Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.540/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_540/2019

Arrêt du 23 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 mars 2019 (n° 181
PE16.001968-EMM).

Faits :

A. 

A.________ a fait l'objet d'une procédure pénale ouverte pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance et calomnie. Dans ce
cadre, il a été interpellé chez lui, le 4 octobre 2015, par des agents de la
police municipale lausannoise accompagnés d'inspecteurs de la police
judiciaire. A.________ a déposé plainte pénale à la suite de cette
interpellation, en dénonçant divers mauvais traitements dont il aurait alors
été victime.

Au terme de l'instruction ouverte à la suite de cette plainte, le Ministère
public central, division affaires spéciales, a, par ordonnance du 19 octobre
2018, classé la procédure.

B. 

Par arrêt du 7 mars 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance
et a confirmé celle-ci.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 7 mars 2019. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de
traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou
13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10
décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre
part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant
aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime
de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu
des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et les références
citées).

1.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot concernant d'éventuelles prétentions
civiles qu'il pourrait faire valoir en raison des infractions dénoncées. Il
apparaît de toute manière que le recourant s'est plaint des agissements de
policiers et de représentants du ministère public, de sorte qu'il pourrait tout
au plus émettre des prétentions reposant sur le droit public à raison de la
responsabilité d'agents de l'Etat (cf. art. 4 de la loi vaudoise sur la
responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD
170.11]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles
susmentionnées.

Néanmoins, dans la mesure où le recourant se plaint d'un abus d'autorité et
prétend avoir subi des mauvais traitements de la part de membres du ministère
public et de la police, en particulier en ayant été molesté, frappé puis placé
dans un lieu de détention inapproprié compte tenu de son état - ce qui pourrait
être assimilé à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH -,
il a qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué.

2.

2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé
et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

2.2. En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion au sens de l'art.
42 al. 1 LTF. Il présente tout d'abord, de manière totalement appellatoire et,
partant, irrecevable, sa propre version des événements relatifs et consécutifs
à son interpellation du 4 octobre 2015, en s'écartant de l'état de fait de la
cour cantonale, dont il ne démontre pas qu'il aurait été établi de manière
arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF).

Le recourant énumère ensuite de nombreuses dispositions constitutionnelles et
légales qui auraient selon lui été violées, sans présenter la moindre
motivation topique - répondant aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF - permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait pu
enfreindre l'une ou l'autre de ces normes. Il adresse également divers
reproches aux autorités pénales et à la cour cantonale, sans que l'on y
distingue un quelconque grief recevable dirigé contre l'arrêt attaqué.

On ajoutera que le recourant, qui a bénéficié de l'assistance d'un conseil
juridique gratuit durant l'instruction puis devant la cour cantonale, ne
prétend ni ne démontre qu'une enquête effective concernant les agissements
dénoncés n'aurait pas été conduite.

En définitive, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations
cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de
recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42
al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en
application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3. 

Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront
fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas
favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 23 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa