Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.541/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_541/2019

Arrêt du 15 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________,

représenté par Me Michel Dupuis, avocat,

intimés.

Objet

Injure, diffamation, arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 7 mars 2019 (n° 33 PE16.010084-BRH).

Faits :

A. 

Par jugement du 30 mai 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte a constaté que X.________ s'était rendue coupable d'injure et de
diffamation, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., a rejeté la
conclusion de A.________ tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort
moral, a alloué à A.________ des dépens pénaux à hauteur de 5'900 fr. à la
charge de X.________ et a mis les frais de procédure, arrêtés à 2'950 fr., à la
charge de X.________.

B. 

Par jugement du 7 mars 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 30 mai 2018
et a confirmé celui-ci.

En substance, ce jugement repose sur les faits suivants:

B.a. En 2006, X.________ a acheté la parcelle n° xxx au chemin B.________aa, à
C.________. Au moment des faits litigieux, l'immeuble sis sur cette parcelle
avait été détruit et un nouvel immeuble était en cours de construction.
A.________, né en 1935, habite au chemin B.________bb, à côté de la parcelle
précitée. Il est propriétaire d'une servitude de passage. D.________,
petite-fille de A.________, vit avec sa mère au chemin B.________cc, propriété
de A.________. E.________ habite au chemin B.________dd, dont le jardin est
contigu à la parcelle n° xxx. Avant les événements objets de la procédure,
D.________ n'avait jamais rencontré X.________ et E.________ n'avait jamais
rencontré de problèmes avec cette dernière.

Des tensions étaient survenues entre X.________ et A.________ dès l'acquisition
de la parcelle en 2006, car l'ancien immeuble avait été occupé quelque temps.
Depuis le début du chantier en 2014, X.________ et A.________ ont été à nouveau
en conflit lié au passage des camions pour accéder au chantier, au parcage des
différentes entreprises intervenant sur celui-ci et à l'utilisation du chemin
B.________ de manière plus générale.

B.b. A C.________, au chemin B.________cc, le 30 mai 2016 vers 16h30,
X.________, en s'adressant à D.________, a qualifié A.________ à tout le moins
d'" imbécile " et d'" idiot " et a déclaré " qu'elle n'attendait qu'une chose,
soit qu'il crève sur place ".

A C.________, par lettre du 5 juillet 2016, dans son opposition à une amende
infligée pour stationnement de son véhicule sur le terrain de A.________ en
dépit d'une mise à ban, X.________ s'est adressée à la Commission de police de
la Commune de Lausanne dans les termes suivants:

-en accusant A.________ d'avoir menti par omission et de manière délibérée;

-en accusant A.________ d'avoir usé régulièrement de manière illégitime de
l'argent du contribuable par ses plaintes abusives;

-en déclarant que A.________ est un monsieur âgé et oisif et terriblement
quérulent dont la seule occupation depuis des années est de persécuter tous les
habitants du quartier de quelque manière que ce soit;

-en déclarant que la quérulence maladive de A.________ fait que certains
voisins évitent de se confronter à lui, même quand ils sont dans leur bon
droit;

-en demandant officiellement que A.________ soit sanctionné pour avoir
délibérément induit en erreur la Commission de police.

A C.________, par lettre du 16 janvier 2017, X.________ s'est adressée à la
Commission de police de la Commune de C.________ dans les termes suivants:

-en accusant A.________ d'avoir menti par omission en n'informant pas la
Commission de police de l'entièreté des faits;

-en dénonçant un harcèlement constant et une quérulence hors du commun de
A.________ à son encontre;

-en accusant A.________ d'avoir procédé à un véritable acte de vandalisme la
veille où elle a acheté son immeuble;

-en demandant officiellement que A.________ soit sanctionné pour avoir
délibérément induit en erreur la Commission de police;

-en dénonçant A.________ comme étant un voisin âgé, oisif et d'une quérulence
hors du commun qui inflige des pertes de temps incessantes à son bureau
d'architectes.

B.c. A.________ a déposé plainte respectivement les 30 mai 2016, 25 juillet
2016 et 2 février 2017 et s'est constitué partie civile.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 7 mars 2019. Elle conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement, à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée des infractions
d'injure et de diffamation, qu'une indemnité d'un montant de 10'000 fr., avec
intérêt à 5% l'an dès le 7 mars 2019, lui est allouée pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première
et seconde instance au sens de l'art. 429 CPP, que les frais de première et
seconde instances sont intégralement laissés à la charge de l'Etat et qu'aucune
indemnité n'est allouée à A.________ à titre de dépens pénaux. Subsidiairement,
elle conclut à l'annulation du jugement du 7 mars 2019 et au renvoi de la cause
à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants, notamment en lien avec la question des frais et de
l'indemnité à lui allouer pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure de première et seconde instances au sens
de l'art. 429 CPP.

Considérant en droit :

1. 

Invoquant les art. 10 CPP et 9 Cst., la recourante se plaint d'une violation de
la présomption d'innocence en lien avec l'arbitraire dans la constatation des
faits.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p.
244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il
n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264
consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi
pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "
in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38
consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle
signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas
de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p.
503).

1.2. La recourante estime que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale
a jugé que les " propos mesurés " du témoin E.________ pouvaient être retenus à
charge pour justifier une condamnation pour injure. En se fondant sur un
extrait du " Journal des événements police " relatif à la date du 30 mai 2016
(pièce 12/2), la recourante soutient tout d'abord qu'elle n'était pas présente
sur les lieux le matin du 30 mai 2016. Cet argument tombe à faux dans la mesure
où les faits qui lui reprochés se sont déroulés l'après-midi, vers 16h30. Or,
il ressort des pièces que les policiers ont précisément rencontré l'intéressée
ce jour-là (pièce 12/3). La recourante se réfère ensuite à d'autres pièces du
dossier pour tenter de démontrer que, compte tenu de la configuration des lieux
et de la distance entre le lieu de la dispute et le jardin du témoin, les
propos de celui-ci étaient " totalement insoutenables ". S'agissant de la
distance entre les lieux, le témoin a déclaré qu'il se trouvait à environ dix
mètres de l'altercation. Comme l'a retenu la cour cantonale, même à supposer
que le témoin se trouvait à 37,5 mètres - comme le prétend la recourante à
l'aide de schémas qu'elle a produit des lieux - il était possible pour
l'intéressé d'entendre les paroles d'une altercation, lesquelles étaient pour
le surplus manifestement violentes. En effet, selon le témoin E.________, la
recourante a " fortement crié ". Par ailleurs, comme l'a relevé la cour
cantonale, il ressort clairement des photographies prises pendant l'altercation
(pièces 4/2 et 4/3) que la recourante était " hors d'elle, en train de
vociférer et gesticuler ". A cet égard, contrairement à la recourante, on ne
voit pas en quoi il était arbitraire pour la cour cantonale d'interpréter
lesdites photographies en ce sens que celles-ci montraient clairement que la
recourante était très fâchée, du moment que tel est ce qui ressort desdites
photographies. Enfin, c'est en vain que la recourante soutient que le témoin
E.________ n'a pas vu l'altercation, dans la mesure où même si tel avait été le
cas, cela ne l'aurait pas empêché d'entendre les propos prononcés. Par
conséquent, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en se fondant
sur le témoignage de E.________ - qui n'était par ailleurs qu'une connaissance
de l'intimé mais pas un ami et qui n'avait jamais eu de problèmes avec la
recourante - pour conclure que celle-ci avait traité l'intimé d'imbécile,
d'idiot et déclaré " qu'elle n'attendait qu'une chose, soit qu'il crève sur
place ".

1.3. La recourante soutient encore en vain que la cour cantonale est tombée
dans l'arbitraire en se fondant sur le témoignage de E.________ alors que
D.________, la petite-fille de l'intimé, n'a pas évoqué les mêmes termes que
lui dans ses déclarations. En effet, il ressort du jugement attaqué que, lors
de son audition, D.________ a dit que la recourante lui avait dit que son
grand-père " l'emmerdait depuis 10 ans " et l'avait traité de " con ", d'"
emmerdeur " avant de déclarer qu'elle " n'attendait qu'une chose, soit que
Monsieur A.________ crève ". Il sied de relever que l'intimé, quant à lui, a
indiqué à la police que, " sans être totalement exhaustif ", la recourante
l'avait traité de " vieux connard ", d'" espèce d'imbécile " et lui avait dit "
tu vas bientôt crever et tu auras fini de nous emmerder " et " vivement que tu
crèves ". Il découle de ce qui précède que, même s'il existe des petites
variations dans les témoignages, ils révèlent tous que les propos tenus étaient
violents et insultants et, en particulier, qu'à tout le moins, la recourante a
dit " qu'elle n'attendait qu'une chose, soit qu[e] [l'intimé] crève ". Pour le
surplus, comme l'a relevé la cour cantonale, les termes qui ont finalement été
retenus sont les moins violents rapportés par les témoins. Le grief de la
recourante doit ainsi être rejeté.

1.4. Enfin, contrairement à la recourante, on ne voit pas en quoi le fait que
D.________ aurait dit avoir été insultée par celle-ci mais n'a en réalité pas
déposé plainte pénale contre elle signifierait que ses déclarations ne seraient
pas crédibles. Au demeurant, on relèvera que la cour cantonale s'est
essentiellement fondée sur les déclarations du témoin E.________, de sorte que
l'argumentation de la recourante apparaît peu pertinente. Son grief est rejeté.

2. 

En lien avec sa condamnation pour diffamation en raison des lettres qu'elle a
adressées à la Commission de police de la Commune de C.________, la recourante
se plaint d'une violation de l'art. 173 CP et invoque l'art. 14 CP.

2.1. Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire
à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur
plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1).
L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a
articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas
admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été
articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif
suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment
lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable,
c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire
selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse
apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p.
315). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un
droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne
visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p.
115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut
se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu
doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il
doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises
séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son
ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation,
il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent
méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon
d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage -
même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles
accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Du point de
vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère
attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il
n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF
137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317; arrêt 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid.
2.2).

2.2. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou
l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en
vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être
examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2
CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir
procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art.
14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la
condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations
nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples
suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157;
arrêt 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1).

2.3. La recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir ignoré
certains éléments du dossier qui, selon elle, auraient dû la conduire à retenir
qu'elle aurait été victime d'une véritable " persécution " de la part de
l'intimé et que dès lors, dans ce contexte, une condamnation pour diffamation
n'entrait pas en ligne de compte. Elle reproche également à la cour cantonale
de ne pas avoir retenu qu'elle avait apporté la preuve de la véracité de ses
allégations.

La recourante se réfère à des échanges d'emails entre 2014 et 2016 notamment
entre elle-même et " F.________ ", soit apparemment le " représentant du
propriétaire du chemin d'accès et du grillage qui longe la parcelle [de la
recourante] " (pièce 13), à un courrier d'un avocat adressé à la Justice de
paix du district de Lausanne dans une affaire opposant " G.________ SA " et
l'intimé (pièce 14), ainsi qu'à l'audition du fils de l'intimé devant le
ministère public, dans laquelle celui-ci a déclaré que son père avait posé une
clôture parce qu'il " voulait emmerder " la recourante (pièce 15). En réalité,
ce faisant, la recourante se contente de relater les faits tels qu'ils ont été
constatés par la cour cantonale, à savoir que les intéressés ont été en conflit
depuis le début du chantier en 2014. C'est ainsi en vain que la recourante
invoque ce " contexte " de conflit, dans la mesure où, comme l'a relevé la cour
cantonale, à supposer même que la recourante n'avait pas attisé le conflit et
que celui-ci devait être imputé exclusivement au comportement de l'intimé,
force est de constater que la recourante ne s'est clairement pas limitée aux
déclarations nécessaires et pertinentes à son opposition à l'amende de 80 fr. -
laquelle lui avait été infligée pour stationnement de son véhicule sur le
terrain de A.________ en dépit d'une mise à ban. Comme l'a relevé la cour
cantonale, la recourante ne s'est pas contentée de s'exprimer sur l'objet de
l'opposition, ni d'exprimer son sentiment de " persécution " à la Commission de
police. Elle a rendu l'intimé particulièrement méprisable aux yeux de cette
autorité en indiquant notamment qu'il avait usé de manière illégitime de
l'argent du contribuable par des plaintes abusives, qu'il était oisif et
terriblement quérulent, qu'il persécutait tous les habitants du quartier et
qu'il avait délibérément induit en erreur la Commission de police. C'est donc à
bon droit que la cour cantonale a jugé que les termes utilisés dans cette
opposition ainsi que dans son second courrier étaient attentatoires à l'honneur
de l'intimé et que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 14 CP.

C'est également en vain que la recourante se fonde sur les pièces précitées
pour soutenir que la cour cantonale aurait dû retenir qu'elle avait apporté la
preuve de la véracité de ses allégations, dans la mesure où il ne ressort pas
desdites pièces - ni des autres pièces du dossier - que les propos tenus par
celle-ci étaient vrais.

En définitive, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a
condamné la recourante pour diffamation.

3.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui
n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Thalmann