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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.530/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_530/2019

Arrêt du 12 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Philippe Eigenheer, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Droit d'être entendu; arbitraire; escroquerie; blanchiment d'argent qualifié;
faux dans les titres,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 7 février 2019 (n° 23 PE09.004835-DSO/ECO/NMO).

Faits :

A. 

Par jugement du 17 août 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois a condamné par défaut X.________, pour escroquerie par métier,
faux dans les titres et blanchiment d'argent qualifié, à une peine privative de
liberté de quatre ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 100
fr. le jour.

Par jugement du 24 novembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.

Par arrêt du 9 novembre 2018 (6B_395/2018), le Tribunal fédéral a admis le
recours formé par le prénommé contre le jugement du 24 novembre 2017, a annulé
celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

B. 

Par jugement du 7 février 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 9 novembre 2018, a rejeté
l'appel formé par X.________ contre le jugement du 17 août 2017 et a confirmé
celui-ci.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________, de nationalité libanaise, est né en 1972.

Entre 1996 et 2001, le prénommé a été condamné à de multiples reprises par les
autorités libanaises, pour chèques sans provision, escroquerie et
falsification.

Le casier judiciaire suisse de X.________ fait par ailleurs état d'une
condamnation, en 2004, pour blanchiment d'argent, escroquerie par métier et
faux dans les titres. Il a été retenu que ce dernier avait été membre d'une
organisation criminelle internationale réalisant à grande échelle des
escroqueries de type " A.________ ", soit visant à appâter des victimes, par le
biais d'Internet, pour les amener à verser des fonds aux escrocs.

B.b. X.________ a fait la connaissance de B.________ à la prison de C.________.
En mai 2006, ce dernier a été engagé par D.________ au sein de la société
E.________ Sàrl. B.________ s'est ensuite associé, le 24 octobre 2006, avec
D.________ notamment, pour créer la société F.________ SA.

En novembre 2006, X.________ et G.________, avocat en Jordanie, ont contacté
B.________ en vue de la création d'un centre d'affaires dans ce pays. En juin
2007, D.________ est sorti de la société F.________ SA et H.________ en est
devenu administrateur. C'est dans ce cadre que X.________ a fait la
connaissance du dernier nommé. D.________, B.________ et H.________ ont tous
trois signé, le 25 juillet 2007, un document informant des risques, liés au
blanchiment d'argent, de travailler avec une clientèle du Moyen-Orient et, plus
particulièrement, avec X.________ et G.________. A sa sortie de prison,
X.________ a créé un centre d'affaires en Jordanie, dénommé I.________, dans
lequel il s'est associé à G.________ et J.________. Il est également devenu
directeur général de la société K.________, dont le siège se trouvait en
Jordanie et qui détenait des comptes auprès de la banque L.________. X.________
avait également accès à un compte bancaire ouvert auprès de la banque
L.________, dont le titulaire était la société M.________.

B.c. Dans la structure mise en place, X.________ avait pour rôle, dans un
premier temps, de fournir à des escrocs des numéros de comptes bancaires sur
lesquels ceux-ci pouvaient faire virer des fonds par des victimes et, dans un
second temps, de collecter ces fonds afin de les transférer pour masquer leur
origine.

Agissant par l'intermédiaire de D.________, B.________ et H.________,
X.________ a ainsi fait ouvrir et mis à disposition d'escrocs des comptes
auprès de plusieurs banques - notamment un compte intitulé "N.________", détenu
par E.________ Sàrl auprès de la banque O.________ -, dont cette dernière
société et F.________ SA étaient titulaires, sur lesquels ont été virées de
nombreuses sommes par des personnes victimes d'escroqueries de type " 
A.________ ".

Une fois le produit des escroqueries versé par les victimes sur les comptes
bancaires en question, D.________, B.________ et H.________ effectuaient, sur
ordre de X.________, des virements au bénéfice des sociétés K.________ et
M.________, ainsi que sur des comptes tiers.

Ainsi, entre le 20 juillet et le 14 septembre 2007, l'équivalent de 196'983 fr.
63 a été versé sur les comptes jordaniens contrôlés par X.________, tandis que
l'équivalent de 231'084 fr. a été viré auprès de tiers sur ordre du prénommé.
En outre, un montant de 8'000 fr. a été fourni en liquide à l'intéressé par
B.________. La somme de ces montants a donc atteint l'équivalent de 436'067 fr.
63.

B.d. Lorsque les fonds concernés ont été bloqués sur le compte détenu par
E.________ Sàrl auprès de la banque O.________, X.________ a transmis à
D.________ des faux documents pour tenter de justifier les versements effectués
sur celui-ci. Pour ce faire, X.________ a confectionné de fausses factures au
nom de E.________ Sàrl, à l'adresse de prétendus investisseurs, destinées à
justifier les versements opérés par des victimes d'escroqueries sur le compte
en question. Il a également fabriqué des décomptes de prestations afin de
justifier les avis de débit.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 7 février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et, subsidiairement,
à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 4 juillet 2019, le Tribunal fédéral a rejeté la demande
d'assistance judiciaire présentée par le prénommé.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 112 LTF et 29
al. 2 Cst. en ne motivant pas suffisamment l'appréciation des preuves
effectuée.

1.1. En vertu de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs
déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la
décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut
soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire,
soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit
d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence
a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 145 IV 99
consid. 3.1 p. 109; 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 143 III 65 consid. 5.3 p.
70; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).

1.2. Le grief du recourant est semblable à celui qui avait été développé devant
le Tribunal fédéral et qui, ayant été admis, avait donné lieu à l'arrêt de
renvoi du 9 novembre 2018. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait relevé que
le jugement du 24 novembre 2017 ne contenait pas de présentation, même
succincte, du contenu pertinent des témoignages qui mettaient en cause le
recourant et sur lesquels la cour cantonale avait fondé sa conviction.

L'argumentation du recourant tombe désormais à faux. En effet, dans le jugement
attaqué, l'autorité précédente a expliqué pourquoi elle accordait du crédit aux
déclarations faites par D.________, B.________ et H.________, en précisant sur
la base de quels propos elle avait établi les faits de la cause. La cour
cantonale a en outre exposé pour quels motifs elle avait écarté les dénégations
du recourant, en discutant celles-ci au regard des versements effectués sur les
comptes bancaires utilisés. Cette motivation permet de comprendre
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Le
recourant attaque d'ailleurs, dans son recours, ladite appréciation au moyen
d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, qu'il convient
d'examiner (cf. consid. 2 infra).

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire
ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en
contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité
ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément
propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci
ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations
insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2
p. 233 s.). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1
Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le
principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348
s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p.
82).

2.2. L'autorité précédente a exposé que les déclarations de D.________,
B.________ et H.________ avaient mis en cause le recourant de manière
concordante. D.________ avait ainsi expliqué que B.________ lui avait présenté
le recourant et lui avait dit l'avoir rencontré en prison. Il avait reconnu
avoir ouvert le compte "N.________" sur instruction du recourant et avoir eu de
nombreux contacts avec ce dernier. D.________ avait par ailleurs reconnu
qu'aucun projet immobilier n'existait au moment où les fonds avaient été versés
sur le compte précité, que le recourant avait créé un tel projet de toutes
pièces afin de justifier les arrivées de fonds sur celui-ci et qu'il lui avait
envoyé la documentation devant servir à expliquer la provenance des fonds
auprès de la banque. L'intéressé avait ajouté qu'en novembre 2007, alors que le
compte "N.________" avait été bloqué, le recourant lui avait demandé d'ouvrir
des comptes en Espagne, en Grèce et aux Etats-Unis d'Amérique, sur lesquels il
pourrait recevoir des fonds. Le recourant lui avait en outre demandé de
déclarer à la police qu'il ne le connaissait pas, en échange du paiement de ses
frais d'avocat. B.________ avait quant à lui déclaré que le recourant lui avait
demandé, ainsi qu'à H.________, de créer des sociétés, en ajoutant qu'il avait
été surpris de constater des arrivées de plusieurs petits montants sur le
compte de F.________ SA, lesquels n'étaient pas en relation avec la création
desdites sociétés. B.________ avait remarqué qu'une affaire de loterie était
mentionnée sur une référence d'un sous-compte, car un individu avait contacté
la société par courriel afin d'obtenir des informations à ce sujet après qu'on
lui eut demandé de payer 30'000 USD. Le prénommé avait alors pris peur et avait
averti la banque pour ne pas "avoir d'ennuis". H.________ avait pour sa part
déclaré que des clients du recourant avaient effectué trois versements pour un
total d'environ 150'000 USD sur son compte privé auprès de la banque
P.________, qu'il avait reversé cette somme à la banque L.________, sur un
compte du recourant, puis qu'il avait dû se justifier auprès de la banque
Q.________ en expliquant que cela concernait un projet immobilier géré par
celui-ci. H.________ avait encore exposé qu'il avait créé trois sociétés à la
demande du recourant, sans savoir pourquoi ce dernier ne voulait pas mettre
celles-ci à son nom. Selon lui, le recourant ne lui avait jamais remis les
pièces justificatives des investisseurs dans le projet immobilier, malgré ses
demandes en ce sens. Le prénommé avait enfin admis avoir accepté de mettre l'un
de ses comptes aux Etats-Unis d'Amérique à la disposition du recourant, après
que celui-ci lui eut expliqué qu'il ne parvenait pas à sortir lui-même de
l'argent de ce pays.

La cour cantonale a par ailleurs indiqué que les motifs de paiement mentionnés
sur les différents transferts bancaires des victimes ne correspondaient pas à
un projet immobilier, ni à un projet de centre d'affaires en Jordanie. Le
compte "N.________" avait été utilisé pour recueillir les montants des victimes
du système de fraude à l'avance de frais. Dans ce cadre, les dupes avaient été
invitées par une prétendue autorité fédérale, "R.________", à verser de
l'argent pour obtenir un "Tax Clearance Certificate" permettant de débloquer
des fonds en leur faveur. D'autres dupes avaient été invitées à verser des
fonds sur la base de fausses promesses d'héritage, de gains à la loterie, de
gains sur investissements qu'il fallait prétendument assurer ou de faux
contrats de fiducie qu'il aurait fallu reprendre. Les comptes de F.________ SA
avaient quant à eux notamment été utilisés pour recueillir des fonds d'une
victime d'escroquerie de type "S.________", ce qui contredisait l'explication
du recourant, donnée à B.________, selon laquelle il se serait agi d'un
investissement pour la création d'une société. Par ailleurs, ces comptes
avaient accueilli les versements effectués par des tiers, mentionnant comme
motifs de paiement "T.________", ce qui contredisait l'explication donnée par
le recourant à B.________, selon laquelle ceux-ci seraient provenus de clients
qui souhaitaient être actionnaires de la société U.________ en Espagne.

Enfin, selon l'autorité précédente, les explications fournies par le recourant
n'avaient pas été crédibles. On ne voyait pas pourquoi des fonds auraient dû
transiter par les comptes concernés, ni même par la Suisse, puisque d'éventuels
investisseurs auraient pu simplement verser de l'argent sur les comptes
jordaniens du recourant s'ils avaient souhaité soutenir son projet immobilier
ou son projet de centre d'affaires. Le recourant avait d'ailleurs été incapable
d'expliquer de manière crédible pourquoi l'argent provenait de plusieurs pays
d'Europe ou des Etats-Unis d'Amérique alors qu'il avait prétendu que ses
partenaires commerciaux se trouvaient au Nigéria.

2.3. Le recourant commence par énumérer des moyens probatoires qui auraient pu
être administrés par la cour cantonale afin de vérifier la véracité des
déclarations faites par D.________, B.________ et H.________. Il ne ressort
toutefois pas du jugement attaqué que le recourant aurait réclamé
l'administration des preuves qu'il évoque, de sorte que son argumentation est
sans portée.

Le recourant développe ensuite une argumentation par laquelle il pointe
l'absence de preuves matérielles propres à accréditer les liens retenus par la
cour cantonale entre sa personne, les escroqueries commises, les comptes et
sociétés utilisés pour recevoir et ventiler les fonds. Celle-ci est également
dénuée de pertinence, puisque l'autorité précédente a fondé ses constatations
sur les déclarations concordantes de D.________, B.________ et H.________. Le
recourant ne saurait donc démontrer que la cour cantonale aurait versé dans
l'arbitraire en se plaignant d'un prétendu manque de moyens probatoires, mais
devrait montrer que celle-ci aurait tiré des constatations insoutenables de ces
déclarations, ou qu'elle aurait arbitrairement prêté foi à celles-ci. Or, à cet
égard, le recourant se borne à affirmer que les déclarations en question ne
seraient pas crédibles car les trois intéressés auraient eu intérêt à le mettre
en cause. Une telle argumentation, purement appellatoire et reposant sur la
conjecture selon laquelle D.________, B.________ et H.________ auraient accordé
leurs versions des événements pour accabler de manière fantaisiste le
recourant, ne fait en rien apparaître comme arbitraire l'appréciation de ces
moyens de preuve par la cour cantonale.

Le recourant soutient ensuite que les sommes reçues sur les comptes jordaniens
qu'il contrôlait auraient constitué des investissements pour son projet de
centre d'affaires en Jordanie. On ne perçoit cependant pas en quoi l'éventuelle
existence du centre d'affaires jordanien - alléguée par le recourant - pourrait
avoir une influence sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). En effet,
la cour cantonale a retenu que le recourant avait utilisé ledit projet comme
couverture servant à justifier les transferts de fonds, en laissant ouverte la
question de l'existence réelle du centre d'affaires. Peu importe, à cet égard,
que le projet eût par ailleurs trouvé une concrétisation. Cela ne change rien
au fait que le recourant eût indiqué à D.________, B.________ et H.________ de
procéder à des versements - à partir de comptes suisses qu'il leur avait
demandé d'ouvrir et qui recevaient régulièrement des montants versés par des
tiers à la suite d'escroqueries, ce que l'intéressé ne conteste pas - sur les
comptes bancaires dont il avait le contrôle en Jordanie. Une éventuelle
effectivité du centre d'affaires jordanien n'aurait aucunement fait apparaître
comme arbitraire ces constatations, puisqu'on ne voit pas pour quels motifs -
autres que ceux retenus par l'autorité précédente - des sommes provenant
directement d'escroqueries commises au préjudice de personnes se trouvant eu
Europe ou aux Etats-Unis d'Amérique auraient pu se trouver, par le biais de
nombreux virements accomplis presque hebdomadairement, sur les comptes des
sociétés K.________ et M.________.

Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier. Il ne
présente cependant aucune motivation recevable, fondée sur l'état de fait de la
cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
LTF) et qui n'est pas entaché d'arbitraire (cf. consid. 2 supra) -, propre à
démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer l'art. 146 CP, mais se
borne à contester tout lien avec les escroqueries commises, dont le produit
était versé sur les comptes bancaires suisses ouverts par D.________,
B.________ et H.________.

4. 

Le recourant conteste également sa condamnation pour blanchiment d'argent.

Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de
fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art.
105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra)
-, ainsi lorsque l'intéressé prétend avoir tout ignoré des escroqueries
commises, dont le produit a été transféré sur les comptes dont il avait le
contrôle en Jordanie.

Pour le reste, le recourant se contente d'affirmer que l'autorité précédente
n'aurait pu le condamner sur la base de l'art. 305bis ch. 2 al. 2 let. a CP,
car celle-ci a indiqué qu'il avait "exploité plusieurs comparses pour faire
transiter l'argent de comptes dont ils avaient la maîtrise en Suisse sur des
comptes en Jordanie dont lui avait la maîtrise, ainsi que sur des comptes de
tiers". Il en déduit qu'il ne pouvait "faire partie" d'une organisation
criminelle, laquelle serait "basée sur la coopération entre ses membres". A cet
égard, on peut relever que le recourant joue sur les mots, car si la cour
cantonale a utilisé le terme "exploité" pour caractériser le lien qui avait
existé entre celui-ci et D.________, B.________ et H.________, elle a par
ailleurs indiqué que ces derniers avaient tenu un rôle éminent dans
l'entreprise criminelle, en oeuvrant au sein des sociétés E.________ Sàrl et
F.________ SA ainsi qu'en procédant aux transferts de fonds vers l'étranger.
D.________ et B.________ ont d'ailleurs été condamnés, notamment pour
blanchiment d'argent, en relation avec ce complexe de faits. De toute manière,
contrairement à ce que suggère le recourant, une organisation criminelle n'est
nullement exclue - au contraire - par l'existence d'une structure hiérarchique
dans laquelle certains membres suivraient des ordres (cf. concernant la
définition de l'organisation criminelle, au sens des art. 260teret 305bis ch. 2
al. 2 let. a CP, ATF 133 IV 235 consid. 4.2 p. 239; 132 IV 132 consid. 4.1.1 p.
133 s.; 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 273 s.). Le grief doit donc être rejeté
dans la mesure où il est recevable.

5. 

Le recourant conteste enfin sa condamnation pour faux dans les titres.

Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de
fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art.
105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra)
-, ainsi lorsque le recourant soutient qu'il n'aurait pas établi les fausses
factures concernées. Au demeurant, D.________ a bien déclaré, lors de son
audition du 27 février 2008, que les factures présentées à la banque étaient
fausses, que G.________ et le recourant lui avaient transmis ces documents afin
qu'il les présentât à la banque, que lui-même ne connaissait aucun des
investisseurs ni des personnes auxquelles des fonds avaient été versés depuis
le compte "N.________" (cf. PV d'audition du 27 février 2008, p. 3).

Le recourant conteste par ailleurs que les factures en question eussent pu
constituer des faux intellectuels dans les titres, en raison de l'absence d'une
valeur probante accrue (cf. sur ce point ATF 144 IV 13 consid. 2 p. 14 ss).
Cette argumentation est dénuée de pertinence, puisqu'il est reproché à
l'intéressé d'avoir créé des factures pour E.________ Sàrl - société dans
laquelle il n'occupait aucune place -, au nom de D.________, pièces pour
lesquelles l'auteur réel du document ne correspondait pas à l'auteur apparent,
soit d'avoir créé des faux matériels dans les titres. Or, le recourant ne
prétend pas que les documents en question n'auraient pu être qualifiés de
titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP.

Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

6. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa