une démarche
plus vaste de stalking. On ne saurait, partant, faire grief à la cour cantonale
de n'avoir pas jugé que ces voies de fait étaient absorbées par les actes de
contraintes.

6. 

Le recourant conteste la mesure ambulatoire ordonnée par la cour cantonale.
Selon lui, même en tenant compte d'une éventuelle condamnation pour contrainte,
la gravité des faits qui lui sont reprochés ne saurait, sous l'angle de la
proportionnalité (art. 56 CP), justifier le prononcé d'une mesure ambulatoire.
Il souligne qu'une telle mesure peut être prolongée dans sa durée et est
susceptible, en cas d'échec, d'ouvrir la perspective d'un traitement
thérapeutique institutionnel. Le recourant objecte aussi que l'expertise
figurant au dossier ne permettrait pas d'ordonner une mesure ambulatoire faute
de mettre en évidence un grave trouble mental. Cette expertise ne se
prononcerait pas non plus sur les réelles chances de succès d'un traitement
ambulatoire, ni sur ses modalités. Elle constaterait un risque de récidive
exclusivement en relation avec des infractions commises par oral à l'égard de
la mère du recourant, laquelle aurait retiré sa plainte depuis lors.

6.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant
ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement
ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un
acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette
mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art.
63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de
l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let.
b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine
prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que
l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143
IV 445 consid. 2.2 p. 447; 136 IV 156 consid. 2.3 p. 158 s.). Un traitement
ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais
peut être prolongé à chaque fois de un à cinq ans; une telle prolongation est
possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec
l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son
but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF
143 IV 445 consid. 2.2 p. 447; 141 IV 236 consid. 3.5 p. 240; 141 IV 49 consid.
2.1 p. 51 s.).

Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge
doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité
et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur
commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les
possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert se
prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à
l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée
et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge
qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le
complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (cf. arrêts 6B_39/2018 du 5
juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3; 6B_346
/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2).

Savoir quel est l'état psychique du délinquant et de quels troubles il est
atteint relève de l'établissement des faits, savoir si les troubles retenus
sont ou non constitutifs d'un grave trouble mental suffisant pour appliquer
l'art. 59 CP constitue une question de droit (cf. arrêt 6B_1062/2009 du 3
novembre 2010 consid. 7.1 non publié aux ATF 137 IV 59).

6.2. En l'espèce, le rapport d'expertise figurant au dossier, daté du 10 mars
2016, a été établi en relation avec l'infraction réprimée par l'art. 180 CP
qu'il était reproché au recourant d'avoir commise au préjudice de sa mère à
réitérées reprises depuis le mois de décembre 2015 en la menaçant de " tout
casser ", de la " torturer mentalement " et de se suicider (dossier cantonal p.
93 ss; spéc. p. 94). L'expert retient une personnalité émotionnellement labile
qu'il qualifie de type impulsif avec des traits antisociaux et constate, par
ailleurs, l'existence de troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation du cannabis, utilisation nocive pour la santé (dossier cantonal,
p. 108, 111 et 113). Selon lui, si les comportements délictueux s'inscrivent
dans un fonctionnement psychique perturbé, il n'est pas possible de mettre en
évidence la présence d'une maladie psychiatrique majeure. La constitution de la
personnalité du recourant relèverait plutôt d'un développement mental incomplet
(dossier cantonal, p. 113). L'expert conclut à la nécessité d'un traitement
psychothérapeutique, éventuellement associé à la prescription d'un traitement
psychotrope visant à diminuer l'impulsivité, moduler les comportements
agressifs et/ou les variations d'humeur. L'expert indique craindre que le cadre
ambulatoire ne soit pas assez solide pour supporter les " attaques "
continuelles du recourant. Le traitement devrait être associé à un certain
nombre de mesures de contrainte (avoir un travail, abstinence aux toxiques,
éloignement du domicile maternel, etc.) et devrait ainsi être dispensé dans un
milieu éducatif fermé, respectivement dans un milieu cadrant, initialement
fermé, offrant la possibilité de vivre dans l'abstinence et de faire
l'expérience de la construction d'une identité propre, différente de celle de
l'enfant/génie abandonné par sa mère. Aux yeux de l'expert, un placement dans
une maison pour jeunes adultes serait la meilleure option possible (dossier
cantonal, p. 116).

La cour cantonale a tout d'abord exclu le placement dans un établissement pour
jeunes adultes (art. 61 CP) ordonné en première instance. Elle a relevé que de
précédents séjours dans des établissements similaires n'avaient eu qu'un effet
limité. Les infractions commises ne pouvaient plus, à ses yeux, être imputées à
une structure mentale encore adolescente du recourant qui faisait preuve d'une
absence totale de motivation. Enfin, la possibilité concrète d'exécuter une
telle mesure n'était pas démontrée. Il ressortait en revanche assez clairement
du rapport d'expertise que le recourant avait besoin d'un traitement de ses
troubles psychiques, qui étaient assez sérieux et en rapport avec les
infractions commises et celles qu'il y avait lieu de craindre. La cour
cantonale a souligné que le recourant admettait lui-même qu'un traitement ne
serait pas inutile et elle a dès lors ordonné un traitement ambulatoire.

6.3. Le recourant objecte que l'expertise figurant au dossier ne permettrait
pas d'ordonner une mesure ambulatoire faute de mettre en évidence un grave
trouble mental.

Comme on l'a vu, il n'incombe toutefois pas à l'expert de mettre en évidence la
gravité du trouble qu'il constate, mais au juge de qualifier ce trouble en
droit au regard de l'ensemble des circonstances.

En l'espèce, le rapport d'expertise daté du 10 mars 2016 met tout d'abord
principalement en évidence un trouble de la personnalité (personnalité
émotionnellement labile de type impulsive avec traits antisociaux), qui
justifie, aux yeux de l'expert un traitement psychothérapeutique,
éventuellement même associé à un traitement à base de psychotropes. Comme l'a
relevé la cour cantonale, il ressort déjà du rapport d'expertise que ces
troubles sont assez sérieux, compte tenu de leurs manifestations dans les
relations du recourant avec sa mère. Or, le rapport d'expertise était
essentiellement centré sur cet aspect du comportement du recourant dès lors
qu'il est antérieur à l'ouverture de l'instruction relative aux faits commis au
préjudice de C.________ (rapports de police des 18 décembre 2016 et 7 février
2017; arrêt entrepris consid. P.a et P.b p. 7 s.). Cela étant, il faut
considérer de surcroît que les faits commis au préjudice de C.________,
indépendamment des qualifications juridiques exactes (notamment du point de
savoir si, juridiquement, certaines infractions sont absorbées par la
contrainte), englobent des atteintes à l'honneur (insultes), des comportements
entravant la jeune femme dans sa liberté et même une dimension de violence
physique (gifles). Enfin, les troubles psychiques du recourant ont entraîné
plusieurs séjours en institution psychiatrique. Il n'y a, dans ces conditions,
ni abus ni excès du pouvoir d'appréciation à considérer que les troubles
psychiques présentés par le recourant sont d'une gravité suffisante pour
prononcer une mesure.

Par ailleurs, s'il n'y a, dans la règle, pas lieu de supputer une dangerosité
excédant celle manifestée par les actes commis jusqu'ici (cf. arrêts 6B_409/
2017 du 17 mai 2017 consid. 1.2.2; 6B_596/2011 du 19 janvier 2012 consid.
3.2.5), la prise en considération de ces infractions suffit, en l'espèce, à
démontrer la proportionnalité de la mesure, qui ne doit pas exclusivement
tendre à empêcher la réitération d'infractions commises par oral envers la mère
du recourant mais aussi, de ses comportements plus graves et répétitifs à
l'égard de tiers (C.________, notamment).

6.4. Le recourant objecte ensuite que l'expertise ne se prononcerait pas sur
les modalités et les chances de succès d'un tel traitement.

On comprend toutefois de la décision attaquée qu'aux yeux de la cour cantonale
le traitement ambulatoire est appelé à commencer simultanément avec l'exécution
de la peine privative de liberté, qui ne doit pas être suspendue (arrêt
entrepris consid. 15.e p. 32). Or, si l'expert indique qu'à ses yeux un cadre
ambulatoire ne serait pas assez solide pour " supporter les attaques
continuelles de l'expertisé ", il suggère précisément que le traitement soit,
de toute manière, initié dans un milieu fermé, offrant la possibilité de vivre
dans l'abstinence et de faire l'expérience de la construction d'une identité
propre, différenciée de celle de l'enfant/génie abandonné par sa mère, ainsi
qu'il le perçoit. Enfin, et surtout, l'expert confirme expressément que le
traitement proposé peut être mis en oeuvre pendant l'exécution d'une peine et
qu'un traitement psychothérapeutique " contraint " au sens de l'art. 63 CP lui
paraît indispensable (dossier cantonal, p. 115 s. et p. 117). Il s'ensuit,
autant qu'une peine doit être exécutée, que l'expertise se prononce tant sur la
faisabilité d'un traitement que sur la possibilité d'y procéder en milieu
fermé, soit au cours de l'exécution d'une peine privative de liberté. Dans ces
conditions, la cour cantonale n'a pas fait un usage critiquable de la marge
d'appréciation dont elle disposait quant au pronostic sur l'aptitude de la
mesure à prévenir la commission de nouvelles infractions (cf. arrêt 6B_22/2016
du 1er novembre 2015 consid. 1.5.1).

6.5. Pour le surplus, et dans la mesure où le recourant objecte qu'il n'aurait
pas pu s'exprimer sur la mesure ambulatoire devant la cour cantonale, il suffit
de relever que, dans son écriture d'appel, tout en contestant que les
conditions d'une mesure en faveur des jeunes adultes soient réalisées, le
recourant a indiqué qu'à ses yeux un traitement ambulatoire simple était
amplement suffisant pour endiguer le risque de récidive. De surcroît, interrogé
en audience d'appel, X.________ a clairement indiqué qu'un traitement
consistant en l'administration d'un stabilisateur d'humeur ainsi que d'un
neuroleptique dans le cadre d'une privation de liberté à des fins d'assistance
lui était bénéfique, à côté d'entretiens et d'un " travail sur lui-même ". Il a
aussi expliqué qu'il ne voulait pas d'une mesure en établissement fermé
(dossier cantonal p. 507 s.). Il n'apparaît dès lors pas qu'il aurait été privé
de toute possibilité de s'exprimer sur le principe et les modalités d'une
thérapie.

7. 

Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir tiré aucune
conséquence quant à la quotité de la peine de la violation qu'elle a constatée
du principe de célérité. Il relève, en mentionnant aussi l'interdiction de la 
reformatio in pejus, que la cour cantonale a fixé la même peine qu'en première
instance.

Dans la mesure où la cour cantonale devra fixer à nouveau la peine infligée au
recourant, il apparaît prématuré d'examiner intégralement cette question. On
peut, néanmoins, d'ores et déjà relever que contrairement à ce que soutient le
recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré la violation du principe de
célérité au stade de la fixation de la peine puisqu'elle a indiqué: " En
fonction de ces éléments, la Cour pénale considère que, pour l'infraction dont
il est ici question [les menaces proférées par les messages " du 10 octobre
2016 "], une peine privative de liberté de 90 jours au moins se justifierait,
peine ramenée à 70 jours du fait de la responsabilité restreinte, puis encore à
60 jours du fait de la violation du principe de célérité " (arrêt entrepris
consid. 13.p p. 27). Elle a également mentionné la violation de ce principe au
moment de prendre en considération, dans la fixation de la peine, les actes de
contrainte commis dans le même contexte (arrêt entrepris consid. 13.q p. 27
s.). Pour le surplus, le recourant ne soutient pas qu'en ce qui concerne la
quotité de la peine le dispositif du jugement rendu sur appel lui serait plus
défavorable que celui rendu en première instance et la cour cantonale a
clairement exposé, dans la motivation de sa décision, pourquoi la peine
prononcée en première instance lui paraissait trop clémente et, partant,
pourquoi, ne pouvant aller au-delà de cette sanction eu égard à l'interdiction
de la reformatio in pejus, elle se limitait à fixer une peine de même quotité.
Une telle démarche est conforme au droit fédéral (ATF 117 IV 395 consid. 4 p.
397; plus récemment arrêt 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1 et les
références citées; arrêt 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 11.2). Il
convient, en revanche, de rappeler à l'intention de la cour cantonale que
conformément à la jurisprudence, au stade de la fixation de la peine, une
diminution de responsabilité doit être prise en considération dans
l'appréciation de la culpabilité et non directement par une réduction de la
quotité de la sanction (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s.).

8. 

Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il supporte des frais
réduits, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre des
dépens, réduits également (art. 68 al. 1 LTF) à la charge du canton de
Neuchâtel. Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure.
Le recours était dénué de chances de succès pour le surplus, ce qui conduit à
refuser l'assistance judiciaire dans la mesure où la demande a encore un objet
(art. 64 al. 1 et al. 2 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif
est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est partiellement admis. L'arrêt entrepris est annulé en tant qu'il
reconnaît X.________ coupable simultanément de contrainte, menaces et injures
en relation avec un comportement de stalking (ch. VI/1 de l'acte d'accusation).
Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. La
cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle
décision, qu'elle fixe à nouveau la peine et qu'elle statue à nouveau sur les
questions relatives aux frais et dépens.

2. 

Le canton de Neuchâtel versera en main du conseil de X.________ la somme de 750
fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.

3. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a encore
un objet.

4. 

Une part des frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., est mise à la charge du
recourant.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 17 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat