Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.497/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_497/2019

Arrêt du 28 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg.

Objet

procédure pénale; frais de justice, récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 19 mars 2019 (502 2019 30 et 42).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte du 24 avril 2019, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral
contre un arrêt du 19 mars 2019. Cette décision de la Chambre pénale du
Tribunal cantonal fribourgeois déclare irrecevables les demandes de récusation
présentées par l'intéressé à l'encontre du Procureur général du canton de
Fribourg ainsi que de " toutes les autorités cantonales liées à l'affaire
X.________ " et écarte comme irrecevable également le recours formé par
l'intéressé contre une décision du procureur précité rejetant, sans frais, une
demande de sursis au paiement de frais de justice. X.________ demande la
récusation de tous les juges du Tribunal fédéral.

2. 

La demande de récusation présentée en procédure fédérale est abusive (cf. parmi
d'autres: arrêts 6B_367/2019 du 22 mars 2019 consid. 2 et 6B_257/2019 du 25
février 2019 consid. 2). Elle peut être écartée par la juridiction elle-même,
respectivement par le juge instructeur en tant que juge unique (cf. arrêt
6B_257/2019 précité consid. 2 et les références citées).

3. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245
s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter
à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt
6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant ne soutenait pas que
le sursis au paiement lui aurait été refusé à tort. Elle en a conclu, d'une
part, que le recours était irrecevable faute d'intérêt juridiquement protégé
(cf. art. 382 al. 1 CPP), aucun frais n'ayant, de surcroît, été mis à la charge
du recourant par le Procureur général. D'autre part, le recourant ne remettant
pas en cause le bien-fondé du prononcé entrepris, il n'avait aucun intérêt non
plus à obtenir la récusation du magistrat qui l'avait rendu.

En affirmant s'être adressé au Service comptable et n'avoir pas sollicité du
Procureur général une remise au sens de l'art. 425 CPP, le recourant ne
développe aucune argumentation topique en relation avec le motif pour lequel
son recours a été déclaré irrecevable. Pour le surplus, la motivation du
recours s'épuise en critiques visant le Procureur général et plus généralement
des magistrats du canton de Fribourg à raison de leur appartenance politique ou
à des Clubs de services en lien avec " l'affaire X.________ ". Le Tribunal
fédéral a déjà constaté le caractère abusif de ces développements itératifs
(arrêt 6B_225/2019 du 26 février 2019 consid. 3 et les références citées). Il
n'en va pas différemment en l'espèce, ce qui conduit à écarter le recours dans
la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF.

4. 

Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés
en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 6 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

La demande de récusation est irrecevable.

2. 

Le recours est irrecevable.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'Etat de
Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 28 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat