Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.433/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_433/2019, 6B_455/2019, 6B_456/2019

Arrêt du 11 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_433/2019

A.________,

représentée par Me Daniel Burkhardt, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. X.________,

représenté par Me Malek Adjadj, avocat,

3. Y.________,

représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,

intimés,

6B_455/2019

X.________, représenté par Me Malek Adjadj, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________,

représentée par Me Daniel Burkhardt, avocat,

intimés,

6B_456/2019

Y.________,

représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________,

représentée par Me Daniel Burkhardt, avocat,

intimés.

Objet

6B_433/2019

Arbitraire; abus de confiance; séquestre,

6B_455/2019

Droit d'être entendu; fixation de la peine,

6B_456/2019

Séquestre; frais et indemnités de procédure,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 février 2019 (P/7512/2016
AARP/61/2019).

Faits :

A. 

Par jugement du 24 mai 2018, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a condamné X.________, pour abus de confiance, escroquerie par
métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de trois ans,
dont deux ans avec sursis durant trois ans. Il a en outre condamné le prénommé
à payer à A.________ une somme de 1'726'968 fr., avec intérêts, sous déduction
d'un montant de 412'000 fr. à titre de réparation du dommage matériel. Le
tribunal a encore ordonné la restitution à A.________ du certificat d'actions
de la B.________ xx SA.

B. 

Par arrêt du 20 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a très partiellement admis l'appel de X.________ et a
rejeté l'appel joint formé par Y.________ contre ce jugement. Elle a réformé
celui-ci en ce sens que X.________ est libéré d'une partie des accusations
concernant le chef de prévention d'abus de confiance, qu'il est condamné à une
peine privative de liberté de 30 mois, dont 20 mois avec sursis durant trois
ans, que le certificat d'actions de la B.________ xx SA est séquestré, que la
villa sise xx, B.________, parcelle no yyy de la commune de C.________ est
séquestrée et qu'une restriction du droit d'aliéner l'immeuble en question est
annotée au Registre foncier. Elle a par ailleurs condamné Y.________ à payer 1/
8 des frais de la procédure d'appel et a rejeté ses conclusions en
indemnisation.

Il en ressort notamment ce qui suit s'agissant des événements encore litigieux
et de leurs suites, étant précisé que les infractions d'escroquerie par métier
et de faux dans les titres ne sont plus contestées devant le Tribunal fédéral.

B.a. X.________ et A.________, née en 1944, se sont connus durant leur jeunesse
et ont entretenu une relation de couple durant neuf années, jusqu'au début des
années 1970. Par la suite, ils ont conservé de forts liens d'amitié.

X.________ a obtenu son brevet de notaire en 1975. En 1994, après avoir été
condamné pour des malversations financières, il a fait l'objet de nombreuses
poursuites et actes de défaut de biens, pour plusieurs dizaines de millions de
francs.

A.________ a présenté une affection mentale qui, à partir de mars 2013 en tous
les cas, a entraîné chez elle une incapacité de discernement. En 2015, une
curatelle de représentation a été instituée en sa faveur.

B.b. Le 3 juin 2009, A.________ a versé, sur le compte du notaire D.________,
une somme de 100'000 fr. correspondant au capital social de la B.________ xx SA
en formation et une autre de 500'000 fr. à titre de paiement partiel du prix de
la villa sise xx, B.________, à C.________, destinée à être vendue à la société
précitée.

Un certificat d'actions au porteur de la B.________ xx SA a été émis le 8 juin
2009. Il a été placé en dépôt dans le coffre de l'étude du notaire D.________
pour le compte de A.________.

Par contrat de vente à terme du 18 juin 2009, la B.________ xx SA a acquis la
villa sise xx, B.________, à C.________, au prix de 2'500'000 francs.

Selon le Registre du commerce, A.________ a exercé la fonction
d'administratrice de la B.________ xx SA dès le 27 juillet 2010. Le 3 octobre
2014, Y.________, fille de X.________, est devenue administratrice de la
société.

B.c. Différents documents ont été établis ou signés par les protagonistes
susmentionnés, notamment les suivants.

B.c.a. Un contrat de bail à loyer, conclu entre la B.________ xx SA et
X.________, portant sur la location de la villa sise à cette adresse, a été
conclu pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2019.

B.c.b. A.________ a conclu avec X.________ une convention de prêt datée du 28
mai 2009, laquelle avait la teneur suivante :

"1.- Prêt

Madame A.________ prête la somme de CHF 650'000.- [...] à Monsieur X.________
pour le compte de ses deux enfants Y.________ et E.________, en leurs qualités
d'actionnaires uniques de la société B.________ xx SA.

2.- Ce prêt est fait pour une durée de 1 an, soit jusqu'au 30 juin 2010, et
moyennant un taux d'intérêts de...% l'an payable en même temps que le dernier
solde dû.

3.- Le prêt est garanti par la remise en pleine propriété du capital-actions de
la B.________ xx SA, en formation, elle-même constituée pour acquérir un
immeuble situé xx B.________ pour le prix de CHF 2'500'000.-, et ce jusqu'à
complet remboursement du prêt objet des présentes.

4.- La totalité des engagements pris aux termes des présentes sont communiqués
à Me F.________, avocat, conseil et exécuteur testamentaire de X.________."

B.c.c. A.________ a conclu avec Y.________ et E.________, représentés par leur
père X.________, une convention de prêt datée du 16 juin 2009, laquelle
prévoyait ce qui suit :

"1.- Madame A.________ déclare par la présente effectuer un prêt de CHF
411'262,35 à Y.________ et E.________, représentés par leur père prénommé.

2.- Ce prêt est effectué sans intérêt pour tenir compte de la relation
quasi-familiale des soussignés.

3.- Ce prêt permet l'acquisition par les emprunteurs du capital-actions de la
société B.________ xx SA, que le prêteur détiendra à titre de garantie jusqu'au
remboursement de sa créance.

4.- Les actions de la société seront déposées chez Me F.________, avocat à
Genève, qui les détiendra à titre de tiers séquestre, pour le compte du prêteur
jusqu'au remboursement de sa créance, puis pour le compte de Y.________ et
E.________.

5.- Le remboursement du prêt interviendra selon entente entre les soussignés."

B.c.d. A.________ a signé une quittance de remboursement, datée du 15 février
2011, laquelle avait la teneur suivante :

"La soussignée, A.________,

Déclare et atteste par la présente que le prêt de CHF 650'000.- octroyé aux
enfants Y.________ et E.________ en date du 28 mai 2009, a été entièrement
remboursé au 30 juin 2010, en capital et intérêts.

En foi de quoi le capital-actions de la B.________ xx SA a été libéré en faveur
de Y.________ et E.________. [...]"

B.c.e. Le 15 décembre 2011, A.________ a signé une convention de postposition
en faveur de la B.________ xx SA pour un montant de 411'262 fr. 35.

B.d. Des instructions, signées par A.________, adressées au notaire D.________
et datées du 13 juin 2012, demandaient à ce dernier de "mettre à disposition"
de X.________ le capital-actions de la B.________ xx SA.

Par pli du 22 juin 2012, le notaire D.________ a fait envoyer à X.________ le
certificat d'actions de la B.________ xx SA, ensuite des instructions du 13
juin 2012. X.________ en a pris possession et a accusé réception. Par la suite,
ce dernier a transmis ledit certificat d'actions à Y.________.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 20 février 2019 (6B_433/2019), en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné pour
abus de confiance selon le chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation, que le
séquestre portant sur le certificat d'actions de la B.________ xx SA est levé,
que la restitution de celui-ci en sa faveur est ordonnée et que le séquestre
portant sur la villa sise xx, B.________, parcelle no yyy de la commune de
C.________ est levé. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que
X.________ doit lui payer la somme de 1'726'968 fr., avec intérêts, et que les
parties sont renvoyées à agir devant le juge civil s'agissant de la propriété
du capital-actions de la B.________ xx SA. Plus subsidiairement, elle conclut à
son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.

X.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 20 février 2019 (6B_455/2019), en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est ordonné au
ministère public de mettre en oeuvre une expertise concernant l'état de santé
de A.________, que la levée des séquestres portant sur le certificat d'actions
de la B.________ xx SA et sur la villa sise xx, B.________, parcelle no yyy de
la commune de C.________ est ordonnée. Subsidiairement, il conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision et, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à
une peine privative de liberté égale ou inférieure à 24 mois, avec sursis
complet durant trois ans. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Y.________ forme elle aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 20 février 2019 (6B_456/2019), en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la levée des
séquestres portant sur le certificat d'actions de la B.________ xx SA et sur la
villa sise xx, B.________, parcelle no yyy de la commune de C.________ est
ordonnée, que l'annotation - au Registre foncier - d'une restriction au droit
d'aliéner l'immeuble en question est annulée, et qu'une indemnité pour ses
dépens dans les procédures de première et deuxième instances cantonales, à
hauteur de 31'250 fr., lui est allouée. Subsidiairement, elle conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.

D. 

Invités à se déterminer à propos des séquestres prononcés, la cour cantonale a
renoncé à présenter des observations, tandis que le ministère public a conclu à
l'admission du recours formé par A.________ sur ce point. Y.________ a encore
présenté des observations relatives à la prise de position du ministère public.

Considérant en droit :

1. 

Les trois recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la
même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des
questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les
traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, A.________ a pris part, par l'intermédiaire de son curateur, à la
procédure de dernière instance cantonale.

Dans son jugement, le tribunal de première instance avait ordonné la
restitution, en sa faveur, du certificat d'actions de la B.________ xx SA. Eu
égard à l'acquittement partiel de X.________, la cour cantonale a annulé ce
jugement en tant qu'il ordonnait la restitution, à A.________, dudit certificat
d'actions. Cette dernière a, dans cette mesure, un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et, partant, qualité
pour recourir au Tribunal fédéral.

2.2. Au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recours de
X.________ est recevable dans la mesure où ce dernier conteste la peine
privative de liberté qui lui a été infligée et se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu à cet égard (cf. consid. 3 et 6 infra).

En revanche, dans la mesure où le prénommé s'oppose aux séquestres ordonnés sur
le certificat d'actions de la B.________ xx SA et sur la villa sise à cette
adresse, celui-ci n'expose pas en quoi il disposerait d'un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, étant précisé qu'il
ne revendique pas expressément un droit sur ces biens mais soutient que ses
enfants devaient en bénéficier. Partant, X.________ n'a pas qualité pour
recourir en matière pénale au Tribunal fédéral s'agissant de cet aspect.

2.3. Y.________ a pris part à la procédure de dernière instance cantonale en
qualité de tiers saisi (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP). Dans ce cadre, elle a
notamment conclu à ce que le certificat d'actions de la B.________ xx SA lui
soit restitué, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour ses dépens dans la
procédure. Dans la mesure où la prénommée a été condamnée à payer une partie
des frais d'appel, n'a pas obtenu la restitution dudit certificat d'actions ni
l'indemnité réclamée, elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1
let. b LTF) et donc de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral.

3. 

X.________ reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu
en refusant de mettre en oeuvre une expertise médicale concernant A.________.

3.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.
Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le
droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le
droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let.
e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid.
3.1; 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1; 6B_217/2019 du 4 avril 2019
consid. 3.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des
parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve
offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427
consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p.
236).

3.2. A propos de l'état de santé de A.________, l'autorité précédente a exposé
que la prénommée avait été conduite par X.________ chez un neurologue le 6 mars
2013. Le diagnostic d'une maladie neuro-dégénérative avec aggravation rapide
avait été posé à un stade débutant. Lors de la consultation, la capacité de
discernement de l'intéressée pouvait encore varier en fonction des
circonstances. Selon le Dr G.________, A.________ n'aurait plus été capable, en
2013 déjà, d'avoir des projets nécessitant un financement de plusieurs dizaines
de milliers de francs, ni même de retirer seule de l'argent au bancomat avec le
code noté sur un papier. En outre, un test "MMS" ( Mini Mental State
Examination) avait abouti à des résultats compris entre 16 et 22 sur 30, alors
qu'un score de 26 était nécessaire pour reconnaître la capacité de
discernement. Le Dr G.________ avait expliqué que le test "MMS" était l'un des
examens pratiqués pour déterminer la capacité de discernement. Il en avait
accompli d'autres dont les résultats avaient été éloquents. De surcroît,
A.________ n'avait pas été en mesure de répondre à des questions simples, ni
même d'indiquer le prénom de X.________. En conséquence, selon la cour
cantonale, quelle que fût la qualification de la maladie dont souffrait
A.________, une incapacité de discernement pouvait être admise à partir de mars
2013. La prénommée avait dû être hospitalisée pour la première fois du 17 mars
au 20 mai 2013. Un nouveau bilan neuropsychologique avait alors notamment
abouti à un score de 13 sur 30 pour le test "MMS". Il avait mis en évidence des
difficultés importantes touchant l'ensemble des fonctions cognitives et le
diagnostic principal de démence avait été posé.

Dans une ordonnance du 22 octobre 2018, la cour cantonale a indiqué que
diverses pièces médicales figuraient au dossier en lien avec la santé mentale
et la capacité de discernement de A.________ depuis que X.________ avait emmené
celle-ci consulter un neurologue en 2013. Il n'apparaissait pas que d'autres
thérapeutes que ceux qui avaient déjà été amenés à produire les pièces
nécessaires auraient été consultés antérieurement ou postérieurement à cette
date. Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a ajouté que toutes les
parties s'accordaient sur le terme de "démence" pour décrire l'affection
présentée par l'intéressée. En outre, un expert ne pourrait que formuler des
hypothèses concernant l'évolution de la maladie. La cour cantonale a donc
estimé qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur ce
point.

3.3. X.________ affirme que la maladie dont souffre A.________ n'a jamais pu
être qualifiée et que les diverses affections neuro-dégénératives connues
présentent des évolutions différentes. Il reproduit plusieurs extraits de
rapports médicaux, datant de mars 2013 à août 2015, laissant apparaître que les
divers médecins alors consultés ne s'accordaient pas sur le diagnostic
définitif. X.________ relève qu'il n'aurait pu être établi si l'intéressée
souffrait d'une maladie d'Alzheimer ou plutôt d'une maladie à corps de Lewy.

Ce faisant, X.________ ne démontre aucunement en quoi l'appréciation anticipée
de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait entachée
d'arbitraire. Quelle que soit la maladie neuro-dégénérative dont a souffert
A.________ depuis à tout le moins mars 2013, on ne voit pas en quoi une
expertise serait désormais à même d'évaluer, de manière plus précise, la
capacité de discernement de la prénommée avant ou après cette période.
X.________ ne discute d'ailleurs aucunement l'appréciation de la cour cantonale
relative à la date de l'incapacité de discernement déterminée principalement
sur la base des examens pratiqués dès mars 2013, ni ne démontre en quoi il
aurait été arbitraire, en se fondant sur les éléments figurant au dossier, de
retenir que la capacité de discernement avait en tous les cas disparu depuis
cette époque.

Pour le reste, X.________ prétend qu'il aurait convenu de déterminer quels ont
été les effets de l'affection de A.________ sur sa capacité d'agir
raisonnablement "par rapport à chaque acte considéré pris de manière
individuelle". Il ne précise cependant pas dans quelle mesure une telle
investigation aurait été pertinente au-delà de la date à partir de laquelle la
prénommée n'avait plus été capable de discernement, ni en quoi sa propre
culpabilité - s'agissant d'infractions qu'il ne conteste plus - aurait pu se
voir affectée par ces aspects.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait valablement renoncer à
mettre en oeuvre l'expertise requise. Le grief doit être rejeté.

4. 

A.________ et X.________ reprochent à la cour cantonale d'avoir établi les
faits de manière arbitraire s'agissant des événements en lien avec la villa
sise xx, B.________, parcelle no yyy de la commune de C.________ (ci-après : la
villa).

4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas
en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid.
2.4 p. 368 et les références citées). La présomption d'innocence, garantie par
les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi
que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau
de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur
le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de
la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la
règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la
présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu
de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,
il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il
subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de
doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des
preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
"in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1
p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des
constatations de fait, que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de
l'arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

4.2. La cour cantonale a exposé que le but ultime de A.________ était de
pouvoir habiter avec X.________, quand bien même ce dernier fût déjà en couple
avec une femme. Il apparaissait que l'aide apportée par la prénommée à
X.________ visait une acquisition de la villa en faveur du seul intéressé.
A.________ n'avait pas, en revanche, souhaité privilégier les enfants de
X.________, Y.________ et E.________, avec lesquels elle avait peu de contacts.
Selon l'autorité précédente, X.________ ne pouvait cependant apparaître comme
le propriétaire de la villa ou comme le bénéficiaire d'un prêt, en raison des
nombreux actes de défaut de biens et poursuites dont il faisait l'objet. Pour
permettre à A.________ de lui venir en aide tout en évitant l'ingérence de ses
créanciers, X.________ avait donc imaginé un montage dans lequel ses enfants,
encore mineurs à l'époque, devaient jouer un rôle essentiel en lui servant de
couverture. Dans ce dessein, l' animus donandi de A.________ ne devait pouvoir
être décelé. Ainsi, la convention de prêt du 28 mai 2009 présentait les enfants
de X.________ comme les actionnaires d'une société constituée en juin 2009
seulement. La convention du 16 juin 2009 suggérait quant à elle que le prêt
tendait à ce que les enfants de l'intéressé pussent acquérir la société et en
devenir actionnaires. Le montant de 411'262 fr. 35 qui y figurait ne pouvait
être connu avant que le bilan de la société au 31 décembre 2010 fût dressé.
X.________ avait d'ailleurs reconnu que ce chiffre correspondait au solde
comptable dû sur le premier montant prêté. En outre, le prénommé avait attendu
le 16 décembre 2011 - soit le lendemain de la signature par A.________ d'une
convention de postposition en faveur de la B.________ xx SA pour un montant
identique - pour communiquer cette convention à F.________. Cette convention
avait donc été antidatée. Par ailleurs, une quittance antidatée du 15 février
2011 attestait du remboursement de 650'000 fr. le 30 juin 2010 et non de la
somme de 411'262 fr. 35. X.________ avait expliqué, durant l'instruction, qu'il
avait passé un accord avec A.________ en 2010, aux termes duquel le prêt de
650'000 fr. devait être compensé, en sa faveur, avec des honoraires à hauteur
de 350'000 fr., tandis que 300'000 fr. constituaient un don. Il avait ajouté
que la prénommée aurait voulu faire une donation "du tout", à savoir de la
villa elle-même. Ces déclarations, corroborées par la quittance antidatée du 15
février 2011, tendaient à confirmer la volonté de procéder à une donation
dissimulée sous les apparences d'un prêt aux enfants de X.________ à hauteur de
650'000 francs. Une donation aurait toutefois engendré des impôts élevés et
créé des litiges avec les héritiers de A.________ le moment venu. En demeurant
officiellement locataire de la villa, X.________ pouvait ainsi se limiter à
payer un loyer devant couvrir les charges, notamment les intérêts
hypothécaires, sans aucun remboursement du prêt. Cette situation correspondait
à la volonté de A.________ d'aider l'intéressé tout en préservant les
apparences.

Selon la cour cantonale, il importait de déterminer ce que A.________ avait
compris et voulu en signant les instructions du 13 juin 2012, lesquelles
demandaient la mise à disposition de X.________ du capital-actions de la
B.________ xx SA, sans référence à un transfert de propriété. Il ressortait des
conventions des 28 mai et 16 juin 2009 que le capital-actions de la société
devait rester propriété de la prénommée jusqu'au complet remboursement du prêt.
Par ailleurs, A.________ savait qu'il s'agissait d'actions au porteur. La
relation personnelle de cette dernière avec X.________ ainsi que les événements
parlaient en faveur d'une volonté de transfert de propriété et d'aide
financière. A.________ avait donc compris consentir à la remise d'un certificat
d'actions au porteur à X.________ afin que celui-ci en disposât à sa guise. Le
dernier nommé avait quant à lui respecté les termes des deux conventions de
prêt - à tout le moins dans leur essence -, en représentant ses enfants dans la
B.________ xx SA et en remettant le certificat d'actions à sa fille après sa
majorité en 2014. Ce comportement avait suivi le plan établi avec A.________.

4.3. X.________ soutient que A.________ aurait eu l'intention de faire donation
des actions de la B.________ xx SA non à lui-même, mais à ses enfants.

Son argumentation s'avère purement appellatoire et, partant, irrecevable, dès
lors que l'intéressé oppose sa propre version des événements à celle de la cour
cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. X.________ se
prévaut en particulier des différents documents établis afin de le mettre au
bénéfice de la villa tout en dissimulant l'opération aux yeux de ses
créanciers. Or, il ne démontre pas en quoi il aurait été insoutenable, compte
tenu des liens affectifs forts qui le liaient à A.________ et des relations
distendues qui existaient entre cette dernière et ses enfants, de retenir que
ces pièces participaient d'un montage destiné à le mettre au bénéfice d'une
villa sans prendre le risque de voir celle-ci saisie par ses créanciers. Il
n'était nullement arbitraire, de la part de l'autorité précédente, de retenir
que A.________ n'avait pas eu l'intention, au premier chef, d'effectuer une
donation en faveur de Y.________ et E.________.

4.4. A.________ conteste les constatations de la cour cantonale relatives à sa
volonté concernant le sort de la villa. Son argumentation mélange des éléments
de fait et des considérations juridiques. Elle vise en substance à démontrer
qu'aucune donation des actions de la B.________ xx SA en faveur de X.________
ou de ses enfants ne serait intervenue.

En l'occurrence, l'autorité précédente n'a cependant pas cherché à déterminer
quels droits réels pouvaient désormais être revendiqués par les parties sur les
actions concernées, mais a uniquement examiné si une infraction d'abus de
confiance pouvait entrer en ligne de compte. A cet égard, on comprend de
l'arrêt attaqué que X.________ et A.________ ont imaginé un montage complexe et
signé divers documents dont le but final était - en tout cas dans un premier
temps - de permettre au prénommé de vivre dans la villa puis - dans un second
temps - de conserver celle-ci comme l'aurait fait un propriétaire, sans
pourtant apparaître comme tel aux yeux de ses propres créanciers. Cet aspect
permettait de retenir, selon la cour cantonale, que A.________ avait eu la
volonté de laisser X.________ disposer à sa guise du certificat d'actions de la
B.________ xx SA dès juin 2012.

Sur ce point, A.________ tente de démontrer qu'elle aurait tout au plus eu
l'intention de permettre à X.________ de vivre dans la villa et que ce dernier,
non plus que ses enfants, n'aurait jamais eu la volonté d'acquérir cet immeuble
par le biais d'une donation. On ne voit cependant pas dans quelle mesure cet
aspect serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
LTF). En effet, selon l'acte d'accusation, il était reproché à X.________
d'avoir fait signer à A.________ les instructions du 13 juin 2012, alors que la
prénommée aurait été "atteinte d'une maladie neurodégénérative ayant causé une
perte progressive de sa capacité de discernement", de s'être fait remettre le
certificat d'actions de la B.________ xx SA puis d'avoir transmis celui-ci à sa
fille. La cour cantonale a constaté que la capacité de discernement de
A.________ pouvait être niée depuis mars 2013 seulement (cf. consid. 3.2
supra), de sorte qu'il devait être retenu que la prénommée avait compris les
actes signés avant cette date. Or, les instructions du 13 juin 2012 visaient
bien à faire remettre le certificat d'actions de la B.________ xx SA à
X.________, tandis que les conventions datées des 28 mai et 16 juin 2009
laissaient apparaître que Y.________ et E.________ devaient - au moins à terme
- acquérir le capital-actions de la société, quand bien même cette opération
devait en réalité permettre à leur père de bénéficier de la villa et d'en jouir
comme un véritable propriétaire. Au vu de ces constatations, le comportement
reproché à X.________, à titre du chef de prévention d'abus de confiance,
devait être exclu.

A.________ ne présente aucune argumentation recevable propre à démontrer que
l'une ou l'autre de ces constatations décisives serait arbitraire. Elle
rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la
cour cantonale et oppose sa propre version des événements à celle retenue par
l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En
particulier, les incohérences dans les actes successifs des protagonistes ou
autres obstacles juridiques à la validité des diverses opérations évoquées dans
les conventions signées en rapport avec la villa, pointés par A.________, ne
font aucunement apparaître comme insoutenables les constatations de la cour
cantonale s'agissant de la véritable volonté des intéressés. De même, que
A.________ se fût présentée, en juillet 2012 encore, comme ayant-droit
économique de la B.________ xx SA auprès de la banque ayant accordé un crédit
hypothécaire pour l'achat de la villa ne permet pas d'exclure qu'elle
souhaitait alors éviter - ce qui était tout l'objet du montage mis en place -
que X.________ apparût comme disposant d'un tel élément patrimonial. La
prénommée ne démontre pas, par ailleurs, qu'elle aurait, dès 2009 - soit à une
époque où il n'a pas été retenu que sa capacité de discernement aurait disparu
-, été abusée par X.________, son argumentation sur ce point s'avérant purement
appellatoire.

Enfin, A.________ prétend uniquement avoir eu l'intention d'aider X.________ "à
se loger sans être régulièrement expulsé pour défaut de paiement du loyer",
sans autre volonté de favoriser celui-ci. Cette affirmation se heurte toutefois
aux divers documents établis en lien avec la B.________ xx SA, en particulier
aux conventions datées des 28 mai et 16 juin 2009. Si la prénommée avait
entendu permettre à X.________ de se loger, il lui aurait suffi de lui louer la
villa. On ne perçoit pas, de ce point de vue, en quoi les conventions précitées
ou encore les instructions du 13 juin 2012 auraient été nécessaires, voire même
simplement utiles, pour permettre à X.________ d'occuper l'immeuble en
question. Quel que fût le véritable acte juridique envisagé par les intéressés
- donation entre vifs, acte à cause de mort -, il n'était pas arbitraire, pour
la cour cantonale, de retenir que A.________ avait eu la volonté de mettre
durablement X.________ au bénéfice de la villa et de lui permettre de disposer
du certificat d'actions de la B.________ xx SA. Contrairement à ce que soutient
la prénommée, il n'était pas davantage arbitraire de retenir, comme l'a fait
l'autorité précédente, que, eu égard à l'intention de masquer l'opération aux
yeux des créanciers de X.________, les intéressés avaient précisément évité de
passer un simple contrat de donation en faveur de ce dernier.

A.________ ne saurait non plus être suivie lorsqu'elle prétend qu'il aurait
appartenu à X.________ "de prouver une donation en sa faveur, selon l'art. 8
CC, pour démontrer un consentement de [la prénommée] à lui faire un don (fait
justificatif extra-légal) et pour le disculper de tout abus de confiance". Cela
aurait en effet contrevenu à la présomption d'innocence dont bénéficiait le
prénommé (cf. art. 10 CPP).

Ainsi, A.________ ne démontre pas que des faits susceptibles d'influer sur le
sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF) auraient été arbitrairement établis.

4.5. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Divers", A.________
demande au Tribunal fédéral de faire application de l'art. 105 al. 2 LTF pour
corriger certains éléments ressortant du résumé de la procédure compris dans
l'arrêt attaqué. Elle n'expose toutefois nullement en quoi de telles
corrections pourraient influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF),
étant précisé que la cour cantonale n'a pas, dans l'établissement des faits
consécutif à son appréciation des preuves, retenu que la prénommée aurait
"contracté un prêt hypothécaire, à titre fiduciaire, pour le compte des enfants
de [X.________]".

5. 

A.________ soutient que X.________ aurait dû être condamné pour abus de
confiance (cf. art. 138 ch. 1 CP) en raison de la remise, à sa fille, du
certificat d'actions de la B.________ xx SA. Son argumentation s'écarte
intégralement de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal
fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont la prénommée n'a pas démontré
l'arbitraire (cf. consid. 4 supra). Pour le reste, l'intéressée ne démontre
pas, sur la base de cet état de fait, dans quelle mesure X.________ se serait
approprié ledit certificat, alors même que A.________ ne lui avait pas
seulement confié celui-ci mais souhaitait qu'il pût en disposer à sa guise, y
compris afin de le remettre à ses enfants. Point n'est donc besoin de chercher,
comme le souhaiterait A.________, si un "consentement de la victime" s'agissant
d'une telle infraction pouvait ou non être envisagé, ou si un "fait
justificatif, qu'il soit légal ou extra-légal", aurait pu être admis. Le grief
est irrecevable.

6. 

X.________ conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été
infligée.

Il ne présente cependant, à cet égard, aucun grief recevable, fondé sur l'état
de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art.
105 al. 1 LTF), mais se borne à soutenir qu'il aurait été impossible d'évaluer
sa culpabilité sans avoir préalablement établi si et quand A.________ avait
joui de sa capacité de discernement. Or, dès lors que la cour cantonale a pu
établir à partir de quelle date la capacité de discernement de la prénommée
devait en tous les cas être niée (cf. consid. 3.2 supra), on ne voit pas - et
X.________ ne l'explique nullement - en quoi elle aurait pu violer l'art. 47 CP
en fixant sa culpabilité sur la base de cette constatation. Le grief est donc
irrecevable.

7. 

A.________ et Y.________ contestent les séquestres ordonnés par la cour
cantonale sur le certificat d'actions de la B.________ xx SA et sur la villa
sise xx, B.________, parcelle no yyy de la commune de C.________, de même que
l'annotation au Registre foncier d'une restriction au droit d'aliéner cet
immeuble.

Le recours de X.________ est quant à lui irrecevable sur ce point (cf. consid.
2.2 supra).

7.1. Aux termes de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le
ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). S'il est incontesté que des
objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une
personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à
l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). La restitution à
l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas
été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur
confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). Si plusieurs
personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le
tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut
attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux
autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).

La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs
patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre
en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est
pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 257 al. 5 CPP, soit
attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et
impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai
pour agir devant le juge civil (arrêts 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.1;
6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). Concernant
la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit
s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être
envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en
vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de
ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui
apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b p. 122; arrêts 6B_54/
2019 précité consid. 5.1; 6B_247/2018 précité consid. 4.1 et les références
citées).

7.2. Dans son jugement du 24 mai 2018, le tribunal de première instance avait
considéré que A.________ était demeurée propriétaire de la villa. Il avait
ordonné la levée des séquestres portant sur cet immeuble et sur le certificat
d'actions correspondant, ainsi que la restitution dudit certificat à la
prénommée.

Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a indiqué que les motifs des séquestres
portant sur le certificat d'actions et sur la villa disparaissaient en raison
de l'acquittement de X.________ concernant cet aspect de la procédure. Elle a
ajouté que cet acquittement se fondait sur la "forte vraisemblance" de la
version plaidée par ce dernier, selon laquelle A.________ avait acquis la villa
par le biais de la B.________ xx SA, "cette construction permettant de placer
un voile pour dissimuler l'identité du véritable propriétaire, à savoir
[X.________]". Selon l'autorité précédente, la volonté réelle des parties était
que ce dernier eût la "maîtrise totale et exclusive sur cette villa, ce qui ne
pouvait survenir sans ce stratagème, incluant des conventions de « prêt » et un
contrat de « bail » fictifs, en raison de ses notoires problèmes financiers".
Il était encore prévu que les enfants de X.________ "suppléent à leur majorité
à [A.________] dans l'administration de la B.________ xx SA, ce qui avait bien
eu lieu pour Y.________, laquelle n'a[vait] ce nonobstant jamais déclaré
fiscalement quoi que ce soit à cet égard, en Suisse et en France". La cour
cantonale en a déduit que l'acquittement prononcé en faveur de X.________ ne
pouvait avoir pour conséquence la restitution à Y.________ du certificat
d'actions de la B.________ xx SA, puisque la remise de celui-ci par l'intéressé
apparaissait "comme l'un des rouages du stratagème". Ainsi, selon l'autorité
précédente, il devait revenir au ministère public de déterminer si un tel
procédé était "pénalement relevant". La cour cantonale a précisé que, dans la
mesure où de nouvelles investigations pourraient s'avérer nécessaires, il était
"justifié de séquestrer le certificat d'actions, et conséquemment la villa y
afférente, à titre conservatoire, en particulier en vue de sa restitution aux
potentiels lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP), dont l'identification pourrait
également, cas échéant, être du ressort des instances civiles".

7.3. En l'espèce, on comprend donc de l'arrêt attaqué que la cour cantonale n'a
pas entendu résoudre les questions juridiques complexes posées par les
opérations successives auxquelles se sont livrés les protagonistes s'agissant
du certificat d'actions de la B.________ xx SA et de la villa concernée.
L'autorité précédente n'a en particulier pas défini qui en était désormais le
propriétaire ou le possesseur légitime, mais a laissé entendre que celui-ci
pourrait se voir - à l'avenir - restituer le certificat d'actions litigieux,
éventuellement au terme d'un procès civil.

Dès lors que la cour cantonale n'a pas statué sur la question des éventuels
droits que pourraient revendiquer A.________ et Y.________ sur les actions de
la B.________ xx SA et sur la villa, le Tribunal fédéral ne saurait examiner
directement cet aspect, comme le souhaiterait en particulier la première
nommée.

Force est en revanche d'admettre, avec A.________ et Y.________, que l'autorité
précédente ne pouvait prononcer un nouveau séquestre justifié par
l'hypothétique ouverture d'une nouvelle procédure pénale ou par la perspective
d'un éventuel procès civil. En effet, la restitution à l'ayant droit des objets
et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant,
leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation doivent être
statuées dans la décision finale (cf. art. 267 al. 3 CPP). La cour cantonale ne
pouvait donc, dans le cadre de sa décision qui mettait un terme à la procédure
pénale, prononcer de nouveaux séquestres fondés sur l'art. 263 al. 1 let. c
CPP, lesquels, en l'absence d'une nouvelle procédure pénale ouverte par le
ministère public ou de la conduite d'un procès civil, perdureraient
indéfiniment. Il appartenait à l'autorité précédente, compte tenu de l'absence
de situation juridique claire à propos des droits sur le capital-actions de la
B.________ xx SA, sur le certificat d'actions y relatif et sur la villa, de
faire application de l'art. 267 al. 5 CPP, soit d'attribuer ceux-ci à une
partie et de fixer aux autres un délai pour intenter une action civile.

Les recours de A.________ et de Y.________ doivent être admis sur ce point,
l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que
celle-ci attribue les biens litigieux en s'inspirant des règles du droit civil
(cf. consid. 7.1 supra) et en fixant aux autres parties un délai pour agir
devant le juge civil.

8. 

A.________ reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en lien
avec ses conclusions civiles.

8.1. Dans son jugement du 24 mai 2018, le tribunal de première instance avait
indiqué que X.________ s'était enrichi - par ses escroqueries - d'un montant
total de 1'726'968 fr. aux dépens de A.________. Il avait précisé que cette
dernière était restée formellement propriétaire de la villa, de sorte qu'il
convenait de soustraire de ce montant la somme investie par X.________ dans des
travaux sur l'immeuble. Selon les documents au dossier, ce dernier avait
affecté environ 372'000 fr. aux travaux de la villa, entre 2014 et 2015,
auxquels s'ajoutaient 40'000 fr. de frais de peinture extérieure consentis
avant 2014. Un montant total de 412'000 fr. devait donc être pris en
considération pour les travaux. En définitive, pour le tribunal de première
instance, X.________ devait être condamné à payer à A.________ une somme de
1'726'968 fr., avec intérêts, sous déduction d'un montant de 412'000 fr., à
titre de réparation du dommage matériel.

Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a indiqué que l'intégralité du dommage
causé à A.________ par le biais des infractions d'escroquerie atteignait
1'726'968 fr., montant qui devait être payé à cette dernière par X.________.
L'autorité précédente a ajouté que la déduction de 412'000 fr. opérée par le
tribunal de première instance était "acquise à [X.________] en raison de
l'interdiction de la reformatio in pejuset l'absence d'appel joint sur cet
aspect".

8.2. En l'occurrence, on peut relever qu'en procédant à des travaux sur la
villa, X.________ n'a pas enrichi le propriétaire du capital-actions de la
B.________ xx SA, mais la société elle-même. Ainsi, le tribunal de première
instance a, à tort, assimilé A.________ à la propriétaire de la villa, alors
qu'il s'agissait de la B.________ xx SA. A.________ ne peut donc être suivie
lorsqu'elle affirme qu'elle n'avait aucune raison de contester le jugement de
première instance, puisqu'elle aurait pu, au contraire, réclamer l'intégralité
des 1'726'968 fr. formant le dommage résultant des escroqueries dont elle a été
victime, sans se laisser opposer la déduction d'une somme de 412'000 fr., dont
seule la B.________ xx SA avait bénéficié.

Quoi qu'il en soit, le tribunal de première instance a condamné X.________ à
payer à A.________ une somme de 1'726'968 fr., avec intérêts, sous déduction
d'un montant de 412'000 fr., à titre de réparation du dommage matériel. Dès
lors que ce point du dispositif de première instance n'a pas été attaqué par un
appel ou un appel joint, la cour cantonale ne pouvait en aucune manière
réformer celui-ci en ce sens que X.________ devait payer à l'intéressée un
montant de 1'726'968 fr. avec intérêts. Une telle modification du dispositif
aurait contrevenu à l'interdiction de la reformatio in peius (cf. art. 391 al.
2 CPP).

A.________ reproche encore à la cour cantonale d'avoir omis de retenir que
X.________ avait affecté 40'000 fr., montant qui lui avait été soustrait par le
biais d'une escroquerie, à des travaux de peinture sur la villa. Selon elle, la
prise en compte de ces dépenses aurait dû conduire l'autorité précédente à
retenir que 412'000 fr. avaient au total été affectés aux travaux sur la villa
par l'intéressé. Or, il apparaît que le montant en question a bien été pris en
compte par le tribunal de première instance, qui a expressément indiqué retenir
une somme de 40'000 fr. pour des frais de peinture extérieure. L'autorité
précédente n'a quant à elle pas examiné cet aspect, qui ne faisait pas l'objet
des appel et appel joint, mais a repris le montant de 412'000 fr. auquel se
rallie A.________. Au demeurant, dans la mesure où ledit montant a été porté en
déduction de la somme allouée à la prénommée à titre de réparation du dommage
matériel, on ne perçoit pas quel pourrait être son intérêt juridiquement
protégé à faire augmenter celui-ci.

Le grief doit donc être rejeté.

9. 

Y.________ reproche à la cour cantonale d'avoir mis 1/8 des frais de la
procédure d'appel à sa charge. Selon elle, une telle condamnation à une partie
des frais d'appel serait contraire à la présomption d'innocence, puisqu'elle
laisserait "entendre qu'elle serait néanmoins coupable ou qu'elle aurait
participé aux infractions reprochées à [X.________], qui a d'ailleurs été
acquitté".

En l'occurrence, Y.________ a conclu, dans le cadre de la procédure d'appel, à
l'acquittement de X.________ concernant le chef de prévention d'abus de
confiance relatif à la B.________ xx SA, ainsi qu'à la restitution, en sa
faveur, du certificat d'actions de cette société. On ne voit pas de quel
intérêt juridiquement protégé l'intéressée - qui a pris part à la procédure en
qualité de tiers saisi - pouvait se prévaloir afin de réclamer l'acquittement
de X.________. Partant, nonobstant l'acquittement partiel dont a bénéficié ce
dernier devant la cour cantonale, on ne saurait considérer que Y.________
aurait obtenu gain de cause à cet égard. Pour le reste, dans la mesure où, à
l'issue de la procédure d'appel, la prénommée a succombé s'agissant de sa
conclusion principale tendant à l'attribution du certificat d'actions de la
B.________ xx SA, on ne voit pas en quoi une mise à sa charge d'une partie des
frais de la procédure pouvait se révéler contraire au droit fédéral (cf. art.
428 al. 1 1ère phrase CPP) ou violer la présomption d'innocence alors même que
Y.________ n'était pas prévenue dans la procédure.

Cependant, dès lors qu'il appartiendra à l'autorité cantonale d'attribuer à une
partie le certificat d'actions de la B.________ xx SA dans le cadre d'une
nouvelle décision (cf. consid. 7.3 supra), celle-ci devra à nouveau, en
fonction du résultat auquel elle parviendra, statuer sur la question des frais
de la procédure d'appel.

Par ailleurs, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être
traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la
décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV
207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_565/2019 du
12 juin 2019 consid. 5.1). Ainsi, il appartiendra également à l'autorité
cantonale, après avoir pris une nouvelle décision et, cas échéant, statué
derechef sur la question des frais de la procédure d'appel, d'examiner si et
dans quelle mesure Y.________ pourrait prétendre à une indemnisation à titre de
l'art. 434 CPP pour ses dépens.

10. 

Au vu de ce qui précède, le recours de A.________ (6B_433/2019) doit être
partiellement admis (cf. consid. 7.3 supra). Pour le reste, il doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable. Le recours de X.________ (6B_455/2019) doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable, tandis que le recours de
Y.________ (6B_456/2019) doit être admis (cf. consid. 7.3 et 9 supra).

A.________, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une
partie des frais judiciaires relatifs à son recours (art. 66 al. 1 LTF). Elle
peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68
al. 1 LTF).

Comme le recours de X.________ était dénué de chances de succès, l'assistance
judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le prénommé, qui
succombe, supportera les frais judiciaires relatifs à son recours, qui seront
fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas
favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Y.________, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à de pleins dépens, à la charge du
canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_433/2019, 6B_455/2019 et 6B_456/2019 sont jointes.

2. 

Le recours de A.________ (6B_433/2019) est partiellement admis et le recours de
Y.________ (6B_456/2019) est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le
recours de A.________ ainsi que le recours de X.________ (6B_455/2019) sont
rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. 

La demande d'assistance judiciaire présentée par X.________ est rejetée.

4. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge de
A.________.

5. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge de
X.________.

6. 

Le canton de Genève versera à A.________ une indemnité de 1'000 fr. et à
Y.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure
devant le Tribunal fédéral.

7. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 11 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa