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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.515/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_515/2019

Arrêt du 11 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

X.X.________,

représenté par Me Frédéric Forclaz, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale,
1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Atteinte à la paix des morts; arbitraire,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 28 mars 2019 (P1 17 20).

Faits :

A. 

Par jugement du 28 mars 2017, le juge du Tribunal des districts de Martigny et
St-Maurice a reconnu X.X.________ coupable d'atteinte à la paix des morts (art.
262 ch. 1 al. 2 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à
60 fr. le jour, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans.

B. 

Statuant sur appel de X.X.________ par jugement du 28 mars 2019, le Tribunal
cantonal valaisan, Cour pénale II, l'a rejeté et a confirmé le jugement de
première instance.

En substance, le jugement cantonal repose sur les faits suivants.

Feu A.X.________, père de B.X.________ et C.X.________, et oncle de
X.X.________ (fils de feu D.X.________, frère du défunt), est décédé en 2016 à
l'âge de 96 ans.

Les relations entre B.X.________, d'une part, sa soeur, C.X.________ et son
cousin X.X.________, d'autre part, sont mauvaises.

Le 2 juillet 2016, le Père E.________, accompagné de F.X.________ (fils de
B.X.________), petit-fils du défunt, ont célébré la messe d'enterrement de
A.X.________ dans une chapelle sise à G.________. Etaient notamment présents,
B.X.________ et sa famille, le Père H.________, I.________, ainsi que
J.________ et son employé K.________, du service des pompes funèbres.

A la demande de C.X.________, X.X.________ est venu assister aux obsèques de
son oncle, qu'il n'avait pas vu depuis 13 ans, malgré son hésitation par "peur
de la réaction de l'autre partie de la famille". En cours de cérémonie, alors
que le prêtre retraçait la vie du défunt, X.X.________ l'a interrompu et a
articulé des objections par deux fois. Lors de la première intervention, il a
expliqué, d'une voix forte, que le défunt n'avait pas créé seul sa société,
mais que son propre père, feu D.X.________, décédé plusieurs années auparavant,
avait payé sa part de la société en vendant sa voiture (la dernière Mercedes
d'Hitler). B.X.________ et L.X.________, notamment, lui ont alors demandé de se
taire. Le prêtre a poursuivi son éloge, avant d'être interrompu une seconde
fois par X.X.________, une vingtaine de secondes plus tard. Celui-ci a répété
que son père et son oncle avaient créé ensemble leur société et qu'ils étaient
très liés. Plusieurs personnes lui ont demandé de se taire, puis de quitter la
chapelle, sans succès. Le prêtre H.________, qui assistait à la cérémonie
depuis la tribune, s'est rendu vers X.X.________ et a tenté, en vain, de le
convaincre de quitter les lieux. Alors que I.________ et H.________ tentaient
de l'agripper par le bras, X.X.________ a résisté et élevé fortement la voix en
reprochant à l'assemblée d'avoir essayé de "gommer" son père, D.X.________.
X.X.________ a résisté à plusieurs reprises aux empoignades du prêtre
H.________, assisté d'autres membres de l'assemblée, pendant que des enfants
pleuraient au premier rang. K.________ est entré dans la chapelle après avoir
entendu les cris et leur a prêté main forte. Après plusieurs tentatives,
I.________, J.________ et deux autres personnes sont parvenus à attraper
X.X.________ par les pieds et les mains et l'ont porté à l'extérieur. Devant la
chapelle, deux agents de police ont pris en charge X.X.________ et l'ont
empêché, à la demande de membres de la famille, de suivre le convoi funèbre.

C. 

X.X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et
conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du
jugement entrepris, en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'atteinte
à la paix des morts. Subsidiairement, il conclut à l'exemption de toute peine
(art. 54 CP). Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour
cantonale pour nouveau jugement.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans
l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Selon lui, sa
condamnation du chef d'atteinte à la paix des morts viole le droit fédéral.

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle
les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins
qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement
inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du
seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 143 IV 241 consid. 2.3.1
p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il
n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les
références citées). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits
fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière
précise (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références
citées).

1.1.2. L'art. 262 ch. 1 al. 2 CP punit d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, méchamment, aura
troublé ou profané un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre.

Le bien juridique protégé par cette disposition est le sentiment de piété à
l'égard du mort et de ses proches (cf. ATF 127 I 115 consid. 4a et b p. 119/120
et consid. 6a p. 122; arrêt 6B_969/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1.1).

Sur le plan objectif, l'auteur doit troubler ou profaner un convoi funèbre ou
une cérémonie funèbre. L'acte de troubler consiste en particulier à empêcher le
déroulement normal d'une cérémonie ou d'un convoi qui a déjà commencé (cf.
GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar Strafrecht II, 4ème éd. 2018, n° 56 ad art.
261 CP par renvoi de n° 19 ad art. 262 CP; PAUL LOGOZ, Commentaire du Code
pénal suisse, partie spéciale, vol. II, 1956, n° 3.C.b ad art. 261 CP; RICHARD
BIERI, Der strafrechtliche Schutz des Totenfriedens, thèse 1954, p. 102 s.).

Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement et méchamment. L'adverbe
"méchamment" se retrouve également à l'art. 261 al. 2 et 3 CP. Cette notion de
droit fédéral se distingue des expressions "de façon vile" ou "grossièrement",
employées aux art. 261 al. 1 CP et 262 ch. 1 al. 1 CP, lesquelles se réfèrent à
un comportement objectif (ATF 86 IV 19 consid. 4 p. 23 s. et 109 IV 129 consid.
1 p. 130). L'élément constitutif visé par "méchamment" ( "böswillig", "con
malanimo") relève de l'aspect subjectif (cf. ATF 86 IV 19 consid. 4 p. 23 s.;
RICHARD BIERI, op. cit., p. 106 en référence aux débats de la 2ème commission
d'experts, protocole II, p. 340 s.: " Wir wollen eine solche Handlung nur
strafen, wenn sie aus bösem Willen begangen wird "; GERHARD FIOLKA, op. cit.,
n° 20 ad art. 262 CP; LAURENT MOREILLON, in Commentaire romand, Code pénal II,
2017, n° 18 ad art. 262 CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte
gegen die Allgemeinheit, 5ème éd. 2017, p. 247; STRATENWERTH/WOHLERS, in:
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3ème éd. 2013, n° 4 ad art. 262
CP; PAUL LOGOZ, op. cit., n° 3.c ad art. 262 CP; THORMANN/ VON OVERBECK,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Besonderer Teil, vol. II, 1941, n° 11 ad art.
262 CP; voir cependant: BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol.
II, 3ème éd. 2010, n° 3 ad art. 262 CP; Martin SCHUBARTH, Delikte gegen den
öffentlichen Frieden [Art. 258-263 StGB], 2007, n° 26 ad art. 262 CP, ce
dernier associant les notions "méchamment" et "grossièrement" [ "in gemeiner
Weise"] sans autre développement).

Selon la majorité des auteurs de doctrine, agit "méchamment", celui qui entend
atteindre le sentiment de piété des personnes concernées (cf. GERHARD FIOLKA,
op. cit., n° 59 ad art. 261 CP par renvoi de n° 20 ad art. 262 CP; DONATSCH/
THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 226 en lien avec l'adverbe "méchamment" de l'art.
261 al. 2 et 3 CP, qui considèrent que cet élément n'est pas réalisé lorsqu'un
automobiliste trouble un convoi funèbre parce qu'il est pressé; STRATENWERTH/
WOHLERS, op. cit., n° 6 ad art. 261 CP par renvoi de n° 4 ad art. 262 CP;
FIOLKA/NIGGLI, Strafrechtlicher Schutz von Religionsgemeinschaften im reellen
und virtuellen Raum, in Kooperation zwischen Staat und Religionsgemeinschaften
nach schweizerischem Recht/ Coopération entre Etat et communautés religieuses
selon le droit suisse, 2005, p. 713, en lien avec l'art. 261 al. 2 et 3 CP;
dans ce sens, LAURENT MOREILLON, op. cit., n° 18 ad art. 262 CP, qui évoque le
dessein de l'auteur). Selon certains avis, la méchanceté est réalisée lorsque
l'auteur retire une certaine satisfaction du caractère perturbateur ou
attentatoire de son comportement (PAUL LOGOZ, op. cit., n° 3.C.c ad art. 261 CP
par renvoi de n° 3.c ad art. 262 CP; RICHARD BIERI, op. cit., p. 105; THORMANN/
VON OVERBECK, op. cit., n° 23 ad art. 261 CP). Cette seconde définition se
rapproche de celle retenue par le Tribunal fédéral en lien avec d'autres
dispositions exigeant que l'auteur agisse "par méchanceté" ( "aus Bosheit"; 
"per malizia"; cf. ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137 en lien avec l'art.
179septies CP: "il y a méchanceté, lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible
parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de
la satisfaction"; ATF 77 IV 86 p. 88 en lien avec l'ancien art. 149 CP: 
"Bosheit liegt vor, wenn der Täter die Tat begeht, weil ihm der Schaden oder
die Unannehmlichkeiten, die er dem andern damit zufügt, Freude bereiten").

D'après CORBOZ, l'adverbe "méchamment", tel qu'il apparaît à l'art. 261 CP,
signifie, sous l'angle subjectif, que l'auteur doit avoir la volonté de
mépriser les croyants (al. 2) ou qu'il a la conscience de blesser autrui dans
ses convictions en matière de croyance (al. 3) (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 12
et 16 ad art. 261 CP). Cette approche de la notion "méchamment", telle qu'elle
s'apparente à celle exprimée par la doctrine majoritaire, doit être transposée
à l'art. 262 ch. 1 al. 2 CP. Elle permet, d'une part, de restreindre la
répression des actes intentionnels de perturbation de convois ou cérémonies
funèbres, tout en laissant un champ d'application à cette disposition, étant
rappelé qu'elle réprime les atteintes aux sentiments de piété des survivants à
l'égard des morts et vise aussi à protéger les bonnes moeurs (Message relatif
au projet de code pénal suisse du 23 juillet 1918, FF 1918 IV 12 p. 64 ad art.
228 du projet). Une conception trop restrictive de la notion "méchamment" au
sens de l'art. 262 ch. 1 al. 2 CP, rendrait cette variante inapplicable.

Partant, l'auteur agit méchamment au sens de l'art. 262 ch. 1 al. 2 CP
lorsqu'il a la volonté de mépriser les proches dans leur sentiment de piété à
l'égard du mort ou lorsqu'il a conscience de les blesser dans ce sentiment.

1.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui en tant que tels, lient
le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de
manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

1.2. La cour cantonale a rejeté la demande du recourant tendant à l'audition de
quatre témoins, relevant en particulier que ces personnes n'avaient pas assisté
à la cérémonie funèbre (cf. ordonnance du 20 mars 2019). Elle a établi les
faits en se fondant en particulier sur les témoignages de J.________, du
service des pompes funèbres et H.________, ainsi que sur l'enregistrement vidéo
effectué peu après les deux interventions verbales du recourant. Elle a
considéré que les explications des témoins étaient fiables, dès lors que
ceux-ci n'étaient pas impliqués dans le conflit qui opposait les membres de la
famille X.________ et qu'ils étaient installés au fond de la chapelle, de sorte
qu'ils ont clairement entendu les propos du recourant.

Relevant que le recourant avait interrompu le prêtre à deux reprises pour tenir
des propos inappropriés, ignoré les injonctions du clergé et de l'assemblée
ainsi que les pleurs des enfants et refusé de quitter la chapelle tout en se
débattant, la cour cantonale a considéré qu'il avait profondément troublé la
cérémonie funèbre (interrompue pendant plusieurs minutes) ainsi que les
personnes présentes. En persistant dans son comportement désobligeant,
perturbateur et objectivement choquant, malgré les réactions des membres de
l'assemblée, tout en étant conscient du conflit familial, le recourant avait
fait preuve d'opiniâtreté et de malveillance.

1.3. En tant que le recourant "regrett[e] que le Juge cantonal ait refusé
d'entendre" différents témoins "qui auraient pu corroborer les contours de la
fresque familiale", son grief relatif à l'appréciation anticipée des preuves ne
remplit pas les conditions minimales de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF;
s'agissant de l'appréciation anticipée des moyens de preuve cf. ATF 141 I 60
consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur ce point.

Le recourant ne tente pas de démontrer dans quelle mesure la cour cantonale
aurait apprécié les témoignages des personnes étrangères au conflit familial
(prêtre assis dans la tribune, collaborateurs des pompes funèbres) de manière
manifestement insoutenable. L'incertitude exprimée par J.________ quant à
l'emploi d'insultes par le recourant n'est pas apte à démontrer l'arbitraire
dans l'appréciation de ses déclarations relatives au déroulement des
événements. Le fait qu'un témoin (directeur de la résidence où est décédé
A.X.________) n'ait pas fait mention d'un haussement de ton, sans pour autant
le nier, ne permet pas de démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement
retenu, sur la base d'autres témoignages et de l'enregistrement vidéo, que le
recourant avait effectivement parlé fort. Le recourant relate son propre point
de vue relatif à l'enregistrement vidéo sans tenter de démontrer que la cour
cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. Largement
appellatoires, ses critiques relatives à l'appréciation des preuves sont
irrecevables.

Pour le surplus, le recourant insiste sur sa manière d'interrompre le prêtre,
la véracité des propos qu'il a tenus, les causes du conflit familial, la
disproportion de la réaction des membres de l'assemblée et relève avoir
présenté des ecchymoses et dermabrasions après la cérémonie. Or, l'on ne voit
pas, et le recourant ne tente pas de démontrer la pertinence de ces faits, au
regard de l'infraction reprochée. En tout état, son procédé est largement
appellatoire et se fonde sur des aspects qui ne ressortent pas du jugement
entrepris, sans que l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué.

1.4. Sur le plan objectif, le recourant ne conteste pas avoir troublé la
cérémonie funèbre de son oncle, au sens de l'art. 262 ch. 1 al. 2 CP.

Sur le plan subjectif, il est établi et que le recourant a, consciemment et
volontairement, interrompu l'éloge faite au défunt pour apporter des précisions
concernant son propre père, de sorte qu'il a eu l'intention de troubler la
cérémonie. La cour cantonale admet que le recourant a agi méchamment et a fait
preuve d'opiniâtreté en refusant d'obtempérer aux requêtes de l'assemblée et en
persistant à vociférer en leur reprochant d'avoir "gommé" son propre père,
alors même qu'il avait remarqué la désapprobation des proches du défunt et les
pleurs des enfants. Dès lors que le recourant a persisté tout en ayant
conscience de blesser le sentiment de piété des proches (cf. art. 105 al. 1
LTF), il a agi méchamment au sens de l'art. 262 ch. 1 al. 2 CP.

Cela étant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir
que les conditions de l'infraction étaient réalisées.

2. 

Sans contester les critères de fixation de la peine retenus par la cour
cantonale, le recourant prétend avoir été tellement atteint par son acte, qu'il
doit être exempté de toute peine au sens de l'art. 54 CP.

2.1. A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les
conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité
compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui
infliger une peine.

Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont
survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat
de l'acte. Est notamment atteint directement par les conséquences de son acte,
celui qui subit des lésions physiques ou psychiques causées à l'occasion d'un
accident qu'il a provoqué (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283). Une exemption de
peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la
fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid.
2.3 p. 108). En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en
application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec
retenue (arrêts 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1; 6B_373/2009 du 22
septembre 2009 consid. 3.3.2). Pour déterminer si une peine serait
disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte
et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où
une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour
l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a
entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Le juge doit prendre sa
décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un
large pouvoir d'appréciation (cf. arrêts 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid.
2.1; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p.
175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.).

2.2. En substance, la cour cantonale a considéré que la faute du recourant
n'était pas anodine. Elle a exclu toute circonstance atténuante.

2.3. En l'occurrence, il ne ressort pas du jugement entrepris que le recourant
aurait subi de conséquences de son infraction. Si le constat médical figurant
au dossier fait état de quelques ecchymoses et dermabrasions, celles-ci ne sont
pas la conséquence directe de son acte et peuvent tout au plus résulter de la
réaction de certaines personnes à la suite de son comportement. En tout état,
ces blessures ne sauraient être qualifiées de graves. Pour le surplus, la mise
en balance de la faute commise, d'une part, et des ecchymoses et dermabrasions
d'autre part, ne rendent pas le prononcé d'une peine inapproprié. Aussi, c'est
sans violer le droit fédéral que la cour cantonale n'a pas fait application de
l'art. 54 CP.

3. 

Vu le sort du recours et dans la mesure où les indemnités auxquelles prétend le
recourant (cf. art. 429 al. 1 let. a et c CPP) impliquent qu'il soit acquitté,
ses développements sont sans objet.

4. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 11 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke