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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.565/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_565/2019

Arrêt du 12 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________,

tous les deux représentés par Me Shahram Dini, avocat,

recourants,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. X.________,

représenté par Me Stefan Disch, avocat,

3. Y.________,

représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,

intimés.

Objet

Prescription de l'action pénale; ordonnance de classement (exposition);
indemnité de la partie plaignante,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 4 mars 2019

(n° 165 PE13.025373-EMM).

Faits :

A.

A.a. Lausanne, le 10 février 2011, C.A.________ a effectué, dans le cadre du
recrutement pour le service militaire, des tests sportifs et médicaux; il est
en particulier ressorti de l'électrocardiogramme (ECG) alors pratiqué un QT de
372 et un QT corrigé (QTc) de 470. Ces résultats ont été examinés par le Dr
Y.________, médecin en charge de la commission de visite sanitaire, qui a
constaté des variations dans le segment ST. En raison de celles-ci, le prénommé
a soumis le cas au Dr X.________, médecin chef du Centre de recrutement de
Lausanne. Après l'examen de l'ECG et la prise en compte de l'anamnèse de
C.A.________ - laquelle ne faisait état d'aucun précédent de maladies
cardiovasculaires ou de mort prématurée dans la famille -, le Dr X.________ a
considéré que les variations constatées demeuraient dans les limites de la
norme. En conséquence, C.A.________ a été déclaré apte au service militaire,
sans qu'aucun commentaire ne lui soit fait quant aux résultats de son ECG.

Le 2 juillet 2012, C.A.________ a débuté son école de recrue à la place d'armes
de D.________. Le lendemain, lors d'une course de 4'800 m, il a dû s'arrêter à
deux reprises, respirait difficilement, transpirait abondamment et a vomi au
terme de l'exercice. Le 5 juillet 2012, lors d'une course, il a eu une crampe à
la jambe, avait des difficultés à respirer et était rouge, ainsi qu'en sueur.
Dès 18 h 00 ce même jour et jusqu'au matin du 6 juillet 2012, il était de
service de garde et a fait part à l'un de ses camarades de sa volonté de
quitter l'armée. Durant les périodes de repos de la garde, il respirait
fortement par la bouche avec des ronflements et des apnées marquantes durant
son sommeil. Le 6 juillet 2012 au matin, C.A.________ a demandé un entretien
avec le psychologue, indiquant que son état mental était au plus bas. Il a
échangé plusieurs messages avec sa mère, dans lesquels il a exprimé ses
difficultés physiques et psychiques à supporter la vie en caserne. Il a été
dispensé, pour cette journée, d'activités physiques, en raison des crampes de
la veille.

Le 6 juillet 2012, peu après 23 h 30, quelques minutes après l'extinction des
lumières, l'un des camarades de chambre de C.A.________ a entendu ce dernier
respirer fortement et faire un bruit anormal, "comme de l'apnée". S'étant rendu
auprès du prénommé, ce camarade a constaté que celui-ci ne respirait plus,
ainsi que l'absence de pouls au cou et au poignet. Trois camarades, ainsi que
l'appointé-chef E.________ - arrivé dans l'intervalle - ont placé C.A.________
sur le sol et ont commencé des manoeuvres de réanimation. A 23 h 48, le
personnel infirmier de la place d'armes est arrivé, a poursuivi la réanimation
et a administré un choc avec un défibrillateur. Les ambulanciers et les membres
de la REGA sont arrivés sur place entre 23 h 55 et 00 h 05, ont pratiqué une
intubation et ont administré deux autres chocs électriques à C.A.________ avant
le départ de l'hélicoptère pour le Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) à 00 h 40. Aux urgences du CHUV, vers 00 h 58, la réanimation a été
poursuivie jusqu'à la récupération d'un rythme cardiaque. Durant
l'hospitalisation, aucune récupération neurologique n'a été objectivée chez
l'intéressé et des complications sur les plans respiratoire, rénal et
hépatique, ainsi qu'au niveau cardiaque avec des épisodes d'arythmie, se sont
présentées. Les ECG effectués au CHUV ont montré un allongement de l'intervalle
QT. Durant la nuit du 12 au 13 juillet 2012, après quatre jours
d'hospitalisation, l'état de mort cérébrale a été constaté et le décès de
C.A.________ déclaré.

Une autopsie médico-légale du corps a été effectuée le 16 juillet 2012 au
Centre universitaire romand de médecine légale. Selon le rapport du 13 novembre
suivant, le décès de C.A.________ était consécutif à une encéphalopathie
anoxique aiguë dans le cadre d'une défaillance multi-organique faisant suite à
un arrêt cardio-circulatoire survenu le 6 juillet 2012. Quant à la cause de
l'arrêt cardiaque, l'hypothèse la plus probable était celle d'un trouble aigu
du rythme cardiaque. Ces conclusions ont été confirmées par les résultats
obtenus lors des analyses moléculaires effectuées au Service de génétique
médicale du CHUV en mars 2013, lesquelles ont indiqué qu'un syndrome de QT long
de type 3 (QT 3) était à mettre en cause dans le décès de C.A.________.

Les parents de C.A.________, A.A.________ et B.A.________, ont déposé plainte
pénale le 21 octobre 2013 contre les Drs Y.________ et X.________, ainsi que
contre inconnu.

A.b. Par ordonnance du 29 août 2016, le Ministère public central - division
affaires spéciales - a ordonné le classement de la procédure dirigée contre
X.________ et Y.________ pour homicide par négligence.

Par arrêt du 5 décembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.A.________ et
B.A.________ contre cette ordonnance.

Par arrêt du 19 octobre 2017 (6B_170/2017), le Tribunal fédéral a admis le
recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre l'arrêt du 5 décembre
2016, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.

B. 

Par arrêt du 9 novembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 19 octobre 2017,
a annulé l'ordonnance de classement du 29 août 2016 et a renvoyé le dossier au
ministère public pour complément d'instruction.

Par ordonnance du 28 janvier 2019, le Ministère public central - division
affaires spéciales, contrôle et mineurs - a ordonné le classement de la
procédure dirigée contre X.________ et Y.________ pour homicide par négligence.
Il a mis les frais de la procédure à la charge des deux derniers nommés - pour
moitié chacun - et a condamné ceux-ci à payer à A.A.________ et B.A.________
une indemnité de 16'000 fr. chacun à titre de l'art. 433 CPP.

Par arrêt du 4 mars 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre
l'ordonnance de classement du 28 janvier 2019 et a admis le recours formé par
Y.________ sur la question des frais et dépens. Elle a réformé l'ordonnance du
28 janvier 2019 en ce sens que le prénommé ne supporte pas de frais de
procédure, qu'il bénéficie d'une indemnité à titre de l'art. 429 CPP et ne doit
payer aucune indemnité à A.A.________ et B.A.________ sur la base de l'art. 433
CPP.

C. 

A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 4 mars 2019, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'action pénale n'est pas
prescrite, que la cause est renvoyée au ministère public pour poursuite de
l'instruction et que celle-ci est étendue au chef de prévention d'exposition.
Subsidiairement, ils concluent à sa réforme en ce sens que la cause est
renvoyée au ministère public pour poursuite de l'instruction et extension de
celle-ci au chef de prévention d'exposition. Plus subsidiairement, ils
concluent à sa réforme en ce sens que Y.________ et X.________ sont condamnés
au paiement des frais de la procédure et d'une indemnité, en leur faveur, de
51'299 fr. 27, plus intérêts, à titre de l'art. 433 CPP. Encore plus
subsidiairement, ils concluent à sa réforme en ce sens que la cause est
renvoyée au ministère public en vue de la condamnation de Y.________ et
X.________ au paiement des frais de la procédure et d'une indemnité, en leur
faveur, de 51'299 fr. 27, plus intérêts, à titre de l'art. 433 CPP. Toujours
plus subsidiairement, ils concluent à sa réforme en ce sens que X.________ est
condamné au paiement des frais de la procédure et d'une indemnité, en leur
faveur, de 51'299 fr. 27, plus intérêts, à titre de l'art. 433 CPP. Plus
subsidiairement encore, ils concluent à sa réforme en ce sens que la cause est
renvoyée au ministère public en vue de la condamnation de X.________ au
paiement des frais de la procédure et d'une indemnité, en leur faveur, de
51'299 fr. 27, plus intérêts, à titre de l'art. 433 CPP.

Considérant en droit :

1. 

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

Comme l'avait relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 octobre 2017, les
recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81
al. 1 let. b ch. 5 LTF. Ceux-ci peuvent en revanche fonder leur droit de
recours sur les art. 10 al. 3 Cst., 2 et 3 CEDH (cf. arrêt 6B_170/2017 précité
consid. 1.3; cf. aussi ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88 ss et les références
citées).

2. 

Dans deux sections de leur mémoire de recours, intitulées "Résumé des faits
pertinents" et "Résumé de la procédure pénale", les recourants présentent leur
propre version des événements et de la procédure consécutive, en introduisant
divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en
quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art.
97 al. 1 LTF). Ce faisant, ils ne présentent aucun grief recevable.

3. 

Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 319
al. 1 CPP et 97 al. 3 CP en considérant que l'action pénale était prescrite
s'agissant du chef de prévention d'homicide par négligence.

3.1. La cour cantonale a exposé que le délai de prescription avait commencé à
courir le 10 février 2011, conformément à l'art. 98 let. a CP. En vertu de
l'art. 97 al. 1 let. c aCP, dans sa teneur à l'époque des faits, la
prescription de l'action pénale avait été atteinte - à l'échéance du délai de
sept ans - le 11 février 2018.

3.2. Les recourants ne contestent pas le calcul de la prescription effectué par
la cour cantonale. Ils soutiennent que la prescription de l'action pénale
aurait été interrompue par l'ordonnance de classement du 29 août 2016.

3.2.1. Aux termes de l'art. 97 al. 3 CP (inchangé), la prescription ne court
plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale).
Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont
possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la
norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des
travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son
esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de
l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec
d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal
fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un
pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se
fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans
ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2 p. 18 s.
et les références citées).

3.2.2. La lettre de l'art. 97 al. 3 CP mentionne uniquement un "jugement de
première instance" (" erstinstanzliches Urteil "; " sentenza di prima istanza
 "). 

Est un jugement, selon le CPP, le prononcé qui tranche des questions civiles ou
pénales sur le fond (cf. art. 80 al. 1 1ère phrase CPP). A propos d'instances,
le CPP précise que le tribunal de première instance statue en première instance
sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres
autorités (cf. art. 19 al. 1 CPP).

Ainsi, en évoquant un "jugement de première instance", la loi se réfère à une
décision au fond rendue par un tribunal compétent pour connaître des
infractions en première instance. Une interprétation littérale de l'art. 97 al.
3 CP ne permet pas de retenir, a priori, que la prescription de l'action pénale
ne courrait plus si, avant son échéance, une ordonnance de classement était
rendue.

3.2.3. Dans son message du 21 septembre 1998 relatif à la révision de la partie
générale du CP, le Conseil fédéral a expliqué les motifs pour lesquels le
système de cessation de la prescription pénale devait être modifié - mettant en
particulier l'accent sur le besoin d'uniformisation, en Suisse, des règles
applicables en la matière -, en précisant simplement que celle-ci devait
prendre "définitivement fin dès qu'un jugement de première instance aura été
rendu". Par "jugement de première instance", il convenait également d'entendre
"le jugement par défaut et le mandat de répression (appelé aussi ordonnance
pénale) qui n'a fait l'objet ni de recours ni d'opposition" (cf. Message
concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée
en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi
qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1940
s.). Cet aspect n'a pas donné lieu à des discussions parlementaires (cf. BO
2000 CE 909 et BO 2001 CN 530; cf. GILBERT KOLLY, in Commentaire romand, Code
pénal I, 2009, no 57 ad art. 97 CP; concernant le texte adopté par l'Assemblée
fédérale, cf. FF 2001 5480). On peut ajouter que lorsqu'il s'est agi, à la
suite de la réforme du droit de la prescription pénale entrée en force le 1er
octobre 2002 (cf. RO 2002 2993 ss), d'allonger les délais de prescription, le
message du Conseil fédéral du 7 novembre 2012 à l'appui de la novelle
n'évoquait lui aussi qu'un "jugement de première instance" pour interrompre la
prescription (cf. Message concernant la modification du code pénal et du code
pénal militaire [Allongement des délais de prescription], FF 2012 8538, 8540 et
8545).

Selon l'art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force
équivaut à un acquittement. On peut se demander dans quelle mesure le
législateur a, avec cette disposition, voulu conférer à une telle ordonnance la
portée d'un jugement d'acquittement. Dans son message du 21 décembre 2005
relatif au CPP, le Conseil fédéral a rappelé qu'une ordonnance de classement,
qui n'avait pas été attaquée ou l'avait été sans succès, équivalait
"matériellement et formellement à un acquittement". Il a ajouté que comme de
telles ordonnances ne sont pas rendues par une autorité judiciaire et se
fondent souvent sur un dossier plutôt sommaire, l'entrée en force est "limitée
en ce sens qu'une reprise de la procédure [est] possible, à des conditions
moins strictes que celles qui valent en cas d'acquittement" (cf. Message
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1256 ad art.
321).

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le législateur aurait prévu,
avec les art. 97 al. 3 CP et 320 al. 4 CPP, que la prescription pénale ne
courrait plus si, avant son échéance, une ordonnance de classement était
rendue.

Une telle interprétation ne se justifierait pas davantage d'un point de vue
téléologique, puisque l'art. 97 al. 3 CP visait à fixer, de manière uniforme,
un stade de la procédure à partir duquel la prescription de l'action pénale de
courrait plus, sans aucune considération pour le cas où un classement
interviendrait préalablement à un jugement de première instance.

3.2.4. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que, selon l'art.
97 al. 3 CP, la prescription de l'action pénale cessait définitivement de
courir dès qu'un jugement de première instance avait été rendu, qu'il s'agisse
d'un jugement de condamnation ou d'acquittement (cf. ATF 143 IV 450 consid. 1.2
p. 451; 139 IV 62 consid. 1.5 p. 70 ss). Il a également, dans l'arrêt 6B_614/
2015 du 14 mars 2016, indiqué qu'une ordonnance de classement ne pouvait être
considérée comme un "jugement de première instance" au sens de l'art. 97 al. 3
CP ni, partant, interrompre la prescription de l'action pénale. Le Tribunal
fédéral a motivé cette décision en relevant que si une demande de révision d'un
jugement ne pouvait intervenir qu'à la condition que la prescription de
l'action pénale ne soit pas acquise (cf. art. 410 al. 3 CPP a contrario), il se
justifiait également de limiter dans le temps l'incertitude concernant une
possible reprise de la procédure à l'encontre de la personne ayant bénéficié
d'un classement, de sorte que, pour entrer en matière sur une demande de
réouverture de l'instruction fondée sur l'art. 323 CPP, la prescription de
l'action pénale de l'infraction dénoncée ne devait pas être acquise (cf. arrêt
6B_614/2015 précité consid. 2.2.2; solution confirmée dans l'arrêt 6B_927/2015
du 2 mai 2016 consid. 1).

Au sein de la doctrine, les auteurs qui se prononcent sur la question excluent
également d'assimiler, en matière de prescription de l'action pénale à titre de
l'art. 97 al. 3 CP, une ordonnance de classement à un jugement de première
instance, en particulier compte tenu de la force de chose jugée relative d'une
telle décision (cf. MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e
éd. 2019, no 57c ad art. 97 CP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e
éd. 2018, n° 16037; KRAUSKOPF/JEANNERET, "La prescription civile et pénale", in
Chappuis/Winiger [éd.], Responsabilité civile Responsabilité pénale, 2015, p.
157; cf. aussi CHRISTIAN DENYS, "Prescription de l'action pénale : les nouveaux
art. 70, 71, 109 et 333 al. 5 CP", SJ 2003 II 60).

Les recourants proposent de revenir sur la jurisprudence du Tribunal fédéral
fixée dans l'arrêt 6B_614/2015 précité. Ils se réfèrent à l'arrêt publié aux
ATF 142 IV 11, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé que l'ordonnance
pénale contre laquelle était formée une opposition ne constituait pas un
jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP (cf. consid.
1.2.2). En énonçant les critères sur la base desquels le Tribunal fédéral avait
fondé cette décision - en l'occurrence le fait que l'ordonnance pénale frappée
d'opposition ne revêt pas la qualité d'un jugement ainsi que le caractère
particulier de l'ordonnance pénale compte tenu de son champ d'application
restreint au regard de l'art. 352 CPP -, les recourants en déduisent qu'une
ordonnance de classement devrait être considérée comme un jugement puisqu'une
telle décision peut être rendue quelles que soient la gravité de l'infraction
concernée et la peine encourue et qu'elle peut être attaquée par un recours au
sens des art. 393 ss CPP. Un tel raisonnement est fallacieux. En effet, si
l'ordonnance de classement se distingue bien de l'ordonnance pénale s'agissant
des aspects évoqués par les recourants, le Tribunal fédéral n'a aucunement
examiné la portée d'une telle ordonnance au regard de l'art. 97 al. 3 CP, de
sorte qu'une simple comparaison des caractéristiques de ces deux types de
décisions ne fonde aucun argument en faveur de l'interprétation de cette
disposition dans le sens proposé par les intéressés.

Les recourants se réfèrent ensuite à l'arrêt publié aux ATF 139 IV 62, dans
lequel le Tribunal fédéral a relevé que l'art. 97 al. 3 CP visait notamment à
éviter qu'un prévenu acquitté à tort en première instance puisse, dans le cadre
d'une procédure de recours initiée par le ministère public, bénéficier de la
prescription en ralentissant celle-ci (cf. ATF 139 IV 62 consid. 1.5.6 p. 76).
Ils affirment qu'un prévenu qui bénéficierait à tort d'un classement ne devrait
pas être traité "différemment". Cette argumentation est derechef hors de
propos. Dans les considérations concernées, le Tribunal fédéral expliquait en
effet les motifs pour lesquels il convenait de considérer comme un "jugement de
première instance", au sens de l'art. 97 al. 3 CP, tant les décisions de
condamnation que celles d'acquittement. L'idée était alors de traiter de
manière identique les prévenus dont la procédure avait atteint le stade du
jugement par un tribunal, indépendamment de la décision prise concernant la
culpabilité des intéressés. On ne saurait donc en déduire, par des
raisonnements analogiques indus, que le Tribunal fédéral aurait envisagé, de la
sorte, l'assimilation d'une ordonnance de classement à un jugement de première
instance débouchant sur un acquittement.

En définitive, outre qu'une interprétation littérale, historique et
téléologique de l'art. 97 al. 3 CP ne conduit pas à considérer une ordonnance
de classement comme un "jugement de première instance" (cf. consid. 3.2.2 et
3.2.3 supra), les recourants ne présentent aucun argument remettant en cause
les motifs ayant poussé le Tribunal fédéral à écarter une telle lecture dans sa
jurisprudence. On ne saurait admettre que le prévenu mis au bénéfice d'une
ordonnance de classement ait ensuite, de manière illimitée dans le temps, à
craindre une reprise de la procédure sur la base de l'art. 323 CPP, cela à des
conditions moins rigoureuses que celles prévalant pour la révision d'un
jugement entré en force selon l'art. 410 CPP (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5
p. 87).

3.3. Au vu de ce qui précède, une modification de la jurisprudence ne se
justifie pas. La cour cantonale a, à bon droit, considéré que l'ordonnance de
classement du 29 août 2016 n'avait pas interrompu la prescription de l'action
pénale et que celle-ci était désormais acquise s'agissant du chef de prévention
d'homicide par négligence. Le grief doit être rejeté.

4. 

Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus, par le
ministère public, d'étendre l'instruction au chef de prévention d'exposition.

On comprend donc que l'ordonnance du 28 janvier 2019 comportait un classement
implicite relatif à cette infraction.

4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est
établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas
être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou
lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de
dispositions légales (let. e).

Le principe "in dubio pro duriore" signifie qu'en principe un classement ou une
non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et
l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que
le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241
consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

4.2. Aux termes de l'art. 127 CP, celui qui, ayant la garde d'une personne hors
d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura
exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou
l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni d'une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel s'avérant suffisant (arrêt
6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3 et les références citées).

4.3. La cour cantonale a exposé que les intimés n'avaient aucunement abandonné
une victime impuissante face à un danger de mort. Le risque de décès lié au
syndrome de QT long 3, qui avait été décelé dans l'analyse génétique effectuée
après le décès de C.A.________, ne constituait pas un danger de mort lié à une
situation concrète. Il s'agissait d'un risque présent à n'importe quel moment -
antérieur ou postérieur aux faits reprochés aux intimés - dans la vie du
prénommé. La cour cantonale a précisé que les décès liés à ce syndrome
survenaient essentiellement au repos et durant le sommeil. Les intimés
n'avaient donc aucunement abandonné C.A.________ face à un danger de mort
concret. Sur le plan subjectif, les intimés pouvaient tout au plus se voir
reprocher une négligence pour s'être contentés, après avoir constaté que le QTc
était prolongé selon le calcul automatique par l'appareil ECG, de creuser
l'anamnèse pour des éléments pouvant révéler une maladie rythmique
sous-jacente, sans procéder à des investigations cardiologiques ultérieures.
Ils n'avaient aucunement imaginé que leur comportement reviendrait à abandonner
C.A.________ à un danger de mort ni accepté un décès comme résultat de leurs
actes.

4.4. En l'espèce, point n'est besoin d'examiner si les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction d'exposition pourraient être réalisés. En effet, la
cour cantonale a relevé qu'une condamnation à titre de l'art. 127 CP ne pouvait
être envisagée dès lors que les intimés s'étaient tout au plus montrés
négligents mais n'avaient aucunement envisagé le danger qui pouvait planer sur
C.A.________ en raison de sa pathologie.

Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des
constatations de fait, que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de
l'arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

Les recourants rediscutent l'appréciation de la cour cantonale, sans toutefois
démontrer que l'un ou l'autre des intimés aurait eu conscience du risque auquel
C.A.________ pouvait être exposé en raison de sa pathologie, en particulier
dans le cadre d'une école de recrue. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt attaqué
que, selon l'expert F.________, les intimés avaient "pris au sérieux" les
résultats de l'ECG et avaient "creusé l'anamnèse" en vue de déceler une
éventuelle "maladie rythmique sous-jacente". L'expert a ajouté que la mesure
automatique par l'appareil ECG était erronée et qu'il était difficile, pour un
non-spécialiste, d'évaluer manuellement l'intervalle QT. Il ressort enfin de
l'arrêt attaqué que C.A.________ n'a été déclaré apte au service militaire
qu'après que les intimés eurent considéré son anamnèse, laquelle ne faisait
état d'aucun précédent de maladies cardiovasculaires ou de mort prématurée dans
la famille.

Compte tenu de ce qui précède, quand bien même les intimés auraient
négligemment pu omettre d'informer C.A.________ des résultats de leurs analyses
ou d'adresser le prénommé à un spécialiste, il n'apparaît aucunement qu'ils
auraient sciemment laissé celui-ci dans l'ignorance d'une pathologie grave ou
renoncé à des investigations qu'ils jugeaient nécessaires en sachant qu'un
risque de mort pouvait exister ainsi qu'en acceptant, cas échéant, la
concrétisation de ce risque. Partant, les probabilités d'un acquittement des
intimés apparaissaient supérieures à celles d'une condamnation. Le grief doit
être rejeté.

5. 

Les recourants font grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 426 al.
2 CPP en refusant de mettre des frais de procédure à la charge de Y.________,
ce qui les empêchait de réclamer au prénommé une indemnité à titre de l'art.
433 CPP.

5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu
une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est
astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La
question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle
des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais
préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211;
137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid.
2.1.1 et les références citées).

D'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des
frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa
conduite.

Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué
l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le
cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en
ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une
violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne
peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu,
l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout
cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une
mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la
charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit
en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205). L'art. 426 al.
2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation
de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la
poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées.
L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le
Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que
si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_343/2018 du 25 avril 2019 consid.
2.3; 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3; 6B_290/2018 du 19 février 2019
consid. 3.1).

5.2. La cour cantonale a considéré que Y.________ avait violé son devoir
d'information du médecin en omettant de signaler à C.A.________ les résultats
de l'ECG et le diagnostic pouvant en découler. Il n'était cependant pas
possible, sur la base du dossier, de déterminer si une information,
respectivement une consultation subséquente ou des mesures thérapeutiques
induites par une telle information, aurait pu éviter l'arrêt
cardio-circulatoire qui avait résulté du syndrome QT long 3 dont souffrait le
prénommé. Dans son arrêt de renvoi du 19 octobre 2017, le Tribunal fédéral
avait indiqué qu'une interpellation de l'expert F.________ s'imposait à cet
égard. Or, compte tenu de la prescription de l'action pénale survenue le 11
février 2018, le ministère public n'avait pas complété l'instruction. Selon la
cour cantonale, il n'avait donc pas été établi que Y.________ aurait, par un
comportement civilement fautif et illicite, provoqué l'ouverture de la
procédure pour homicide par négligence, si bien que les conditions
d'application de l'art. 426 al. 2 CPP n'étaient pas remplies.

5.3. L'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique.
On ignore absolument, en l'occurrence, si la violation par Y.________ de son
devoir d'information médical aurait pu se trouver d'une quelconque manière en
relation de causalité avec le décès de C.A.________, soit si une information
adéquate donnée à cet égard aurait pu permettre la prise d'une mesure utile en
la matière. On relèvera par ailleurs que, contrairement à ce que soutiennent
les recourants, le Tribunal fédéral n'a aucunement, dans son arrêt de renvoi du
19 octobre 2017, constaté que l'intéressé aurait occupé une position de garant
à l'endroit de C.A.________, cette question n'ayant précisément pas été résolue
(cf. arrêt 6B_170/2017 précité consid. 3.2.2 in fine). En conséquence, une mise
à la charge de Y.________ des frais de procédure, nonobstant une violation du
devoir d'information du médecin, ne se justifiait pas.

L'autorité précédente n'a pas violé l'art. 426 al. 2 CPP en refusant de mettre
des frais de procédure à la charge de Y.________. Le grief doit être rejeté.

6. 

Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 433 al.
1 CPP en fixant leur juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure.

6.1. Selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à
l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne
s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière
sur la demande.

La juste indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, notion qui laisse un large
pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires
pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure
pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid.
4.1 p. 107; arrêt 6B_1050/2018 du 8 mars 2019 consid. 4.1.2). Les démarches
doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de
la partie plaignante (arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 8.1 et les
références citées). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lors de
l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de
la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent
raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées). Le
Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement
excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de
toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF
142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit
correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169; arrêt 6B_331/2019 du
6 mai 2019 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités
en matière pénale (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1), les indemnités allouées selon les
articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une
indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours
effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est
fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de
procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause,
des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire
déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour
l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée
par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou
nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut
être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

6.2. Dans son ordonnance de classement du 28 janvier 2019, le ministère public
a indiqué que les prétentions des recourants étaient excessives. Celles-ci
s'élevaient à 95'415 fr. alors que celles présentées par les intimés à titre de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP atteignaient 29'922 fr. 45 et 32'065 fr. 20. La
requête d'indemnisation des recourants comprenait des opérations en lien avec
la procédure militaire, qui n'avaient pas à être indemnisées dans le cadre de
la procédure pénale. Par ailleurs, certaines prétentions des recourants
concernaient des opérations liées à des procédures de recours pour lesquelles
le Tribunal fédéral ou la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois avaient déjà octroyé des indemnités. Les quatre premières notes
d'honoraires produites ne comportaient pas le détail du temps accordé à chaque
opération. Elles mêlaient des vacations avec des opérations facturées au tarif
d'avocat ou concernaient un entretien étranger à la procédure pénale. Le tarif
horaire appliqué n'était enfin pas celui découlant de l'art. 26a TFIP/VD. Le
ministère public a ainsi estimé, au vu de la requête d'indemnisation présentée,
que la juste indemnité devait être fixée "ex aequo et bono". Comme l'indemnité
la plus élevée réclamée par l'un des intimés à titre de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP s'élevait à quelque 32'000 fr., il convenait de fixer l'indemnité des
recourants en reprenant ce montant.

La cour cantonale a considéré que cette appréciation du ministère public
échappait à la critique. Elle a précisé que, dans le cadre du recours formé
contre l'ordonnance de classement du 28 janvier 2019, les recourants avaient -
afin de tenir compte des remarques émises par le ministère public - ramené
leurs prétentions de quelque 95'000 fr. à 51'299 fr. 27. Ce dernier montant,
qui correspondait à 108 heures et 50 minutes de travail d'avocat plus 63 heures
et 15 minutes de travail d'avocat stagiaire, soit un total de 172 heures et 5
minutes consacrées au dossier, paraissait encore largement excessif, notamment
en comparaison de l'activité déployée par les défenseurs des intimés dans le
même dossier. L'autorité précédente a précisé que le volume de travail allégué
était trop important, par exemple dans la mesure où plus de 11 heures avaient
été passées en "recherches juridiques" entre les 14 janvier et 12 février 2016
et où plus de 60 heures avaient été consacrées à des recherches ou des notes au
dossier depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2017. En considérant
que la prétention admise par le ministère public, soit 32'000 fr., représentait
près de 82 heures de travail au tarif d'un avocat breveté - ou à environ 70
heures de travail au tarif horaire d'un avocat breveté ainsi qu'à 35 heures
d'activité au tarif horaire d'un avocat stagiaire -, ce montant apparaissait
largement suffisant pour couvrir les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure.

6.3. Les recourants ne se plaignent pas de ce que la fixation d'une indemnité
"ex aequo et bono" aurait porté atteinte à leur droit d'être entendus en
matière de fixation de l'indemnité (cf. sur ce point arrêts 6B_248/2019 du 29
mars 2019 consid. 2.1.2; 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). Les motifs
compris dans l'arrêt attaqué permettent de comprendre le raisonnement suivi par
l'autorité précédente, soit la prise en compte de l'indemnité allouée à l'un
des prévenus pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure afin de ramener à cette mesure la juste indemnité accordée
aux recourants. Compte tenu des spécificités de l'affaire, ce raisonnement est
adéquat.

En effet, la procédure pénale vise tout d'abord la poursuite du prévenu
soupçonné d'avoir commis une infraction. De ce point de vue, on perçoit
difficilement pourquoi une partie plaignante, qui n'est pas en charge de la
conduite de l'instruction menée par le ministère public (cf. art. 16 al. 2
CPP), devrait déployer davantage de temps et de moyens dans la procédure que le
prévenu en vue de sa défense. De surcroît, dans le cas d'espèce, les recourants
ne pouvaient faire valoir des prétentions civiles, puisqu'ils avaient déjà été
indemnisés par l'assurance-militaire SUVA (cf. arrêt 6B_170/2017 précité
consid. 1.2), mais pouvaient tout au plus prendre part à la procédure afin
d'obtenir une enquête effective relative aux événements ayant conduit au décès
de C.A.________ (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et les références
citées).

Les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils affirment avoir dû,
"contrairement aux prévenus", "continuellement se battre, pour remettre en
cause les conclusions de l'expert [...], pour faire annuler la première
décision de classement et sa confirmation en deuxième instance cantonale, et
maintenant pour tenter d'obtenir que cette procédure aboutisse enfin à une
décision sur le fond". On ne voit pas en quoi il aurait été plus nécessaire et
décisif pour les recourants que pour les intimés de prendre part à
l'instruction. Pour le reste, comme l'a relevé la cour cantonale, les démarches
entreprises par les recourants dans le cadre des différentes procédures de
recours cantonales ou fédérale ont donné lieu à des indemnisations séparées, ce
que les intéressés ne contestent pas.

Enfin, dans la mesure où les recourants tentent de justifier le nombre
considérable d'heures consacrées à des "recherches juridiques" depuis l'arrêt
du Tribunal fédéral du 19 octobre 2017 en indiquant qu'ils tentaient alors de
"conduire à une modification de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant
la question de l'interruption de la prescription et de l'ordonnance de
classement", leur argumentation tombe à faux. En effet, des dizaines d'heures
de recherches visant à faire modifier la jurisprudence du Tribunal fédéral,
hors de tout appui de la doctrine, sur une question qui n'était aucunement
controversée (cf. consid. 3 supra), ne pouvaient fonder des "dépenses
obligatoires" au sens de l'art. 433 al. 1 CPP.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en
considérant que la juste indemnité des recourants pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure ne pouvait excéder 32'000 francs. Le
grief doit être rejeté.

7. 

Les recourants font enfin grief à l'autorité précédente d'avoir considéré que,
dès lors que Y.________ ne devait pas supporter de frais de procédure et que
X.________ devait supporter la moitié de ceux-ci, le dernier nommé ne pouvait
être condamné qu'au paiement d'une part proportionnelle de l'indemnité allouée
à titre de l'art. 433 CPP, soit 16'000 francs. Ils indiquent avoir requis une
condamnation conjointe et solidaire des deux intimés au paiement de leur
indemnité, de sorte que X.________ devrait être astreint au paiement de la
totalité de celle-ci.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que
lorsque des frais de procédure étaient répartis proportionnellement entre
divers prévenus, il convenait de ventiler les indemnités fondées sur l'art. 433
CPP mises à leur charge dans des proportions identiques (cf. arrêt 6B_373/2019
du 4 juin 2019 consid. 1 destiné à la publication). De la même manière,
lorsqu'un prévenu est condamné au paiement de la moitié des frais de procédure
et que l'autre se voit libéré du paiement de tels frais, il se justifie de
mettre uniquement, à la charge du premier, une part proportionnelle de
l'indemnité allouée à la partie plaignante à titre de l'art. 433 CPP.

En l'occurrence, on ne voit pas pourquoi X.________, qui n'a pas contesté
l'ordonnance de classement du 28 janvier 2019 - laquelle le condamnait au
paiement de la moitié des frais de procédure et de la moitié de l'indemnité
allouée aux recourants sur la base de l'art. 433 CPP -, devrait voir sa
situation se péjorer car la cour cantonale a libéré Y.________ de la part des
frais de procédure qui avait été mise à sa charge par le ministère public.

Ainsi, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en condamnant
X.________ à payer aux recourants une indemnité de 16'000 fr. à titre de l'art.
433 CPP. Le grief doit être rejeté.

8. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants,
qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les
intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à
des dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 12 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa