Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.511/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_511/2019

Arrêt du 14 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Muschietti.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Étienne Campiche, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, escroquerie),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 14 mars 2019 (P3 18 51).

Faits :

A. 

Ensuite de l'ouverture de la faillite de B.________ SA le 24 février 1999, des
états de collocation publiés les 2 mars 2000 et 2 avril 2003 et des démarches
subséquentes entreprises par A.________ pour obtenir la révision de ces états,
l'intéressé a été condamné, par jugement du 6 septembre 2011 (confirmé le 8
janvier 2013), à verser à la masse en faillite la somme de 503'030 fr. (plus
intérêts) au titre de sa responsabilité d'administrateur. D'autres démarches
ont encore été vainement entreprises, en 2014 et 2015, par C.________, ancien
administrateur de B.________ SA, pour contester le tableau de distribution
déposé par l'administration spéciale de la masse en faillite. Le 19 octobre
2017, ensuite d'une première plainte du 9 mai 2017 dirigée contre
l'administration spéciale et après avoir été invité par le ministère public à
déposer une plainte circonstanciée, A.________ a déposé plainte pénale avec
constitution de partie plaignante au pénal et au civil contre inconnu pour faux
dans les titres, escroquerie en concours avec la diminution effective de
l'actif au préjudice des créanciers, subsidiairement gestion fautive,
subsidiairement banqueroute frauduleuse. Il a complété cette écriture le 15
décembre 2017, en l'étendant aux infractions d'abus d'autorité et de
corruption, renonçant, en revanche, à invoquer les crimes dans la faillite au
sens des art. 163 ss CP. Après avoir invité A.________ à fournir divers
documents et précisions, par ordonnance du 27 février 2018, le ministère public
a refusé d'entrer en matière sur la plainte, frais à charge de son auteur.

B. 

Par ordonnance du 14 mars 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 27
février 2018.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette
ordonnance. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 27 février 2018
est annulée et la cause renvoyée au ministère public pour qu'il ouvre une
instruction pénale sur les infractions dénoncées. Subsidiairement, il conclut à
son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles.

On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir
participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118
al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés
directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence,
est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé
par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas
en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme
lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par
la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du
comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258
consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s. et les références citées).

Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil
et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux
civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du
tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu
de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on
puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la
nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts
cités).

1.2. Le recourant, qui a pris part à la procédure cantonale, allègue des
prétentions qui ne seraient pas inférieures à 503'030 fr. (plus intérêts)
correspondant aux montants qu'il a été condamné à payer en tant
qu'administrateur responsable. Il invoque, en deuxième lieu, avoir produit
personnellement une créance de 10'000 fr. dans la faillite mais n'avoir perçu
aucun dividende, d'autres prétentions ayant été colloquées, à tort selon lui,
en première classe à concurrence de 140'549 fr. 52. Enfin, il allègue être
membre de l'hoirie de feu D.________ (alors propriétaire de locaux loués à
B.________ SA) et avoir produit, à titre de loyers impayés, la somme de 22'980
fr., cependant qu'un acte de défaut de biens de 9410 fr. 30 aurait été délivré.

1.3. La plainte pénale portait, compte tenu du complément du 15 décembre 2017,
sur les infractions de faux dans les titres, escroquerie, abus d'autorité et
corruption (active et passive).

1.4. Les art. 322ter s. CP (corruption active et passive) protègent
exclusivement l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel
étatique, soit des intérêts publics (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code
pénal, 2e éd. 2017, no 9 ad Rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP; TRECHSEL
/JEANRICHARD, in Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 3e éd.
2018, no 1 ad art. 322ter CP; STRATENWERTH/ WOHLERS, Schweizerisches
Strafgesetzbuch - Handkommentar, 3e éd. 2013, no 1 ad art. 322ter CP). Le
recourant n'est pas titulaire du bien juridique protégé et n'apparaît donc pas
atteint directement dans ses droits par les actes de corruption active et
passive allégués. Il n'a, dès lors, pas qualité pour recourir en matière pénale
contre le refus d'entrer en matière sur ces accusations. Ce qui suit conduit,
de surcroît, à la même conclusion.

1.5. Quant à une éventuelle escroquerie, on recherche en vain dans le mémoire
de recours des éléments suggérant que le recourant aurait pu avoir été amené de
manière immédiate à opérer des actes préjudiciables à ses intérêts patrimoniaux
au sens de l'art. 146 CP. Il soutient, au contraire, que diverses manoeuvres,
incluant cas échéant des actes de corruption active et passive (art. 322teret
322quater CP), auraient pu conduire à la collocation indue de créances dans la
faillite, ce qui aurait accru le passif, respectivement le volume des créances
privilégiées (cf. art. 219 LP), et conduit à la réduction partielle ou totale
des dividendes accordés aux créanciers venant ensuite dans la faillite,
singulièrement le recourant personnellement ou en tant que membre d'une hoirie.
Cette situation aurait également entraîné, selon lui, sa condamnation à réparer
un dommage en qualité d'administrateur de la société anonyme. Le recourant
invoque la création et l'usage de faux dans les titres (art. 251 CP).

Dans la mesure où le recourant pourrait, de la sorte, viser des créanciers qui
auraient indûment produit (en corrompant au besoin les organes de l'exécution
forcée) des créances dans la faillite, il n'évoquerait toutefois qu'une
atteinte indirecte à son patrimoine, résultant (au travers d'actes induits des
organes de l'exécution forcée) d'une augmentation du passif de la société
faillie. Son propre patrimoine ne serait donc atteint qu'en raison du
désintéressement (insuffisant, selon lui) obtenu dans la faillite,
respectivement de la décision judiciaire relative à sa responsabilité
d'administrateur. Cela ne suffit pas à lui conférer la qualité pour recourir en
matière pénale.

En tant que le recourant explique (mémoire de recours, p. 8 et 10) que les
manoeuvres qu'il qualifie d'escroquerie (art. 146 CP) auraient pu consister
(cas échéant dans un contexte de corruption passive; art. 322quater CP) à
établir un état de collocation ou un état de distribution erronés, voire faux
au sens de l'art. 251 CP, et que cela aurait pu constituer un abus d'autorité
(art. 312 CP), il perd de vue que la responsabilité des membres de
l'administration spéciale, et plus généralement des organes de l'exécution
forcée, est exclusivement régie par l'art. 5 LP, qui institue une
responsabilité de droit public du canton (al. 1), excluant toute prétention du
lésé envers l'auteur (al. 2). A défaut de prétentions civiles susceptibles de
résulter des infractions ainsi dénoncées, le recourant n'a pas qualité pour
recourir en matière pénale sous cet angle non plus.

1.6. Le recourant n'invoque pas expressément la violation de son droit de
porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. Il se plaint
en revanche, en citant l'art. 29 al. 2 Cst., que la cour cantonale aurait
refusé à tort d'examiner les arguments développés dans son mémoire du 8 mars
2018. Cette argumentation, qui débute par une critique des considérants de la
cour cantonale relatifs à la prescription de l'action pénale et se poursuit par
une discussion des faits relatifs à la faillite et des infractions objets de la
plainte, n'est pas entièrement séparée du fond. Elle est irrecevable (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 5).

2. 

Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF), fixés de manière réduite pour tenir compte de la relative faible
ampleur de la cause.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 14 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat