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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.445/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_445/2019

Arrêt du 25 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me John-David Burdet, avocat,

recourant,

contre

1.       Ministère public central du canton de Vaud,

2.       A.________,

       représenté par Me Eric Muster, avocat,

3.       B.________,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (abus de confiance, escroquerie),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 6 mars 2019 (n° 175 PE14.002727-BEB).

Faits :

A. 

Par ordonnance du 23 août 2018, la division criminalité économique du ministère
public vaudois a ordonné le classement de la procédure pour abus de confiance
et escroquerie ouverte contre A.________ et B.________ à la suite de la plainte
déposée par X.________ en date du 7 février 2014.

B. 

Statuant le 6 mars 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre cette ordonnance,
qu'il a confirmée.

Brièvement résumés, les faits à l'origine de la procédure sont les suivants.

C.________ SA avait notamment pour but les opérations immobilières, ainsi que
le conseil dans le domaine urbanistique, d'architecture et d'ingénierie.
Inscrite au registre du commerce le 9 décembre 2005, elle a été déclarée en
faillite avec effet au 16 janvier 2014 et est actuellement en liquidation.
A.________ en a été administrateur du 26 janvier 2006 au 21 août 2008, date à
laquelle il a été inscrit en qualité d'administrateur président, avant de
redevenir administrateur depuis le 20 juin 2011. B.________, pour sa part, en a
d'abord été directeur, du 26 janvier 2006 au 21 août 2008, avant d'occuper le
poste d'administrateur jusqu'à sa démission, le 20 juin 2011.

Vers fin 2006 début 2007, A.________ a planifié la construction d'un complexe
immobilier en Argentine. Il s'occupait de la conception et de la construction;
B.________ avait pour tâche de gérer l'aspect financier, en particulier les
relations avec les investisseurs et les transferts d'argent entre la Suisse et
l'Argentine.

Entre juin 2007 et juin 2011, six investisseurs, dont X.________, ont, sur la
base d'un plan financier, octroyé des prêts à hauteur de 5'595'900 fr. 16.
Divers montages juridiques et économiques ont été élaborés de manière à éluder
un blocage partiel institué par l'Argentine lorsque des fonds étrangers
financent des projets immobiliers dans ce pays.

En 2011, en raison de difficultés financières de C.________ SA, X.________ a
déclaré qu'un changement des administrateurs de la société était souhaitable et
qu'il se porterait acquéreur de la totalité du capital-actions de la société, à
tout le moins de 82% des actions, ce qui représentait à ses yeux la valeur de
ses investissements et non la valeur des actions. Les parties ont passé un
contrat par lequel elles ont convenu qu'au 18 novembre 2011 le montant de la
dette, nouvellement négociée, s'élevait à 4'964'300 USD 18 (capital et
intérêts), que son exigibilité était reportée au 30 novembre 2011 et qu'elle
était garantie par des biens immobiliers appartenant à la débitrice.

Par contrat du 18 novembre 2011, A.________, B.________ et C.________ SA, qui
n'étaient pas en mesure de mener à bien leur projet immobilier, ont vendu les
actions de la société à D.________ et E.________, qui souhaitaient terminer le
projet à leurs frais. Le prix d'achat était acquitté principalement par
compensation de leurs créances. X.________ a accueilli favorablement ce
changement d'actionnaires.

A la même date, X.________ a accepté de réduire son prêt à 1'000'000 USD et
d'en reporter le remboursement au 31 décembre 2012.

En 2012, les travaux n'étaient pas achevés. Selon A.________, les ventes
immobilières auraient baissé en Argentine, ce qui n'aurait pas permis d'obtenir
les fonds qui étaient attendus des promotions immobilières.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt de la Chambre des recours pénale. Il conclut, avec suite de frais et
dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de
classement du ministère public et au renvoi de la cause à ce dernier pour qu'il
l'instruise. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué
et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

Considérant en droit :

1.

1.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante
qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal
sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne
peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur
le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle
rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (arrêt
6B_405/2018 du 7 août 2018 consid. 1.1 et les références citées; ATF 127 IV 185
consid. 1a p. 188).

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537
consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque, comme en l'espèce,
le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de
classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà
pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien
même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art.
119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse
d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect
civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à
la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles
prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il
n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou
d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer
restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que
s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les
conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire
directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de
l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les références
citées).

1.2. Le recourant expose avoir pris des conclusions civiles chiffrées à plus de
8'000'000 fr., prétentions en lien avec les montants versés à C.________ SA,
aujourd'hui en faillite, et qui a, selon lui, fait de ces fonds un usage autre
que le projet immobilier auquel ils étaient destinés. Le recourant précise être
titulaire de créances résultant des contrats de prêt et pouvoir en réclamer le
remboursement.

Le recourant ne montre pas en quoi le dommage allégué résulterait directement
des infractions dénoncées ni pourquoi le classement attaqué aurait une
influence négative sur le sort de ses prétentions civiles. Il ressort au
contraire de son argumentation que le litige est de nature essentiellement
civile, le recourant disposant de créances totalement indépendantes des
infractions qu'il dénonce. La cour cantonale a elle-même relevé que les fonds
investis avaient été consacrés au projet argentin. Au vu de ces éléments, le
recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond.

1.3. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre
pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief relatif à son droit
de porter plainte.

1.4. Enfin, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la
partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

Le recourant évoque certes une violation de son droit d'être entendu mais sur
la base d'une argumentation qui ne tend qu'à remettre en cause la solution sur
le fond, sans soulever de question susceptible d'être séparée de cette
dernière. Le recours est dès lors irrecevable de ce point de vue également.

2. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 25 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay