Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.567/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_567/2019, 6B_577/2019

Arrêt du 15 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_567/2019

Ministère public central du canton du Valais,

recourant,

contre

X.________,

intimé,

et

6B_577/2019

A.________,

représentée par Me Robert Fox, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton du Valais,

2. X.________,

intimés.

Objet

6B_567/2019

Escroquerie par métier,

6B_577/2019

Qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 11
avril 2019 (P1 17 56).

Faits :

A. 

Par jugement du 22 août 2017, le Juge du district de Sion a condamné
X.________, pour faux dans les certificats, à une peine privative de liberté de
six mois - avec sursis durant deux ans - ainsi qu'à une amende de 600 francs.
Il a en outre dit que les prétentions civiles de A.________ étaient réservées
et renvoyées au for civil.

B. 

Par jugement du 11 avril 2019, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton
du Valais a rejeté les appels formés par le ministère public et par A.________
contre ce jugement. Elle a partiellement admis celui formé par X.________ et a
réformé ledit jugement en ce sens que le prénommé est libéré du chef de
prévention d'escroquerie et qu'il est condamné, pour faux dans les certificats,
à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant
deux ans. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Au mois de janvier 2012, la police a appris que des personnes avaient
tenté de vendre des billets de loterie prétendument gagnants. De faux billets
de "B.________" avaient été imprimés sur un rouleau vierge qui avait été dérobé
dans un point de vente de A.________ à Genève.

C.________ a rencontré X.________ à la fin de l'année 2011. Ce dernier lui a
proposé de vendre des billets de "B.________" prétendument gagnants, en lui
promettant une participation de 10 % par billet vendu. X.________ a fourni à
l'intéressé une liste de noms de personnes à contacter ainsi que les numéros de
téléphone correspondants et lui a demandé de leur proposer un billet de
"B.________" gagnant de 50'000 fr. pour le prix de 33'000 francs. Entre
décembre 2011 et février 2012, trois individus ont accepté une telle
proposition. Pour les rencontrer, C.________ s'est fait conduire aux lieux de
rendez-vous par X.________, qui l'attendait alors dans la voiture.

Le 19 décembre 2011, C.________ a rencontré D.________, qu'il avait
préalablement appelé et auprès duquel il s'est légitimé au moyen d'un permis de
séjour au nom de E.________, document qui lui avait été remis par X.________.
D.________ lui a remis une somme de 15'000 fr. en échange du billet de
"B.________" prétendument gagnant.

Le 29 décembre 2011, C.________, en se faisant passer pour un certain
F.________, a rencontré G.________ dans un restaurant. Il lui a vendu un billet
de "B.________" prétendument gagnant de 50'200 fr. pour un prix de 25'000
francs dont 13'000 francs ont été versés.

Le 31 janvier 2012, H.________ a acquis auprès de I.________, locataire de l'un
des appartements de sa société, un billet de "B.________" prétendument gagnant
de 50'200 fr., pour un prix de 30'500 francs. Ce billet avait été remis à
I.________ par C.________ contre une commission de 3'050 francs.

Après une disjonction des causes, C.________ a été jugé en procédure
simplifiée.

C. 

Le Ministère public du canton du Valais forme un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral contre le jugement du 11 avril 2019 (6B_567/2019), en
concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

A.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre le jugement du 11 avril 2019 (6B_577/2019), en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à la constatation de sa nullité et au renvoi de
la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle
conclut à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné, pour escroquerie
et faux dans les certificats, à une peine fixée à dire de justice.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la
même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des
questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les
traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

2.

2.1.

2.1.1. En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public
a qualité pour former un recours en matière pénale. Savoir quelle autorité au
sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se
résoudre à l'aune de la LTF. Ainsi, lorsqu'il existe un ministère public
compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du
territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal
fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la
compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit
une question qui relève du droit cantonal (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2).

Dans le canton du Valais, il a été institué pour l'ensemble du canton un
ministère public indépendant dans l'application du droit (cf. art. 23 al. 1 de
la loi valaisanne d'organisation judiciaire [LOJ/VS; RS/VS 173.1]), auquel la
fonction d'accusateur public a été expressément réservée (cf. art. 6 ss de la
loi d'application du code de procédure pénale suisse [LACPP/VS; RS/VS 312.0]).
Le ministère public est constitué d'un office central et de trois offices
régionaux (art. 23 al. 2 LOJ/VS). Selon l'art. 40 LACPP/VS, le premier
procureur ou le procureur qui a procédé en première instance a qualité pour
interjeter recours (al. 1). Le procureur général a toujours qualité,
subsidiairement, pour interjeter recours (al. 3).

En l'espèce, le mémoire de recours est signé par le Procureur général du canton
du Valais et par le procureur de l'Office régional du Valais central ayant
procédé en première instance. Le recours est donc recevable sous cet angle.

2.1.2. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2
LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et
le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine
d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait
exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le
recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait
que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. arrêt 6B_111/2015 du 3 mars
2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p.
317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383).

En l'occurrence, le ministère public n'a pas pris de conclusions sur le fond
dans son recours, mais a uniquement sollicité l'annulation du jugement attaqué
et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Une telle manière de faire
n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent cependant de
comprendre que le ministère public souhaite que X.________ soit condamné pour
escroquerie par métier sur la base des faits retenus par la cour cantonale.
Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1
et 2 LTF (cf. arrêt 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 1 et les références
citées).

2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la
partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas
échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de
prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions
elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une
incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre
de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les
prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas
s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le
plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle
rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127
IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_9/2019 du 22 février 2019 consid. 5.1).

En l'occurrence, A.________ a pris part à la procédure de dernière instance
cantonale. Dans son mémoire de recours, elle se borne à indiquer qu'elle aurait
pris des "conclusions civiles" devant les autorités de première et de deuxième
instances et qu'elle a "insisté sur l'importance que revêtait pour elle la
qualification juridique d'escroquerie pour faire valoir d'éventuelles
prétentions à l'encontre [de X.________]". Il ressort du jugement attaqué que
A.________ a, dans le cadre de la procédure d'appel, conclu à la condamnation
du prénommé pour escroquerie et faux dans les certificats et a sollicité la
mise à sa charge d'une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.

On ne voit donc pas quelles prétentions civiles - déduites spécifiquement d'une
infraction d'escroquerie - auraient été prises par A.________, étant rappelé
que les prétentions relatives au remboursement de frais d'avocat ne constituent
pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf.
parmi de nombreux arrêts : 6B_317/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.2; 6B_1317/
2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.2). L'intéressée reste quant à elle muette
sur ce point et ne prend aucune conclusion en la matière devant le Tribunal
fédéral. Partant, A.________ n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral
au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

3. 

Le ministère public soutient que X.________ aurait dû être condamné pour
escroquerie par métier en raison de la vente de faux billets de loterie à
D.________, G.________ et H.________.

3.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses
ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans
son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables
à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 146 al.
2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par
la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son
erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il
faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de
l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si
l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance
particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p.
79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un
minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on
pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait
preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures
possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas
procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu
des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce
que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76
consid. 5.2 p. 81).

3.2. La cour cantonale a exposé que D.________ ne connaissait pas C.________ à
l'époque des faits, ce qui rendait sans importance le fait que ce dernier se
fût présenté sous l'identité de E.________. Il n'avait par ailleurs existé
aucun rapport de confiance antérieur entre les deux intéressés qui aurait pu
dissuader D.________ d'entreprendre des vérifications. C.________ avait appelé
le prénommé pour lui dire qu'il avait réalisé un gain de 50'000 fr. mais ne
voulait pas que sa femme en fût informée. Il lui avait donc proposé le billet
pour 35'000 francs. Ledit billet avait certes l'apparence d'un billet
authentique. Le contexte aurait néanmoins dû inviter D.________ à la prudence,
d'une part car la perspective d'un gain aussi facile offert par un inconnu
était manifestement suspecte et, d'autre part, parce que la transaction lui
imposait de fournir, de son côté, une somme importante. Après discussion, les
intéressés s'étaient entendus sur un montant de 15'000 francs. Que le gain que
l'opération devait lui procurer eût pu augmenter de manière si substantielle -
soit d'un montant de 20'000 fr. - à la suite de simples pourparlers aurait dû
faire redoubler D.________ de vigilance. La seule explication fournie par
C.________, selon laquelle sa femme ne devait pas être au courant du gain
réalisé, paraissait en outre légère pour justifier que ce dernier puisse
renoncer à une part si importante du montant en question. En l'occurrence, une
seule vérification s'imposait et celle-ci n'était pas compliquée. Il aurait
suffi à D.________ de s'assurer de la validité du billet concerné directement
auprès de la A.________ ou dans l'un de ses points de vente. L'affaire n'avait
aucun caractère urgent et C.________ n'aurait eu aucun motif pour s'opposer à
une telle vérification. En cas de refus, D.________ aurait simplement pu
renoncer à courir le risque d'avancer une somme si importante et n'aurait pas
été trompé.

La cour cantonale a considéré que le même raisonnement pouvait être formé à
propos de G.________. Ce dernier ne connaissait pas C.________ et le mensonge
relatif à l'identité du prénommé n'avait donc eu aucune incidence sur la
transaction. Les deux intéressés avaient eu plusieurs contacts. Les premières
discussions, qui avaient porté sur un prix d'acquisition de 50'000 fr. pour un
billet censé valoir 50'200 fr., avaient pu masquer le caractère insolite de
l'offre puisque C.________ s'était présenté comme quelqu'un ne souhaitant pas
encaisser directement le montant en raison de ses dettes et par crainte de voir
les fonds versés aux autorités de poursuites. Devant le refus de G.________,
C.________ avait ensuite proposé un prix de 32'000 francs. La renonciation à un
montant si important de la part d'une personne prétendument en proie à des
difficultés financières aurait dû éveiller des soupçons, lesquels auraient dû
se renforcer lorsque le prix convenu avait été réduit à 25'000 francs.
G.________ s'était donc fondé sur la seule apparence du billet présenté ainsi
que sur les explications d'un inconnu censé renoncer, en sa faveur, à un
montant de plus de 25'000 francs, sans se livrer à des vérifications. Il aurait
pourtant facilement pu s'assurer de la validité du billet, ce qui aurait
constitué une précaution élémentaire au vu des montants en jeu.

La cour cantonale a estimé que le même raisonnement pouvait être conçu
s'agissant de H.________. Certes, I.________, locataire de l'un des
appartements de sa société, était intervenu dans la transaction. Le rôle du
prénommé s'était cependant limité à signaler à H.________ l'opportunité
d'acheter un billet gagnant ainsi qu'à accompagner C.________, que le premier
nommé avait souhaité rencontrer. H.________ n'avait jamais vu ce dernier avant
la transaction et ne le connaissait pas. Le motif donné pour justifier la
renonciation en faveur d'un inconnu à 2/5 d'un gain de 50'000 fr., à savoir que
C.________ ne voulait pas que sa femme en eût connaissance, rendait suspecte la
démarche de ce dernier. Le contexte aurait donc dû inciter H.________ à la
prudence. La perspective d'un gain si facile, concernant un montant si
considérable, offert par un inconnu, de même que la somme importante que
H.________ devait avancer, exigeaient que le prénommé entreprît des
vérifications minimales. Il aurait suffi à l'intéressé de s'assurer de la
validité du billet en question, ce qu'il n'avait pas fait.

Selon l'autorité précédente, aucun des trois acheteurs concernés n'avait en
conséquence été victime d'une tromperie astucieuse.

3.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique
et doit être confirmé. Le ministère public rappelle que C.________ s'est
présenté sous de fausses identités et qu'il a fourni un numéro de téléphone
dont il n'était pas le titulaire, sans que l'on perçoive en quoi ces éléments
auraient contribué à rendre la tromperie astucieuse. En effet, comme l'a relevé
l'autorité précédente, aucun des acheteurs de billets ne connaissait C.________
ni n'avait de raison particulière de s'y fier. Ainsi, les identités et numéros
d'emprunt pouvaient tout au plus permettre au prénommé de se protéger, mais
aucunement conforter les acquéreurs dans leur erreur concernant la validité des
billets.

Pour le reste, le ministère public se contente d'affirmer que la tromperie
aurait été astucieuse car C.________ et, par son intermédiaire, X.________,
auraient recouru à un édifice de mensonges. Malgré ce qu'il soutient, on ne
perçoit pas de quelle manière D.________, G.________ et H.________ auraient été
dissuadés de procéder à toute vérification élémentaire concernant la validité
des billets. Les trois prénommés auraient en l'occurrence pu éviter l'erreur en
faisant preuve d'un minimum de prudence, soit en s'assurant qu'ils pourraient
effectivement retirer les sommes concernées par l'emploi des billets qui leur
étaient proposés. Il s'agissait d'une vérification simple, rapide et
élémentaire face aux propos d'un inconnu qui se déclarait prêt - après quelques
discussions - à leur faire cadeau de sommes considérables en présentant des
motifs qui ne justifiaient guère, en l'absence d'explications supplémentaires,
une transaction si désavantageuse au profit d'un individu choisi fortuitement.
Partant, on ne saurait considérer que D.________, G.________ et H.________
auraient été victimes d'une tromperie astucieuse. La cour cantonale n'a pas
violé le droit fédéral en libérant X.________ du chef de prévention
d'escroquerie par métier à cet égard. Le grief doit être rejeté.

4. 

Au vu de ce qui précède, le recours du ministère public (6B_567/2019) doit être
rejeté, tandis que le recours de A.________ (6B_577/2019) doit être déclaré
irrecevable. Cette dernière, qui succombe, supporte une partie des frais
judiciaires, le ministère public n'ayant quant à lui pas à en assumer (art. 66
al. 1 et 4 LTF). X.________, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait
prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_567/2019 et 6B_577/2019 sont jointes.

2. 

Le recours du ministère public (6B_567/2019) est rejeté.

3. 

Le recours de A.________ (6B_577/2019) est irrecevable.

4. 

Des frais judiciaires, arrêtés à 1'500.-- fr., sont mis à la charge de
A.________.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais,
Cour pénale I.

Lausanne, le 15 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa