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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.554/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_554/2019

Arrêt du 26 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Étienne Campiche, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Fixation de la peine (faux dans les titres, etc.); arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 24 janvier 2019 (n° 9 PE16.006656/PBR-vva).

Faits :

A. 

Par jugement du 6 septembre 2018, rendu dans une cause dirigée contre six
prévenus, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que
X.________ s'était rendue coupable de faux dans les titres, d'instigation à
faux dans les titres, d'entrave à l'action pénale, de blanchiment d'argent,
d'instigation à blanchiment d'argent, d'infractions à la LEI et de
contravention à la LStup, et l'a condamnée à une peine privative de liberté de
quatre ans, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement.

B. 

Par jugement du 24 janvier 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel de X.________. Ce jugement se fonde en substance sur
les faits suivants.

B.a. Le 30 décembre 2015, à R.________, A.________ et trois autres comparses
ont participé au braquage d'un fourgon blindé. Le butin de l'attaque s'est
élevé à plus de 2 millions de francs.

Début janvier 2016, A.________ s'est confié à sa soeur, X.________, quant au
brigandage qu'il venait de commettre. X.________ s'est chargée, à la demande de
son frère, de trouver une chambre d'hôtel à B.________ à C.________, l'un des
auteurs du braquage, dans laquelle celui-ci a séjourné entre les 2 et 6 janvier
2016. Toujours à la demande de son frère, elle lui a fourni l'un de ses
téléphones portables ainsi qu'une carte téléphonique et lui a remis sa part du
butin, soit 200'000 francs. Au total, un montant de 280'000 fr. a servi de
rétribution aux trois comparses de A.________.

Par ailleurs, X.________ a défini, d'entente avec son frère, diverses
stratégies visant à blanchir l'argent provenant du braquage. Une semaine
environ après les faits, le butin a été emmené au domicile de celle-ci. C'est
ainsi qu'à cet endroit et durant plusieurs jours, A.________, X.________,
D.________ et E.________ ont compté manuellement l'argent. Par la suite,
X.________ a conservé l'argent et était la seule à pouvoir y accéder.

B.b. X.________ et A.________, domiciliés en Suisse, sont nés au Brésil d'un
père suisse et d'une mère brésilienne, laquelle vit toujours là-bas, de même
que leur demi-soeur. A.________ avait pour projet de retourner vivre au Brésil
et d'investir à tout le moins une partie du butin du brigandage dans
l'exploitation d'un ou de plusieurs hôtels dans ce pays. Dans ce but, entre les
mois de janvier et de mai 2016, A.________ et X.________ ont eux-mêmes
transféré et demandé à leur entourage de transférer plusieurs centaines de
milliers de francs vers des comptes et à l'attention de personnes vivant au
Brésil, via des agences de transferts de fonds. Ils ont demandé à ces proches
de mentir en remplissant les documents visant à identifier l'ayant droit
économique des fonds et le motif du transfert, avant de récupérer les
quittances. C'était leur mère, F.________, rapidement informée de la situation,
qui leur communiquait des noms et des références de comptes bancaires sur
lesquels l'argent pouvait être envoyé. Elle se chargeait ensuite de faire
reverser les sommes transmises depuis la Suisse sur son propre compte, sur
celui de sa fille G.________, sur celui de son avocat, Me H.________, ou encore
sur le compte brésilien de A.________. Ce dernier et X.________ transmettaient
les quittances récupérées en Suisse à leur mère pour qu'elle tienne un décompte
des sommes envoyées et s'assure que les intermédiaires brésiliens lui
reversaient l'entier de l'argent réceptionné.

X.________ a notamment convaincu I.________, qu'elle avait rencontré en août
2015 et qui l'avait demandée en mariage en octobre 2015, de blanchir une partie
du butin, en évoquant avoir touché un héritage de plusieurs centaines de
milliers de francs se trouvant en cash auprès d'une banque genevoise.
I.________ a ainsi accepté de se faire remettre en liquide et petites coupures
une somme totale de 103'200 fr. et l'a créditée sur son compte bancaire en huit
versements effectués entre le 31 janvier et le 2 février 2016. Le 3 février
2016, à la demande de X.________, I.________ a effectué un virement de 100'000
fr. sur un compte d'une banque au Brésil dont le bénéficiaire était l'étude de
Me H.________. L'envoi des fonds a été bloqué par les autorités brésiliennes.
Afin d'en justifier la provenance, X.________ a fait établir en mars 2016 par
Me H.________ un document en portugais avec l'en-tête de K.________, antidaté
du 1er octobre 2015, que I.________ a signé, et qui attestait faussement que
son commerce devait des honoraires à hauteur de 100'000 fr. à Me H.________.
Grâce à ce document, l'argent a finalement pu être crédité le 6 avril 2016 sur
le compte de Me H.________. Le 4 avril 2016, prétextant qu'elle avait elle-même
déjà effectué trop de versements puisqu'elle avait envoyé 17'000 fr. ce même
jour, X.________ a obtenu de I.________ qu'il transfère, en indiquant être
l'ayant droit économique des fonds, un montant de 16'000 francs.

Ainsi, une somme totale de 485'407 fr. 40 provenant du butin a été transférée
au Brésil.

B.c. Le 1er février 2016, X.________ a caché, en présence de I.________ qui
l'accompagnait, une partie du butin, soit 824'3000 fr. en liasses de petites
coupures, auprès de L.________, dans le safe n° 530 loué par elle-même ainsi
que dans le safe n° 239 loué par le père de son futur époux, que celui-ci avait
mis à sa disposition.

B.d. X.________ a proposé à I.________ d'acquérir ensemble la maison que
vendait le frère de celui-ci. Le 25 février 2016, ils se sont rendus dans les
locaux de la banque M.________. X.________ a alors remis, à titre d'acompte
pour qu'elle soit versée sur le compte du vendeur, une somme de 200'000 fr.
provenant du butin, qu'elle a amenée en liquide et en liasses de petites
coupures. L'argent a été bloqué par la banque afin d'en éclaircir sa
provenance. Pour se justifier, X.________ a remis à l'établissement un faux
contrat de donation daté du 9 février 2016 selon lequel sa mère F.________ lui
faisait don de 600'000 fr. à titre d'avance sur héritage. Le 20 avril 2016,
X.________ et I.________ ont encore remis à J.________, de main à la main et en
cash, une somme de 65'000 fr. provenant du butin.

Entre le 4 avril et le 4 mai 2016, X.________ a remis aux parents de I.________
un montant total de 171'000 fr. provenant du butin pour qu'ils le gardent dans
le coffre-fort de leur domicile. Ce montant était en partie destiné à payer les
travaux dans la maison qu'ils projetaient d'acquérir. Une somme de 96'700 fr. a
également été injectée dans la chocolaterie de I.________.

En totalité, X.________ a injecté une somme de 404'000 fr. dans différentes
opérations financières en Suisse.

B.e. A.________ s'est rendu au Brésil le 16 avril 2016 en transportant sur lui
la somme de 41'000 fr. en liquide provenant du butin. Interpellé sur l'origine
de cette somme par les autorités douanières à l'aéroport de São Paulo,
A.________ a contacté sa soeur et lui a demandé de l'aider à justifier sa
provenance. X.________ a établi, avec le concours de Me H.________, un document
en portugais, comportant l'en-tête de K.________, daté du 16 avril 2016, sur
lequel I.________ a apposé sa signature et le tampon de son entreprise,
attestant faussement qu'il avait remis à A.________ un montant de 41'000
francs. Les autorités brésiliennes ont confisqué un montant de 38'200 fr. et
n'ont restitué à A.________ que 2'800 francs.

B.f. X.________ a versé sur ses différents comptes une somme de 60'000 fr.,
dont 28'853 fr. 60 ont été dépensés par cette dernière à des fins personnelles.

B.g. Par ailleurs, au début de l'année 2015, X.________ a établi, à la demande
de A.________, trois faux certificats de salaire indiquant que A.________ avait
travaillé durant les mois d'octobre, novembre et décembre 2014 pour la société
N.________ SA, pour un salaire mensuel brut de 6'200 fr., afin de justifier de
revenus suffisants et qui lui ont permis d'obtenir un leasing pour une voiture
Audi Q5.

B.h. Entre avril 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et le 10 mai 2016,
date de son interpellation, X.________ a consommé de la marijuana, tout d'abord
occasionnellement, puis quotidiennement dès janvier 2016.

B.i. Entre 2015 et 2016, en qualité de responsable du personnel au sein de la
chaîne de restaurants O.________, X.________ a engagé E.________, ressortissant
brésilien, alors que celui-ci n'était au bénéfice d'aucune autorisation.
X.________ a également mis à disposition de P.________ et E.________,
ressortissants brésiliens, l'appartement dont elle était locataire à
B.________, alors qu'ils n'étaient au bénéfice d'aucune autorisation.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre
du jugement de la Cour d'appel pénale. Elle conclut principalement, avec suite
de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle est
condamnée à une peine privative de liberté inférieure ou égale à deux ans, sous
déduction de la détention provisoire subie avant jugement, assortie d'un sursis
complet et d'un délai maximal d'épreuve de cinq ans. Subsidiairement, elle
conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

La recourante critique la peine qui lui a été infligée.

1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137
consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le
Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine
en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à
l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en
compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid.
1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle suppose que
le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou
à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que
tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont
été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le
juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir
d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La
motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le
raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour
améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît
conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p.
61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

1.2. La cour cantonale a constaté que la recourante s'était rendue coupable de
blanchiment d'argent, infraction passible d'un maximum de trois ans de peine
privative de liberté, d'instigation à cette infraction et d'entrave à l'action
pénale, passible de la même peine. Elle s'était aussi rendue coupable de faux
dans les titres et d'instigation à cette infraction, passible d'un maximum de
cinq ans de peine privative de liberté, ainsi que d'infractions à la Loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (RS 142.20;
LEI). Le cadre légal, dans son cas, permettait de lui infliger une peine
privative de liberté maximale de sept ans et demi (peine la plus élevée, soit 5
ans x 1,5 en raison du concours).

L'autorité précédente a considéré qu'il importait peu de savoir si la
recourante devait bénéficier de l'argent envoyé au Brésil; il suffisait de
savoir qu'elle avait profité de fonds restés en Suisse, cela signifiant qu'elle
avait bien, au moins pour partie, agi par intérêt personnel. Son dévouement
familial, mâtiné de dessein d'enrichissement personnel, ne constituait pas un
élément à décharge. La recourante avait manipulé I.________, parce qu'elle
l'avait poussé à commettre des actes constituant objectivement du blanchiment
d'argent. Elle avait utilisé l'amour et la confiance que lui portait son
fiancé, sachant que ce dernier ne poserait pas (trop) de questions. Cette
manipulation était odieuse parce qu'elle s'était faite au détriment des
sentiments amoureux et de la confiance de celui qui l'avait demandée en
mariage. La volonté de collaborer et les aveux de la recourante devaient être
pris en compte à décharge, mais ne justifiaient pas de retenir le repentir
sincère. L'absence d'antécédent était un élément neutre du point de vue de la
fixation de la peine. Enfin, le fait qu'il n'y ait pas de risque de récidive ne
justifiait pas de renoncer à infliger à la recourante la peine que méritaient
ses fautes.

 En définitive, selon la cour cantonale, la multiplication des actes de
blanchiment et d'entrave justifiait le prononcé d'une peine privative de
liberté, dans le haut de la fourchette légale. Les autres infractions
démontraient que la recourante ne respectait globalement pas l'ordre juridique.
Pour des motifs de prévention, la recourante n'ayant pas vraiment exprimé de
regrets, il se justifiait que ces infractions soient aussi sanctionnées par des
peines privatives de liberté. Le concours d'infractions au sens de l'art. 49
al. 1 CP commandait ainsi une peine privative de liberté de quatre ans.

2. 

La recourante estime sa peine disproportionnée au regard de celles infligées à
Q.________ et E.________. Elle invoque une violation des art. 8 al. 1 et 9
Cst., ainsi que de l'art. 47 CP.

2.1. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en
particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; ATF 135 IV
191 consid. 3.2 p. 193 s.). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même
infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de
faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines
infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les
circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP,
la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV
202 consid. 2d p. 204 ss). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans
l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine
considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait
disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191
consid. 3.4 p. 195). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une
juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction
inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque
l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas
eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle
n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la
sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au
contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi,
l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre
délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit
fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine
qui lui est soumise (arrêts 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.5;
6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1; 6B_454/2016 du 20 avril 2017
consid. 5.1).

2.2. La cour cantonale a constaté que E.________ avait été condamné par
ordonnance pénale du 7 mars 2018 à une peine privative de liberté de 180 jours.
Il avait, à la demande de la recourante, envoyé 46'000 fr. sur un compte au
Brésil en indiquant faussement qu'il en était l'ayant droit économique,
réceptionné sur son compte une somme de 12'000 fr. provenant du butin qu'il
avait remise, à la demande de la recourante, à D.________ et conservé à son
domicile les armes du braquage. Il avait reçu 20'000 fr. pour l'aide apportée.
Par ailleurs, il avait séjourné chez la recourante et travaillé dans le
restaurant qu'elle gérait sans autorisation.

Q.________, quant à lui, avait été le chauffeur et le guetteur lors du
brigandage et avait apposé des plaques volées sur sa voiture. Pour son rôle
d'exécutant secondaire, il avait reçu une rémunération de 50'000 fr., dont il
avait viré 4'500 fr. au Brésil. Il avait encore été reconnu coupable
d'induction de la justice en erreur pour avoir affirmé faussement à la police
qu'il percevait l'aide sociale à B.________ et gagnait en sus de l'argent au
noir, dans le but de tenter de justifier la provenance du butin en sa
possession. Pour ces faits, il a été condamné par le tribunal de première
instance à une peine privative de liberté de quatre ans.

2.3. Dans la présente cause, la cour cantonale a jugé uniquement la recourante
et non Q.________ et E.________, qui n'ont pas porté leur cause en appel.
L'autorité précédente n'ayant pas eu l'occasion d'examiner la sanction infligée
aux prénommés, la recourante ne saurait déduire de celle-ci une quelconque
violation du droit fédéral la concernant.

Au demeurant, les états de faits concernant chacun des intéressés divergent
largement: la recourante et Q.________ n'ont pas participé ensemble au même
complexe de faits délictueux, de sorte qu'elle ne peut rien déduire en sa
faveur de cette comparaison, qui apparaît d'emblée vaine. Par ailleurs,
contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale ne lui a pas
infligé une peine plus lourde qu'à E.________ au motif qu'elle avait perçu une
plus grosse part du butin que lui; le fait que la recourante ait touché une
part du produit de l'infraction de blanchiment dix fois plus importante que
celle de E.________ confirmait simplement, comme cela ressortait déjà des faits
constatés, que le rôle joué par E.________ dans la commission de cette
infraction était resté secondaire, tandis que la recourante avait pris une
place centrale dans sa réalisation. Ainsi que l'a relevé la cour cantonale, la
recourante avait été au coeur du système de blanchiment mis en place; elle en
avait été l'animatrice, tandis que E.________ n'avait été que l'un de ses
pions.

Compte tenu de ce qui précède, les griefs de la recourante tirés d'une
violation du principe de l'égalité de traitement doivent être rejetés.

3. 

La recourante soutient que son absence d'antécédents aurait dû conduire la cour
cantonale à prendre en considération une peine compatible avec le sursis.

De jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la
peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p 70), de sorte que la recourante ne peut
rien en déduire. La peine litigieuse, par quatre ans de privation de liberté,
dépasse clairement la limite de trois ans au-delà de laquelle la peine ne peut
être assortie d'un sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) et très clairement celle
de deux ans au-delà de laquelle la peine ne peut être assortie d'un sursis
complet (art. 42 al. 1 CP). L'autorité précédente n'avait dès lors pas à
examiner si une peine compatible avec le sursis partiel, respectivement complet
restait dans son pouvoir d'appréciation. Le grief est infondé.

4. 

La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la
circonstance atténuante du repentir sincère, alors que ses révélations avaient
permis l'arrestation de Q.________. Elle soutient également que la cour
cantonale n'a pas suffisamment pris en compte sa bonne collaboration dans la
fixation de la peine.

4.1. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a
manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage
autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir
sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier,
désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans
un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de
sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et
arrêt 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV
469).

Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne
suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou
constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire
la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas
particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; 116 IV 288
consid. 2a p. 289 s.). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même
et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés
spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre
l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121
IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par
ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère,
constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre
ordinaire de l'art. 47 CP.

4.2. La cour cantonale a constaté que la recourante avait révélé, le 19 mai
2016 dans l'après-midi, que Q.________ était impliqué dans le braquage comme
chauffeur. Toutefois, la police avait déjà des soupçons contre l'intéressé -
elle l'avait arrêté une première fois avant de le relaxer - et, le matin du
même jour, l'audition de A.________ lui avait permis de confirmer qu'il était
bien impliqué. Il ne s'agissait plus que de définir son rôle exact. La
recourante ne pouvait ignorer l'existence de ces soupçons puisque, lors de son
audition du 11 mai précédent, d'une part, le défenseur de Q.________ était
présent et, d'autre part, elle avait signé un formulaire de rappel des droits
et obligations mentionnant que l'enquête était notamment dirigée contre
Q.________. La volonté de la recourante de collaborer ne faisait aucun doute,
mais elle savait que ce n'était qu'une question de jours avant que la police ne
découvre la vérité au sujet de Q.________. De même, les aveux de la recourante
n'avaient fait que confirmer ce que la police savait déjà grâce aux écoutes
téléphoniques et aux investigations bancaires, perquisitions et autres mesures
d'instruction déjà effectuées. Il se justifiait d'en tenir compte à décharge,
mais pas de retenir un repentir sincère. Le constat selon lequel l'argent que
la recourante avait blanchi ou fait blanchir avait pour partie disparu
permettait de retenir que la collaboration de cette dernière était restée
limitée, la recourante ne pouvant se défausser de sa responsabilité après avoir
viré l'argent à sa mère.

4.3. La recourante soutient que le raisonnement de la cour cantonale ne
correspond pas au déroulement des faits tel qu'il est établi par le dossier
d'instruction. Il en ressortait que c'était bien les révélations de la
recourante, par l'entremise de son conseil, qui avaient conduit à l'arrestation
de Q.________. Qui de plus est, c'est à tort que le jugement entrepris retient
que les aveux de la recourante n'avaient fait que confirmer ce que la police
savait déjà, puisqu'en cas de soupçons suffisants à l'encontre de Q.________,
elle ne l'aurait pas relâché le lendemain de sa première audition. Aucune
question n'avait d'ailleurs été posée à ce dernier en rapport avec le
brigandage.

4.4. Il est tout à fait possible que la police ait entretenu des soupçons à
l'encontre de Q.________ à l'issue de sa première audition, mais sans que ces
soupçons ne soient encore suffisants pour entraîner son placement en détention
provisoire (cf. art. 221 CPP). On comprend par ailleurs que lorsque la cour
cantonale indique que les aveux de la recourante n'avaient fait que confirmer
ce que la police savait déjà, elle pense aux déclarations de celle-ci sur
d'autres sujets, et non concernant Q.________ (cf. consid. 4.5 infra). Le
jugement cantonal n'est donc pas contradictoire sur ces points.

Il n'apparaît pas, à la lecture du procès-verbal d'audition de A.________ du 19
mai 2016 (pièce n° 36), que celui-ci aurait été " confronté " aux propos tenus
précédemment par le conseil de la recourante, qui n'avait d'ailleurs pas donné
le nom du comparse en question. La police a cité devant A.________ les noms des
différentes personnes mises en cause et celui-ci, en désignant ceux qui
n'avaient rien à voir avec le brigandage, a dirigé les policiers vers
Q.________. En ce sens, les aveux de la recourante n'ont pas joué un rôle
indispensable dans l'identification de Q.________ comme coauteur du brigandage.
En outre, il ressort de l'audition de la recourante du 11 mai 2016 (pièce n°
29) que les policiers l'avaient questionnée sur l'identité des braqueurs et
qu'elle avait prétendu ne pas connaître tous les participants. La recourante
est ainsi revenue sur ses déclarations initiales mensongères, de sorte que ses
aveux n'apparaissent pas spontanés, ce d'autant plus qu'elle savait que
Q.________ était visé par l'enquête. Enfin, il n'a pas été constaté que la mise
en cause de Q.________ aurait généré pour la recourante des risques de
représailles, ni qu'ils l'auraient impliquée elle-même puisqu'elle avait
précédemment admis les faits. Pour le surplus, la cour cantonale a retenu, sans
que la recourante ne démontre l'arbitraire de cette constatation, qu'elle
n'avait pas vraiment exprimé de regrets.

C'est, dès lors, sans violer le droit fédéral que le jugement cantonal n'a pas
reconnu dans les aveux de la recourante un geste empreint d'un esprit de
sacrifice particulier réalisant la circonstance atténuante du repentir sincère.
Ce grief est rejeté.

4.5. Il reste encore à examiner si la cour cantonale a suffisamment tenu compte
de la collaboration de la recourante au stade de la fixation de la peine (art.
47 CP). La recourante lui fait grief d'avoir retenu contre elle le fait qu'elle
n'avait pas été en mesure de donner d'informations sur l'affectation de
l'argent au Brésil.

4.5.1. Selon la jurisprudence, une bonne collaboration à l'enquête, qui
contribue à établir les faits, constitue un facteur d'atténuation de la peine
(arrêts 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.3; 6B_265/2010 du 13 août
2010 consid. 3.3).

4.5.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu, à décharge, les aveux de la
recourante ainsi que sa volonté de collaborer. Il était cependant pertinent de
relever que ses aveux n'avaient pas permis de retrouver le butin qu'elle
s'était employée à faire disparaître au Brésil et qu'ils n'avaient fait que
confirmer ce que la police savait déjà grâce aux écoutes téléphoniques,
investigations bancaires, perquisitions et autres mesures d'instructions déjà
effectuées. En effet, il ressort des procès-verbaux - en particulier le
procès-verbal d'audition du 10 mai 2016 p. 10 (pièce n° 28) - que la
recourante, persistant tout d'abord à nier l'évidence, n'avait fini par avouer
son implication dans la disparition du produit du brigandage qu'après avoir été
confrontée à des preuves accablantes.

En définitive, il eût été plus juste de retenir que les aveux de la recourante
n'avaient pas apporté de contribution à l'élucidation des faits, plutôt que de
dire que sa collaboration était demeurée limitée parce que les fonds n'avaient
pas été retrouvés. Il ne se justifie toutefois pas d'admettre le recours pour
une simple question de motivation (cf. consid. 1.1 in fine). N'étant pas
démontré que la cour cantonale n'aurait pas suffisamment pris en compte sa
collaboration dans la fixation de la peine, ce grief doit être rejeté.

5. 

La recourante soutient que la quotité de la peine est disproportionnée. Elle se
prévaut d'affaires de blanchiment dans lesquelles des sanctions inférieures ont
été infligées.

5.1. Toute comparaison d'une peine avec celles prononcées dans d'autres
affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte,
les disparités en cette matière s'expliquant normalement par le principe de
l'individualisation des peines, voulu par le législateur (cf. ATF 141 IV 61
consid. 6.3.2 p. 69). Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou
deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un
droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les
références citées), étant rappelé de surcroît que la plus grande retenue est de
mise lorsque les points de comparaisons se rapportent à des sanctions
prononcées dans le cadre de jugements cantonaux (arrêts 6B_430/2016 du 27 mars
2017 consid. 2.2.4; 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1 et les références
citées).

5.2. Dans le jugement de la Cour pénale vaudoise du 28 juillet 2015 cité par la
recourante, le prévenu avait été condamné à une peine privative de liberté
ferme de huit mois. Il avait réalisé quatre transferts d'argent entre USD 2000
et USD 3000, alors qu'il aurait pu se douter de leur provenance douteuse, et il
avait reçu, pour chacune de ces transactions, une commission de 100 francs. Il
avait en outre réalisé quatre cas d'escroquerie sur de petites sommes (env. 350
fr.). La recourante invoque aussi un jugement du 10 septembre 2012 de la Cour
d'appel pénale vaudoise condamnant le prévenu à une peine privative de liberté
de quinze mois pour s'être présenté à une reprise à la banque pour changer en
coupures de 1'000 fr. un lot de billets de 100 et 200 fr., pour un total de
3'000 fr., provenant d'un trafic de stupéfiants de tiers. En outre, il avait
posté une enveloppe à l'attention d'un tiers en Guinée Conakry contenant de
nombreuses grosses coupures pour un total de 70'000 fr. et 21'700 euros, dont
il devait savoir qu'ils provenaient d'un trafic de stupéfiants.

Dans ces deux affaires, l'ampleur de l'activité délictuelle et le montant des
fonds blanchis est sans commune mesure avec le cas d'espèce, ce qui met à mal
toute velléité de comparaison.

La recourante se réfère encore à un arrêt du Tribunal pénal fédéral du 20
octobre 2008 (SK.2007.25) condamnant la prévenue à une peine privative de
liberté de douze mois pour avoir blanchi plusieurs centaines de milliers de
francs provenant de la vente de cocaïne. Elle n'avait toutefois commis aucune
autre infraction. A l'inverse, la recourante a été reconnue coupable, outre le
blanchiment, de multiples faux dans les titres - infractions dont le plafond de
la peine-menace est plus élevé que pour le blanchiment d'argent, cf. art. 251
al. 1 CP -, d'entrave à la justice et de violations de la LEI, d'instigation à
blanchiment d'argent et d'instigation à faux dans les titres, notamment dans la
mesure où elle avait mis en place et géré la " centrale " de blanchiment de
l'argent issu du braquage et où elle avait impliqué de nombreuses autres
personnes. Fondé sur un complexe de fait qui n'est pas comparable, ce précédent
ne démontre dès lors pas non plus que la peine infligée à la recourante serait
excessivement sévère.

5.3. En définitive, la cour cantonale a exposé toutes les circonstances sur
lesquelles elle s'est fondée pour fixer à quatre ans, dans une fourchette
allant jusqu'à sept ans et demi, la peine privative de liberté infligée à la
recourante. La multiplication des actes commis, l'énergie criminelle déployée
et son absence de scrupules lorsqu'il s'est agi d'entraîner d'autres personnes
dans son sillage, en particulier l'homme qui l'aimait et lui faisait confiance
ainsi que la famille de celui-ci, ont pesé lourdement dans l'appréciation de sa
culpabilité. En outre, les divers agissements reprochés démontraient le peu de
considération portée par la recourante à l'ordre juridique. Au regard de
l'ensemble des éléments, l'on ne saurait conclure à un abus du large pouvoir
d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief de violation de l'art. 47
CP doit par conséquent être écarté.

6. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy