Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.54/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_54/2019

Arrêt du 3 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Simon Ntah, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________,

représenté par Me Benjamin Borsodi, avocat,

3. Caisse publique B.________,

représentée par Me Laurent Hirsch, avocat,

intimés.

Objet

Arbitraire; abus de confiance; escroquerie; gestion déloyale; décision
concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 novembre 2018 (P/16256/
2010 AARP/373/2018).

Faits :

A. 

Par jugement du 20 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a condamné X.________, pour abus de confiance et escroquerie,
à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant quatre ans. Il
a en outre condamné la prénommée à payer une partie des dépens de la Caisse
publique B.________ ainsi qu'une créance compensatrice en faveur de l'Etat de
Genève, allouée à A.________ à concurrence de son dommage matériel. Le tribunal
a encore ordonné la restitution de plusieurs bijoux à ce dernier ou à la Caisse
publique B.________, sous diverses conditions.

B. 

Par arrêt du 23 novembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par X.________
contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que certains faits mis à sa
charge font l'objet d'un classement, que la prénommée est condamnée, pour abus
de confiance, escroquerie et gestion déloyale, à une peine privative de liberté
de 18 mois. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Durant l'année 2009, X.________ a convaincu A.________ d'effectuer des
versements en sa faveur, à hauteur de 334'200 fr. et 50'160 USD 55, ainsi qu'en
faveur des bijoutiers C.________ pour 2'093'000 USD et D.________ pour 977'120
USD, dans le but de participer au financement d'une collection de bijoux dont
elle prétendait détenir déjà certaines pièces et connaître les acheteurs. Elle
a ensuite conservé les bijoux payés par A.________ et a obtenu des prêts - d'un
montant total de 528'000 fr. - de la part de la Caisse publique B.________, en
échange des bijoux déposés, ces sommes ayant été dépensées pour ses besoins
personnels et n'ayant jamais été remboursées.

B.b. Alors qu'elle fixait le prix des bijoux facturés par C.________ en lui
faisant croire que A.________ en était l'acquéreur définitif, X.________ a
perçu de la part du bijoutier, à l'insu du dernier nommé, les commissions
revenant traditionnellement aux intermédiaires de ce type de transactions, à
concurrence de 44'000 fr. versés le 29 janvier 2010, de 55'000 USD versés le 3
février 2010 et de 75'000 USD versés le 1er mars 2010.

B.c. Entre les mois de juillet et septembre 2010, X.________ a obtenu cinq
prêts de la Caisse publique B.________, pour un montant total de 517'000 fr.,
en échange du dépôt en gage de bijoux dont elle s'était déclarée légitime
propriétaire, alors qu'elle savait que ceux-ci avaient été acquis grâce à
l'argent de A.________ dans l'unique but de les revendre à de prétendus
clients. Elle a ensuite affecté les sommes empruntées à ses besoins personnels.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 23 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son acquittement et à ce que les bijoux figurant sous chiffres
1 à 11 de l'inventaire no 1 du 23 mai 2011 et sous chiffres 1 à 6 de
l'inventaire no 2 du 23 mai 2011 lui soient restitués sous condition
résolutoire que A.________ n'intente pas une action civile dans un délai de 60
jours à compter de l'entrée en force du jugement. Subsidiairement, elle conclut
à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.

D. 

Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à l'arrêt du 23
novembre 2018, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours. La
Caisse publique B.________ a également conclu, avec suite de frais et dépens,
au rejet du recours. Ces déterminations ont été transmises à X.________.

Considérant en droit :

1. 

La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière
arbitraire.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire
que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV
500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références
citées). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que
si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106
al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière
claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables
(ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des
constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3
p. 375).

1.2. La cour cantonale a exposé que la recourante avait acquis, auprès du
bijoutier D.________, à Beyrouth, des bijoux dont elle avait pris possession
début 2009 et qu'elle avait amenés à E.________, moyennant le paiement d'un
simple acompte. L'intéressée avait obtenu la confiance du bijoutier en lui
faisant croire qu'elle déposerait 2'000'000 USD sur un compte au Liban, ce
qu'elle n'avait pas fait. Visiblement à court de liquidités, la recourante
avait très rapidement mis en gage tout ou partie de ces bijoux auprès de la
Caisse publique B.________. Les 4 et 8 septembre 2009, la recourante avait
obtenu du bijoutier C.________ qu'il lui remît en consignation deux bracelets
et deux colliers qu'elle était censée vendre à des clients en Angleterre, le
bénéfice devant ensuite être partagé entre les deux intéressés. En réalité, la
recourante avait déposé ces objets auprès de la Caisse publique B.________ dans
la foulée. Elle avait ensuite fait croire à C.________ qu'elle avait vendu les
bijoux et qu'il allait être rapidement payé, puis avait fourni des prétextes
pour gagner du temps. Ainsi, au cours de l'automne 2009, la recourante devait
des sommes considérables aux deux bijoutiers précités ainsi qu'à la Caisse
publique B.________ et ne disposait pas des liquidités correspondantes. Elle
n'avait pas été en mesure de fournir la moindre pièce étayant l'existence d'une
commande de la part de clients du Qatar pour un achat de bijoux. A cette
époque, la recourante avait cherché des financements à hauteur de 1'200'000
USD, cette somme n'étant pas très différente de l'addition des dettes
contractées, soit 350'000 USD auprès de D.________, 536'000 fr. auprès de
C.________ et 200'350 fr., plus intérêts, à la Caisse publique B.________. Les
courriels fournis par A.________ avaient montré qu'en novembre 2009, les
négociations étaient en cours. Le courriel du 8 décembre 2009 détaillait
l'utilisation du financement, qui n'était alors pas encore intervenu. A la
demande de la recourante, le prénommé avait envoyé un fax à C.________ pour le
rassurer sur ses intentions de payer. Visiblement soucieux d'obtenir davantage
de garanties, il avait attendu fin janvier 2010 pour régler directement cette
facture au bijoutier, après avoir fait signer à la recourante le document
intitulé "Personal guarantee". Grâce aux fonds de A.________, la recourante
avait dégagé les bijoux auprès de la Caisse publique B.________. Le montant
qu'elle avait réclamé à ce titre au prénommé, soit 320'000 fr. versés sur son
compte à la Banque F.________, était supérieur à la dette échue, laquelle
s'élevait à 207'000 francs. La recourante avait aussi commandé d'autres pièces,
voire en avait fait modifier certaines. Ces acquisitions avaient été financées
par A.________, qui avait payé directement les deux mêmes bijoutiers jusqu'à
concurrence d'un investissement total de 3'454'480 francs. Le prénommé - dont
le nom n'avait pas été mentionné sur les factures car la recourante lui avait
indiqué que le prix serait plus avantageux si elle y apparaissait à sa place -
avait payé directement les bijoutiers afin d'acquérir des droits de propriété
sur les bijoux jusqu'à leur revente. Il avait fait signer à la recourante la
lettre de garantie, afin de se faire transférer la propriété des bijoux en
mains de la Caisse publique B.________, puisqu'il avait versé directement
l'argent sur le compte de la recourante. A.________ était venu à E.________
début février 2010 pour voir les bijoux et s'était fait remettre une clé du
coffre à la Banque F.________, dans lequel la recourante était censée déposer
toute la joaillerie avant sa vente. La recourante avait par ailleurs encaissé
des commissions de la part de C.________ en lien avec les paiements opérés par
A.________. Ces commissions avaient été encaissées à l'insu de ce dernier. A
partir du mois de mars 2010, la recourante avait fait croire au prénommé ainsi
qu'à la Banque F.________ que la vente des bijoux avait bien eu lieu et que le
paiement de quelque 23'000'000 USD interviendrait. Le dernier message en ce
sens, dans lequel la recourante affirmait que les "nouvelles factures" avaient
été acceptées, datait de juillet 2010. Celle-ci n'avait pas hésité à établir
des factures, complétées dans un second temps du nom d'une société libanaise
censée représenter le prétendu acheteur qatari, alors qu'il s'agissait de sa
propre société. Rien n'avait permis de retenir l'existence d'une livraison des
bijoux au Qatar. Fin juin 2010, la recourante avait loué deux nouveaux coffres
à la Banque G.________ à E.________ et y avait placé une partie des bijoux
financés par A.________, le reste ayant été à nouveau mis en gage auprès de la
Caisse publique B.________, cela pour obtenir des liquidités supplémentaires
alors que les bijoux étaient censés rester dans les coffres de la Banque
F.________ jusqu'à leur vente. En définitive, la recourante avait, de manière
délibérée et en recourant au mensonge, agi pour obtenir de l'argent destiné à
financer son entretien et celui de sa famille.

1.3. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'elle
aurait été établie en Angleterre à l'époque de la conclusion du contrat avec
A.________, soit entre novembre 2009 et le 25 janvier 2010. Elle prétend
qu'elle ne se serait établie que postérieurement en Suisse et se prévaut, à
cette égard, d'une adresse londonienne à laquelle plusieurs correspondances et
pièces figurant au dossier ont été adressées.

Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante est arrivée en Suisse le 1er
décembre 2008, au bénéfice d'une autorisation de séjour. Cette date correspond
à celle figurant sur ladite autorisation, valable tout d'abord jusqu'au 30
novembre 2010 (cf. pièce D-40'005 du dossier cantonal). On ne voit pas en quoi
il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir - sur la base de
la pièce précitée - que l'intéressée était dès lors établie en Suisse. Il
apparaît d'ailleurs que, nonobstant une adresse de correspondance en Angleterre
durant la période litigieuse, la recourante a indiqué qu'elle résidait en
Suisse depuis 2008 à la Caisse publique B.________ dans le questionnaire
confidentiel signé en septembre 2009 (cf. pièce E-50'127 du dossier cantonal),
ou encore utilisé, pour ses relations bancaires avec la Banque F.________, une
adresse en Suisse dès juillet 2009 (cf. par exemple la pièce C-35'020 du
dossier cantonal). Sur la déclaration du 25 janvier 2010 ayant scellé ses
rapports contractuels avec A.________, elle a de surcroît fait figurer
l'adresse genevoise dont elle prétend devant le Tribunal fédéral qu'elle
n'aurait été la sienne que postérieurement (cf. pièce 10'033 du dossier
cantonal). On ne voit pas, compte tenu de ce qui précède, en quoi il aurait été
insoutenable de retenir que la recourante a eu sa résidence habituelle en
Suisse durant la période litigieuse et non - comme elle le soutient mais sans
avancer la moindre date déterminée - postérieurement au 25 janvier 2010, soit
quelques mois seulement avant l'expiration de son autorisation de séjour en
Suisse.

1.4. La recourante soutient encore que A.________ ne se serait pas considéré
comme le propriétaire des bijoux litigieux ni n'aurait eu la volonté d'acquérir
un droit de cette nature sur eux.

Dans le document intitulé "Personal guarantee", que le prénommé a fait signer à
la recourante, celle-ci a notamment indiqué qu'elle s'engageait à transférer à
l'intéressé l'intégralité des droits de propriété sur les bijoux en possession
de la Caisse publique B.________, en guise de garantie ("collateral") pour les
fonds qui lui avaient été remis. La cour cantonale a par ailleurs exposé que
A.________ avait payé lui-même les bijoutiers pour obtenir une partie des
bijoux, ou avait fait signer à la recourante le document précité s'agissant de
ceux qui se trouvaient en possession de la Caisse publique B.________, car,
dans ce cas, l'argent avait été viré directement sur le compte de celle-ci.
Enfin, sur la base des explications du prénommé, l'autorité précédente a
indiqué que les parties étaient convenues de placer tous les bijoux litigieux
dans un coffre à la Banque F.________ - dont A.________ possédait une clé -,
cela jusqu'à leur vente. Au vu de ce qui précède, il n'était nullement
insoutenable de retenir que ce dernier avait bien eu l'intention d'acquérir la
propriété des bijoux pour lesquels il avait versé des fonds aux bijoutiers ou à
la recourante. Cette dernière présente à cet égard une argumentation
appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle oppose sa version des
événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait
arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'elle fait état des réactions de A.________
après l'échec de la vente des bijoux et de la volonté du prénommé d'obtenir la
restitution de son argent plutôt que celle des pièces de joaillerie. Dans la
mesure où A.________ a acquis les bijoux litigieux dans l'unique but de les
revendre et de réaliser une plus-value, il n'aurait au demeurant été nullement
surprenant que celui-ci préfère recouvrer des liquidités et non des objets
qu'il aurait ensuite dû revendre lui-même sans disposer des compétences et
contacts nécessaires.

1.5. La recourante prétend que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu
qu'elle avait affirmé, à de nombreuses reprises, que les bijoux trouvés dans
les coffres de la Banque G.________ appartenaient à A.________. Elle soutient
qu'elle aurait seulement indiqué que les pièces en question faisaient partie de
la collection qu'elle tentait de constituer avec le concours du prénommé, mais
que certaines lui appartenaient.

La cour cantonale a exposé, à cet égard, que la propriété de A.________ était
présumée "sur une grande partie des pièces séquestrées dans les coffres de la
banque et rattachées aux factures du bijoutier D.________", auquel celui-ci
avait payé des "sommes conséquentes pour l'acquisition des bijoux". On peut
relever que si la recourante a prétendu avoir elle-même apporté certaines
pièces à la collection en question, elle a également déclaré ce qui suit devant
le Juge d'instruction (cf. pièces E-50'001 s. du dossier cantonal) :

"S'agissant des bijoux qui m'appartenaient et qui constituaient mon apport au
début de la collection, ils se trouvaient au Liban. [...] Ces bijoux étaient
donc, à cette époque, dans les locaux de [D.________]. Ces bijoux n'ont jamais
quitté le Liban."

Compte tenu de ce qui précède, il n'était aucunement insoutenable, pour
l'autorité précédente, de retenir que A.________ était le propriétaire d'une
"grande partie" des bijoux saisis dans les coffres de la Banque G.________.

1.6. La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle
devait, dans le cadre de l'accord conclu avec A.________, partager avec ce
dernier toute rémunération qu'elle aurait touchée dans le cadre de l'achat des
bijoux.

Il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a déduit les
obligations incombant à la recourante de la nature du contrat conclu avec
A.________, soit en retenant l'existence d'une société simple. Il ne s'agit
donc pas d'une question de fait, mais d'une pure appréciation juridique, qu'il
convient de traiter comme telle (cf. consid. 4 infra).

Pour le reste, on comprend de l'arrêt attaqué qu'il n'a pu être établi que la
recourante aurait négocié, avec C.________, des prix de vente des bijoux acquis
par A.________ supérieurs à ceux qu'elle aurait pu obtenir, mais que le premier
nommé avait partagé avec l'intéressée sa propre commission. L'autorité
précédente a néanmoins retenu que la recourante aurait dû partager avec
A.________ l'argent rétrocédé par C.________ à titre de commissions, de sorte
que celui-ci avait en définitive payé davantage - pour l'obtention des bijoux
concernés - que ce qui aurait dû être le cas après partage des commissions avec
la recourante. C'est donc en vain que la recourante cherche à démontrer que la
cour cantonale aurait arbitrairement retenu des faits contradictoires.

2. 

La recourante reproche à la cour cantonale de l'avoir condamnée pour abus de
confiance.

2.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui
qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été
confiée.

Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose
l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que
l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est
pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui
signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de
manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver,
l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou
tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout
d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose
à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il
dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la
qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le
propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une
certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté
d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement
extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25
consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). D'un point de vue
subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein
d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118
IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers
d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à
disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté
et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est
engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment
déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que
s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF
118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.).

2.2. La cour cantonale a considéré qu'en réglant directement certaines
factures, en faisant signer à la recourante un document à teneur duquel
celle-ci lui transférait la propriété des bijoux dont il payait le dégagement
auprès de la Caisse publique B.________ et en se faisant remettre une clé du
coffre dans lequel ces objets allaient être déposés, A.________ avait manifesté
sa volonté d'être propriétaire de tous les bijoux dont il avait financé
l'acquisition ou le dégagement. Il s'agissait d'une manière de garantir son
investissement. Bien que les bijoux eussent été remis à la recourante
directement par les bijoutiers ou la Caisse publique B.________, ceux-ci
avaient été confiés. L'autorité précédente a ajouté qu'on ignorait si la vente
à un client qatari n'avait été qu'une mise en scène ou si elle avait simplement
échoué. Cela ne changeait rien au fait que la recourante, au lieu de conserver
les bijoux dans le coffre à la Banque F.________ jusqu'à la livraison à
l'acheteur, conformément à l'accord passé avec A.________, en avait déplacé une
partie dans deux nouveaux coffres, à l'insu du prénommé, et en avait mis en
gage une autre partie. La recourante s'était donc appropriée ces objets et
A.________ avait subi un dommage, correspondant à la perte des bijoux.

S'agissant de l'attitude de A.________ lorsque la recourante avait proposé de
lui remettre les bijoux, la cour cantonale a indiqué que le prénommé ignorait
que la vente n'avait pas eu lieu, puisque celle-ci lui avait fait croire le
contraire dès le mois de mars 2010 et jusqu'en en juillet 2010. La recourante
avait également fait croire à la Banque F.________ que la vente avait eu lieu
et qu'elle avait fait virer 23'000'000 USD sur son compte au Liban. Ces
circonstances expliquaient que A.________ eût insisté pour recevoir sa part du
bénéfice, ce qui ne l'avait pas empêché de réclamer que les bijoux fussent
placés sous son contrôle, comme cela ressortait de la correspondance de ses
avocats de juillet 2010. La volonté de la recourante de déposséder durablement
le prénommé des bijoux s'était encore manifestée lors de son audition par la
police, lorsque l'intéressée avait affirmé que ceux-ci se trouvaient dans un
coffre au Liban, dissimulant ainsi l'existence des coffres à E.________.

2.3. La recourante soutient tout d'abord que ses rapports contractuels avec
A.________ auraient été régis par le droit anglais et non par le droit suisse.
Cette argumentation repose intégralement sur la prémisse selon laquelle la
recourante aurait eu, à l'époque de la conclusion du contrat, sa résidence
habituelle en Angleterre. Elle s'écarte ainsi de l'état de fait de la cour
cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et
dont la recourante n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1.3 supra). Au
demeurant, la cour cantonale a essentiellement considéré, sur la base des
éléments de fait ressortant du dossier, que A.________ avait acquis un droit de
propriété sur les bijoux dont il avait financé l'achat ou le dégagement. La
recourante n'explique pas en quoi - à défaut d'un contrat écrit entre les
parties et dans la mesure où les termes de l'accord contractuel ont dû être
déduits du comportement des intéressés - le droit anglais aurait exclu que le
prénommé eût acquis un tel droit sur les bijoux concernés.

2.4. La recourante reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir qualifié
l'accord conclu avec A.________ de "contrat de leasing financier". Cette
appréciation ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué. En effet, la cour
cantonale a uniquement relevé que, "à l'instar du fournisseur de leasing", le
prénommé avait voulu devenir propriétaire des bijoux afin de garantir son
investissement.

L'autorité précédente a en outre expressément retenu que les intéressés avaient
formé une société simple (cf. arrêt attaqué, p. 59), qualification que défend
précisément la recourante.

2.5. Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels transférés
ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du
contrat de société. Sauf convention contraire, les biens de la société simple
appartiennent, sous la forme de la propriété en main commune, à tous les
associés, de sorte que ces derniers ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF
137 III 455 consid. 3.4 et les références citées).

En l'occurrence, on peut se demander dans quelle mesure les bijoux financés
exclusivement par A.________, respectivement dégagés par lui, ont été
transférés ou acquis aux associés de la société simple ou ont pu rester la
propriété du seul prénommé et constituer un apport. Quoi qu'il en soit, à
supposer même que tout ou partie des bijoux concernés eussent été transférés à
la société simple, ces objets auraient été la propriété en main commune des
deux intéressés, ce que la recourante ne conteste pas. Une telle situation
n'invaliderait en rien les considérations de la cour cantonale relatives à
l'abus de confiance, puisque une telle infraction peut être réalisée même si
l'auteur est lui-même copropriétaire ou propriétaire en main commune de la
chose, puisqu'il n'en a pas la propriété exclusive et qu'un tiers a également
un droit de propriété sur elle (cf. ATF 88 IV 15 consid. 4 p. 17 s.; arrêt
6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1).

2.6. La recourante soutient encore que A.________ aurait fait déréliction des
bijoux sur lesquels il disposait d'un droit de propriété et qu'elle aurait, dès
lors, pu librement disposer de ces objets, notamment les engager ou se les
approprier. Cet argument est irrecevable puisqu'il repose sur un élément de
fait - soit la volonté du prénommé de faire déréliction des bijoux - qui n'a
nullement été retenu par la cour cantonale. Celle-ci a au contraire relevé que
A.________ avait tout d'abord cru que les bijoux avaient été vendus - ce que
lui avait fait accroire la recourante - et avait insisté pour obtenir sa part
du produit de la vente. Il ne ressort d'ailleurs aucunement des échanges de
courriers entre avocats dont se prévaut la recourante que l'intéressé aurait
entendu renoncer à ses droits sur des bijoux qu'il avait en majeure partie
achetés ou dégagés à ses frais. Peu importe que, dans le cadre du litige de
nature civile ayant par la suite divisé les deux intéressés, A.________ eût
essayé d'obtenir de l'argent et non la restitution des bijoux.

2.7. Enfin, l'argumentation de la recourante est également irrecevable dans la
mesure où elle tend à suggérer que celle-ci pouvait, au moment où elle a
déplacé une partie des bijoux dans des coffres qu'elle avait loués et en a
engagé une autre partie, croire que A.________ avait abandonné ses droits de
propriété sur les objets concernés. En effet, il ressort de l'état de fait de
la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
LTF) - que l'intéressée a au contraire tenté de dissimuler ces objets, en
particulier en les déplaçant dans des coffres dont le prénommé n'avait pas
connaissance puis en prétendant qu'ils se seraient trouvés au Liban et non à
E.________.

2.8. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en condamnant la recourante pour abus de confiance. Le grief doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

La recourante conteste sa condamnation pour escroquerie.

3.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations
fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la
conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne
suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie
astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de
mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi
lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est
pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport
de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76
consid. 5.2 p. 79 s.).

3.2. La cour cantonale a exposé que la plainte de la Caisse publique B.________
concernait six prêts obtenus par la recourante entre l'été et l'automne 2010,
pour un total de 528'000 fr. hors intérêts. Pour obtenir ces prêts,
l'intéressée avait mis en gage les bijoux payés par A.________, en particulier
ceux mentionnés dans des factures de C.________. Au moment de la mise en gage,
la recourante n'était pas la propriétaire des bijoux et ne pouvait en aucun cas
en disposer librement. Elle avait d'ailleurs tout d'abord admis que A.________
avait financé l'acquisition de tous les bijoux séquestrés en mains de la Caisse
publique B.________ et qu'il en était propriétaire, avant de changer de version
en 2014, ensuite du dépôt d'une plainte par la Caisse publique B.________ et
afin d'affirmer qu'elle se considérait copropriétaire des objets concernés. En
réalité, A.________ était devenu propriétaire des bijoux qu'il avait payés en
réglant les factures des bijoutiers ainsi que de ceux qu'il avait dégagés et
pour lesquels il avait fait signer à la recourante le document intitulé
"Personal guarantee". Selon l'autorité précédente, la recourante ne pouvait
être suivie lorsqu'elle prétendait que l'intéressé aurait renoncé à ses droits
sur les bijoux mis en gage. Sa mise en demeure du 16 juillet 2010 sommait ainsi
la recourante, à défaut de paiement des montants réclamés, de déposer les
bijoux dans un coffre sous son contrôle. La recourante s'était quant à elle
déclarée prête, en juillet puis en août 2010, par la voie de son avocat, à
restituer à A.________ les objets qu'il avait financés. Or, à ce moment, elle
avait déjà contracté cinq des six prêts sur gage litigieux. Pour faire croire à
la Caisse publique B.________ que les bijoux engagés lui appartenaient, la
recourante avait profité de l'existence de rapports contractuels préexistants,
puisqu'elle avait déjà mis en gage une partie de ces objets l'année précédente
et que l'opération s'était déroulée sans encombre. Elle avait d'ailleurs dégagé
ces bijoux en février 2010 par un virement bancaire provenant de son propre
compte à la Banque F.________, ce qui attestait de sa solvabilité, alors que
l'argent provenait en réalité de A.________, ce que la Caisse publique
B.________ ignorait. En outre, la recourante avait fourni à cette caisse des
factures relatives à l'achat de bijoux libellées à son nom. Par sa signature
des contrats de prêt, elle avait certifié que les objets concernés étaient sa
propriété et n'étaient frappés d'aucune "réserve ni saisie". Elle avait
également attesté en être la "légitime propriétaire (ayant-droit économique) "
dans les questionnaires de clarification confidentiels signés en juillet et
septembre 2010. Ainsi, par un procédé astucieux, la recourante avait obtenu les
six prêts sur gage en sachant qu'elle n'était pas titulaire des garanties
fournies et alors qu'elle n'avait pas les moyens de rembourser les emprunts.
Elle avait induit la Caisse publique B.________ en erreur pour obtenir un
enrichissement personnel, en causant à cette dernière un dommage d'au moins
528'000 fr., correspondant au montant nominal total des prêts. Selon l'autorité
précédente, même si la Caisse publique B.________ obtenait la restitution
définitive des bijoux séquestrés - ce qui lui permettrait de se rembourser - le
dommage aurait tout de même été causé, même provisoirement.

3.3. L'argumentation de la recourante est irrecevable dans la mesure où elle
s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral
est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque celle-ci affirme
qu'elle aurait été seule propriétaire des bijoux mis en gage, après que
A.________ en eut fait déréliction, ou lorsqu'elle soutient ne pas avoir eu
l'intention de tromper la Caisse publique B.________ car elle se serait crue
seule propriétaire de ces objets.

3.4. La recourante soutient que l'élément constitutif objectif du dommage
ferait défaut en l'espèce.

Une lésion du patrimoine, constitutive d'un dommage, peut prendre la forme
d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une
mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur
du point de vue économique (ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22; 122 IV 279 consid.
2a p. 281; 121 IV 104 consid. 2c p. 107; arrêt 6B_584/2018 du 30 août 2018
consid. 2.1). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 121 IV 104
consid. 2c p. 108; arrêt 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié
aux ATF 144 IV 52). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a
considéré qu'un dommage prenant la forme d'une mise en danger du patrimoine
pouvait être retenu lorsque un emprunteur trompait un prêteur quant à sa
solvabilité ou ses capacités financières. Le crédit accordé se révèle alors
moins sûr que ce qui avait été prévu par le prêteur, ce qui se traduit par une
diminution de la valeur du prêt dans son bilan eu égard au risque accru de
défaut de remboursement. Dans un tel cas, le dommage se produit dès la
conclusion du contrat de prêt car, dès ce moment, un prêt est accordé à des
conditions plus favorables que celles qui auraient été accordées en l'absence
d'une tromperie, cela même lorsque la valeur du prêt est couverte par des
sûretés car la solvabilité de l'emprunteur exerce notamment une influence sur
le taux d'intérêts fixé (cf. arrêt 6B_112/2018 du 4 mars 2019 consid. 6.2.2 et
6.2.3 et les références citées).

Cependant, le prêt sur gage constitue une forme particulière de prêt. Aux
termes de l'art. 910 CC, lorsque le prêt n'est pas remboursé au terme convenu,
le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur
de s'acquitter, faire vendre le gage par les soins de l'autorité compétente
(al. 1). Le créancier n'a aucune action personnelle contre l'emprunteur (al.
2). Il découle de ce qui précède que la solvabilité de l'emprunteur n'a en
principe pas d'influence sur le prêt, puisque, en cas de défaut de
remboursement, le prêteur ne peut rechercher celui-ci personnellement.

Par ailleurs, selon l'art. 884 al. 2 CC, celui qui, de bonne foi, reçoit une
chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du
nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits
dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. Cette disposition
renvoie notamment au principe de l'art. 933 CC concernant l'acquisition par le
tiers de bonne foi d'une chose confiée (cf. ATF 80 II 235 consid. 2 p. 237). Il
ressort de l'arrêt attaqué que la Caisse publique B.________ a acquis de bonne
foi un droit de gage sur les bijoux litigieux, dont elle croyait la recourante
seule propriétaire. Il en ressort également que la caisse n'avait - compte tenu
des rapports qu'elle avait entretenus avec la recourante par le passé et du
dégagement des bijoux intervenu en février 2010 - pas de motif de se renseigner
concernant la propriété des bijoux litigieux en raison des circonstances
particulières de l'affaire ou de doutes relatifs au droit de la recourante de
mettre ces objets en gage (cf. à cet égard l'arrêt 5C.60/2004 du 8 avril 2005
consid. 2.3.2 et les références citées). Ainsi, conformément à l'art. 884 al. 2
CC, la Caisse publique B.________ a acquis un droit de gage sur les bijoux
remis par la recourante dans le cadre des six prêts consentis entre l'été et
l'automne 2010, quand bien même les objets concernés lui avaient été confiés et
que l'intéressée ne pouvait en disposer. On ne voit pas, partant, en quoi sa
situation était différente, au moment de la conclusion des contrats, de celle
qui aurait été la sienne si la recourante avait alors eu la qualité pour
disposer des bijoux ni quel dommage - même sous la forme d'une mise en danger
du patrimoine, y compris temporaire - aurait pu en résulter.

Les considérations de la cour cantonale, selon lesquelles la Caisse publique
B.________ aurait subi un dommage de 528'000 fr., correspondant au montant
total prêté à la recourante, ne peuvent donc être suivies.

Par ailleurs, il apparaît que le prêt sur gage est régi, dans le canton de
Genève, par la loi sur la caisse publique de prêts sur gages (LCPG/GE; RS/GE D
2 10), laquelle prévoit notamment que les taux d'intérêt des prêts sont
déterminés annuellement par le conseil d'administration et soumis au Conseil
d'Etat pour approbation (art. 5 al. 1) et qu'un règlement interne fixe la durée
des prêts et la marge minimum de garantie (art. 6 al. 4). On ne voit pas, à la
lecture de l'arrêt attaqué, dans quelle mesure la recourante aurait en
définitive obtenu des prêts qui, par leur durée ou les taux d'intérêts
appliqués, auraient causé un préjudice ou mis en danger le patrimoine de la
Caisse publique B.________.

Enfin, on peut exclure qu'une escroquerie triangulaire eût été commise en
l'occurrence, puisque même si la recourante a pu déterminer la Caisse publique
B.________ à des actes préjudiciables aux intérêts de A.________ - ce qui est
le cas dès lors que la caisse a été amenée à accepter des objets appartenant au
prénommé qu'elle pouvait ensuite, cas échéant, réaliser -, on ne voit pas que
la Caisse publique B.________ aurait eu un quelconque pouvoir de disposition
sur le patrimoine du prénommé (cf. à cet égard ATF 133 IV 171 consid. 4.3 p.
175).

Au vu de ce qui précède, la Caisse publique B.________ a accordé à la
recourante des prêts en garantie desquels elle a obtenu un droit de gage sur
des bijoux, nonobstant le défaut de la qualité de disposer de ces objets de
l'intéressée. Il n'apparaît pas, partant, que la caisse aurait subi un dommage
en raison de la tromperie dont elle a été victime. La Caisse publique
B.________ pouvait en effet, en cas d'absence de remboursement, faire réaliser
les objets mis en gage dans des conditions similaires à celles qui auraient
prévalu si la recourante avait eu la qualité d'en disposer. A défaut de
l'élément constitutif objectif du dommage, une infraction d'escroquerie ne
pouvait être retenue. Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué
annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci libère la
recourante de cette infraction.

4. 

La recourante conteste encore sa condamnation pour gestion déloyale.

4.1. L'art. 158 ch. 2 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel
ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du
représenté. Cette infraction suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un
pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention.

4.2. La cour cantonale a considéré que la recourante et A.________ avaient
formé une société simple, gérée par l'intéressée mais financée par ce dernier.
Le bénéfice de la vente des bijoux devait être réparti entre eux. La recourante
se trouvait ainsi dans la position d'une mandataire, soumise à une obligation
de fidélité à l'égard de son partenaire et tenue de lui rendre compte de toutes
les sommes d'argent qu'elle recevait dans le cadre de son activité. Elle avait
représenté A.________ auprès des tiers, notamment auprès de C.________. Or, au
lieu d'agir dans l'intérêt de la société simple, la recourante avait encaissé
des commissions à son seul profit, tandis que A.________ croyait que les bijoux
lui avaient été facturés à un prix avantageux grâce aux relations dont
disposait l'intéressée. La recourante avait en définitive privé le prénommé de
la part des commissions à laquelle il aurait pu prétendre. Elle avait agi
intentionnellement, en faisant croire à C.________ que A.________ était le
client final et non son partenaire pour justifier le versement de commissions.

4.3. La recourante ne conteste pas que, dans le cadre de la société simple
formée avec A.________, elle assumait la position de gérante.

Comme l'a relevé la cour cantonale, selon l'art. 540 al. 1 CO, à moins que la
loi ou le contrat de société n'en dispose autrement, les rapports des associés
gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat. A cet égard,
conformément à l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du
mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer
tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Ainsi, même si la
recourante n'assumait pas un devoir de gestion au sens de l'art. 158 ch. 1 CP,
notamment en raison de l'absence d'indépendance concernant les opérations à
effectuer pour le compte de la société simple, elle a, conformément aux
constatations de la cour cantonale, acquis les bijoux auprès de C.________ en
représentant A.________. Dans ce cadre, la recourante avait le devoir de rendre
compte au prénommé afin que ce dernier puisse lui réclamer les rétrocessions ou
rétributions auxquelles il pouvait prétendre (cf. à cet égard ATF 144 IV 294
consid. 3.2 et 3.3 p. 295 ss). Faute pour celle-ci d'avoir satisfait à cette
obligation, A.________ n'a pu réclamer la part des commissions perçues à
laquelle il pouvait prétendre. Peu importe que les deux intéressés n'eussent
pas convenu d'une clé de répartition d'éventuelles commissions lors de l'achat
de bijoux, puisque la recourante avait une obligation de rendre compte et que
l'on ne voit pas en vertu de quel principe elle aurait pu conserver
l'intégralité de montants perçus dans le cadre de son activité pour la société
simple et alors qu'elle achetait des bijoux pour le compte de A.________. Pour
le reste, ce dernier a bien subi un dommage consistant en une non-augmentation
de l'actif, qu'il eût pu prétendre à tout ou partie des commissions
litigieuses.

Enfin, l'argumentation de la recourante est irrecevable dans la mesure où elle
consiste à affirmer que celle-ci n'aurait pas eu l'intention de se procurer un
enrichissement illégitime, dès lors que la cour cantonale a retenu le contraire
dans son état de fait. On ne voit pas, au demeurant, pourquoi l'intéressée se
serait abstenue de faire état à A.________ des commissions reçues si elle
croyait pouvoir conserver celles-ci intégralement.

4.4. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en condamnant la recourante pour infraction à l'art. 158 ch. 2 CP. Le
grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. 

La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir attribué les bijoux
séquestrés dans les coffres de la Banque G.________ à A.________.

5.1. Aux termes de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le
ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). Si plusieurs personnes réclament
des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur
leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les
valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai
pour intenter une action civile (al. 5).

La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs
patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre
en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est
pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 257 al. 5 CPP, soit
attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et
impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai
pour agir devant le juge civil (arrêt 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1
et les références citées). Concernant la décision à prendre sur l'attribution
d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil.
L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant
présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'art. 930 CC. En présence
d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit
être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120
Ia 120 consid. 1b p. 122; arrêt 6B_247/2018 précité consid. 4.1 et les
références citées).

5.2. La cour cantonale a indiqué que certains des bijoux séquestrés avaient été
payés par A.________ tandis que d'autres auraient constitué des apports
personnels de la recourante. La situation demeurait peu claire et certaines
pièces ne pouvaient être rattachées aux paiements effectués par le prénommé.
Partant, il convenait de faire application de l'art. 267 al. 5 CPP afin que le
juge civil examine les aspects litigieux. S'agissant de l'attribution des
bijoux litigieux à la personne la mieux légitimée, l'autorité précédente a
estimé que ces objets avaient été saisis dans des coffres ouverts au nom de la
recourante auprès de la Banque G.________, que celle-ci bénéficiait du statut
de dernière détentrice mais avait cependant déclaré que les pièces en question
faisaient partie de la collection. La propriété de A.________ sur une grande
partie des pièces rattachées aux factures du bijoutier D.________ était
présumée, puisque le prénommé avait payé des sommes importantes pour ces
bijoux.

5.3. L'argumentation de la recourante est irrecevable dans la mesure où elle
s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral
est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque celle-ci prétend que
A.________ aurait renoncé à ses droits sur les bijoux dont il a financé l'achat
ou le dégagement.

La recourante prétend que les bijoux trouvés dans les coffres de la Banque
G.________ auraient dû lui être restitués car, en ayant eu la possession, elle
aurait dû en être présumée propriétaire au regard de l'art. 930 CC. Il ressort
toutefois de l'arrêt attaqué que l'intéressée a soustrait les bijoux concernés
du coffre de la Banque F.________ où elle devait les conserver de concert avec
A.________, de sorte que le critère de la possession ne saurait être décisif en
l'occurrence.

La cour cantonale a considéré que la recourante et A.________ avaient formé une
société simple. On peut considérer que cette société a pris fin par le fait que
la réalisation du but social est devenue impossible (cf. art. 545 al. 1 ch. 1
CO), voire par la volonté unanime des associés (cf. art. 545 al. 1 ch. 4 CO).
Il ne ressort en revanche pas de l'arrêt attaqué que la société simple aurait
été liquidée. En principe, celui qui a fait un apport en propriété ne le
reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent
après la dissolution de la société (cf. art. 548 al. 1 CO). Il est donc
possible que, dans le cadre de la liquidation de la société simple, A.________
ne puisse pas, en définitive, conserver l'intégralité des bijoux qu'il a
financés. Cependant, dès lors que le prénommé a directement payé la plupart des
pièces litigieuses, il apparaît qu'il pourra, au terme de la liquidation de la
société simple, obtenir l'essentiel des apports en propriété non liquidés et,
partant, la plupart des bijoux.

La recourante se prévaut encore du constat de l'autorité précédente, selon
lequel certaines pièces concernées ne pouvaient être rattachées directement à
des factures payées par A.________, pour en réclamer l'attribution. Or, il
ressort de l'arrêt attaqué que, aux dires mêmes de la recourante, toutes les
pièces découvertes dans les coffres de la Banque G.________ appartenaient à la
collection qui devait être constituée dans le cadre de son association avec
A.________. Comme cela a déjà été relevé (cf. consid. 1.5 supra), l'intéressée
a aussi déclaré, durant l'instruction, que les bijoux qu'elle avait elle-même
apportés à la collection se trouvaient au Liban et n'avaient jamais quitté ce
pays. En conséquence, même s'agissant des pièces qui ne pouvaient être
immédiatement liées aux paiements consentis par A.________ et compte tenu des
considérations qui précèdent concernant la liquidation de la société simple, la
cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, estimer que ce dernier
apparaissait le mieux légitimé et lui attribuer les bijoux litigieux, tout en
fixant à la recourante un délai de 60 jours pour intenter une action civile.

Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.

6. 

La recourante conteste les créances compensatrices au paiement desquelles elle
a été condamnée, dès lors qu'elle conclut à son acquittement de toutes les
infractions retenues à sa charge. Dans la mesure où les créances compensatrices
concernent les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale, le grief
est irrecevable. Pour le reste, dès lors que la cour cantonale devra libérer la
recourante de l'infraction d'escroquerie (cf. consid. 3.4 supra), il lui
appartiendra de statuer à nouveau sur la question du paiement d'une créance
compensatrice à cet égard.

7. 

Le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 3.4 supra), l'arrêt
attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. La recourante, qui succombe partiellement, supportera une partie des
frais judiciaires. La Caisse publique B.________, qui a conclu au rejet du
recours et succombe, doit également supporter une partie des frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF). La recourante peut prétendre à des dépens réduits, à la
charge du canton de Genève et de la Caisse publique B.________ (art. 68 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge de
la recourante. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise
à la charge de la Caisse publique B.________.

3. 

Le canton de Genève et la Caisse publique B.________ verseront à la recourante,
pour moitié chacun, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour
la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 3 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa