Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.450/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_450/2019

Ordonnance du 10 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Juge présidant.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Calomnie etc. (acquittement),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 1er février 2019

(501 2017 32).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par courrier du 9 avril 2019, le Tribunal cantonal fribourgeois a transmis au
Tribunal fédéral, comme éventuel recours contre un arrêt de la Cour d'appel
pénal fribourgeoise du 1er février 2019, deux courriers à elle adressés par
X.________, datés du 8 avril 2019 et référencés " 501 2017 32 ", soit le numéro
de l'arrêt cantonal précité. Par cette dernière décision, la cour cantonale a
admis partiellement l'appel de l'intéressé et l'a notamment acquitté des
infractions de calomnie et de tentative de contrainte, en raison de son
irresponsabilité pénale.

Informé par courrier du 10 avril 2019 de la réception par le Tribunal fédéral
de l'acte de recours du 8 avril 2019 ainsi transmis, X.________ indique, par
courrier du 12 avril 2019, que " la confusion règne, et ne concerne encore pas,
pour l'instant du moins le tribunal fédéral, car l'affaire est toujours
pendante devant diverses autres autorités supérieures du tribunal cantonal ".

2. 

Il résulte de ce qui précède que X.________ n'a manifestement pas l'intention
de recourir au Tribunal fédéral. En tant que de besoin, son courrier du 12
avril 2019 peut être compris comme une déclaration de retrait du recours après
que l'intéressé a eu connaissance de l'ouverture d'une procédure fédérale. En
tous les cas, il sied de prendre acte de sa volonté, de sorte que la procédure
ouverte est sans objet et que la cause doit être rayée du rôle (cf. art. 32 al.
2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant ordonne :

1. 

La procédure est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. 

Il n'est pas prélevé de frais.

3. 

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 10 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat