Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.478/2019
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Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_478/2019

Arrêt du 17 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________, représenté par Me Bernard Cron, avocat,

3. B.________,

intimés.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 février 2019 (AARP/58/2019
P/16812/2016).

Considérant en fait et en droit :

1. 

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la
Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, du 26
février 2019, rejetant son appel contre un jugement du Tribunal de police
genevois, du 26 juin 2018, la condamnant pour diffamation, injure et violation
de domicile à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec
sursis et délai d'épreuve de trois ans. Conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le
Président de la cour de céans l'a invitée à verser une avance de frais de 800
fr. aux termes d'une ordonnance envoyée par acte judiciaire et pli simple à
l'adresse indiquée dans le recours. La prénommée, n'a pas réclamé, ni retiré
l'envoi et n'a pas versé l'avance de frais. Par ordonnance du 27 mai 2019,
notifiée par acte judiciaire et retirée le 31 mai 2019, un délai supplémentaire
non prolongeable, échéant le 7 juin 2019, a été imparti à X.________ pour
procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de
paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
L'intéressée n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas
effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours
est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de
la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. 

La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 65 al. 2
et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet