Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.490/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_490/2019

Arrêt du 8 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Berne,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière

(violation de l'art. 7 CEDH),

recours contre la décision de la Cour suprême

du canton de Berne, Chambre de recours pénale,

du 10 avril 2019 (BK 19 145).

Faits :

A. 

En date du 14 mars 2019, X.________ a, par courrier, dénoncé les juges de
l'ancien Tribunal de l'arrondissement judiciaire VIII Berne-Laupen pour
violation de l'art. 7 CEDH en rapport avec la décision rendue par ce même
tribunal le 8 septembre 1999, ordonnant l'internement du prénommé.

B. 

Par ordonnance du 22 mars 2019, le Ministère public du canton de Berne a rendu
une décision de non-entrée en matière sur la dénonciation de X.________, a mis
les frais de la procédure à la charge du canton et ne lui a pas alloué
d'indemnité.

Le Ministère public a en substance relevé que la violation de l'art. 7 CEDH
(pas d'infraction, pas de peine sans loi) invoquée par X.________, ne
constituait pas une infraction pénale. A supposer qu'il ait eu l'intention de
faire valoir un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, cette dernière
infraction était en tout état prescrite depuis longtemps, ce qui constituait un
empêchement de procéder. Une non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1
let. a et b CPP s'imposait en conséquence.

C. 

Par décision du 10 avril 2019, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême
du canton de Berne a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre de
l'ordonnance précitée et mis les frais de la procédure de recours à sa charge.

D. 

Par acte intitulé "opposition" du 18 avril 2019, X.________ a formé recours
devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision du 10 avril 2019. Cet acte
a été transmis par l'autorité en question au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence. X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé
et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. La jurisprudence a aussi
déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid.
1.1 p. 4). Les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la
motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique
tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17
octobre 2017 consid. 4).

1.2. En l'espèce, le recourant n'établit nullement sa qualité pour recourir. Il
persiste à faire valoir une violation de l'art. 7 CEDH sans exposer, par une
motivation topique répondant aux exigences en la matière, en quoi la décision
attaquée viole le droit. Son écriture est de surcroît dépourvue de conclusion.

2. 

Au vu de ce qui précède. le recours doit être déclaré irrecevable en
application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme il était dénué de
chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront
fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas
favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, Chambre de recours pénale.

Lausanne, le 8 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens