Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.451/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_451/2019

Arrêt du 18 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Christophe Marguerat, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié, sans autorisation, sans
plaques de contrôle, sans couverture d'assurance (art. 91, 95, 96 LCR, 145
OAC), usage abusif de plaques (art. 97 LCR),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 février 2019 (n° 102 PE18.005892-/NKS/CFU).

Faits :

A. 

Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois a libéré X.________ des infractions de conduite en présence d'un
taux d'alcool qualifié, de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation,
de circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle, de
circulation sans assurance responsabilité civile et d'usage abusif de permis et
/ou de plaques de contrôle, l'a déclaré coupable de violations simples des
règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 2'500 francs.

B. 

Par jugement du 18 février 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a admis l'appel formé par le ministère public contre le jugement
de première instance. Elle a reconnu X.________ coupable de conduite en
présence d'un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite d'un
véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), conduite sans permis de
circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile
(art. 96 al. 1 let. a et al. 2 LCR) et usage abusif d'un permis ou de plaques
de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR). Elle a condamné X.________ à une peine
privative de liberté de 6 mois, cette peine étant partiellement complémentaire
à celle prononcée le 6 juillet 2018 par le ministère public fribourgeois ainsi
qu'à une amende de 300 francs.

Le jugement entrepris repose sur les faits suivants.

B.a. A Oron-la-Ville, le 8 février 2018, vers 2h15, X.________ a circulé au
guidon de son cyclomoteur alors qu'il se trouvait fortement sous l'influence de
l'alcool (1,2 mg/l) et sous le coup d'une mesure de retrait de permis de
conduire pour toutes catégories depuis 2011. De plus, les plaques
d'immatriculation (hors circulation depuis 2011) ne correspondaient pas à ce
cyclomoteur, lequel n'était par ailleurs pas couvert par une assurance
responsabilité civile.

Le 8 juin 2018, X.________ a circulé au guidon d'un autre cyclomoteur alors
qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour
toutes catégories depuis 2011, que les plaques d'immatriculation ne
correspondaient pas à ce cyclomoteur, lequel n'était par ailleurs pas couvert
par une assurance responsabilité civile.

B.b. Le casier judiciaire de X.________ fait état de seize condamnations entre
mars 2011 et juillet 2018, dont quatorze concernent notamment des infractions
en matière de circulation routière. Quinze mesures administratives ont
également été prononcées, telles que des avertissements, des retraits de permis
et un cours d'éducation.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à la confirmation du jugement de première instance. Il requiert
le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, tant la cour cantonale que
le ministère public y ont renoncé, en se référant au jugement cantonal.

Considérant en droit :

1. 

Il est établi et incontesté que le recourant a circulé, le 8 février 2018, au
guidon d'un cyclomoteur alors qu'il présentait un taux d'alcool qualifié (1,2
mg/l).

Selon le recourant, seule une contravention peut être retenue, dès lors qu'il
conduisait un cyclomoteur.

1.1. Considérant que les conducteurs de motocycles (recte: cyclomoteurs)
devaient respecter les prescriptions applicables aux cyclistes, le tribunal de
première instance a reconnu le recourant coupable de conduite d'un véhicule
sans moteur dans l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91 al. 1 let. c LCR
et l'a condamné à une amende.

La cour cantonale a, quant à elle, considéré que le cyclomoteur entrait dans la
catégorie des véhicules automobiles avec moteur, de sorte que le recourant
avait commis un délit au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR.

1.2. A teneur de l'art. 31 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), toute personne qui n'a pas les capacités
physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est
sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres
raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en
abstenir.

L'art. 91 LCR fixe les conséquences pénales de la conduite malgré une
incapacité de conduire et distingue notamment les véhicules automobiles des
véhicules sans moteur.

Alors que la conduite d'un véhicule sans moteuren état d'incapacité de conduire
constitue une contravention en vertu de l'art. 91 al. 1 let. c LCR, quel que
soit le degré d'incapacité, l'art. 91 al. 2 let. a LCR punit d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui
conduit un véhicule automobileen état d'ébriété et présente un taux d'alcool
qualifié dans le sang ou dans l'haleine.

1.3. Il s'agit de déterminer en l'espèce si le cyclomotoriste qui présente un
taux d'alcool qualifié commet une contravention au sens de l'art. 91 al. 1 let.
c LCR ou un délit au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR.

1.3.1. A teneur de l'art. 7 al. 1 LCR, est réputé véhicule automobile au sens
de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion
lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.

L'art. 25 al. 1 LCR autorise le Conseil fédéral à soustraire totalement ou
partiellement à l'application des dispositions du titre 2 [véhicules et
conducteurs], certaines catégories de véhicules (énumérées aux let. a à d) dont
ne font pas partie expressément les cyclomoteurs.

Le titre deuxième de l'OETV (ordonnance du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers; RS 741.41) présente
une "classification des véhicules". Alors que le chapitre 2 définit les
voitures automobiles (art. 10 à 13 OETV), le chapitre 3 (art. 14 à 18 OETV)
concerne les "autres véhicules automobiles". A teneur de l'art. 18 let. a OETV
sont réputés «cyclomoteurs» les véhicules monoplaces, à roues placées l'une
derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h au maximum de par
leur construction, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 1,00 kW au
total et équipés: d'un moteur à combustion dont la cylindrée n'est pas
supérieure à 50 cm ^3 (ch. 1), ou d'un système de propulsion électrique et
d'une éventuelle assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h (ch. 2). L'art. 18 let.
b à d OETV donne la définition d'autres engins équipés d'un système à
propulsion tels que les cyclomoteurs légers (let. b), les fauteuils roulants
motorisés (let. c) et les gyropodes électriques (let. d). Intitulé "véhicules
sans moteur", le chapitre 4 de l'OETV (art. 19 à 24) définit les différents
types de véhicules dépourvus de moteur, dont font partie les cycles (art. 24
OETV). 

A teneur de l'art. 90 OAC (ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière; RS 741.51), les
cyclomoteurs sont admis à circuler s'ils sont munis du permis de circulation
pour cyclomoteurs, de la plaque de contrôle mentionnée dans celui-ci et d'une
vignette d'assurance valable.

Sous le titre marginal "motocycles, cyclomoteurs et cycles; généralités",
l'art. 42 al. 4 OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière; RS 741.11) prévoit que les conducteurs de cyclomoteurs
doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes.

1.3.2. La jurisprudence n'a pas développé la question des conséquences pénales
de la conduite d'un cyclomoteur en état d'ébriété qualifiée, à l'aune de la
législation actuelle.

Les aspects pénaux liés à la conduite d'un cyclomoteur ont toutefois été
abordés par le Tribunal fédéral avant la modification de la LCR (cf. Message du
31 mars 1999 concernant la modification de la LCR; FF 1999 4106; ci-après: le
Message). Dans un arrêt publié aux ATF en 1964, le Tribunal fédéral a retenu
que les cyclomoteurs ne devaient pas être considérés comme des véhicules
automobiles au sens de l'art. 7 al. 1 LCR et devaient être assimilés aux
cycles. Aussi, celui qui conduisait un cyclomoteur en état d'ébriété se rendait
coupable d'une contravention et non d'un délit (ATF 90 IV 83 consid. 1 p. 84
s.). Cet arrêt se fonde sur l'ancien arrêté du Conseil fédéral du 15 novembre
1960 sur les cyclomoteurs et les motocycles légers (en vertu de la délégation
de compétence prévue à l'art. 25 LCR), lequel prévoyait que les cyclomoteurs
tombaient sous le coup des prescriptions relatives aux cycles. Depuis lors,
l'arrêté du Conseil fédéral a été abrogé et remplacé par l'ordonnance du 28
août 1969 sur les constructions et l'équipement des véhicules routiers
(ancienne OCE; ancien RS 741.41), laquelle a été, à son tour, abrogée et
remplacée par l'actuelle OETV. Dans un arrêt ultérieur de 1992, portant sur
l'obligation des cyclomotoristes de porter un casque, le Tribunal fédéral a
relativisé l'assimilation des cyclomoteurs aux cycles en précisant que celle-ci
n'était jamais totale (ATF 118 IV 192 consid. 2f p. 195).

Récemment, dans un arrêt rendu en matière de droit administratif, le Tribunal
fédéral a retenu qu'un conducteur de cyclomoteur présentant un taux d'alcool
qualifié commettait une infraction grave aux règles de la circulation au sens
de l'art. 16c LCR et non une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b
LCR (arrêt 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 4.6). Il ressort de cet arrêt
que des violations graves des règles de la circulation routière au guidon de
cyclomoteurs peuvent causer de graves dangers tant pour le conducteur que pour
les autres usagers de la route, à l'instar des motocycles légers (cf. art. 14
let. b OETV; cf. consid. 4.4). Dans son analyse, tout en rappelant que les
cyclomoteurs étaient en principe assimilés aux véhicules automobiles (art. 7
al. 1 LCR), la Ière Cour de droit public s'est penchée sur l'aspect pénal d'un
tel comportement, considérant qu'il était constitutif d'une simple
contravention au sens de l'art. 91 al. 1 let. c LCR par renvoi de l'art. 42 al.
4 OCR (consid. 4.1). Cette analyse - qui n'était pas pertinente pour l'issue du
litige de droit administratif - avait ainsi valeur d' obiter dictum. Elle avait
d'ailleurs essentiellement pour but de mettre en évidence une prétendue
incohérence entre les conséquences pénales et administratives de la conduite en
état d'ébriété d'un cyclomoteur (consid. 4.4).

1.3.3. Selon la majorité des auteurs de doctrine contemporaine, les
cyclomoteurs ne sauraient être qualifiés de véhicules sans moteur au sens de
l'art. 91 al. 1 let. c LCR (PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar
Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2 ^e éd. 2015, n° 36 et 42 ad
art. 91 LCR; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la
circulation routière commenté, 4 ^e éd. 2015, n° 7.5 ad art. 10 LCR et n° 3.4.2
ad art. 18 LCR; FAHRNI/HEIMGARTNER, in Basler Kommentar,
Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 12 ad art. 91 LCR; QUELOZ/ZIEGLER, La conduite
en état d'incapacité: une cible d'action prioritaire pour la sécurité routière,
in Journées du droit de la circulation routière 7-8 juin 2010, p. 125; YVAN
JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière,
2007, n° 13 ad art. 91 LCR et n° 83 ss ad définitions; voir cependant: BERNARD
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ^e éd. 2010, n° 10 ad art.
91 LCR en référence notamment aux art. 42 al. 4 OCR, ancien art. 175 al. 1 OETV
et ancien art. 90 al. 1 OAC). JEANNERET motive en détails sa position, ce
notamment au regard du libellé de la loi (le cyclomoteur est intrinsèquement un
véhicule à moteur) et de l'évolution des normes relatives aux cyclomoteurs
(nécessité d'un permis de conduire, abolition du régime particulier de permis
de conduire, retrait du permis M en cas de conduite en état d'incapacité). 

1.3.4. A rigueur de texte, force est de constater qu'un cyclomoteur est un
véhicule automobile au sens de l'art. 7 al. 1 LCR, dès lors qu'il est, par
définition, équipé d'un moteur (cf. art. 18 let. a OETV). En cela, il se
distingue des véhicules sans moteur et en particulier des cycles (cf. art. 19
ss OETV).

On ne saurait déduire le contraire du Message, en tant qu'il mentionne que les
conducteurs de véhicules à moteur " de faible puissance " sont punis de
l'amende (cf. FF 1999 4142 ad art. 91 LCR). En effet, contrairement à certains
engins équipés de moteurs à plus faible puissance (cf. notamment les
cyclomoteurs légers dont la puissance du moteur n'excède pas 0.50 kW au total
[art. 18 let. b OETV]), le cyclomoteur, tel que celui conduit pas le recourant,
fait l'objet de prescriptions spéciales, notamment en matière de permis de
conduire (permis " M ", cf. infra consid. 2.1), de permis de circulation et de
plaques (cf. art. 90 al. 1 OAC; cf. infra consid. 3) et de port du casque (cf.
art. 3b OCR). Aussi, rien dans le Message ne permet de traiter les cyclomoteurs
comme des cycles, s'agissant de la répression de la conduite en état
d'incapacité.

La mise en perspective des dispositions topiques des différentes ordonnances
d'exécution de la LCR conduit au même résultat. Si, dans leur ancienne teneur,
les art. 90 al. 1 OAC (nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12
octobre 2011, en vigueur depuis le 1 ^er janvier 2012; RO 2011 4941), 175 al. 1
OETV (nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'ordonnance du 2 mars 2012, en vigueur
depuis le 1er mai 2012; RO 2012 1825) et 38 al. 1 OAV (ordonnance du 20
novembre 1959 sur l'assurance des véhicules; RS 741.31) prévoyaient que les
cyclomoteurs étaient soumis aux prescriptions concernant les cycles, ce n'est
plus le cas dans leur nouvelle teneur. Ainsi, le raisonnement opéré dans
l'arrêt publié aux ATF 90 IV 83 ne saurait être transposé au régime légal
actuel. 

Par ailleurs, si l'art. 42 al. 4 OCR fait obligation aux conducteurs de
cyclomoteurs de se conformer aux prescriptions concernant les cycles, cette
disposition n'a pas la portée que semblait lui prêter, dans un obiter dictumet
sans autre approfondissement, l'arrêt 1C_766/2013 (cf. supra consid. 1.3.2).
Dans la mesure où cette disposition concerne uniquement certaines prescriptions
de la LCR (cf. notamment art. 46 al. 4 LCR: interdiction d'être remorqué par
des véhicules ou des animaux), on ne saurait en inférer une assimilation
systématique des cyclomoteurs aux cycles. On ne peut pas davantage déduire de
l'art. 42 al. 4 OCR que les cyclomoteurs échapperaient à la qualification de "
véhicules automobiles " au sens de l'art. 7 al. 1 LCR, faute de référence en ce
sens (cf. art. 25 LCR).

1.4. Il résulte de ce qui précède que, au regard de la législation en vigueur
(LCR et ordonnances d'exécution), les cyclomoteurs (cf. art. 18 let. a OETV) ne
peuvent être assimilés sans réserve aux véhicules sans moteur.

En tant que le Tribunal fédéral a, d'une part, relativisé l'assimilation des
cyclomoteurs aux cycles en matière pénale (cf. ATF 118 IV 192 consid. 2f p.
195) et d'autre part, traité, sous l'angle administratif, la conduite d'un
cyclomoteur en état d'ivresse qualifiée comme une infraction grave (arrêt
1C_766/2013 du 1 ^er mai 2014), force est de constater que l'évolution de la
jurisprudence abonde dans le même sens. Il en va de même de la doctrine
contemporaine (étant relevé que CORBOZ se fondait sur les dispositions qui
sont, depuis lors, abrogées ou modifiées). 

Par conséquent, le conducteur d'un cyclomoteur, tel que défini à l'art. 18 let.
a OETV, ne saurait bénéficier de la forme privilégiée de l'infraction de
conduite en état d'incapacité au sens de l'art. 91 al. 1 let. c LCR. Le
cyclomotoriste doit être appréhendé en tant que conducteur d'un véhicule
automobile, en fonction de son état d'ébriété, respectivement de son état
d'incapacité de conduire, ce sur la base des al. 1 et 2 de l'art. 91 LCR.

1.5. En l'occurrence, compte tenu du taux d'alcool que présentait le recourant
au guidon de son cyclomoteur, c'est sans violer le droit fédéral que la cour
cantonale l'a reconnu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée au sens
de l'art. 91 al. 2 let. a LCR.

2. 

Selon le recourant, la conduite d'un cyclomoteur malgré un retrait de permis
constitue une contravention au sens de l'art. 95 al. 4 let. a LCR et non un
délit au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR.

2.1. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un
véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.
Selon l'art. 95 al. 4 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un
cycle alors que la conduite lui en a été interdite.

L'art. 3 al. 3 OAC prévoit que le permis de conduire "M" est établi pour la
catégorie spéciale des cyclomoteurs. Les anciens ch. 1 et 2 de l'art. 145 OAC
punissaient des arrêts ou de l'amende, celui qui conduisait un cyclomoteur sans
être en possession d'un permis de conduire ou malgré un refus ou un retrait du
permis de conduire pour cyclomoteur ou à qui l'usage d'un tel véhicule avait
été interdit. Ces dispositions ont été abrogées par le ch. I de l'ordonnance du
3 juillet 2002, avec effet au 1 ^er avril 2003 (RO 2002 3259). 

L'art. 19 LCR prévoit la possibilité d'interdire de conduite les personnes
conduisant un cycle qui souffrent d'une maladie physique ou mentale ou d'une
forme de dépendance qui les rend inaptes à conduire un véhicule de ce type en
toute sécurité (al. 2) ou les personnes qui ont mis en danger la circulation de
façon grave ou à plusieurs reprises, ou encore qui ont circulé en étant prises
de boisson (al. 3).

2.2. Associant les cyclomoteurs aux cycles de manière générale, le tribunal de
première instance a retenu que la conduite par le recourant d'un cyclomoteur,
alors qu'il se savait sous une mesure de retrait, était appréhendée par l'art.
95 al. 4 let. a LCR. La cour cantonale a, quant à elle, considéré que le
comportement du recourant tombait sous le coup de l'art. 95 al. 1 let. b LCR.

2.3. Dans sa teneur actuelle, la législation ne prévoit pas de régime spécial
pour la conduite d'un cyclomoteur sans autorisation ou malgré un retrait. Au
contraire, l'abrogation des anciens art. 145 ch. 1 et 2 OAC, qui réprimaient la
conduite d'un cyclomoteur sans permis de conduire ou malgré un retrait,
implique que désormais, un tel comportement tombe dans le champ d'application
de l'art. 95 al. 1 LCR.

Dès lors que l'interdiction de conduire au sens de l'art. 19 LCR vise
exclusivement les cycles, dont la conduite ne nécessite pas de permis, la
contravention régie par l'art. 95 al. 4 let. a LCR s'applique uniquement et
expressément aux conducteurs de ceux-ci (cf. également HANS MAURER, in
Kommentar StGB/JStG, mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den
Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 20 ^e éd. 2018, n° 4 ad art. 95
LCR; WEISSENBERGER, op. cit., n° 4 ad art. 7 LCR et n° 15 ad art. 95 LCR;
ADRIAN BUSSMANN, in Basler Kommentar, op. cit., n° 93 ad art. 95 LCR;
JEANNERET, op. cit., n° 90 ad définitions; n° 5 et n° 99 ss ad art. 95 LCR et
n° 154 ad art. 103 LCR), à l'exclusion des cyclomotoristes. 

2.4. Il est établi et incontesté que le recourant a circulé, les 8 février et 8
juin 2018, au guidon d'un cyclomoteur alors qu'il était sous le coup d'une
mesure de retrait de son permis de conduire pour toutes catégories. Il n'est
pas question de conduite d'un cycle malgré une interdiction au sens de l'art.
19 LCR. Aussi, c'est en conformité avec le droit fédéral que la cour cantonale
a reconnu le recourant coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR.

3. 

Selon le recourant, les infractions de conduite d'un cyclomoteur sans plaques
de contrôle, sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile
(art. 96 al. 1 let. a et al. 2 LCR) et d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1
let. a LCR) ne peuvent être retenues contre lui. Il s'agirait de contraventions
au sens de l'art. 145 OAC.

3.1. A teneur de l'art. 96 al. 1 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque
conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de
circulation ou les plaques de contrôle requis. L'al. 2 punit d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque
conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par
l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait
prêté toute l'attention commandée par les circonstances. La peine privative de
liberté est assortie d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la
sanction est la peine pécuniaire.

A teneur de l'art. 97 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque fait usage
d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni
à son véhicule.

Selon l'art. 145 ch. 3 OAC, sera puni de l'amende, celui qui aura conduit un
cyclomoteur sans le permis de circulation ou la plaque nécessaires (al. 1) et
celui qui aura fait usage d'un cyclomoteur muni illégalement d'un permis de
circulation (al. 3). L'art. 145 ch. 4 OAC punit de l'amende celui qui aura
conduit un cyclomoteur non couvert par l'assurance-responsabilité civile
prescrite (al. 1).

L'admission à la circulation des cyclomoteurs et les conditions de délivrance
du permis de circulation les concernant sont régies par les art. 90 ss OAC. Les
permis de circulation sont généralement remis par l'autorité aux fabricants et
importateurs pour chaque cyclomoteur (cf. art. 92 al. 3 OAC), alors que les
plaques sont délivrées directement par l'autorité cantonale au détenteur du
cyclomoteur, sur présentation notamment de l'attestation d'assurance exigée
(cf. art. 94 al. 1 et 2 OAC). Les permis de circulation des autres véhicules
automobiles (cf. art. 71 s. OAC) sont quant à eux délivrés par le canton au
détenteur sur présentation notamment de l'attestation d'assurance (art. 74
OAC).

Les art. 34 OAV régissent les questions de responsabilité civile et d'assurance
des cyclomoteurs. L'annexe 1 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes
d'ordre (OAO; RS 741.031) prévoit expressément que l'utilisation d'un
cyclomoteur qui n'est pas assuré est punie d'une amende de 120 fr. (ch.
700.1.4).

3.2. Alors que le premier juge a fait application de l'art. 145 ch. 3 et 4 OAC,
la cour cantonale a reconnu le recourant coupable de circulation sans permis de
circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile
(art. 96 al. 1 et 2 LCR) ainsi que d'usage abusif de permis et/ou de plaques
(art. 97 al. 1 let. a LCR), au motif que le cyclomoteur est un véhicule
automobile et non un cycle.

3.3. Il y a lieu de distinguer les infractions reprochées en l'espèce.

3.3.1. S'agissant de la conduite d'un cyclomoteur sans plaques et assurance
responsabilité civile nécessaires, force est de relever que l'art. 145 OAC
aménage un régime pénal applicable expressément et exclusivement aux
conducteurs de cyclomoteurs, en conformité avec la délégation de compétence
prévue à l'art. 103 al. 1 LCR. Aussi, en tant que lex specialis, l'art. 145 ch.
3 et 4 l'emporte sur l'art. 96 al. 1 et 2 LCR (cf. MAURER, op. cit., n° 3 ad
art. 96 LCR; JEANNERET, op. cit., n° 65 s. ad art. 96 LCR). Contrairement à ce
que suggère la cour cantonale, ces dispositions ne s'appliquent pas aux cycles,
lesquels ne nécessitent pas de permis de circulation ou de plaques de contrôle
(cf. art. 71 et 90 OAC a contrario).

En tant que la cour cantonale a appliqué l'art. 96 al. 1 et 2 LCR pour
sanctionner la conduite d'un cyclomoteur sans les plaques nécessaires et sans
couverture par l'assurance responsabilité civile, elle a violé le droit
fédéral. Compte tenu du véhicule en cause, ces infractions constituent des
contraventions, lesquelles sont appréhendées par l'art. 145 ch. 3 et 4 OAC et
sanctionnées d'une amende. Le recours doit être admis sur ce point, le jugement
entrepris doit être annulé en tant qu'il reconnaît le recourant coupable de
violation de l'art. 96 al. 1 et 2 LCR, et la cause renvoyée à la cour cantonale
pour qu'elle fasse application de l'art. 145 ch. 4 OAC et fixe une peine en
conséquence.

3.3.2. Quant à la conduite de cyclomoteurs munis de plaques d'immatriculation
qui ne correspondaient pas à ces véhicules, elle n'est pas visée par l'art. 145
ch. 3 al. 3 OAC, contrairement à ce que prétend le recourant. Cette disposition
ne concerne que l'usage d'un cyclomoteur muni illégalement d'un permis de
circulation.

Le recourant dénonce une différence de traitement entre, d'une part, le
cyclomotoriste pour lequel la sanction de l'usage abusif de plaques serait plus
grave que l'usage abusif de permis, et d'autre part, l'automobiliste pour
lequel ces deux comportements sont d'égale gravité (cf. art. 97 al. 1 let. a
LCR). Selon lui, il serait logique d'assimiler une plaque de contrôle à un
permis de circulation, les deux allant de pair lorsqu'un véhicule circule. Or
le recourant semble perdre de vue que les systèmes de délivrance de permis de
circulation sont différents selon qu'il s'agit d'une voiture automobile (cf.
art. 74 OAC) ou d'un cyclomoteur (cf. art. 90 ss OAC). Cela explique la
précaution particulière de l'art. 145 ch. 3 OAC à l'égard des permis de
circulation des cyclomoteurs, étant relevé que la remise du permis au détenteur
échappe au contrôle de l'administration, à la différence des plaques qui sont
délivrées à chaque détenteur, directement par l'autorité (cf. supra consid.
3.1; JEANNERET, op. cit., n° 157 ad art. 103 LCR).

Si le véhicule conduit porte des plaques de contrôle qui ne lui sont pas
destinées et n'est en outre pas couvert par une assurance responsabilité
civile, l'art. 145 ch. 4 OAC est applicable en concours parfait avec l'art. 97
al. 1 let. a LCR, dans la mesure où il s'agit de comportements clairement
distincts (cf. JEANNERET, op. cit., n° 38 ad art. 97 LCR, s'agissant du
concours entre les art. 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR).

Il en résulte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en
reconnaissant le recourant coupable d'usage abusif de plaques au sens de l'art.
97 al. 1 let. a LCR.

4. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (cf. supra
consid. 3.3.1), le jugement entrepris annulé s'agissant de la condamnation au
sens de l'art. 96 LCR et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être
rejeté. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans
objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre
à des dépens réduits de la part du canton de Vaud (art. 64 al. 2 et 68 al. 1
LTF). Bien que rejeté pour le surplus, le recours n'était pas dénué de chances
de succès et la situation économique du recourant justifie l'octroi de
l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). La complexité de la cause et les
intérêts en jeu permettent qu'un avocat d'office lui soit désigné et soit
indemnisé par la caisse du Tribunal (art. 64 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu de
prélever de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé s'agissant de la
conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance
responsabilité civile, et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il
est recevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise, dans la mesure où
elle n'est pas sans objet. Me Christophe Marguerat, avocat à Lausanne, lui est
désigné comme avocat d'office et une indemnité de 2'000 fr., supportée par la
caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.

4. 

Une indemnité de 1'000 fr., à verser au conseil du recourant à titre de dépens,
est mise à la charge du canton de Vaud.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke