Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.532/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_532/2019

Arrêt du 4 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Berne,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut d'avance de frais),

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de
recours pénale, du 2 avril 2019 (BK 19 117).

Considérant en fait et en droit :

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, par ordonnance du 31 mai 2019, A.________ a été invité à
s'acquitter jusqu'au 14 juin 2019 d'une avance de frais de 800 fr. dans le
cadre du recours qu'il a interjeté contre la décision citée sous rubrique. En
l'absence de versement de ce montant, un délai supplémentaire échéant le 1er
juillet 2019 lui a été imparti par ordonnance du 18 juin 2019, avec
l'indication des conséquences légales du défaut de paiement dans ce délai.
A.________ n'a pas réagi à cette communication. Il s'ensuit que les frais de la
cause n'ont pas été avancés et que l'intéressé n'est pas au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

2.

De surcroît, la très brève écriture déposée contient presqu'uniquement une
discussion du fond de la cause, alors que la décision de dernière instance
cantonale a pour seul objet susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral
(art. 80 al. 1 LTF) le point de savoir si l'absence du recourant à l'audience
de jugement de première instance conduisait à considérer l'opposition formée
par l'intéressé à une ordonnance de condamnation comme retirée (art. 356 al. 4
CPP). Sur ce point précis, en se limitant à affirmer avoir " vraiment confondu
les dates ", le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de
la cour cantonale, qui a écarté cette allégation comme manquant totalement de
crédibilité et de logique dans la mesure où la date de la lettre du Ministère
publique à laquelle se référait le recourant était bien antérieure à celle du
mandat de comparution. Ces développements purement appellatoires sont donc
irrecevables dans le recours en matière pénale (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p.
368 et les références citées). Ils ne sont de toute manière pas de nature non
plus à démontrer en quoi la décision entreprise violerait le droit (art. 42 al.
2 LTF), si bien que la motivation du recours apparaît manifestement
insuffisante.

3.

Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours doit être constatée en
application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il
supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, Chambre de recours pénale.

Lausanne, le 4 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat