Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.517/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_517/2019

Arrêt du 18 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura,

intimé.

Objet

Décision de non-entrée en matière (escroquerie, fraude, etc.),

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre pénale des recours, du 16 avril 2019 (CPR 12 / 2019).

Faits :

A. 

En date du 20 février 2019, X.________ a déposé plainte pour "taxations
abusives, escroqueries, fraude et malversations par X du Personnel cantonal
jurassien des contributions" dans l'établissement des taxations 1998 à 2004,
"escroquerie dans l'établissement de la Décision pour gain immobilier" du 2
avril 2015, "recel d'escroquerie dans l'établissement de la taxation 2012",
"escroquerie dans l'établissement des taxations" 2013 à 2015 et "malveillance
dans le non-traitement" de ses déclarations d'impôt 2016 à 2018.

B. 

Par ordonnance du 4 mars 2019, le Ministère public de la République et canton
du Jura a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________ et laissé les
frais à la charge de l'Etat. Selon le procureur en charge du dossier, un litige
tel que celui en cause, relatif à la prise en compte d'éléments de revenus ou
de pertes d'exploitation dans la taxation fiscale n'était pas constitutif d'un
délit pénal. Le litige relevait de toute évidence du droit fiscal et de la
procédure d'opposition et de recours aux différentes taxations fiscales.

C. 

Par décision du 16 avril 2019, la Chambre pénale des recours du Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours formé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance de
non-entrée en matière du 4 mars 2019 et mis les frais judiciaires, par 700 fr.,
à la charge du prénommé.

D. 

Par acte du 29 avril 2019, X.________ a formé un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral contre la décision du 16 avril 2019 de la Chambre pénale des
recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Il a complété
son écriture par acte du 11 juin 2019.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.1. L'écriture déposée le 11 juin 2019 est irrecevable, faute d'avoir été
déposée dans le délai de recours (art. 44 ss LTF).

1.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé
et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. La jurisprudence a aussi
déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid.
1.1 p. 4). Les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la
motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique
tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17
octobre 2017 consid. 4).

1.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, le recourant soutient avoir été obligé de porter plainte contre
"contre X du Service cantonal [des contributions du canton Jura]". Il demeure
toutefois muet au sujet des prétentions qu'il entend déduire des infractions
dénoncées. Quoi qu'il en soit, conformément à l'art. 63 de la Loi jurassienne
sur le personnel de l'Etat (RS/JU 173.11), l'Etat du Jura répond du dommage
causé sans droit à un tiers par un employé dans l'exercice de sa charge (al.
1), le lésé n'ayant aucune action contre l'employé (al. 2). Il s'ensuit qu'en
l'occurrence, le recourant peut tout au plus faire valoir des prétentions de
droit public. Or, conformément à la jurisprudence constante (ATF 131 I 455
consid. 1.2.4 p. 461; cf. récemment arrêt 6B_540/2019 du 23 mai 2019 consid.
1.2), de telles prétentions ne sont pas assimilables aux prétentions civiles
visées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recourant n'a dès lors pas
qualité pour recourir sous cet angle.

1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus
en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son
droit de porter plainte.

1.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

En l'espèce, le recourant ne présente aucun grief de cette nature et n'a donc
pas non plus qualité pour recourir à ce titre.

1.6. Il sied, par surabondance, de relever que le recourant se limite pour
l'essentiel à reprendre le contenu de sa plainte et à réitérer ses accusations
sans discuter, griefs topiques à l'appui, contrairement aux exigences de
motivation (art. 42 al. 2 LTF), les motifs de la décision attaquée. Son recours
est de surcroît dépourvu de conclusion.

2. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.

Lausanne, le 18 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens