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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.560/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_560/2019

Arrêt du 23 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Franck Ammann, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Fixation de la peine (menaces, menaces qualifiées, contrainte, tentative de
contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol etc.),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 30 janvier 2019 (n° 20 PE12.001844-SSM).

Faits :

A. 

X.________ est né en 1966 en Serbie, pays dont il est originaire. Il a vécu
dans ce pays jusqu'à l'âge de 19 ans et y a effectué sa scolarité obligatoire
ainsi que son service militaire. Dès 1987, il est venu en Suisse; il y a
travaillé en tant que saisonnier, avant d'obtenir un permis de séjour, puis
d'établissement. Par la suite, il a été naturalisé. Il a été marié à
A.________, avec laquelle il a eu quatre enfants, nés en 1990, 1996, 1999 et
2004. Le couple s'est séparé au mois de janvier 2012 et le divorce est
définitif et exécutoire depuis le 2 novembre 2017. Avant son incarcération,
intervenue à l'issue du jugement de première instance, X.________ travaillait
en qualité de concierge à un taux d'activité de 70 à 80%. Son casier judiciaire
est vierge.

A.a. Entre janvier 2010 et janvier 2012, il a régulièrement frappé son épouse
A.________, à coups de poing, de pied ou de ceinture, lui infligeant à tout le
moins des voies de fait. Il a aussi, de manière régulière, menacé de la tuer ou
de tuer sa famille, notamment si elle venait à le quitter.

A.b. Au printemps 2011, alors que le couple n'entretenait plus de relations
sexuelles depuis environ deux ans, après avoir essuyé un refus de son épouse,
X.________ a saisi celle-ci par les mains et les bras et l'a couchée sur le
lit, dans l'intention d'entretenir une relation sexuelle. Lorsque A.________
s'est débattue et a crié, il a mis une main sur sa bouche. Ensuite, lui tenant
les deux bras d'une main, il l'a déshabillée de l'autre puis l'a pénétrée
vaginalement jusqu'à éjaculation.

La même année, au mois de mai, X.________ a de nouveau souhaité des rapports
sexuels que sa femme lui a refusés. Il l'a giflée, la faisant tomber sur le
lit, puis a sorti un couteau et a menacé de lui arracher la gorge si elle
criait. Il a alors bloqué un bras de sa victime avec la main qui tenait le
couteau et l'a pénétrée vaginalement jusqu'à éjaculation.

A.c. Entre le 10 et le 13 août 2012, X.________ a menacé A.________ de mort
alors qu'elle se trouvait dans la buanderie de son immeuble en compagnie de
deux de leurs enfants.

A.d. Au printemps 2013, ensuite d'une dispute avec sa nouvelle compagne
B.________, X.________ a déshabillé celle-ci, lui a tenu les mains au-dessus de
la tête, puis a tenté d'introduire son sexe dans sa bouche. Constatant qu'elle
s'y refusait, il l'a pénétrée vaginalement, malgré ses pleurs et le fait
qu'elle lui a dit " laisse-moi, je me sens mal ".

A.e. Au mois de juin 2013, X.________ s'est disputé avec B.________. Il s'est
alors fortement énervé et l'a giflée à deux reprises sur la joue, lui a tiré
les cheveux et l'a poussée sur le canapé du salon. Plus tard dans la soirée, au
moment d'aller se coucher, B.________ a refusé de le suivre dans la chambre.
X.________ l'a saisie par les poignets et l'y a traînée de force, avant de la
pousser sur le lit et de la déshabiller. Malgré un refus verbal et des
tentatives de résistance physique, il a maintenu sa victime par les poignets et
l'a pénétrée vaginalement jusqu'à se retirer pour éjaculer sur son ventre.

A.f. Dans la nuit du 12 juin 2013, B.________ a surpris une conversation
téléphonique de X.________. Lorsqu'elle lui a demandé des explications,
celui-ci s'est énervé, l'a frappée de deux ou trois coups de poing sur la tête
et dans le dos et lui a tiré les cheveux. Après avoir été poussée, elle est
tombée sur le canapé du salon, où elle a encore reçu plusieurs coups de poing.
Par la suite, tout en la tenant par les cheveux, X.________ l'a déshabillée et
s'est mis sur elle. Il l'a alors pénétrée vaginalement, puis a mis son sexe
dans sa bouche avant de se retirer et d'éjaculer sur son corps.

X.________ a ensuite pris B.________ par le bras et l'a tirée dans la chambre à
coucher où il l'a mise dans le lit. Constatant qu'elle pleurait, il lui a
demandé pourquoi. Face à son silence, il lui a rétorqué : " tu veux encore une
fois pour que cela te calme? ". Malgré l'opposition manifestée par B.________,
il a sauté sur elle, lui a levé puis maintenu les jambes à hauteur de la tête
et l'a pénétrée vaginalement dans cette position jusqu'à éjaculer sur son
ventre.

Le lendemain matin, au moment de quitter l'appartement, X.________ a menacé
B.________ de représailles, notamment de la tabasser, de la tuer ou s'en
prendre à ses proches, si elle parlait de la conversation téléphonique qu'elle
avait surprise la veille.

A.g. Les 7 et 9 janvier 2014, X.________ a envoyé deux messages en albanais,
contenant des propos menaçants et insultants, à son beau-père, C.________.

A.h. Bien qu'inscrit au chômage dès le 1er août 2012, X.________ a exercé une
activité lucrative pour le compte de deux entreprises en 2012 et 2013, sans
l'annoncer à la Caisse de chômage, percevant indûment des indemnités de
celle-ci pour un montant total de 6556 fr. 55.

A.i. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 17
juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, X.________ a notamment été astreint à payer une
contribution d'entretien mensuelle de 2900 fr. en faveur de son épouse et trois
de ses enfants jusqu'au 31 mars 2014. Par arrêt du 12 septembre 2014, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a astreint
X.________ à payer en faveur des siens une contribution d'entretien mensuelle
de 725 fr., dès le 1er avril 2014.

X.________ ne s'est jamais acquitté de ces contributions d'entretien, sous
réserve de prélèvements sur ses indemnités de chômage, malgré le fait qu'il
avait ou aurait pu avoir les moyens de le faire, accumulant ainsi un arriéré
pénal de 70'262 fr. 15.

A.j. Par jugement du 25 octobre 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de
lésions corporelles simples qualifiées et injure (I), a constaté qu'il s'était
rendu coupable de menaces, menaces qualifiées, contrainte, tentative de
contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol, viol qualifié, violation d'une
obligation d'entretien et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI] (II) et l'a condamné à
une peine privative de liberté de 8 ans (III). Ce jugement se prononce aussi,
outre l'arrestation immédiate et la mise en détention pour des motifs de
sûreté, sur les prétentions des parties plaignantes, le sort d'objets
séquestrés ainsi que les frais et autres indemnités. Par prononcé du 7 novembre
2018, le Tribunal criminel a encore alloué une deuxième indemnité au conseil
d'office de la partie plaignante A.________.

B. 

Saisie d'un appel de X.________, par jugement sur appel du 30 janvier 2019, la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a admis très partiellement.
Elle a confirmé le jugement du 25 octobre 2018, n'annulant que la décision du 7
novembre 2018. Le jugement sur appel se prononce en outre sur l'imputation de
la détention subie depuis le jugement de première instance, le maintien en
détention de X.________, ainsi que les frais et indemnités afférents à la
procédure d'appel.

On renvoie à cette décision quant aux faits qui ne sont pas reproduits au
consid. A, supra.

C. 

Par acte du 8 mai 2019, X.________ forme un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à
la réforme de cette décision en ce sens qu'une peine plus clémente lui soit
infligée. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision
entreprise et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision
au sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 

Le recours porte exclusivement sur la peine, soit l'application des art. 47, 49
et 50 CP. Le Tribunal fédéral examine ces questions d'office (art. 106 al. 1
LTF), avec plein pouvoir.

1.1. On renvoie, quant aux principes présidant à la fixation de la peine aux
ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319, 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 et 141 IV 61
consid. 6.1.1 p. 66 s. Il suffit de rappeler que l'exercice du contrôle de
l'application de ces principes par le Tribunal fédéral suppose que le juge
exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à
l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que
tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont
été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF
134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous
silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent
non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la
peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne
saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un
considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV
313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p.
19 s.).

Par ailleurs, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de
plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même
genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et
l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de
la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre
lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

1.2. La cour cantonale a retenu le recourant coupable de menaces, menaces
qualifiées, contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle,
viol, viol qualifié, violation d'une obligation d'entretien et infraction à la
LACI. Elle a fait sienne l'appréciation de l'autorité de première instance
selon laquelle la culpabilité du recourant est très lourde. Elle a relevé à ce
propos qu'il s'était comporté durant des années en tyran domestique, n'hésitant
pas à maltraiter son ex-épouse tant sur les plans physique, psychique que
sexuel. Il avait passé outre son refus pour la contraindre à l'acte sexuel afin
de satisfaire ses pulsions et il avait récidivé à l'encontre de B.________
alors qu'une enquête était ouverte contre lui pour des faits similaires. Les
infractions les plus graves avaient été commises à plusieurs reprises. Le
recourant ne pouvait se prévaloir ni d'une collaboration à l'enquête, dès lors
qu'il persistait à nier les faits malgré l'évidence, ni de la moindre prise de
conscience. En définitive, il apparaissait capable de commettre toutes sortes
d'infractions et de s'en prendre à quiconque. Les messages qu'il avait envoyés
à son ex-beau-père étaient révélateurs de son état d'esprit. La cour cantonale
a noté qu'à ses yeux n'apparaissaient guère d'éléments à décharge, si ce n'est
l'ancienneté des faits, dont la plupart remontaient à plus de cinq ans, qui
constituait toutefois une circonstance négligeable au vu du comportement de
tyran domestique, de la gravité, ainsi que de la répétition des infractions -
les plus graves - contre l'intégrité sexuelle, dont un viol qualifié. Cette
dernière infraction constituait l'infraction de base qui, en soi, entraînait
déjà une peine privative de liberté de l'ordre de trois à quatre ans, le
minimum légal de l'art. 190 al. 3 CP étant de trois ans. Les autres crimes
contre l'intégrité sexuelle des deux victimes devaient valoir une augmentation
du même ordre, pour tenir compte à la fois de la gravité de chaque agression
sexuelle et de la répétition des actes en concours réel. A cette peine de
l'ordre de sept ans s'ajoutaient les menaces, la contrainte, la violation d'une
obligation d'entretien et l'infraction réprimée par l'art. 105 LACI (jugement
sur appel, consid. 4.1.2 p. 27 s.).

1.3. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir mis en
évidence une circonstance atténuante (l'écoulement du temps) que n'aurait pas
prise en compte l'autorité de première instance, sans toutefois en tirer de
conséquence quant à la quotité de la peine, demeurée inchangée.

Ce moyen est infondé. Le tribunal de première instance a indiqué que la peine
de 8 ans de privation de liberté se justifiait, notamment " afin de tenir
compte, dans une certaine mesure de l'écoulement du temps, du fait que les
faits les plus récents remontent à plus de quatre ans et que X.________ n'a pas
attiré l'attention de la justice depuis lors " (jugement du 25 octobre 2018
consid. 3 p. 47). Pour le surplus, le recourant ne tente pas de démontrer que
les quelque trois mois écoulés entre la décision de première instance et le
jugement sur appel (dont la date est déterminante pour l'application de l'art.
48 let. e CP: ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.) auraient imposé une
réduction supplémentaire de la durée de la privation de liberté et il
n'apparaît pas que tel soit le cas.

2. 

Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas pris en
considération qu'il était en Suisse depuis plus de 30 ans, qu'il en avait
acquis la nationalité par son intégration réussie, qu'il n'avait jamais occupé
la justice pénale et que les faits s'étaient déroulés dans un contexte
relationnel sentimental et émotionnel particulier, les victimes n'étant pas des
tierces personnes inconnues sur lesquelles il aurait commis des infractions en
cédant à des pulsions.

Les éléments biographiques mis en évidence par le recourant ressortent sans
ambiguïté de l'état de fait de la décision querellée, y compris le casier
judiciaire vierge (jugement sur appel, consid. C.a p. 16). Il suffit de
rappeler que de telles circonstances, qui ne reflètent guère que le
comportement attendu d'un citoyen ordinaire, demeurent, en règle générale,
neutres dans l'appréciation de la culpabilité (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2).
Le recourant n'expose pas ce qui aurait imposé de s'écarter de ces principes en
l'espèce, si bien qu'il n'apparaît pas non plus que la cour cantonale aurait
violé son devoir de motivation en ne discutant pas plus avant l'influence de
ces éléments mineurs (v. supra consid. 1.1). Pour le surplus, la cour cantonale
n'a pas ignoré les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits au
préjudice de A.________ et B.________ et les liens qui ont uni le recourant et
ces deux dernières. Elle a, en effet, souligné que le recourant s'était
comporté comme un tyran domestique. On ne perçoit pas ce que l'intéressé entend
en déduire en sa faveur.

3. 

Le recourant invoque la violation de l'art. 49 al. 1 CP. Selon lui, il serait
manifeste " que le contrôle de la fixation de la peine d'ensemble était
impossible à la juridiction d'appel ". Les premiers juges se seraient contentés
de qualifier sa culpabilité d'extrêmement lourde et de considérer qu'aucun
élément à décharge n'était donné.

Tel qu'il est articulé, le moyen vise principalement le jugement de première
instance, qui n'est toutefois pas l'objet du recours en matière pénale (art. 80
al. 1 LTF). Il est irrecevable dans cette mesure. Par ailleurs, en se bornant à
affirmer que la décision de dernière instance cantonale ne convainc pas " car
l'examen a été fait sans état de fait établi et détaillé des critères de
fixation de la peine en première instance ", le recourant fait fausse route. La
décision sur appel, querellée devant le Tribunal fédéral, énonce en effet
l'état de fait déterminant (jugement sur appel, consid. C p. 16 ss) et la cour
cantonale a également précisé, en droit, quelle était l'infraction de base (le
viol aggravé), comment les autres infractions contre l'intégrité sexuelle
influençaient la peine de base et comment les menaces, la contrainte, la
violation d'une obligation d'entretien et l'infraction à l'art. 105 LACI
étaient prises en compte (jugement sur appel, consid. 4.1.2 p. 27 s.). Faute
pour le recourant de discuter même succinctement ces points de la motivation de
la décision cantonale, respectivement d'exposer quels éléments feraient défaut
et ne permettraient pas de contrôler précisément comment la peine a été fixée,
il n'explique d'aucune manière en quoi la décision de dernière instance
cantonale violerait le droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le moyen
n'apparaît pas recevable. 

Au demeurant, on peut relever d'office (art. 106 al. 1 LTF) que toutes les
infractions en concours pouvaient être sanctionnées d'une peine privative de
liberté et que telle a bien été l'intention concrète des autorités cantonales.
Il ressort, en effet, du jugement de première instance, dont la cour cantonale
a confirmé les motifs (jugement sur appel, consid. 4.1.2 p. 29), que " Les
injures étant prescrites (cas 7 de l'acte d'accusation), il n'y a pas lieu
d'infliger une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté "
(jugement du 25 octobre 2018 consid. 3 p. 47). Cette brève indication, mise en
relation avec la citation de l'ATF 144 IV 313, permet de comprendre que ni le
tribunal de première instance ni la cour cantonale n'ont envisagé de punir
l'infraction à l'art. 105 LACI ou la violation de l'obligation d'entretien
(art. 217 CP) - portant sur quelque 70'000 fr. - par une peine pécuniaire en
sus de la privation de liberté devant sanctionner les autres infractions. La
décision entreprise n'apparaît donc pas critiquable, sous cet angle non plus,
au regard du droit fédéral. Supposé recevable, le grief devrait être rejeté.

4. 

Le recourant soutient pour terminer que sa peine serait exagérément sévère par
comparaison avec d'autres affaires portées devant le Tribunal fédéral.

4.1. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de
la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des
faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les
arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Il ne suffit donc
pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement
clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF
120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les références citées).

4.2. Le recourant se réfère à un arrêt 6B_547/2008 du 5 août 2008, dans lequel
le Tribunal fédéral a jugé que la peine de 22 mois de privation de liberté,
avec sursis pendant deux ans, infligée à un auteur qui avait, après un premier
rapport consenti par son ex-amante, infligé à celle-ci un acte de sodomie puis
encore, après l'avoir frappée, une pénétration forcée, n'apparaissait pas
excessivement clémente. Le recourant souligne que la quotité de sa propre peine
est environ quatre fois plus élevée et qu'il n'a pas obtenu le sursis. Dans la
seconde affaire (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007), l'auteur avait été
sanctionné d'une peine de 8 ans de privation de liberté. Il avait violé à
plusieurs reprises son apprentie, en profitant de son état psychique fragilisé,
puis, après la fin de l'apprentissage, il avait continué à abuser de la jeune
fille à chaque fois qu'elle se rendait au bureau communal pour régler des
questions administratives. A une occasion, face à un refus d'un rapport sexuel,
il lui avait introduit une baguette métallique dans l'anus, ce qui avait
provoqué une déchirure et des saignements.

La première cause se distingue des faits jugés en l'espèce sur tant de points
(nombre des victimes, existence d'un cas de viol qualifié, nombre des
infractions en concours, durée de l'activité criminelle, etc.) que toute
comparaison apparaît immédiatement vaine. Quant à la seconde, à supposer les
états de fait réellement comparables, contrairement à ce que semble penser le
recourant, le parallèle avec la présente affaire suggérerait plutôt d'écarter
l'hypothèse d'une inégalité de traitement. Ce grief est infondé.

5. 

Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat