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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.505/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_505/2019

Arrêt du 26 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Alex Rüedi, avocat,

recourant,

contre

-        Ministère public de la République

       et canton de Neuchâtel,

-       Société H.________,

-       A.________ SA,

intimés.

Objet

Vols, dommages à la propriété, violations de domicile,

droit d'être entendu, arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour pénale

du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel

du 6 mars 2019 (CPEN.2018.85/der).

Faits :

A. 

Par jugement du 29 août 2018, le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable de vols par métier, dommages à la
propriété et violations de domicile et l'a condamné à une peine privative de
liberté de 12 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec
sursis pendant 2 ans. Il a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une
durée de 5 ans.

Par ce même jugement, B.________, C.________ et E.________ ont été reconnus
coupables des mêmes infractions, les deux derniers, en application de la
procédure par défaut. D.________ a été reconnu coupable de complicité de vols
par métier, dommages à la propriété et violations de domicile. F.________ a été
acquitté.

B. 

Statuant sur appel de X.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois l'a admis partiellement (les conclusions formelles étant rejetées)
en ce sens qu'elle a abandonné l'aggravante du métier et a ramené la peine
privative de liberté à 8 mois, avec sursis pendant 2 ans. Pour le surplus, elle
a confirmé le jugement de première instance.

En substance, le jugement cantonal repose sur les faits suivants.

Le 5 février 2017, entre 1h30 et 3h05, de concert avec C.________, X.________ a
causé des dégâts au Centre commercial H.________ de U.________ afin d'y
pénétrer et y a soustrait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, des
paquets et des cartouches de cigarettes. Les dommages se sont élevés à 13'600
fr. et le butin à 30'000 francs.

Le 11 février 2017, entre minuit et 02h15, au centre commercial I.________ à
V.________, de concert avec B.________, C.________ et E.________, X.________,
passager d'une fourgonnette qu'il s'est procurée, a indiqué la route à suivre
et a participé au vol par effraction lors duquel ont été soustraits, dans un
dessein d'enrichissement illégitime, des paquets et des cartouches de
cigarettes ainsi qu'un coffre-fort. Les dommages totaux se sont élevés à 16'338
fr. 25 et le butin total à 70'881 fr. 80.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal et conclut, principalement, à son acquittement complet et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle
complète l'instruction au sens des considérants. Il sollicite en outre le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'administrer
certaines preuves requises (analyse ADN de ses chaussures; audition de ses
co-prévenus). Il fait valoir une violation de son droit d'être entendu (art.
107 al. 1 CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH) et invoque une violation des
art. 3 al. 2 et 139 al. 2 CPP.

1.1.

1.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.
Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le
droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le
droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let.
e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1280/2018 du 20 mars 2019
consid. 1.1; 6B_1025/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2). Le refus d'instruire ne
viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée
de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est
entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p.
236).

1.1.2. Aux termes de l'art. 343 al. 3 CPP - applicable aux débats d'appel par
renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP -, le tribunal réitère l'administration des
preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne
et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît
nécessaire au prononcé du jugement (cf. ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290).
La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque
celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le
cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression
suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations
constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il
existe une situation de " déclarations contre déclarations " (cf. ATF 140 IV
196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2).
Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de
preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.;
arrêt 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2).

Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de
l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un
témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement
au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque
le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment
il le dit). Le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation au moment
de déterminer si une nouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF
140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199; arrêts 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid.
3.1; 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1).

1.1.3. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès
équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH et qui découle également des art. 29
et 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause
est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa
déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480
s. et les références citées).

Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à
l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de
poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des
interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon l'art. 147 al. 3
CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration
des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil
juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être
renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches
disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier
celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre
manière. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de
cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était
pas présente.

1.2. La cour cantonale a établi les faits en se fondant notamment sur des
traces de semelles correspondant aux chaussures du recourant retrouvées à son
domicile, le butin filmé et photographié au moyen de son téléphone portable,
des images de radar le présentant dans la fourgonnette ayant servi au second
cambriolage, la similitude des modes opératoires, sa mise en cause par un autre
prévenu dans un courrier et le fait qu'il avait hébergé les auteurs du second
cambriolage au moment critique. La cour cantonale a jugé que les dénégations du
recourant n'étaient pas crédibles et a exclu son alibi s'agissant du second
cambriolage.

1.2.1. La cour cantonale a rejeté la requête d'analyse ADN des chaussures du
recourant correspondant aux marques de semelles identifiées sur le lieu du
premier cambriolage. Elle a relevé que le recourant avait admis qu'il
s'agissait de ses chaussures, qu'elles se trouvaient à son domicile et étaient
déjà en sa possession lorsqu'il était dans un foyer pour requérants. Le
recourant avait reconnu les avoir portées une fois seulement à l'intérieur,
puis avait prétendu ne jamais les avoir portées et les avoir vues aux pieds de
E.________. La cour cantonale n'a pas jugé crédibles ses explications. Selon
elle, il était impensable qu'il n'eût même pas essayé ses chaussures. En tout
état, l'absence de traces d'ADN du recourant dans les chaussures n'aurait pas
constitué une preuve formelle qu'il ne les eût jamais mises, pas plus que des
traces de tiers n'auraient pu prouver qu'un tiers déterminé les aurait portées
à l'occasion du vol reproché.

1.2.2. La cour cantonale a également rejeté les requêtes du recourant tendant à
une réaudition de C.________, E.________ et F.________, lesquels étaient
absents lors de l'audience de première instance. Elle a relevé que le
mandataire du recourant avait pu participer aux interrogatoires (finaux) de
E.________ et de C.________, à un moment où le dossier était déjà suffisamment
complet pour que les questions nécessaires puissent être posées (septembre
2017). L'audition de F.________ n'était quant à elle pas pertinente, dès lors
qu'il n'avait plus été interrogé après l'arrivée du recourant dans la
procédure, que les faits qui lui étaient reprochés ne concernaient pas
directement le recourant et qu'il avait été acquitté de la prévention de vol.
En outre, la cour cantonale a relevé que les personnes en question ne
répondaient déjà plus, au moment de l'audience de première instance, aux
sollicitations de leurs avocats d'office, de sorte que les chances qu'elles
puissent être localisées et interrogées étaient spécialement faibles.

1.3.

1.3.1. Le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la
cour cantonale, s'agissant de la pertinence d'une l'analyse ADN de ses
chaussures, en se fondant sur de pures hypothèses. Ce procédé, purement
appellatoire, est irrecevable. En tout état, le recourant échoue à démontrer
l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale en tant qu'elle retient que
cette mesure n'était pas nécessaire au prononcé du jugement, compte tenu
notamment de ses déclarations contradictoires et incohérentes et étant établi
et incontesté qu'il s'agissait de ses chaussures, qu'elles ont été retrouvées à
son domicile et qu'il les possédait déjà sur son précédent lieu de vie.

1.3.2. En tant que le recourant s'en prend au refus d'auditionner à nouveau
F.________, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait retenu par la
cour cantonale et se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de la décision,
sans que l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué (cf. art. 105 al. 1 et
97 al. 1 LTF). Il échoue à démontrer la pertinence de ce moyen de preuve, étant
rappelé que sa culpabilité ne se fonde en rien sur les déclarations de ce
dernier.

Auditionné par la police, en présence de l'avocat du recourant, E.________
avait indiqué avoir déposé le recourant sur le parking à V.________ et ne
l'avoir plus revu après, et avait nié avoir porté une fois les chaussures de ce
dernier (cf. PV d'audition du 20 juillet 2017, pièces 886 ss). A cette
occasion, le mandataire du recourant a posé quelques questions complémentaires.
Par la suite, E.________ a été à nouveau entendu par le procureur en présence
de l'avocat du recourant, lequel a expressément renoncé à poser des questions
complémentaires (cf. PV d'audition du 6 septembre 2017, pièces 986 ss). Il
n'apparaît pas, et le recourant ne soutient pas, que sa condamnation reposerait
sur des déclarations de E.________. Il ne prétend pas davantage avoir été
empêché de l'interroger lors de ces auditions, que ce soit en qualité de témoin
à charge ou à décharge. Aussi, il échoue à démontrer la nécessité de son
audition par la cour cantonale.

Les griefs déduits d'une violation des droits de procédure, respectivement du
droit d'être entendu du recourant, relatifs aux auditions de F.________ et
E.________ doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Quant à
l'audition de C.________ et à l'exploitabilité du courrier dont il est
l'auteur, il est renvoyé infra au consid. 3.3.

2. 

Le recourant invoque une violation de l'art. 366 al. 4 CPP relatif à la
procédure par défaut mise en oeuvre pour trois de ses co-prévenus.

2.1. La cour cantonale a considéré que le recourant ne disposait d'aucun
intérêt juridique, fondé sur sa qualité de co-prévenu, pour contester la
procédure par défaut appliquée à l'encontre des prévenus absents à l'audience
de première instance. Elle n'est dès lors pas entrée en matière sur ce point.

2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci. La notion de partie doit être comprise au sens des
art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). L'intérêt doit être
juridique et direct. Il se distingue de l'intérêt digne de protection, qui
n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de
fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour
recourir (arrêt 6B_344/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1 destiné à la publication;
ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124). Le recourant
doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour
but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit
subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est
insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se
plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité (arrêt 6B_344/2019 du 6
mai 2019 consid. 3.1 destiné à la publication; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p.
193 et les références citées).

2.3. Dans la mesure où la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur le
grief tiré d'une violation de l'art. 366 CPP, faute d'intérêt juridique du
recourant sur ce point, seul le refus d'entrer en matière peut être contesté
devant le Tribunal fédéral, à défaut des conditions de réalisation de l'art.
366 CPP. Dans cette mesure, le recourant n'est pas recevable à invoquer une
violation de l'art. 366 CPP. Le recourant ne prétend, ni ne tente de démontrer
que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en lui déniant tout intérêt
juridique direct à contester la décision de première instance en lien avec la
procédure par défaut engagée à l'encontre des co-prévenus. Faute de tout
développement sur ce point, son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). Pour
le surplus, en tant que le recourant s'en prend au refus de réauditionner ses
co-prévenus, sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu, son
grief se confond avec ceux traités supra (cf. consid. 1).

3. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint à cet égard d'une
violation de la présomption d'innocence.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire
que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV
500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références
citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "
in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38
consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle
signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ",
celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF
144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74
consid. 7 p. 82).

Si l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son
ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être
déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De
même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments
corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée
de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la
conviction (arrêts 6B_276/2019 du 15 mai 2019 consid. 1.1; 6B_608/2017 du 12
avril 2018 consid. 3.1).

3.2.

3.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant était bien l'auteur du
cambriolage du 5 février 2017, sur la base notamment des traces de semelles
identifiées sur les lieux, du fait que le butin a été filmé et photographié au
moyen de son téléphone portable, de l'absence d'explications crédibles et de sa
mise en cause par d'autres prévenus.

La cour cantonale a relevé la correspondance entre les traces mises en évidence
sur les lieux du cambriolage (devant le présentoir à cigarettes) et les
chaussures saisies au domicile du recourant, que ce dernier détenait déjà
lorsqu'il se trouvait dans un centre de requérants à Bâle. Le recourant les
avait reconnues comme étant les siennes sur photographie. Les autres
déclarations du recourant, à géométrie variable (chaussures achetées mais
jamais essayées ou portées une seule fois sans sortir de chez lui) n'étaient
pas convaincantes.

En outre, la cour cantonale a tenu compte d'un film et de photographies (datant
des 5, 7 et 8 février 2017), extraits du téléphone portable du recourant,
montrant une grosse liasse de billets, respectivement, des billets étalés sur
le clavier d'un ordinateur sur lequel apparaissait le recourant en fond
d'écran, ainsi qu'un reçu pour un paiement de 5'007 fr. effectué le même jour.
Si le recourant n'avait pas participé au cambriolage, il aurait été surprenant
que les auteurs réels exhibent devant lui l'argent en question et le laissent
le photographier et filmer.

3.2.2. Selon le jugement cantonal, le recourant a également participé au
cambriolage du 11 février 2017 à V.________. La cour cantonale s'est fondée sur
un faisceau d'indices concordants et a exclu la version du recourant, selon
laquelle il était dans une boîte de nuit au moment du forfait. La cour
cantonale a relevé que le cambriolage a été commis par quatre personnes, comme
cela ressortait notamment des images de vidéo surveillance du centre
commercial. Selon des photographies d'un radar situé sur la route menant à
V.________, prises le 10 février à 23h38, le recourant était le passager d'un
véhicule conduit par E.________. Les intéressés avaient admis qu'ils étaient
effectivement ensemble, dans cette fourgonnette, à ce moment là. La
fourgonnette avait été utilisée pour commettre le cambriolage, notamment pour
prendre la fuite en emportant le coffre-fort. Ce véhicule avait été loué les 10
et 11 février 2017 par D.________, lequel avait déclaré l'avoir mis à
disposition du recourant et c'était ce denier qui s'était ensuite chargé de la
restitution auprès de la société de location. En outre, dans un courrier
adressé au tribunal de police, C.________, alors détenu, a mis en cause le
recourant pour la commission des " vols de cigarettes ". Le recourant avait
admis avoir hébergé chez lui, durant la période critique, les autres auteurs du
cambriolages, à savoir C.________, B.________ et E.________. Le mode opératoire
du cambriolage correspondait, dans les grandes lignes, à celui commis à
U.________ quelques jours avant. La cour cantonale a écarté la version du
recourant selon laquelle, alors qu'il avait beaucoup bu, il avait été conduit
par E.________ à V.________, où il avait rejoint G.________ pour aller en
discothèque, où il avait agressé un tiers (K.________). Si G.________,
interrogé en appel, avait confirmé avoir passé, une fois, une soirée avec le
recourant, il n'avait pas su préciser la date, indiquant qu'il devait s'agir
d'un samedi soir car il ne sortait jamais le vendredi. Il avait aussi précisé
être certain que le recourant était arrivé à V.________ en train et non en
voiture et qu'il ne semblait pas ivre, le recourant ne s'étant en outre pas
battu la nuit en question. La cour cantonale a considéré que la version du
recourant était cousue de fil blanc et démentie par des déclarations claires de
tiers, ainsi que par plusieurs éléments concrets.

3.3. Les développements du recourant s'épuisent principalement en une
rediscussion de chacun des éléments pris en considération, auxquels il oppose
sa propre appréciation, sans démontrer le caractère arbitraire de
l'appréciation de la cour cantonale, laquelle a fondé sa conviction sur la base
d'un faisceau d'indices convergents. Une telle démarche, essentiellement
appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106
al. 2 LTF.

Le recourant conteste la pertinence du lien entre les traces de semelles
retrouvées sur les lieux du premier cambriolage et ses chaussures en se fondant
sur certains faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, sans que
l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué. Son procédé est irrecevable. En
tout état, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire du constat selon lequel
les chaussures, qu'il a reconnues comme étant les siennes, n'étaient pas
portées par un tiers le soir du forfait, et a fortiori, qu'il les portait
personnellement. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
refusé d'analyser l'ADN présent dans ses chaussures, son grief se confond avec
celui invoqué plus haut, en lien avec l'appréciation anticipée des moyens de
preuves (cf. supra consid. 1). S'agissant du film et des photographies du
butin, retrouvés sur son téléphone portable, le recourant se borne à présenter
d'autres explications que celle retenue par la cour cantonale, sans démontrer
l'arbitraire de cette dernière. Il prétend, de manière purement appellatoire
qu'il ne connaissait pas les autres prévenus avant le 4 février 2017. En tout
état, ses allégations ne permettent pas de démontrer l'arbitraire de la
constatation cantonale selon laquelle il hébergeait les prévenus au moment
critique. En tant que le recourant livre une appréciation personnelle des
déclarations des témoins G.________ et K.________ et présente de simples
hypothèses, il procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable.
Contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas retenu comme "
preuve à charge ", l'absence de montants retrouvés à son domicile. Le recourant
est irrecevable à affirmer que, s'il avait été impliqué dans les cambriolages,
il aurait pris le soin de cacher les preuves (chaussures, images sur son
téléphone) en s'appuyant sur des pures conjectures.

En tant que le recourant s'en prend à la valeur probante du courrier de
C.________ et à l'exploitabilité de ce dernier, faute de confrontation, son
grief s'épuise dans la mesure où la cour cantonale a forgé sa conviction sur la
base de nombreux autres éléments probants (cf. supra consid. 3.2). Ce courrier
apparaît ainsi comme un simple support, sans caractère décisif. Aussi, la
question de l'exploitabilité de ce courrier est sans pertinence. En
conséquence, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs d'ordre
procéduraux relatifs à la réaudition de C.________.

En définitive, la cour cantonale a acquis sa conviction après avoir apprécié
l'ensemble des éléments déterminants, sans qu'un doute sérieux et irréductible
ne soit susceptible de remettre en cause l'implication du recourant dans les
cambriolages. Elle pouvait ainsi, sans violer la présomption d'innocence,
retenir que le recourant avait commis les faits reprochés.

4. 

Les éléments constitutifs des infractions visées aux art. 139, 144 et 186 CP
étant réunis, ce qui n'est pas contesté par le recourant, sa condamnation pour
vols, dommages à la propriété et violations de domicile ne prête pas le flanc à
la critique.

Pour le surplus, le recourant ne revient pas sur la quotité de la peine
infligée, pas plus que sur l'expulsion prononcée.

5. 

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dépourvu de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire
doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant
compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 26 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke