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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.514/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_514/2019

Arrêt du 8 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Michael Imhof, avocat,

recourant,

contre

1. Parquet général du canton de Berne,

2. A.________,

intimés.

Objet

Lésions corporelles graves par négligence; voies de fait et injures; mesure de
la peine; révocation du sursis,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre
pénale, du 21 mars 2019 (SK17 353, SK17 354).

Faits :

A. 

Par jugement du 6 juillet 2017, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland,
Agence du Jura bernois, a reconnu X.________ coupable d'injures, d'infractions
à la loi fédérale sur la circulation routière, de soustractions d'objets mis
sous main de l'autorité, de violations de domicile, de vol, de vol d'importance
mineure, de lésions corporelles graves par négligence, de tentative
d'instigation à dénonciation calomnieuse, de dénonciation calomnieuse, de voies
de fait, d'injure et d'infraction à la loi fédérale sur la protection de
l'environnement. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de
sept mois, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à dix francs le jour et
à une amende contraventionelle de 2'400 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 24 jours.
En outre, il a révoqué le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté
de sept mois, accordé le 9 octobre 2015, la peine devant être dès lors
exécutée, et a ordonné un traitement ambulatoire.

B. 

Par jugement du 21 mars 2019, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton
de Berne a constaté l'entrée en force des points non attaqués du jugement de
première instance. Pour le surplus, elle a reconnu X.________ coupable de
lésions corporelles graves par négligence, de voies de fait et d'injure et a
révoqué le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté de sept mois,
accordé le 9 octobre 2015. Elle a condamné l'intéressé, en tant que peine
d'ensemble au sens de l'art. 49 CP, comprenant la peine dont le sursis a été
révoqué, à une peine privative de liberté de treize mois, à une peine
pécuniaire de quatorze-jours amende à dix francs le jour et à une amende
contraventionnelle de 1'800 fr., la peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 18 jours.

Il ressort de ce jugement notamment les éléments suivants:

B.a. Le 3 mars 2016, vers 2h30 du matin, X.________ a sollicité les services de
taxi de la part de B.________ pour se rendre de la Neuveville à Neuchâtel.
B.________ était accompagnée de son collègue C.________ qui était assis à
l'arrière du véhicule. Elle a demandé à X.________ de s'acquitter de sa course
en avance et lui a réclamé le paiement de la course qu'il avait effectuée la
veille, ce qui l'a énervé. Elle a retenu X.________ à l'intérieur de son
véhicule en saisissant sa veste. Ce dernier a alors gesticulé et a donné
involontairement un coup de poing avec sa main droite depuis le siège passager
du véhicule sur la joue gauche de B.________ qui était assise à la place du
conducteur.

B.b. Le 21 mai 2016, vers 8 heures, à La Neuveville, où avait lieu une
exposition de vides greniers, les deux chiens de X.________ se sont approchés
de manière agressive, en aboyant, d'une dame portant elle-même son chien. Pour
éviter qu'il ne soit agressé, A.________ a tapé fortement du pied par terre
pour les empêcher d'approcher. X.________ a alors hurlé contre A.________, l'a
traitée de " salope " et de " garce ", etc., puis l'a poussée violemment,
A.________ devant se rattraper afin de ne pas tomber au sol. D.________ s'est
interposé pour éviter toute escalade.

C. 

Contre ce dernier jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du
jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles simples
par négligence, qu'il est libéré des préventions de voies de fait et d'injures,
qu'il est condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, à une peine
pécuniaire de dix jours-amende à dix francs le jour et à une amende de 2'100
fr. et que le sursis à l'exécution de la peine accordé par jugement du 9
octobre 2015 n'est pas révoqué. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation
du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite
l'assistance judiciaire.

Invitée à se déterminer, la cour cantonale a déposé des déterminations. Le
ministère public bernois s'est référé aux considérants du jugement cantonal et
a conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au
recourant, qui n'a formé aucune nouvelle observation.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant s'en prend à l'établissement des faits qu'il qualifie de
manifestement inexact sur différents points. Il dénonce également la violation
du principe in dubio pro reo.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci
n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire
que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV
500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références
citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "
in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349 s.; 127 I 38
consid. 2a p. 40 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des
faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p.
82).

1.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire
en retenant qu'il avait poussé A.________ et l'avait traitée de " salope " et
de " garce ". Selon le recourant, la cour cantonale aurait simplement dû
retenir une conversation agressive entre le recourant et l'intimée. Le
recourant fonde son argumentation sur les témoignages de D.________ et de
E.________, desquels on ne pourrait pas déduire qu'il a violemment poussé
l'intimée ni qu'il l'a insultée.

La cour cantonale a constaté que les versions des parties étaient
contradictoires et a procédé à l'analyse des déclarations. S'agissant des
déclarations de l'intimée, elle a constaté qu'elles avaient été constantes tout
au long de la procédure. Elle a ajouté que l'intimée n'avait pas cherché à
charger plus que nécessaire le recourant, se tenant à une description
circonstanciée des faits. Elle a également noté que l'intimée avait eu une
attitude adéquate, répondant toujours directement aux questions posées sans
chercher à tergiverser; quand elle avait un doute sur un élément de fait, elle
le précisait. S'agissant du recourant, la cour cantonale a constaté que ses
déclarations avaient été contradictoires lors de l'instruction de l'affaire
puisqu'il avait tout d'abord prétendu ne pas être présent lors des faits; ce
n'était que lors de l'audience des débats, à savoir près d'une année après les
faits, qu'il avait expliqué qu'il était présent mais qu'il n'avait pas poussé
ni insulté l'intimée. Elle a conclu que, compte tenu de ces contradictions, la
crédibilité du recourant n'était pas bonne.

La cour cantonale a ensuite examiné les autres moyens de preuve, notamment les
témoignages de D.________ et de E.________. Elle a constaté que la version des
faits de l'intimée était corroborée par celle de ces deux témoins dont la
crédibilité n'était pas à remettre en doute, tous deux n'ayant aucun lien de
parenté ou d'amitié avec les parties à la procédure. Dans sa déclaration du 2
juillet 2016, D.________ a déclaré que le recourant avait été " aussitôt dans
l'agression ", qu'il avait " été agressif et avait commencé à pousser la dame,
la traiter de tous les noms " (...), qu'il était " tout de suite rentré dans
l'agression verbale et physique ". Dans son audition du 2 novembre 2016 devant
le Ministère public, il a confirmé ses déclarations. Pour sa part, dans sa
déclaration du 2 juillet 2016, E.________ a déclaré qu'il avait vu le recourant
pousser l'intimée, qu'il hésitait entre le mot " pousser " et " taper ", mais
qu'il avait le sentiment qu'il l'avait poussée assez brutalement car l'intimée
avait reculé. Il a ajouté qu'il s'en était suivi un échange verbal assez
violent; il avait aussi l'impression qu'il l'avait insultée mais qu'il ne
pouvait pas dire avec quels mots.

La cour cantonale a analysé les déclarations des protagonistes de manière
détaillée avant de conclure que la version de l'intimée était plus crédible. En
outre, elle s'est fondée sur les dépositions des deux témoins qui ont confirmé
l'agressivité du recourant, même si ceux-ci n'ont pas pu relater les injures
exactes proférées par le recourant. Elle n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire
en retenant que le recourant avait poussé brutalement l'intimée et qu'il
l'avait traitée de " salope " et de " garce ". Le grief tiré de l'établissement
inexact des faits doit donc être rejeté.

1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu
une connexité temporelle et locale entre le coup qu'il a porté le 3 mars 2016 à
B.________ et les douleurs dont souffrait celle-ci. Il explique qu'un syndrome
myofascial est causé par des lésions musculaires dans le dos, causé par exemple
et la plupart du temps par des accidents d'ordre sportif ou des mauvaises
postures répétées, qui créent des points de tensions musculaires aussi appelées
" noeuds de contractions ", lesquels créent des douleurs chroniques du fait que
les fibres musculaires ne peuvent pas se décontracter.

A la question de savoir si le syndrome myofascial de B.________ était en
relation avec le coup porté à la mâchoire le 3 mars 2016 par le recourant, la
cour cantonale a exposé que B.________ avait expliqué qu'elle souffrait de
douleurs persistantes et permanentes dans la mâchoire depuis les faits et
qu'elle n'avait jamais souffert de telles douleurs avant les faits. Elle a
considéré que les déclarations de B.________ étaient crédibles, dans la mesure
où celle-ci avait été extrêmement soucieuse, tout au long de la procédure, de
ne pas porter préjudice à tort au recourant, en affirmant par exemple, que le
coup pouvait très bien être accidentel. Elle a aussi relevé que B.________
travaillait au moment des faits et qu'elle n'avait plus été en mesure de
travailler par la suite. Comme les douleurs éprouvées par B.________ n'étaient
apparues qu'après le coup porté par le recourant et qu'elles étaient localisées
à la mâchoire, la cour cantonale a retenu une connexité temporelle et locale
entre les deux.

Pour retenir que le coup porté par le recourant à B.________ avait entraîné un
syndrome myofascial, la cour cantonale s'est fondée sur les seules déclarations
de B.________. Pour déterminer les lésions exactes subies par la victime, elle
aurait dû recourir à une expertise ou, à tout le moins, se fonder sur un
certificat médical. Les certificats produits par cette dernière (qui figurent
au dossier mais qui ne sont pas cités par la cour cantonale) ne permettent pas
de retenir une telle connexité. Dans une lettre du 18 novembre 2016, le Dr
F.________, spécialiste en chirurgie orale et maxillo-faciale, a certes retenu
le diagnostic de syndrome myofascial, mais il ne se prononce pas sur l'origine
des douleurs (DO 297). Dans un courrier du 14 décembre 2016, la Dresse
G.________, médecin généraliste, a confirmé que B.________ l'avait consultée le
7 mars 2016 pour persistance de douleurs de l'hémiface gauche; elle ne parle
toutefois pas de syndrome myofascial ni ne se détermine sur l'origine des
douleurs (DO 299). Il convient donc d'admettre que la cour cantonale a versé
dans l'arbitraire en retenant, sur la base des seules déclarations de
B.________, que le coup porté par le recourant avait entraîné un syndrome
myofascial et d'annuler le jugement attaqué sur ce point.

2. 

Le recourant critique sa condamnation pour lésions corporelles graves par
négligence. D'abord, il conteste que la lésion subie par B.________ puisse être
qualifiée de grave. Il considère que des douleurs musculaires, à savoir
l'essence même du syndrome myofascial, ne revêtent pas une gravité suffisante
pour être qualifiées de lésions corporelles graves. En outre, il nie tout lien
de causalité adéquate entre le coup porté et le syndrome myofascial dont
souffre B.________. Selon le recourant, seule la luxation de la mâchoire de
B.________ peut lui être imputée, laquelle constitue une lésion corporelle
simple.

La notion de lésions corporelles graves est définie à l'art. 122 CP. L'art. 122
al. 3 CP représente une clause générale destinée à englober les lésions du
corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2,
mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de
graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de
longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124
IV 53 consid. 2 p. 57; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd.,
2017, 2e éd., n° 15 ad art. 122 CP). Il faut tenir compte d'une combinaison de
critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la
longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la
durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à
l'impact sur la qualité de vie en général (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 15 ad
art. 122 CP).

Il ressort de l'état de fait cantonal que B.________ souffre de douleurs
persistantes, que ces douleurs n'ont pas pu être soulagées malgré les
différents traitements entrepris, qu'elle s'est vue obligée d'abandonner son
emploi de chauffeur de taxi à la suite des événements et qu'elle est restée de
longs mois en incapacité totale de travailler (jugement attaqué p. 21 consid.
12.8). Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour retenir la qualification de
lésions corporelles graves. B.________ n'a notamment pas été hospitalisée. Le
jugement attaqué ne donne en outre aucune précision sur l'intensité des
douleurs ressenties par B.________, la lourdeur et la complexité des
traitements, la durée probable de la guérison, etc. Il convient donc d'annuler
la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin
qu'elle complète l'état de fait sur ces questions. Il lui conviendra également
d'établir si ces douleurs se trouvent dans une relation de causalité avec le
coup porté par le recourant (cf. consid. 1.3 ci-dessus).

3. 

Le recourant conteste sa condamnation pour voie de fait et injure.

3.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des
atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne
causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut
exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid.
1.2 p. 191 et les références citées; arrêt 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid.
6.1). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de
poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts
6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid.
2.1).

Selon l'état de fait cantonal, établi sans arbitraire (cf. consid. 1.2), le
recourant a poussé brutalement l'intimée qui a manqué de tomber au sol. Un tel
geste excède ce qui est socialement toléré et est constitutif de voie de fait.
Dans la mesure où le recourant se réfère à une altercation agressive, il
s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte
que sa motivation est irrecevable.

3.2. Le recourant critique sa condamnation pour injure (art. 177 al. 1 CP).

Selon l'état de fait cantonal, retenu sans arbitraire par la cour cantonale
(cf. consid. 1.2), le recourant a traité l'intimée de " salope " et de " garce
". Ces termes sont attentatoires à l'honneur, de sorte que la cour cantonale a
retenu à juste titre l'injure. Dans la mesure où le recourant nie avoir proféré
ces injures, son argumentation s'écarte de l'état de fait et, partant, est
irrecevable.

4. 

Le recourant conteste la mesure de la peine qui lui est infligée.

Dès lors que le recours doit être admis sur la question de l'infraction de
lésions corporelles graves et que le jugement attaqué doit être annulé sur ce
point, la cour cantonale sera amenée, le cas échéant, à revoir la peine. Il n'y
a donc pas lieu d'entrer en matière sur le grief relatif à la mesure de
celle-ci.

5. 

Le recourant conteste la révocation du sursis qui lui a été accordé le 9
octobre 2015. Il fait valoir qu'il respectait scrupuleusement la mesure
thérapeutique ordonnée, de sorte qu'il était stabilisé et qu'il ne souffrait
plus des symptômes de son trouble psychique; du moment que le traitement
fonctionne, le pronostic pour l'avenir ne peut objectivement pas être
défavorable. En outre, il soutient qu'il n'était pas en mesure de se rendre
compte de l'illicéité de ses actes.

5.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 1ère phrase CP, si, durant le délai
d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu
de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis
ou le sursis partiel. Selon l'al. 2 1ère phrase de cette disposition, s'il n'y
a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le
juge renonce à ordonner la révocation.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas
nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de
pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir
une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF
134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2
CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas
d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143;
arrêt 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2).

Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en
considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est
exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.). Il peut
parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine
aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du
sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent
est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier
l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à
assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).

L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné,
bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de
la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique
examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le
sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis
antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est
nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis -
peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être
pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du
pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre
peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que
l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (arrêts 6B_143/2019 du 6
mars 2019 consid. 2.1; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1; 6B_105/2016 du
11 octobre 2016 consid. 1.1; 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les
références citées).

5.2.

5.2.1. La première condition de la révocation du sursis est réalisée, puisque
le recourant a récidivé pendant le délai d'épreuve de trois ans assortissant la
peine privative de liberté de sept mois prononcée le 9 octobre 2015. Il s'agit
donc d'examiner la seconde condition, à savoir s'il y a lieu de prévoir que le
recourant commette de nouvelles infractions.

5.2.2. La cour cantonale a qualifié le pronostic quant au comportement futur du
recourant de défavorable. Elle s'est référée aux nouvelles infractions
commises, pour la plupart de même nature qu'une partie de celles jugées en
2015. Elle a considéré qu'un tel comportement montrait un défaut complet de
prise de conscience, l'irrévérence absolue du recourant face à l'ordre légal et
une dérive inquiétante dans une délinquance, malgré le fait que le sursis avait
été conditionné à un suivi thérapeutique. Elle a précisé que le recourant
n'était pas irresponsable lors des faits, mais que sa responsabilité pénale
était seulement diminuée. Enfin, elle a relevé que le juge de première instance
avait ordonné une mesure selon l'art. 63 CP (entrée en force), qui supposait
nécessairement l'existence d'un risque de récidive et d'un pronostic
défavorable.

5.3. La cour cantonale a correctement motivé la révocation du sursis. Au vu des
nombreuses infractions nouvellement commises et compte tenu de l'absence de
prise de conscience de sa faute, c'est à juste titre qu'elle a estimé que le
recourant était insensible à la sanction et qu'il y avait dès lors lieu de
craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions. Elle n'a donc pas violé le
droit fédéral en révoquant le sursis accordé le 9 octobre 2015.

6. 

Le recours doit être admis en ce qui concerne l'infraction de lésions
corporelles graves par négligence et le jugement attaqué annulé sur ce point.
Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il peut prétendre à une
indemnité de dépens réduite relativement à l'admission partielle de son recours
(art. 68 al. 1 LTF) à la charge du canton de Berne, ce qui rend sa demande
d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était pour le
surplus dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit
être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supporte des frais réduits
en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al.
2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif
devient sans objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé s'agissant
de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence et la cause
renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le
surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le canton de Berne versera en mains du conseil du recourant une indemnité de
1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, 2e Chambre pénale.

Lausanne, le 8 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin