Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.480/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_480/2019

Arrêt du 3 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

intimé.

Objet

Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), violation du devoir
d'assistance et d'éducation,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 11 mars 2019 (CPEN.2018.116/der).

Faits :

A. 

Par jugement du 3 décembre 2018, le Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz a reconnu X.________ coupable de violation du devoir d'assistance ou
d'éducation et d'insoumission à une décision de l'autorité. Il l'a condamnée à
une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour (4'800 fr. au total)
et à une amende de 3'000 fr., fixant la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif à 30 jours.

B. 

Par jugement du 11 mars 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois
a rejeté l'appel de X.________, admis l'appel joint du ministère public et
réformé le jugement de première instance s'agissant de la peine infligée à la
prénommée. La Cour pénale l'a ainsi condamnée, en lieu et place de la peine
pécuniaire prononcée en première instance, à une peine privative de liberté de
4 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée
à 30 jours.

En substance, la Cour pénale a retenu que X.________ avait durablement privé
son fils, né en 2015, de tout contact avec son père, depuis le mois de mai
2017, malgré diverses décisions de l'autorité de protection de l'enfant
compétente qui déterminaient et confirmaient le droit de visite, et malgré une
condamnation pénale pour des faits semblables. A de multiples reprises et
durant une période d'environ un an et demi (en considérant la période couverte
par l'acte d'accusation), elle n'a pas présenté l'enfant aux rendez-vous fixés
au Point Rencontre. La cour cantonale a admis que le fait de priver un enfant,
surtout en bas âge, de toute relation avec l'un de ses parents pendant une
longue durée entraînait un risque concret que le développement psychique de cet
enfant soit perturbé, avec une forte vraisemblance de séquelles psychiques
durables. Elle en a conclut que les éléments constitutifs de l'infraction
sanctionnée par l'art. 219 CP étaient en l'occurrence réalisés, à l'instar des
éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 292 CP, qui entrait
en l'occurrence en concours idéal avec l'infraction précitée.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 11 mars 2019 de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.
On comprend qu'elle conclut à son acquittement. Elle sollicite en outre
l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. A teneur de l'art. 42 al. 2
LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée
viole le droit. Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la
partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants
de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116
s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être
topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par
l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017
consid. 4; plus récemment: arrêt 6B_270/2019 du 28 mars 2019 consid. 2). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'espèce, la recourante conteste le jugement attaqué en prétendant avoir agi
pour protéger son fils et soutient avoir été accusée de façon abusive par le
procureur qui a instruit la cause. Ce faisant, la recourante ne discute en rien
les motifs du jugement attaqué, qu'elle critique de façon purement
appellatoire, sans chercher à démontrer sur quel point et en quoi les faits
auraient été constatés de façon arbitraire, ni sur quel point et en quoi le
droit fédéral aurait été violé. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré
irrecevable.

2. 

Le motif d'irrecevabilité est manifeste, si bien que le recours doit être
écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Comme le recours était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de
sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 3 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens