Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.501/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_501/2019

Arrêt du 5 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 mars 2019 (AARP/71/2019 P/
14924/2016).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 7 mars 2018 [recte : 2019], la Chambre pénale d'appel et de
révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté
l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 4 septembre 2018 par
le Tribunal de police genevois le condamnant pour menaces, injure, escroquerie,
obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, non-restitution de
permis ou de plaques et violation simple des règles de la circulation routière
à un travail d'intérêt général de 360 heures et de 20 heures.

X.________ forme un recours contre l'arrêt précité.

2. 

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour
satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins
brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2
p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). De
plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris
(art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al.
2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v.
ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la
constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des
droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de
manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

3. 

Le recourant soutient que deux des trois juges qui ont statué étaient déjà
intervenus dans le cadre d'une précédente affaire le concernant. A cet égard,
l'art. 58 al. 1 CPP impose à la partie qui entend demander la récusation de
présenter sa demande sans délai, dès qu'elle a connaissance du motif. Pour
autant que le grief du recourant doive être compris comme une demande de
récusation des juges en question, il l'invoque pour la première fois devant le
Tribunal fédéral. A tout le moins, ne prétend-il pas l'avoir invoqué
précédemment sans qu'il ne soit statué à cet égard. Outre que son grief est
tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271
consid. 8.4.3 p. 275; 138 I 1 consid. 2.2 p. 4), partant irrecevable, il est
également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al.
1 LTF).

4. 

L'argumentation du recourant consiste essentiellement en une rediscussion des
faits retenus par la cour cantonale, sans toutefois qu'il ne démontre en quoi
ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. Purement appellatoires, ses
critiques sont irrecevables. Pour le surplus, le recourant soutient que sa
peine serait trop sévère et qu'il souhaiterait qu'une amende soit prononcée au
lieu d'un travail d'intérêt général. Ce faisant, le recourant ne démontre
aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne
présente aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF.

5. 

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours
doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était
d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
pour ce motif (art. 64 al. 1 LTF). En outre, le recourant, à qui un délai avait
été fixé au 31 mai 2019 afin d'établir son indigence à la suite de sa demande
d'assistance judiciaire, s'est contenté d'affirmer qu'il vivait chez sa
compagne, qu'il rencontrait des difficultés financières et qu'il était
actuellement étudiant. Le relevé de compte - qui n'est par ailleurs pas propre
à établir ces affirmations - a été produit le 1er juin 2019, soit tardivement.
Il n'en sera pas tenu compte. Par conséquent, le recourant, qui succombe,
supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu
compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

L'assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 5 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet