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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.454/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_454/2019

Arrêt du 17 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________,

intimés.

Objet

Droit d'être entendu; arbitraire; sursis à l'exécution de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 25 janvier 2019 (n° 52 PE17.017937-HNI/AWL).

Faits :

A. 

Par jugement du 22 novembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois a condamné X.________, pour lésions corporelles simples
qualifiées et voies de fait qualifiées, à une peine pécuniaire de 90
jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 600 francs.

B. 

Par jugement du 25 janvier 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement et a
intégralement confirmé celui-ci.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ est né en 1966 en Syrie, pays dont il est ressortissant. Son
casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2012, pour lésions
corporelles simples, ainsi que d'une condamnation, en 2017, pour violation
grave des règles de la circulation routière.

B.b. A.________, né en 1994, est le troisième enfant de X.________. Il souffre
d'un retard mental non spécifié associé à des troubles cognitifs
comportementaux en raison desquels il est placé à l'institut B.________. Entre
août 2015 - la prescription étant atteinte concernant les événements antérieurs
- et juillet 2017, au domicile familial à C.________, X.________ a frappé
A.________ à plusieurs reprises, notamment le 10 juillet 2017, lui occasionnant
des marques au cou. Le 13 juillet 2017, il lui a brûlé l'avant-bras avec une
cigarette. Le 16 juillet 2017, il a frappé son fils au visage, lui causant une
blessure sur le nez ainsi que des hématomes sous les yeux.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 25 janvier 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce
sens qu'il est libéré de toute peine et de tous frais, subsidiairement que sa
peine est assortie du sursis à l'exécution. Subsidiairement, il conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin que A.________
soit soumis à une expertise de crédibilité. Il sollicite par ailleurs le
bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné une expertise
de crédibilité portant sur l'intimé.

1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.
Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le
droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le
droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let.
e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_259/2019 du 2 avril 2019
consid. 2.1; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1; 6B_1280/2018 du 20 mars
2019 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu
des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve
offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60
consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de
circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les références
citées; arrêt 6B_1153/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.7). Pour déterminer
s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut
prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un
certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de
cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également
observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres
éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de
développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses
déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également
en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste
peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont
fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux
de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser
que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179
consid. 2.4 p. 184 et les références citées; arrêt 6B_58/2017 du 21 août 2017
consid. 2.1).

1.2. L'autorité précédente a exposé que l'intimé avait été auditionné le 12
décembre 2017 par les enquêteurs de la police, en conformité avec les
dispositions légales applicables pour la protection des mineurs victimes dans
la procédure pénale et le protocole du National institute of child health and
human developmenten raison de son handicap mental. A titre liminaire,
l'enquêteur s'était en particulier assuré du fait que l'intimé comprenait la
différence entre le mensonge et la vérité et l'avait rendu attentif à
l'importance de ne relater que les événements qui s'étaient réellement
produits. Par ailleurs, les témoins D.________ et E.________, respectivement
éducateur et enseignante spécialisée à l'institut B.________, avaient constaté
des lésions sur l'intimé. Interrogé sur leur origine par D.________, l'intimé
avait d'abord voulu taire les causes de ses blessures, avant d'incriminer son
père dans les mêmes termes que devant les policiers. E.________, qui avait
suivi l'intimé depuis son intégration à l'institut B.________, connaissait bien
celui-ci. Il n'y avait pas lieu de douter de ses déclarations lorsqu'elle
affirmait que l'intéressé était incapable de mentir car son intelligence le lui
interdisait.

1.3. En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée
de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait arbitraire.
Nonobstant l'affection mentale dont souffre l'intimé, il ne s'agissait pas
d'examiner des déclarations fragmentaires ou difficiles à interpréter à
l'instar de celles d'un petit enfant. L'autorité précédente a auditionné
l'intimé durant les débats d'appel et a ainsi pu apprécier le degré de
compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité de ses propos. Elle a en
outre placé ceux-ci en perspective avec les autres éléments de preuve du
dossier et constaté une concordance. On peut ajouter que l'intimé avait aussi
été entendu lors des débats de première instance et que le tribunal avait alors
lui aussi prêté foi à ses déclarations. Le recourant se contente pour sa part
d'émettre des doutes concernant la crédibilité de l'intimé, sans prétendre que
son affection pourrait l'avoir conduit à formuler de fausses accusations à son
endroit ni que l'intéressé aurait pu être manipulé. Compte tenu de ce qui
précède, la cour cantonale pouvait valablement renoncer à mettre en oeuvre une
expertise de crédibilité concernant l'intimé. Pour le reste, le grief du
recourant se confond avec celui d'arbitraire dans l'établissement des faits
(cf. consid. 2 infra).

2. 

On comprend que le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les
faits de manière arbitraire et en violation de la présomption d'innocence.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas
en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid.
2.4 p. 368 et les références citées). La présomption d'innocence, garantie par
les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi
que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau
de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur
le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de
la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la
règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la
présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu
de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,
il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il
subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de
doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des
preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
"in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1
p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

2.2. L'autorité précédente a exposé que les mises en cause du recourant par
l'intimé avaient été claires. Durant son audition filmée, l'intimé avait donné
des détails, notamment concernant les coups reçus après qu'il eut rejoint un
ami à C.________. Il avait également rapporté clairement l'épisode durant
lequel son père l'avait frappé avec une fourchette, la veille de son audition.
L'intimé avait ensuite évoqué la brûlure au bras, à nouveau avec des détails.
L'épisode durant lequel le recourant avait jeté une veste à la figure de
l'intimé et l'avait blessé à la lèvre parce qu'un couteau se trouvait dans la
poche avait été relaté avec précision tant durant l'audition qu'au cours des
débats de première instance et d'appel. L'enregistrement de l'audition montrait
que l'intimé s'exprimait certes de manière limitée mais avec une grande
cohérence. Il savait par ailleurs faire preuve de nuance, en expliquant
différemment ses disputes avec ses frères. L'intimé avait décrit avec précision
comment son père le frappait avec un câble, une ceinture ou une chaussure, en
expliquant posément la douleur et la peur ressenties. La cour cantonale a
ajouté que le recourant avait admis que l'intimé présentait des marques.
L'intéressé avait expliqué celles-ci en affirmant que l'intimé chutait
fréquemment sans être capable de se rattraper, ce qu'avaient contredit
D.________ et E.________. Après avoir constaté la présence de marques sur le
corps de l'intimé, cette dernière avait convoqué les parents pour discuter de
la situation. E.________ estimait l'intimé incapable de mentir eu égard à son
intelligence limitée, ce que le recourant avait confirmé. Seule la mère de
l'intimé s'était présentée à l'entretien et avait tenté de justifier les coups
donnés par le recourant à son fils. Il ressortait par ailleurs d'un rapport
médical du Centre universitaire romand de médecine légale daté du 29 mai 2018
que les nombreuses ecchymoses et dermabrasions constatées sur l'intimé étaient
compatibles avec ses explications. Enfin, selon la cour cantonale, on ne voyait
pas qui aurait pu vouloir manipuler l'intimé pour qu'il incrimine faussement
son père, ni dans quel but.

2.3. L'argumentation du recourant s'avère purement appellatoire et, partant,
irrecevable, dès lors qu'elle consiste à rediscuter librement l'appréciation
des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en
quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsque le recourant soutient
que l'intimé ne l'aurait jamais directement accusé de l'avoir frappé.
E.________ a déclaré que l'intimé lui avait rapporté avoir été frappé au visage
par le recourant (cf. dossier cantonal, PV d'audition 4, p. 2). D.________ a
quant à lui indiqué que l'intimé lui avait confié avoir été brûlé par son père
avec une cigarette, ainsi qu'avoir été saisi au cou et frappé au visage par
celui-ci (cf. dossier cantonal, PV d'audition 3, p. 3; jugement du 22 novembre
2018, p. 15). Par ailleurs, on ne voit pas quelles constatations insoutenables
auraient pu être tirées par la cour cantonale des déclarations de l'ancien
psychiatre de l'intimé. Celui-ci a indiqué que l'intimé ne lui avait jamais
parlé de violences physiques de la part du recourant, ce qui ne signifie
nullement que de telles maltraitances n'auraient pas existé. E.________ a
d'ailleurs expliqué que l'intimé n'évoquait pas volontiers les mauvais
traitements qu'il subissait, qu'il ne souhaitait pas incriminer sa famille et
avait tendance à minimiser les coups reçus en expliquant qu'il "avait été
méchant" (cf. dossier cantonal, PV d'audition 4, p. 3). Enfin, il n'apparaît
pas que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en prêtant foi aux
déclarations de l'intimé, dont le recourant conteste la crédibilité.
L'intéressé a été entendu lors des débats d'appel, de sorte que la cour
cantonale a pu apprécier directement la qualité de son récit. Bien que l'intimé
eût alors déclaré ne plus se souvenir des déclarations faites à la police, il a
rapporté que son père lui avait lancé une veste au visage, ce qui lui avait
occasionné une blessure, qu'il l'avait frappé avec un câble, avec des bâtons,
ou lui avait asséné des coups sur le nez (cf. jugement attaqué, p. 5). Les
coups portés par le recourant avec ses poings, un bâton ou un câble électrique
avaient déjà été évoqués par l'intimé lors de ses précédentes auditions (cf.
jugement du 22 novembre 2018, p. 14; pièce 11 du dossier cantonal, p. 2 s.). Au
vu de ce qui précède, il n'était aucunement insoutenable, pour la cour
cantonale, de considérer que les épisodes de violences relatés par l'intimé
auprès de E.________ et D.________ ou durant ses auditions successives
s'étaient bien produits et n'avaient pas été inventés. L'autorité précédente
pouvait également, sans arbitraire, retenir que les blessures constatées sur
l'intimé, notamment une brûlure sur le bras ou des marques sur le cou, avaient
bien été causées par le recourant et non par des chutes inopinées.

Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir assorti sa peine
pécuniaire du sursis à l'exécution.

3.1. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur exigé par l'art.
42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et
de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit
qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut
accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui
sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1
p. 5). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment
lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé
exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p.
281; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). Le défaut
de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car
seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir
accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_293/2019 du 29 mars 2019
consid. 2.3; 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.3).

3.2. La cour cantonale a estimé que le recourant avait été incapable de
reconnaître les agissements qui lui étaient reprochés et de se remettre en
question. Lors des débats d'appel, il avait continué à se présenter comme la
victime d'un complot fomenté par les éducateurs de son fils, à affirmer que
l'intimé mentait, était devenu agressif avec toute la famille alors que lui
était un bon père. Compte tenu de cette absence de prise de conscience, seul un
pronostic défavorable pouvait être posé.

3.3. Le recourant relève qu'il ne vit désormais plus avec son fils, ce qui
ressort du jugement attaqué. Il ne prétend pas que la cour cantonale aurait
omis de prendre en compte un élément pertinent pour la formulation du
pronostic, mais soutient que le critère de l'absence d'amendement priverait le
prévenu de la possibilité de contester les faits reprochés s'il souhaite
bénéficier du sursis. Or, l'état d'esprit manifesté par le prévenu constitue un
aspect déterminant (cf. consid. 3.1 supra). Celui-ci ne peut à la fois nier
tout comportement répréhensible et prétendre faire montre d'amendement. En
l'occurrence, l'autorité précédente a précisé que le recourant ne s'était pas
borné à contester les faits qui lui étaient reprochés, mais s'était présenté
comme la victime d'un complot et des mensonges de son fils, sans se remettre en
question. En définitive, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait
abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière ni violé le droit fédéral en
infligeant une peine pécuniaire ferme au recourant. Le grief doit être rejeté.

4. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. L'intimé, qui n'a
pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa