Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.527/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_527/2019

Arrêt du 20 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

Conseil d'Etat du canton du Valais,

représenté par le Département de la sécurité, des institutions et du sport,

recourant,

contre

A.________,

représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours (refus de la surveillance électronique),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 18 mars 2019 (A1 19 23).

Faits :

A. 

Par arrêt du 18 mars 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
valaisan a admis le recours interjeté par A.________ contre la décision du 21
décembre 2018 de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (OSAMA)
confirmant le refus d'exécuter d'une peine privative de liberté de 12 mois sous
forme de surveillance électronique. La Cour de droit public a annulé ladite
décision et renvoyé la cause à l'OSAMA pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

B. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais forme un recours intitulé " recours en
matière de droit public, subsidiairement recours constitutionnel subsidiaire "
contre l'arrêt précité. Il conclut en substance, avec suite de frais et dépens,
à sa réforme, en ce sens que la décision de refus d'exécution de peine sous
forme de surveillance électronique du 21 décembre 2018 soit confirmée.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV
357 consid. 1 p. 358).

1.1. L'arrêt querellé concerne une question d'exécution de peine (cf. art. 79b
CP). Seule la voie du recours en matière pénale est par conséquent ouverte
(art. 78 al. 2 let. b LTF), le recours constitutionnel subsidiaire étant exclu
(art. 113 LTF; arrêt 6B_213/2017 du 8 mars 2017 consid. 1).

1.2. Un recours mal intitulé ne nuit pas à son auteur mais doit être converti
si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté sont
réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; arrêt 6B_736/2016 du 9 juin 2017
consid. 1.1).

En l'espèce, le recours, qui doit être traité comme un recours en matière
pénale, seule voie de droit ouverte, émane du Conseil d'Etat valaisan. Or, un
gouvernement cantonal n'a pas qualité pour recourir s'agissant d'un recours en
matière pénale (art. 81 LTF; ATF 139 I 51 consid. 2.3 p. 53; 133 IV 121 consid.
1.1 et 1.2 p. 123 s.; arrêt 6B_213/2017 précité consid. 1). Les développements
du recourant concernant la recevabilité du recours en matière de droit public
et sa qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 89 LTF n'y changent rien. Au
surplus, le recourant prétend que l'arrêt attaqué revêt un caractère final au
sens de l'art. 90 LTF, alors que la cour cantonale a annulé la décision
entreprise et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il s'agit par conséquent d'un arrêt de renvoi,
en principe assimilé à une décision incidente contre laquelle le recours au
Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF (cf. ATF
138 I 143 consid. 1.2 p. 148; arrêts 6B_491/2018 du 18 décembre 2018 consid.
1.1 et les références citées). Quoiqu'il lui incombe d'exposer en quoi les
conditions de ces dispositions sont susceptibles d'être remplies (ATF 136 IV 92
consid. 4 p. 95; arrêts 6B_491/2018 précité consid. 1.2 et les références
citées), le recourant n'en dit mot.

2. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al.
1 let. a LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al.
4 LTF).

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 20 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens