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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.533/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_533/2019

Arrêt du 3 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Vincent Delaloye, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Lésions corporelles simples qualifiées; fixation de la peine (renonciation à
infliger une peine),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 7 mars 2019 (n° 48 PE17.023668/JON/VBA).

Faits :

A. 

Par jugement du 11 octobre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a pris acte du retrait de la plainte déposée par A.________ contre
X.________, a pris acte de la convention signée entre les parties au
procès-verbal de l'audience du même jour et a libéré X.________ du chef de
prévention de lésions corporelles simples qualifiées.

B. 

Par jugement du 7 mars 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a admis partiellement l'appel formé par le Ministère public vaudois.
Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a constaté que X.________
s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et a condamné
ce dernier à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à trente francs, avec sursis pendant quatre ans.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. Le 1er décembre 2017, vers 01h25, à Lausanne, à la Place de l'Europe,
X.________ a, lors d'une dispute, asséné un coup de poing à A.________ au
niveau du visage et un coup au moyen d'un objet tranchant de type couteau ou
cutter au niveau du thorax, alors que ce dernier se trouvait dans son véhicule
automobile, du côté conducteur, portière ouverte. Lorsque A.________ est sorti
de la voiture pour se défendre, X.________ lui a asséné un nouveau coup de
poing au visage.

A.________ a déposé une plainte pénale le 1er décembre 2017 et s'est constitué
partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. Il a retiré sa plainte à
l'audience du 11 octobre 2018.

B.b. Dans leur rapport du 12 avril 2018, la Dresse B.________ et le Dr
C.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant auprès du
Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du CHUV, ont
exposé en substance que, selon le dossier médical du CHUV, A.________
présentait, le 1er décembre 2017, une plaie superficielle basithoracique gauche
sans atteinte musculaire visible occasionnée par une arme blanche, que la plaie
suturée thoracique présentait les caractéristiques d'une lésion provoquée par
un instrument tranchant et/ou piquant et tranchant, tel un couteau ou un
cutter, que des clés standards ou un tournevis ne pouvaient pas avoir provoqué
ce genre de lésions, d'autant plus que trois épaisseurs de tissu avaient
également été sectionnées avant d'atteindre la peau, et que les lésions subies
par A.________ n'avaient pas mis concrètement sa vie en danger, mais que, au vu
de la localisation de la lésion thoracique, en cas de pénétration dans la
cavité thoracique/abdominale, des structures vitales auraient pu être lésées,
risquant d'entraîner des lésions potentiellement mortelles.

C. 

Contre ce jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du
jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de lésions
corporelles simples qualifiées, à titre subsidiaire, qu'il est constaté qu'il
s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, mais qu'il est
renoncé à lui infliger une peine et, à titre plus subsidiaire, qu'il est
constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées
et qu'il est condamné à une peine pécuniaire de maximum 50 jours-amende à 10
fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. A titre subsidiaire, il requiert
l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale
pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En outre, il sollicite
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant soutient que la cour cantonale a établi les faits de manière
manifestement inexacte sur différents points.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci
n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

1.2. La cour cantonale a retenu qu'il n'était pas contesté qu'une altercation
avait opposé le recourant et A.________, le 1er décembre 2017, vers 1h25, que
le recourant avait pris l'initiative de cette rencontre en plaçant son véhicule
devant celui de A.________ avant d'aller lui parler d'un litige qui l'énervait
depuis plus d'une année et que, lors de cette altercation, le recourant avait
asséné plusieurs coups à son adversaire. Elle a établi ces faits en se fondant
sur les déclarations du recourant lors de son audition du 1er décembre 2017 par
la police et celle du 12 juin 2018 par le Ministère public.

La cour cantonale a retenu qu'à l'issue de l'altercation, A.________ avait
présenté une plaie superficielle basithoracique de 1,5 cm qui a été occasionnée
par un couteau ou un cutter. Pour arriver à cette conclusion, elle s'est fondée
sur le dossier médical du CHUV qui mentionnait que la plaie avait été
occasionnée par arme blanche (pièce 19 p. 2). Elle s'est également référée aux
experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) qui
ont confirmé que la plaie à bords nets en question présentait les
caractéristiques d'une " lésion provoquées par un instrument tranchant et/ou
piquant et tranchant, tel qu'un couteau ou un cutter ". Les experts ont par
ailleurs relevé que des clés standards ou un tournevis ne pouvaient pas
provoquer ce genre de lésions, d'autant plus qu'en l'espèce, trois épaisseurs
de tissu avaient également été sectionnées avant d'atteindre la peau (pièce 19
p. 7).

1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de retenir
certaines incohérences dans les déclarations de la victime ou encore le fait
que celles-ci sont discréditées par les explications du témoin. Ainsi, la
victime aurait d'abord affirmé avoir reçu deux coups alors qu'elle se trouvait
au volant de la voiture, puis elle aurait déclaré avoir reçu trois coups, dont
un après être sortie de sa voiture. Le recourant fait grief à la cour cantonale
de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations, alors que celles-ci étaient
constantes. C'est ainsi qu'il aurait déclaré de manière constante qu'ils
avaient commencé à se bagarrer qu'une fois la victime sortie de sa voiture,
qu'il n'avait fait que de se défendre en donnant à la victime des coups au
visage et sur le haut du torse, qu'il n'avait utilisé aucun objet dans la
bagarre si ce n'est des clés, qu'il avait été victime d'un véritable
acharnement tant de la part de la victime que de son frère. Enfin, le témoin
aurait confirmé ses déclarations, en affirmant que tous les coups avaient été
échangés alors que la victime se trouvait debout devant la voiture, qu'il avait
vu deux personnes se bagarrer (échange de coups) et qu'il n'avait vu aucun
couteau ni autre objet tranchant dans les mains du recourant.

La cour cantonale a retenu qu'une altercation avait opposé le recourant et
A.________ et que le recourant avait reconnu avoir asséné plusieurs coups à son
adversaire. Le recourant ne conteste pas ces faits dans son mémoire. Lorsqu'il
s'en prend au nombre de coups effectivement donnés (deux ou trois) ou à la
position de la victime (à l'intérieur ou à l'extérieur de la voiture), ses
griefs sont irrecevables, puisque ces questions ne sont pas déterminantes pour
l'issue du litige.

Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
arbitrairement retenu qu'il avait utilisé une arme tranchante pour blesser
A.________, son grief est infondé. La cour cantonale s'est référée sur ce point
au dossier médical du CHUV qui mentionne que la plaie a été occasionnée par une
arme blanche. Elle s'est également fondée sur les constatations des experts du
CURML, qui ont déclaré que la lésion avait été provoquée par un instrument
tranchant et/ou piquant et tranchant, tel qu'un couteau ou un cutter et qui ont
exclu qu'elle ait pu être provoquée par des clés standards ou un tournevis.
Dans ces conditions, en écartant les déclarations du recourant et du témoin, la
cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire.

1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire,
en omettant de tenir compte qu'aucune trace de sang n'avait été détectée sur
les objets saisis dans sa voiture et notamment sur le cutter.

La cour cantonale n'a pas omis cette objection. Elle a expliqué qu'il n'était
pas déterminant que la police n'ait pas retrouvé l'arme, dans la mesure où les
événements s'étaient produits vers 1h25 et que le recourant n'avait été
interpellé qu'à 1h55, ce qui laissait suffisamment de temps au recourant pour
se débarrasser de l'objet utilisé, voire pour nettoyer la lame du cutter
retrouvé dans son coffre. Les explications données par la cour cantonale sont
convaincantes. Le grief du recourant est infondé.

1.5. Le recourant fait valoir que la cour cantonale serait tombée dans
l'arbitraire en ne tenant pas compte que les blessures auraient pu être
occasionnées par d'autres personnes que le recourant. Il se réfère à

cet égard aux très nombreuses cicatrices présentes sur le corps de A.________
et dont le rapport du CURML du 12 avril 2018 fait état.

La cour cantonale a pris en compte cette hypothèse. Elle a toutefois écarté la
présence d'un tiers lors de l'altercation sur la base des déclarations des
protagonistes et du témoin. Pour le surplus, la cour de céans ne voit pas en
quoi la présence de cicatrices sur le corps de A.________ permettrait d'établir
que la lésion est le fait d'un tiers. Purement appellatoire, le grief du
recourant est irrecevable.

1.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté
des éléments essentiels accréditant la thèse de l'automutilation soutenue par
le recourant. Il relève que A.________ aurait ainsi déclaré lors de l'audience
du 1er décembre 2017 " qu'il voulait lui faire payer ". Il invoque également
les nombreuses inimitiés que A.________ semblait avoir avec d'autres chauffeurs
de taxi.

La cour cantonale a examiné l'hypothèse de l'automutilation. Elle l'a toutefois
écartée pour plusieurs motifs. Elle a relevé que la lésion avait nécessité
plusieurs points de suture. Elle a noté que A.________ avait livré une version
des faits nuancée, n'accusant jamais le recourant d'avoir utilisé un couteau ou
une quelconque arme tranchante. Enfin, elle a ajouté que si A.________ avait
véritablement voulu simuler une agression à l'arme blanche, il aurait
immédiatement signalé avoir été blessé. Le raisonnement de la cour cantonale
est convaincant. Les arguments du recourant sont infondés.

1.7. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir repris dans le
jugement attaqué que A.________ avait retiré sa plainte et que les parties
voulaient enterrer la hache de guerre et passer à autre chose. Ces éléments
seraient essentiels pour retenir l'application de l'art. 53 CP.

Ce grief est infondé. Il ressort du jugement cantonal que les parties ont signé
une convention à l'audience du 11 octobre 2018 et que A.________ a retiré sa
plainte.

2. 

Le recourant dénonce la violation de l'art. 10 CPP.

2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst.,
14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
" in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de

la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid.
2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du
jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute
doit profiter au prévenu.

Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la
règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la
présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu
de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,
il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il
subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de
doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des
preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "
in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1
p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

2.2. En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale a renversé le fardeau
de la preuve. La seule question est donc de savoir si elle aurait dû éprouver
un doute, question qui relève de l'appréciation des preuves, de sorte que ce
grief se confond avec celui de l'établissement arbitraire des faits, qui a déjà
été déclaré mal fondé (cf. consid. 1).

3. 

Le recourant soutient que les conditions d'une exemption de peine au sens de
l'art. 53 CP sont réalisées.

3.1. L'art. 53 CP prévoit qu'en cas de réparation du dommage, le juge renonce à
infliger une peine, si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont
remplies et que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur
pénalement sont peu importants.

La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions
du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le
dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre
de lui pour compenser le tort qu'il a causé. A cet égard, il doit démontrer par
la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît
notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (arrêt 6B_344
/2013 du 19 juillet 2013; ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25; ATF 136 IV 41
consid. 1.2 p. 42). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on
doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à
une condamnation l'emporte donc (arrêt 6B_558/2009 du 26 octobre 2009, consid.
2.2). Enfin, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine
que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu
d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus
particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à
la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12
consid. 3.4.3 p. 23; arrêt 6B-558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.1.2).

3.2. En l'espèce, le recourant réalise les conditions à l'octroi du sursis,
puisque la cour cantonale a prononcé la peine pécuniaire avec sursis. A
l'audience du 11 octobre 2018, le recourant s'est engagé à verser à A.________
la somme de 1'250 fr., destinée à couvrir les prétentions civiles que ce
dernier avait précédemment fait valoir à son encontre. En dépit de cet accord,
il nie toutefois toujours avoir donné un coup à A.________ avec une arme
blanche. On doit donc admettre que le recourant n'assume pas sa faute dans une
mesure telle que l'intérêt public au prononcé d'une sanction, même assortie du
sursis, serait devenu si ténu que l'on puisse y renoncer. Par ailleurs, sur le
plan de la prévention générale, il existe manifestement un intérêt public à ne
pas laisser impuni l'usage d'armes blanches lors de bagarre. La cour cantonale
n'a donc pas violé l'art. 53 CP en refusant d'exempter le recourant de toute
peine.

4. 

Le recourant conteste enfin la mesure de sa peine.

4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution
(objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il
faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir
les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17
consid. 2.1 p. 19 s.).

4.2. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était lourde.
Elle a expliqué que le recourant, pour un motif futile, n'avait pas hésité à
utiliser une arme blanche à l'encontre de A.________, alors que celui-ci était
encore assis dans son véhicule et totalement désarmé. Elle a relevé que les
conséquences de son acte auraient pu être dramatiques compte tenu de
l'emplacement de la lésion. Enfin, elle a refusé de tenir compte de la
circonstance atténuante d'un état de détresse ou d'un profond désarroi.

4.3. Le recourant soutient que la cour cantonale n'a pris en compte que
partiellement les critères fixés par l'art. 47 CP.

Il fait valoir que la blessure n'était que superficielle. S'il est vrai que la
lésion a été finalement de peu de gravité, les conséquences de l'acte du
recourant auraient pu être dramatiques compte tenu de l'emplacement de la
lésion: les experts ont relevé qu'en cas de pénétration dans la cavité
thoracique/abdominale, des structures vitales auraient pu être lésées, risquant
d'entraîner des lésions potentiellement mortelles.

Le recourant relève qu'il n'y a eu aucune préméditation, mais que les
protagonistes se sont rencontrés par hasard. Il ajoute qu'il n'aurait eu aucune
intention de blesser la victime au moment où il l'a approchée. Si la
préméditation peut constituer un élément à charge, l'absence de préméditation
ne constitue pas une circonstance atténuante. Pour le surplus, ce qui est
déterminant, c'est l'intention de l'auteur au moment de la commission de
l'infraction.

Le recourant insiste sur l'absence d'antécédents. Selon la jurisprudence,
l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la
peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF
136 IV 1 consid. 2.6 p. 2).

Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de
l'effet de la peine sur son avenir. Ce grief est infondé, puisque, s'agissant
d'une peine pécuniaire, le juge a tenu compte dans le calcul du montant du
jour-amende de la situation financière précaire du recourant.

4.4. Le recourant fait valoir qu'il a agi dans un état de détresse profonde et/
ou de profond désarroi au sens des art. 48 let. a ch. 2 et 48 let. c CP.

4.4.1. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou
l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi
celles-ci figurent une détresse profonde (let. a ch. 2) et un état de profond
désarroi (let. c).

Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à
transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité,
c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il
croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF
107 IV 94 consid. 4a p. 96).

Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant
une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit
complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait
(ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit
être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; ATF 118
IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le
comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi
l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF
119 IV 202 consid. 2a p. 205).

4.4.2. Le recourant explique qu'il avait souscrit un abonnement Google, afin de
mettre en avant son activité de chauffeur de taxi sur internet et de permettre
à ses clients de le trouver facilement, service pour lequel Google lui
demandait une contribution financière en fonction du nombre de clics effectués
par les internautes. Il estime que de manière purement gratuite et dans le seul
but de lui nuire, A.________ et son frère s'étaient servis des possibilités
offertes par internet pour lui faire perdre délibérément de l'argent en
multipliant les clics sur son annonce publicitaire, chicaneries lui ayant
occasionné des frais extrêmement importants. Poussé à bout par ce comportement,
il n'a pas vu d'autre échappatoire que la confrontation physique avec la
victime. Lors de son audition devant la cour d'appel, le recourant a certes
fait mention de ces faits et ceux-ci ont été consignés au procès-verbal.
Contrairement à ce que croit le recourant, ces faits ne sont pas pour autant
établis par le jugement attaqué. Toute l'argumentation du recourant sur ce
point est donc fondée sur des faits qui ne figurent pas dans l'état de fait
cantonal, de sorte qu'elle est irrecevable.

4.5. En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances, une peine de 240
jours-amende apparaît adéquate, de sorte que l'on ne saurait conclure à un abus
du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a
motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque
aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en
considération à tort. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors
infondé.

4.6. Le recourant s'en prend encore au montant du jour-amende. Il fait grief à
la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de celui-ci, des
frais de leasing du véhicule s'élevant à 1'500 fr. par mois, au motif qu'il
s'agirait de charges professionnelles.

Ce reproche est infondé. La cour cantonale s'est fondée sur le salaire net du
recourant (sous déduction des charges et autres frais professionnels). Il ne
convenait donc pas de déduire de ce revenu netencore une fois les frais
professionnels, sans quoi ceux-ci auraient été déduits deux fois.

5. 

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en
tenant compte de sa situation financière.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin