Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.443/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_443/2019

Arrêt du 29 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre pénale des recours, du 4 mars 2019 (CPR 6 / 2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par courrier daté du 5 avril 2019, X.________ déclare vouloir recourir contre
une décision du 4 mars 2019. Par cette dernière, la Chambre pénale des recours
du Tribunal cantonal jurassien a refusé d'entrer en matière sur le recours
formé par l'intéressée contre une ordonnance du 29 janvier 2019, par laquelle
le Ministère public jurassien a classé la plainte déposée par X.________ contre
A.________ pour injures et menaces.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245
s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter
à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt
6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

Dans son courrier du 5 avril 2019, X.________ reproche à l'autorité cantonale
de n'avoir pas pris en considération sa lettre du 8 février 2019. Elle allègue
que A.________ continuerait de la blesser et de l'injurier. La recourante
serait, par ailleurs, atteinte dans sa santé en raison d'une blessure qui lui
aurait été infligée.

La cour cantonale a jugé le recours irrecevable faute de motivation. Elle n'a
pas ignoré le courrier de la recourante du 8 février 2019 (soit l'écriture de
recours), mais a expliqué en quoi cette écriture ne répondait pas aux exigences
de motivation déduites de l'art. 385 CPP. En se bornant à élever des reproches
à l'égard de la personne contre laquelle elle a déposé plainte, la recourante
ne développe aucune argumentation spécifique en lien avec la motivation de son
recours cantonal et l'appréciation portée sur celle-ci par la Chambre pénale.
En l'absence de toute motivation topique, le recours est irrecevable, ce qu'il
convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 

La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.

Lausanne, le 29 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat