Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.487/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_487/2019

Arrêt du 13 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre la décision de la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2019 (n°
96 PE18.001484-NKS/AWL).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 15 novembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois a condamné X.________, pour détournement de valeurs patrimoniales
mises sous main de justice, à une peine privative de liberté de 40 jours.

X.________ a déposé une annonce puis une déclaration d'appel contre ce
jugement, le 26 novembre, respectivement le 12 décembre 2018.

Lors de l'audience d'appel tenue le 12 février 2019, X.________, qui avait été
régulièrement cité à comparaître, ne s'est pas présenté, ni personne en son
nom. Le prénommé a, le même jour, téléphoné au greffe de la cour cantonale pour
indiquer qu'il s'était trompé concernant l'heure des débats.

Par décision du 20 mars 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a constaté le retrait de l'appel et a déclaré le jugement du 15
novembre 2018 définitif et exécutoire.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la
décision du 20 mars 2019.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion au sens de l'art. 42 al.
1 LTF. Il ne présente par ailleurs aucun grief topique, répondant aux exigences
de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, concernant la
décision attaquée. Le recourant se borne à évoquer les efforts qu'il fait pour
mettre de l'ordre dans son existence ainsi que l'impact que pourrait avoir
l'exécution de la sanction qui lui a été infligée sur sa situation
professionnelle, aucun de ces aspects n'ayant de rapport avec la décision
attaquée.

Le recourant demande par ailleurs la tenue d'une audience, sans exposer en quoi
celle-ci serait nécessaire.

L'intéressé ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales
violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un
recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al.
2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108
al. 1 let. a et b LTF.

3. 

Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa