Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.458/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_458/2019, 6B_459/2019

Arrêt du 23 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_458/2019

X.________,

représenté par Me Laurent Roulier, avocat,

recourant,

et

6B_459/2019

Y.________,

représentée par Me Baptiste Viredaz, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

6B_458/2019

Droit d'être entendu; fixation de la peine; conditions illicites de détention,

6B_459/2019

Droit d'être entendu; fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 8 février 2019 (no 37 PE17.014540/SSE).

Faits :

A. 

Par jugement du 2 octobre 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________, pour infraction grave à la LStup, à une peine
privative de liberté de cinq ans, et a ordonné son expulsion du territoire
suisse pour une durée de dix ans. Il a en outre constaté que le prénommé avait
été détenu dans des conditions illicites durant 364 jours et a dit que 91 jours
devaient être déduits de sa peine privative de liberté à titre de réparation du
tort moral. Le tribunal a par ailleurs condamné Y.________, pour infraction
grave à la LStup, à une peine privative de liberté de 42 mois, et a ordonné son
expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.

B. 

Par jugement du 8 février 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a
très partiellement admis celui de Y.________ sur la question des frais et
dépens.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ est né en 1989 en Roumanie, pays dont il est ressortissant. Il
y a effectué sa scolarité obligatoire jusqu'à son incarcération, à l'âge de 17
ans, pour des faits jugés en Roumanie. A sa sortie de prison, il a repris une
formation puis a exercé divers emplois.

Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. Son casier
judiciaire roumain fait état d'une condamnation, en 2005, pour brigandage,
ainsi que d'une condamnation, en 2008, pour brigandage.

B.b. Y.________ est née en 1987 en Roumanie, pays dont elle est ressortissante.
Elle a accompli sa scolarité puis des études au terme desquelles elle a obtenu
une licence. Elle a ensuite occupé divers emplois.

Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. Son casier
judiciaire roumain fait état d'une condamnation, en 2015, pour une infraction à
la législation sur le trafic et la consommation non autorisée de produits
stupéfiants.

B.c. Entre les 24 et 26 juillet 2017, X.________ et Y.________ ont transporté
et livré, en divers lieux de Suisse, 2'240 g bruts de cocaïne, soit entre 620
et 1030 g nets, récoltant un montant total de 17'160 fr. pour le compte de
A.________. Ils ont été interpellés le 27 juillet 2017. Dans leur véhicule se
trouvaient 171 "fingers" de cocaïne, soit 1'710 g bruts ou 935 g purs de cette
substance, destinés à la livraison.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_458/2019)
contre le jugement du 8 février 2019, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine
privative de liberté de 36 mois au plus, dont 18 avec sursis à l'exécution,
qu'il est constaté qu'il a été détenu dans des conditions illicites durant 364
jours et qu'une réduction correspondant à un jour de peine pour deux jours de
détention illicite subis lui est accordée à titre de réparation du tort moral,
sa libération immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, il conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Y.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
(6B_459/2019) contre le jugement du 8 février 2019, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme
en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté compatible
avec le sursis partiel à l'exécution. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice
de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la
même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des
questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les
traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

2. 

Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Bref rappel des faits
tels que retenus par les premiers juges", Y.________ (recourante 2) énonce
divers éléments de fait ressortant du jugement de première instance ou du
jugement attaqué, en relevant plusieurs aspects qui n'auraient pas été pris en
considération par le tribunal de première instance ou la cour cantonale. Ce
faisant, l'intéressée ne formule aucun grief recevable, en particulier en
matière d'établissement arbitraire des faits (cf. art. 97 al. 1 LTF).

3. 

Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être
entendus.

3.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.
Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le
droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le
droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let.
e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_217/2019 du 4 avril 2019
consid. 3.1; 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1280/2018 du 20 mars
2019 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu
des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve
offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427
consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p.
236).

3.2. X.________ (recourant 1) indique qu'il aurait, "à plusieurs reprises,
demandé que des mesures d'instruction soient menées pour déterminer la portée
exacte de sa collaboration à l'enquête, en particulier la déposition des
policiers ayant recueilli sa proposition de poursuivre ses livraisons afin de
leur permettre d'arrêter tout ou partie des réceptionnaires" et soutient que
celles-ci auraient été refusées en violation de son droit d'être entendu. Il ne
présente cependant aucune motivation relative à l'appréciation anticipée des
preuves offertes à laquelle s'est livrée l'autorité précédente à cet égard, de
sorte que son grief est irrecevable à défaut de satisfaire aux exigences
découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3.3. La recourante 2 reproche à la cour cantonale d'avoir refusé les mesures
d'instruction requises, soit l'accès à son téléphone cellulaire afin de
produire des photographies censées illustrer le sérieux de sa relation
sentimentale avec le recourant 1, ainsi que l'audition d'un témoin qui aurait
pu confirmer ce même aspect.

L'autorité précédente a exposé que le tribunal de première instance n'avait pas
nié l'existence d'une relation sentimentale entre les recourants. La question
de savoir si cette relation était sérieuse, respectivement si les deux
intéressés avaient déjà entrepris des voyages ensemble auparavant, était quant
à elle sans incidence sur le sort de la cause.

Sur ce point, la recourante 2 prétend que la question de la durée et de
l'intensité de sa relation serait déterminante pour sa culpabilité, car cet
élément expliquerait pourquoi les recourants "en sont arrivés à se trouver en
possession de la drogue retrouvée dans leur voiture lors de leur
interpellation, alors qu'ils n'ont manifestement aucun antécédent en matière de
trafic de stupéfiants". Elle ajoute qu'en tant "que compagne [du recourant 1],
on peut bien plus facilement entendre qu'elle n'ait pas voulu ou voulu
comprendre ce qui se passait, à tout le moins quant à la quantité de drogue en
jeu". Pour autant que la recourante 2 entende, par son argumentation, contester
les faits retenus par l'autorité précédente s'agissant de ce qu'elle a su ou
compris en lien avec les agissements qui lui ont été reprochés, celle-ci ne
présente aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation
découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - en matière d'établissement
arbitraire des faits. L'intéressée ne soulève pas davantage un grief recevable
dans la mesure où elle se borne à affirmer, sans motivation spécifique au sens
de l'art. 42 al. 2 LTF, que la cour cantonale aurait violé l'art. 343 al. 3 CPP
parce que "les preuves avaient été administrées de manière insuffisante
jusque-là et que la connaissance directe du moyen de preuve apparaissait
nécessaire au prononcé du jugement".

3.4. La recourante 2 fait en outre grief à l'autorité précédente de ne pas
avoir ordonné la production du dossier de l'instruction ouverte contre
A.________ afin de "déterminer de manière plus complète le rôle joué par
chacun" dans le trafic de stupéfiants.

Il ressort du jugement attaqué que la production du dossier concernant
A.________ a uniquement été réclamée par le recourant 1 afin de déterminer la
portée de sa collaboration dans l'enquête. La cour cantonale a estimé que le
dossier de la cause permettait déjà de clarifier cet élément. Elle n'a en
revanche pas procédé à une appréciation anticipée de la preuve en relation avec
l'établissement des agissements reprochés aux recourants, dès lors que cela ne
lui avait pas été demandé. Le grief de la recourante 2 s'avère ainsi
irrecevable à défaut d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1
LTF). De surcroît, dès lors que le moyen de preuve litigieux devrait, selon la
recourante 2, permettre de modifier l'état de fait retenu par la cour
cantonale, l'intéressée n'expose pas en quoi celui-ci aurait été établi de
manière arbitraire, aucun grief n'étant présenté à ce propos.

3.5. Enfin, la recourante 2 n'explique pas dans quelle mesure l'art. 6 CEDH,
qu'elle invoque, aurait une portée plus large que l'art. 29 al. 2 Cst. en
matière de droit d'être entendu.

4. 

Les recourants reprochent à l'autorité précédente la quotité des peines
privatives de liberté qui leur ont été infligées.

4.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137
consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le
Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine
en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à
l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en
compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid.
1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle suppose que
le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou
à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que
tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont
été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le
juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir
d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La
motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le
raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour
améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît
conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p.
61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

4.2.

4.2.1. Concernant le recourant 1, la cour cantonale a fait siennes les
considérations du tribunal de première instance. Il en ressortait que la
culpabilité de l'intéressé était très lourde. Celui-ci n'avait pas hésité à
participer à un trafic de stupéfiants portant sur près de 4 kg bruts de
cocaïne, par appât du gain. S'il avait bien collaboré concernant une partie des
faits qui lui étaient reprochés, il ne s'était pas entièrement expliqué au
sujet de ses voyages précédents en Suisse notamment et avait cherché à
minimiser sa responsabilité par des déclarations fantaisistes au sujet de
prétendues menaces subies ou du rôle joué par la recourante 2. Cela montrait
que sa prise de conscience n'était que très partielle et que ses objectifs
principaux étaient l'obtention d'une peine clémente ainsi que la protection de
la recourante 2. Le recourant 1 avait joué un rôle important dans le trafic en
procédant à des livraisons et en organisant celles-ci sur le terrain, sans
aucune préoccupation pour les victimes finales, ce qui dénotait une certaine
absence de scrupules. Il avait en outre des antécédents importants en Roumanie.
La cour cantonale a ajouté que le bon comportement du recourant 1 en détention
constituait un élément neutre et que ses projets d'avenir ne reposaient sur
aucun élément sérieux.

4.2.2. L'argumentation du recourant 1 est irrecevable dans la mesure où elle
s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral
est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque celui-ci affirme qu'il
ne pouvait connaître la quantité de cocaïne pure qu'il avait transportée, ou
qu'il se serait borné à livrer des stupéfiants à des tiers en suivant les
directives de l'organisateur du trafic. Au demeurant, dans la mesure où le
recourant 1 conteste que sa culpabilité fût "très grave" en se fondant sur le
taux de pureté dont il aurait pu avoir connaissance, son argument tombe à faux.
En effet, l'autorité précédente a tenu compte, sur ce point, de la quantité
brute de cocaïne transportée ou détenue, dont le recourant 1 avait bien
conscience. Ensuite, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant 1
aurait connu le taux de pureté de la cocaïne, de sorte que ce dernier ne peut
rien déduire de cet aspect (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.). Enfin, la
quantité de cocaïne pure retenue par la cour cantonale, soit au moins 1'555 g,
était considérable et dépassait largement la limite de 18 g purs fixée par la
jurisprudence pour le cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV
100 consid. 3.2 p. 103), de sorte que l'on ne voit pas en quoi - eu égard à cet
aspect - il aurait été critiquable de qualifier la culpabilité du recourant 1
de "très grave".

Le recourant 1 énonce ensuite différents critères qui peuvent exercer une
influence dans la détermination de la culpabilité en matière de trafic de
stupéfiants - ainsi l'étendue géographique du trafic (cf. arrêt 6B_1192/2018 du
23 janvier 2019 consid. 1.1 et les références citées) ou la durée de celui-ci -
pour en déduire que ces aspects auraient pu "contrebalancer les éléments à
charges". Toutefois, si l'exercice d'un trafic sur une longue durée ou avec des
r amifications internationales peut faire apparaître la culpabilité du prévenu
comme plus importante, l'absence de ces éléments ne saurait aucunement être
retenue à décharge. Le recourant 1 ne démontre pas en quoi le caractère
national de son trafic et la courte durée de celui-ci auraient dû revêtir un
poids plus important dans l'appréciation de sa culpabilité.

S'agissant des antécédents du recourant 1, l'autorité précédente n'a aucunement
considéré qu'ils auraient fondé l'existence d'une récidive, mais a uniquement
relevé que l'intéressé, malgré les peines privatives de liberté de 3,5 ans et 6
ans auxquelles il avait été condamné en Roumanie par le passé, n'avait pas été
dissuadé de commettre à nouveau des infractions. On ne voit pas en quoi cette
appréciation serait contraire au droit fédéral.

4.2.3. Si le juge est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou
deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux,
il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux
intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances
personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit
être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV 202 consid.
2d p. 204 ss). Les différences de traitement entre plusieurs accusés
comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être
fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important
entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits
délictueux (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 153 s.; 121 IV 202 consid. 2.d.bb p.
204 s.; 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s.; arrêt 6B_502/2017 du 16 avril 2018
consid. 4.2). Par ailleurs, il n'y a pas de droit à l'égalité dans
l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine
considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait
disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191
consid. 3.4 p. 195).

En l'occurrence, le recourant 1 soutient que sa peine serait disproportionnée
au regard de celle infligée à la recourante 2. Outre que la quotité de la peine
infligée au recourant 1 ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 4.2.2
supra), la motivation du jugement attaqué permet de comprendre quels paramètres
- ainsi le rôle moins important joué par la recourante 2 dans le trafic,
celle-ci n'ayant pas organisé les livraisons sur le terrain, ou les antécédents
plus considérables de l'intéressé en Roumanie - ont conduit l'autorité
précédente à sanctionner ce dernier plus sévèrement que sa comparse.

4.2.4. Le recourant 1 soutient encore que la cour cantonale n'aurait pas
suffisamment motivé la mesure de sa peine et qu'il serait impossible de "se
rendre compte de l'importance attribuée à [s]a collaboration". Il ajoute qu'il
ne serait "pas impossible de penser que les premiers juges ont donné trop de
poids à la quantité de drogue transportée notamment, tout en mésestimant
l'importance de [s]a collaboration".

Dès lors que la cour cantonale a procédé à sa propre fixation de la peine, il
importe peu de savoir quelle pondération a été effectuée par le tribunal de
première instance en la matière (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste,
l'autorité précédente a expliqué pourquoi la bonne collaboration du recourant 1
durant l'enquête n'avait pas porté sur tous les aspects de la cause, ce qui
n'empêchait pas de tenir compte de cet élément à décharge. Sa motivation permet
de saisir le raisonnement suivi sur ce point, de sorte qu'on ne voit pas quelle
précision supplémentaire aurait dû être apportée à ce propos, étant rappelé que
le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance
qu'il accorde à chacun des éléments pris en compte (cf. ATF 144 IV 313 consid.
1.2 et les références citées p. 319).

4.2.5. Ainsi, le recourant 1 ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait
abusé du pouvoir d'appréciation dont elle jouissait en matière de fixation de
la peine. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.3.

4.3.1. S'agissant de la recourante 2, la cour cantonale a repris à son compte
l'appréciation effectuée par le tribunal de première instance. Il en ressortait
que la culpabilité de l'intéressée était très lourde. Celle-ci avait participé
à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de près de 4 kg bruts de
cocaïne, sans égard pour autrui et par seul appât du gain puisqu'elle disposait
d'une situation stable en Roumanie. Malgré l'évidence, elle avait cherché à
nier sa responsabilité, ce qui dénotait une absence de prise de conscience et
de scrupules. La recourante 2 avait par ailleurs joué un rôle important dans le
trafic, en véhiculant le recourant 1 qui ne disposait pas du permis de
conduire. Son rôle avait cependant été moins important que celui de ce dernier,
ce qui justifiait de prononcer une peine d'une quotité différente. La cour
cantonale a ajouté que la recourante 2 avait déjà été condamnée en Roumanie, en
2015, pour une infraction à la législation sur le trafic et la consommation non
autorisée de produits stupéfiants.

4.3.2. La recourante 2 indique qu'elle "peine à comprendre" comment une peine
privative de liberté de 42 mois a pu être prononcée. A cet égard, elle évoque
son rôle secondaire joué dans le trafic de stupéfiants, sa relation
sentimentale avec le recourant 1, la courte période durant laquelle se sont
déroulés les faits ou encore son état psychologique en détention. Tous ces
éléments ressortent bien du jugement attaqué, sans que l'on perçoive en quoi il
aurait convenu de leur accorder plus de poids.

L'argumentation de la recourante 2 est irrecevable dans la mesure où elle tend
à suggérer que celle-ci aurait agi par amour pour le recourant 1, un tel
élément ne ressortant pas de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le
Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et que l'intéressée n'a pas
critiqué au moyen d'un grief recevable en matière d'arbitraire dans
l'établissement des faits (cf. consid. 3.3 supra). Il en va de même lorsque
l'intéressée prétend que le gain obtenu ou espéré par le trafic aurait été
"faible", cet élément ne ressortant nullement du jugement attaqué. Son
argumentation est également irrecevable lorsque la recourante 2 indique que la
circonstance aggravante de la bande - au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup
-, retenue par la cour cantonale, serait "pour le moins critiquable",
l'intéressée ne formulant aucun grief recevable relatif à la qualification
juridique des faits qui lui étaient reprochés.

On voit mal ce que la recourante 2 entend tirer de l'arrêt 6B_912/2016, qu'elle
invoque en prétendant qu'il n'y aurait "pas ici à considérer de récidive". La
cour cantonale a mentionné la condamnation de 2015 à titre d'antécédent,
élément dont le Tribunal fédéral rappelait précisément, dans l'arrêt précité
(6B_912/2016 du 21 août 2017 consid. 4.3), qu'il jouait un rôle très important
dans la fixation de la peine.

Par ailleurs, toute comparaison d'une peine avec celles prononcées dans
d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de
compte, les disparités en cette matière s'expliquant normalement par le
principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (cf. ATF
141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69). En l'occurrence, il n'apparaît pas qu'une
connaissance de la peine infligée à A.________ serait d'une quelconque
pertinence, la recourante 2 ayant elle-même relevé que les rôles joués par les
différents protagonistes dans le trafic s'étaient révélés très différents. Pour
le reste, on ignore à quels "cas de comparaison cités devant les premiers
juges" se réfère l'intéressée, son grief ne répondant pas, sur ce point, aux
réquisits de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF.

Enfin, la recourante 2 indique que, dans le jugement attaqué, la cour cantonale
a relevé, en résumant les éléments considérés par le tribunal de première
instance dans la fixation de la peine, que le "concours a également été pris en
compte". Il s'agit manifestement d'une erreur de plume, puisque le tribunal de
première instance avait précisément relevé qu'il n'y avait pas de concours
d'infractions. L'autorité précédente n'a d'ailleurs aucunement mentionné l'art.
49 CP dans ses considérants juridiques ou dans son dispositif.

4.3.3. En définitive, la recourante 2 ne démontre aucunement en quoi la cour
cantonale aurait abusé du pouvoir d'appréciation dont elle bénéficiait en
matière de fixation de la peine. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.

5. 

Le recourant 1 reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir mis au bénéfice
de la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP).

Dans son grief, l'intéressé mélange divers arguments dont la portée et les
exigences de motivation devant le Tribunal fédéral ne sont pas identiques.

5.1. Le recourant 1 se réfère tout d'abord à l'arrêt 6B_308/2018 du 23 juillet
2018 et relève que la cour cantonale ne l'a, durant les débats d'appel, pas
interrogé sur sa collaboration durant l'enquête et son repentir. Il en déduit
que l'autorité précédente n'aurait pas été en mesure d'établir "l'aide
concrète" qu'il aurait apportée durant l'instruction pour démanteler le réseau
de trafiquants. Ce faisant, le recourant 1 ne présente pas une motivation
topique portant sur une éventuelle violation de l'art. 341 al. 3 CPP (cf. à ce
sujet ATF 143 IV 288 consid. 1.4.4 p. 293 s.; 6B_903/2018 du 14 décembre 2018
consid. 3.1 non publié aux ATF 144 IV 383).

5.2. Dans la mesure où le recourant 1 affirme que la cour cantonale n'aurait
pas été à même d'établir la portée de sa collaboration durant l'enquête, il
remet en cause l'appréciation anticipée des preuves offertes à laquelle s'est
livrée l'autorité précédente à cet égard. On a vu que l'intéressé avait
toutefois, sur ce point, échoué à présenter une motivation répondant aux
exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3.2 supra).

5.3. Enfin, le recourant 1 ne présente aucune motivation suffisante au sens de
l'art. 42 al. 2 LTF propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu, au
regard des éléments dont elle disposait au dossier, violer l'art. 48 let. d CP
en refusant de le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir
sincère.

6. 

Le recourant 1 conclut à l'octroi d'un sursis partiel à l'exécution dans la
mesure où il demande que sa peine privative de liberté soit ramenée à une durée
de trois ans au plus (cf. art. 43 al. 1 CP). Dès lors qu'il n'obtient pas une
telle réduction, son argumentation sur ce point est sans objet.

7. 

Le recourant 1 reproche à l'autorité précédente le nombre de jours déduits de
sa peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral en raison de
la détention subie dans des conditions illicites.

7.1. D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, une
réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions
inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un
redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3 CEDH, à condition
que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de
cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine
de la personne intéressée soit mesurable (arrêts CourEDH Rezmive s et autres c.
Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/
13] § 125; Shishanov c. République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête no
11353/06] § 137). En ce sens, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé
qu'une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours de
détention incompatible avec l'art. 3 CEDH, tel que le prévoit la loi italienne
dans le cas d'un recours compensatoire, constituait un redressement adéquat
lors de mauvaises conditions matérielles de détention. Elle a constaté, dans ce
cas de figure, d'une part que la réduction était explicitement octroyée pour
réparer la violation de cette disposition et, d'autre part, que son impact sur
le quantum de la peine de la personne intéressée était mesurable (arrêt
CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014 [requête no 49169/09] §
58 ss; cf. aussi arrêt 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.2).

S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429
ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss
CO. Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le
Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. arrêt 6B_242/2019 du 18 mars
2019 consid. 2.1). En vertu de l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas
exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les références citées; arrêt
6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1). L'ampleur de la réparation
dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du
cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou
psychiques consécutives à l'atteinte subie (arrêts 6B_352/2018 précité consid.
6.5.1; 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les références citées).

7.2. La cour cantonale a exposé que le recourant 1 avait été détenu durant 364
jours à la prison B.________. Par ordonnance du 27 septembre 2018, le Tribunal
des mesures de contrainte du canton de Vaud avait constaté que les conditions
dans lesquelles s'était déroulée sa détention au sein de cette prison avaient
été illicites. Concrètement, ce tribunal avait relevé que si la surface de
trois des cellules occupées par le recourant 1 apparaissait conforme aux
recommandations émises par le Comité européen pour la prévention de la torture,
celle des cellules occupées du 3 octobre 2017 au 19 janvier 2018 et du 19
février au 9 juillet 2018 s'était révélée insuffisante car inférieure au
minimum de 4 m2. Le Tribunal des mesures de contrainte avait ajouté que la
situation avait été aggravée, d'une part par le fait que les toilettes fussent
séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par des cloisons
et, d'autre part, car l'isolation thermique du bâtiment était clairement
insuffisante et aurait dû être renforcée afin d'offrir une température
acceptable dans les cellules. Cependant, selon la cour cantonale, la situation
du recourant 1 au B.________ n'avait en rien été comparable à celle qui
prévalait en zone carcérale. Les cellules qu'il avait occupées disposaient de
fenêtres et ne nécessitaient pas une lumière artificielle permanente.
L'intéressé n'avait en outre pas été continuellement confiné, puisqu'il avait
été occupé à l'atelier de cuisine à 100% entre le 21 février et le 8 août 2018.
Il avait de surcroît bénéficié de sorties à la bibliothèque, de rendez-vous à
l'extérieur avec les secteurs médicaux et socio-éducatifs, de rencontres avec
la Fondation vaudoise de probation, de quatre sorties hebdomadaires au sport
ainsi que de promenades lors des jours de congé. Selon l'autorité précédente,
une réduction de peine d'un jour pour quatre jours de détention subie dans des
conditions illicites était adéquate.

7.3. Le recourant 1 soutient que les conditions de la détention illicite subie
auraient justifié une réduction plus substantielle de sa peine privative de
liberté.

Il relève à raison qu'en matière de réparation, le Tribunal fédéral a déjà
admis des réductions de peine correspondant à un tiers, voire à la moitié du
nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. arrêts
6B_352/2018 précité consid. 6.5; 6B_1395/2016 précité consid. 1.3; 6B_1243/2016
du 13 décembre 2016 consid. 2; 6B_137/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2).
Cela n'empêche pas que l'ampleur de la réparation dépende essentiellement des
circonstances concrètes de l'affaire, le Tribunal fédéral n'ayant jamais, en la
matière, fixé de ratio strict. En outre, le fait que le Tribunal fédéral eût,
dans d'autres affaires, avalisé des réductions proportionnelles d'un tiers ou
d'une demi des jours passés dans des conditions de détention illicites ne
signifie aucunement que, dans ces cas, une réduction moins importante n'aurait
pas été acceptable.

En l'occurrence, le recourant 1 ne prétend ni ne démontre avoir subi des
souffrances particulières sur le plan physique ou psychique en raison de ses
conditions de détention. Il ne conteste pas non plus les éléments pris en
compte par la cour cantonale dans son appréciation. Son argumentation consiste
principalement à comparer la réduction de peine obtenue avec celles accordées
dans d'autres affaires. On ne voit toutefois pas dans quelle situation le
Tribunal fédéral, ayant à connaître d'un cas comparable à celui du recourant 1,
aurait estimé qu'une réduction correspondant à une moitié ou à un tiers des
jours passés dans des conditions de détention illicites constituait un minimum.
L'intéressé se prévaut par ailleurs d'un jugement de la Cour d'appel pénale
vaudoise du 22 janvier 2019 dans lequel cette autorité aurait appliqué un ratio
d'un tiers à un prévenu détenu dans des conditions comparables à la prison
B.________. Il ne ressort pas du jugement attaqué qu'un tel argument - qui
revient à reprocher à la cour cantonale une inégalité de traitement - aurait
été soulevé durant la procédure d'appel. Au demeurant, le fait que la cour
cantonale aurait pu, dans une autre affaire dont les circonstances ne pouvaient
être exactement identiques à celles de la présente procédure, rendre une
décision plus favorable au prévenu, ne saurait faire apparaître le jugement
attaqué comme contraire au droit sur ce point. On ne voit donc pas que la cour
cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation pour réduire la peine en
réparation de la détention subie dans des conditions illicites.

Pour le reste, la réduction de peine opérée par la cour cantonale répond aux
exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme en la matière, puisque
celle-ci a été explicitement octroyée pour réparer la détention subie dans des
conditions illicites et que son impact sur le quantum de la sanction est
mesurable (cf. consid. 7.1 supra).

En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit en réduisant, comme
elle l'a fait, la peine privative de liberté infligée au recourant 1 en raison
de la détention subie dans des conditions illicites. Le grief doit donc être
rejeté.

8. 

Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils
sont recevables. Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes
d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les
recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de leur situation financière
respective, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_458/2019 et 6B_459/2019 sont jointes.

2. 

Les recours (6B_458/2019 et 6B_459/2019) sont rejetés dans la mesure où ils
sont recevables.

3. 

Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.

4. 

Les frais judiciaires du recours 6B_458/2019, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à
la charge du recourant 1.

5. 

Les frais judiciaires du recours 6B_459/2019, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à
la charge de la recourante 2.

6. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa