Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.431/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_431/2019

Arrêt du 5 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Julian Burkhalter, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants etc.; arbitraire,
principe de célérité etc.,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 21 décembre 2018 (no 440 PE11.017007-LCT/TDE).

Faits :

A. 

Par jugement du 30 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et al. 2 let. a et b LStup) et infraction à
la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale; art. 115 al. 1 let. a LEtr
[depuis le 1 ^er janvier 2019: LEI]) à une peine privative de liberté de 4 ans,
sous déduction de 527 jours de détention avant jugement. 

Par le même jugement, le Tribunal correctionnel a également condamné Y.________
et Z.________, notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et al. 2 let. a et b LStup), à une peine
privative de liberté de 4 ans.

B. 

Statuant le 21 décembre 2018 sur les appels de X.________ et de Y.________
ainsi que sur l'appel joint du Ministère public, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois les a rejetés et a confirmé le jugement du 30 mai
2018.

En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant en
particulier de X.________.

En 2011, Z.________, qui supervisait à la demande de Y.________ une livraison
d'une quantité importante d'héroïne d'excellente qualité à destination de l'arc
lémanique, s'est adjoint les services de X.________, ressortissant albanais,
qui avait en particulier la charge de surveiller la progression du transport de
la marchandise entre la Grèce et la Suisse.

Le 15 octobre 2011, vers 0 heures 20, la Police cantonale vaudoise, qui avait
été informée par la Police judiciaire fédérale de l'imminence de la livraison
projetée, a appréhendé les précités, ainsi que A.________ et B.________, alors
qu'ils se trouvaient ensemble à Prilly (VD), circulant dans un véhicule
immatriculé en Italie. Après le contrôle du véhicule, et en l'absence de
stupéfiants décelés, les cinq comparses ont été laissés en liberté.

Peu après cependant, l'analyse des données ressortant des téléphones portables
en possession des personnes appréhendées a permis d'établir qu'un message
contenu dans le téléphone de Z.________ faisait référence à la localité de
Ziegelbrücke, dans le canton de Glaris. Alertée par son homologue vaudoise, la
Police cantonale glaronaise a alors mené des recherches à proximité de cette
localité, qui ont abouti le 16 octobre 2011 à la découverte d'un véhicule
suspect, immatriculé en Grèce, dont la fouille a permis de saisir 4.887
kilogrammes d'héroïne, d'un taux de pureté de 51.5%. Il a pu être établi que
les occupants de ce véhicule, soit D.________ et E.________, avaient été en
contact téléphonique avec X.________ le 14 octobre 2011, ce dernier s'étant
alors renseigné au sujet de la progression du transport.

Le 17 octobre 2011, X.________ a été arrêté en Italie après avoir quitté
précipitamment la Suisse, où il était entré illégalement le 14 octobre 2011.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 21 décembre 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son
acquittement du chef de prévention d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, à la libération du montant de 20'005 fr. versé à titre de sûretés,
à la constatation d'une violation du principe de la célérité ainsi qu'au
versement d'indemnités de 20'100 fr. et 105'200 fr. en réparation,
respectivement, du dommage économique et du tort moral subis. Subsidiairement,
il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, plus
subsidiairement à l'autorité précédente, pour correction de l'acte d'accusation
et pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant débute son mémoire par un résumé des " faits essentiels ", qui
diverge sur certains points des constatations cantonales. Il ne cherche
toutefois pas à démontrer, dans cette première partie, que les faits le
concernant auraient été établis de manière arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; ATF
143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). On n'examinera ces développements que dans la
mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente sur les mêmes
points, une argumentation répondant aux exigences légales.

2. 

Le recourant invoque une violation de la maxime d'accusation (art. 9 CPP) en
lien avec sa condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a
déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une
personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le
prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines
et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid.
3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut
s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350
al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à
se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des
faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et
n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_1023/2017 du 25
avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin
2017 consid. 7.1).

Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit
d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus
brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de
l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause
de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en
particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP,
l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu,
la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode
de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions
légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes,
l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au
prévenu (arrêts 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1; 6B_1297/2017 du 26
juillet 2018 consid. 4.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et
sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et
d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p.
142 s. et les références citées). Le principe de l'accusation ne saurait
empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant
de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au
ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_938
/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid.
2.1).

2.2. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est notamment puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui,
sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou
les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des
stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le
commerce (let. c), de même que celui qui prend des mesures aux fins de
commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 LStup
ne réprime pas globalement le " trafic de stupéfiants ", mais érige différents
comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété,
constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39; 133 IV
187 consid. 3.2 p. 193; arrêt 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

 L'art. 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures aux fins de
commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. Cette
disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, a conservé la même portée
que l'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup qu'il a remplacé (cf. arrêt 6B_940/2014 du 16
septembre 2015 consid. 6.2.1 et la référence citée), de sorte que la
jurisprudence rendue sous l'égide de cette dernière disposition conserve toute
sa pertinence. L'art. 19 al. 1 let. g LStup vise tant la tentative que les
actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les
comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 s.;
133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art.
19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes
énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur
avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne
prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des
infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à
commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV
187 consid. 3.2 p. 193 s.; 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136).

A teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni
d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être
cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que
l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de
nombreuses personnes.

2.3. En l'espèce, l'acte d'accusation établi le 29 septembre 2016 a la teneur
suivante, à ses pages 2 et 3, s'agissant des faits reprochés au recourant:

" [Z.________] s'est également adjoint des services de X.________ afin que
celui-ci surveille notamment la marchandise entre Athènes et la Suisse, et avec
lequel il a eu entre autres des contacts téléphoniques les 13 et 14 octobre
2011. Précisément le 14 octobre 2011, X.________, accompagné de son cousin
A.________, quitte Milan - qu'il avait préalablement rallié depuis Athènes -
pour la Suisse. Durant le trajet, il contacte plusieurs fois par téléphone
D.________ et E.________, transporteurs de la drogue, pour s'enquérir de la
progression du transport. Pendant ce même trajet effectué en voiture,
X.________ contacte également Z.________ afin de s'inquiéter de sa destination
finale en Suisse. [...]

L'art. 19 al. 1, 2 et 4 LStup paraît applicable aux prévenus Z.________,
Y.________ et X.________. "

2.4. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le recourant en se
prévalant d'un déni de justice, il est constaté que la cour cantonale s'est
effectivement prononcée sur son grief tiré d'une violation de l'art. 9 CPP.
Elle a ainsi relevé à cet égard que la requête du recourant tendant à une
correction de l'acte d'accusation était purement rhétorique, celui-ci étant
suffisamment complet pour statuer sur l'affaire et le recourant ayant très bien
compris ce qu'on lui reprochait (cf. jugement entrepris consid. 3.8.3 p. 28).

Cela étant, la description des faits contenue dans l'acte d'accusation
permettait au recourant de comprendre qu'il lui était reproché d'avoir pris des
mesures aux fins d'importer en Suisse une quantité importante d'héroïne, en
particulier en servant d'intermédiaire entre les transporteurs de la drogue et
le superviseur de la livraison. On ne saurait en déduire qu'aux yeux du
ministère public, le recourant n'avait apporté qu'une assistance accessoire au
trafic, mais bien que, de par les contacts téléphoniques entretenus, la
coordination apportée et sa présence en Suisse avec les autres protagonistes au
moment de la livraison projetée, il avait pris une part active au trafic,
justifiant selon le ministère public une condamnation au titre de coauteur, et
non de complice. Il importe peu dans ce contexte qu'en relevant que Z.________
" s'était adjoint des services du recourant ", le ministère public aurait
laissé entendre l'existence d'un lien de subordination entre les précités, une
telle circonstance n'étant pas pertinente lors de l'examen des conditions de
l'art. 19 al. 1 LStup. Enfin, dès lors que la marchandise saisie portait sur
une quantité de 2.517 kilogrammes d'héroïne pure (cf. acte d'accusation, p. 3),
le recourant pouvait en déduire que l'accusation portait sur un cas aggravé au
sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.

Au vu de ce qui précède, le principe de l'accusation n'a pas été violé. Le
grief doit être rejeté.

3. 

Invoquant son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), le recourant se plaint
que les prévenus D.________ et E.________ ont été déférés séparément.

En tant qu'il relève qu'il se trouvait en détention en Italie sans l'assistance
d'un défenseur au moment où les causes ont été disjointes par le ministère
public, soit le 30 janvier 2012, si bien qu'il n'aurait pas eu la possibilité
de contester ce procédé, il n'explique pas pour autant en quoi les conditions
d'une disjonction des procédures au sens de l'art. 30 CPP faisaient à son sens
défaut. A cet égard, le ministère public avait estimé, sans que cela ne soit
critiquable, que la poursuite séparée de D.________ et de E.________ visait un
but de simplification, cela sans nuire aux autres parties concernées, les
précités ayant admis les faits et la cause étant en état d'être jugée en ce qui
les concernait (cf. ordonnance du ministère public du 30 janvier 2012).

Pour le surplus, les jugements rendus contre les intéressés ont été versés au
dossier (cf. dossier cantonal, P. 352 et 419), de même que leurs procès-verbaux
d'auditions ainsi que les preuves recueillies, qui sont pour l'essentiel les
mêmes que celles de la présente cause (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.3 p.
21), de sorte qu'il a pu se déterminer à leur sujet. Enfin, le recourant ne
parvient pas à établir que, contrairement à ce que retient la cour cantonale,
D.________ et E.________ l'auraient mis en cause d'une manière ou d'une autre.
Son grief tiré d'une violation du droit à un procès équitable est donc infondé.

4. 

Le recourant conteste sa condamnation en se prévalant de l'illicéité des divers
moyens de preuve recueillis en cours de procédure.

4.1. L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par
l'art. 141 CPP. Les preuves obtenues au moyen de méthodes d'administration de
preuves interdites sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1 CPP). Les
preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de
règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins
que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves
(art. 141 al. 2 CPP). Enfin, les preuves administrées en violation de
prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Lorsque la loi ne
qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction
entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant
principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non
répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance
telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée
qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de
procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle
de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134; Message relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).

En vertu de l'art. 141 al. 4 CPP, si un moyen de preuve est recueilli grâce à
une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il n'est pas
exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de
la première preuve. Les pièces relatives aux moyens non exploitables doivent
être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive
de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).

4.2. Invoquant des violations des art. 6 CEDH et 141 CPP, le recourant se
plaint en premier lieu que l'enquête a été ouverte à la suite d'une information
donnée à la Police cantonale vaudoise par une " source confidentielle " de la
Police judiciaire fédérale (PJF). Faute pour le recourant d'avoir pu obtenir
des renseignements sur l'origine des soupçons, les informations données par la
PJF constitueraient à tout le moins une preuve illicite au sens de l'art. 141
al. 2 CPP, de sorte que toutes les preuves obtenues subséquemment, en
particulier les mesures de surveillance téléphonique ordonnées ensuite du
signalement de la PJF, seraient inexploitables au regard de l'art. 141 al. 4
CPP.

4.2.1. Le statut particulier de la police ne la dispense pas de manière
générale d'expliquer, même brièvement, l'origine de ses soupçons (indicateur,
pièce et/ou propres observations effectuées). Toutefois, à un stade précoce de
l'enquête et sans autre indication permettant en l'état d'étayer la thèse d'une
violation des art. 140 al. 1 CPP ou 282 al. 2 CPP, le ministère public doit
pouvoir partir du principe que les éléments figurant dans les rapports de la
police dénonçant une infraction ont été récoltés de manière conforme aux
obligations incombant aux services de police. Ces rapports - qui résument
généralement les investigations menées - ne sont ainsi prima facie pas dénués
de toute valeur probante. En outre, si les auteurs du rapport devaient être
entendus au cours de la procédure, ils comparaîtraient en tant que témoins,
soumis alors aux droits et obligations liés à cette qualité. Il en découle que
les constatations émises par la police dans ses rapports sont en principe
suffisantes, même en l'absence d'autres pièces, pour justifier l'ouverture
d'une instruction formelle; c'est en effet dans ce cadre que ceux-ci pourront
être confirmés ou infirmés (ATF 142 IV 289 consid. 3.1 p. 296 s. et les
références citées).

Pour déterminer ensuite si ces mêmes indices permettent une surveillance
secrète ou s'ils doivent être étayés préalablement, le stade de la procédure au
moment où une telle mesure est sollicitée ne peut être ignoré. Pour respecter
le principe de proportionnalité, il convient également de prendre en compte la
nature de l'infraction dénoncée. Il est en particulier notoire que les enquêtes
relatives à des trafics de stupéfiants touchent un grand nombre de personnes
(acheteurs, vendeurs, "mules", etc.) et que celles-ci communiquent
principalement par le biais de téléphones portables. L'interpellation de ces
personnes - respectivement leur maintien, peut-être temporaire, en liberté -
peut permettre d'identifier d'autres membres du réseau, voire de le démanteler.
Ce genre d'enquêtes peut aussi impliquer l'ouverture de différentes procédures
pénales et l'avancée de celles-ci a lieu souvent par le biais de recoupement
d'informations. Afin de réduire le risque de collusion pouvant en découler, il
se justifie, le cas échéant, de ne pas divulguer immédiatement les origines de
certaines informations, notamment au début d'une instruction (ATF 142 IV 289
consid. 3.1-3.2 p. 298 et les références citées). Il est ainsi admis qu'au
début de l'enquête, les " graves soupçons " justifiant la mise en oeuvre de
mesures de surveillance par télécommunication (cf. art. 269 al. 1 let. a CPP)
puissent découler d'indications d'un rapport de police mentionnant une " source
sûre et confidentielle ", à tout le moins dans un premier temps et pour une
courte période (ATF 142 IV 289 consid. 3.3; arrêt 6B_610/2017 précité consid.
2.2.2).

4.2.2. En l'espèce, il ressort du rapport établi le 7 octobre 2011 par la
police cantonale (cf. dossier cantonal, P. 4) que celle-ci avait été informée
par la PJF, de source confidentielle, que l'utilisateur de trois raccordements
définis avait passé commande d'une quantité indéterminée d'héroïne d'excellente
qualité. Il en ressort également que le frère de l'utilisateur des trois
raccordements en question était alors au Kosovo pour organiser le transport,
vraisemblablement en direction du canton de Vaud. Par ailleurs, le fournisseur
devait rencontrer dans les jours à venir l'organisateur du transport en Albanie
pour " libérer la marchandise ".

4.2.3. Il n'est pas critiquable qu'à réception du rapport sus-évoqué, le
ministère public ait immédiatement ordonné l'ouverture d'une enquête pénale. Ce
rapport était par ailleurs propre à fonder de " graves soupçons " au sens de
l'art. 269 al. 1 let. a CPP et ainsi à justifier la surveillance active, avec
branchements directs, des trois raccordements téléphoniques mentionnés, qui
auraient été utilisés par les personnes soupçonnées d'être impliquées dans un
trafic portant sur une quantité importante de stupéfiants (cf. art. 269 al. 2
let. f CPP). L'ordre de surveillance a du reste été transmis le même jour au
Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), qui a autorisé la surveillance par
ordonnance du 12 octobre 2011, conformément aux exigences de l'art. 274 CPP. Il
n'est par ailleurs pas contesté que les écoutes téléphoniques litigieuses ont
rapidement permis d'aboutir à la saisie des stupéfiants en cause. Il apparaît
ainsi que la mesure de surveillance était appropriée eu égard à la gravité de
l'infraction sur laquelle portaient les soupçons et apte à faire progresser
l'enquête, de sorte qu'elle respecte le principe de proportionnalité découlant
des art. 197 al. 1 let. c et d et 269 al. 1 let. b et c CPP.

Pour le surplus, le recourant ne fait pas état de circonstances pouvant laisser
penser que les soupçons initiaux auraient été obtenus par la PJF par le biais
de méthodes interdites au regard de l'art. 140 CPP. Il n'y a dans ce contexte
pas lieu de douter, d'une manière générale et sans indices concrets portant sur
des irrégularités, de la légitimité des activités menées par la police et des
renseignements obtenus dans ce cadre. De surcroît, le recourant ne démontre pas
en quoi les informations données par la source confidentielle justifiaient, au
regard des moyens de preuve obtenus ultérieurement au cours de l'instruction,
que l'informateur soit entendu en qualité de témoin.

4.3. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir refusé de
déclarer inexploitables les preuves obtenues à la suite de l'analyse par la
police le 15 octobre 2011 du contenu de ses trois téléphones portables.

4.3.1. Selon l'art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font
l'objet d'un mandat écrit, mais peuvent cependant, en cas d'urgence, être
ordonnées par oral, celles-ci devant ensuite être confirmées par écrit.
Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ainsi notamment effectuer des
perquisitions sans mandat, mais doit en informer sans délai l'autorité pénale
compétente (art. 241 al. 3 CPP).

La fouille d'un téléphone portable ou d'un carnet d'adresses constitue une
perquisition de documents et d'enregistrements au sens de l'art. 246 CPP (ATF
139 IV 128 consid. 1.3 p. 132; arrêt 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid.
2.2.1). Ainsi, sauf en cas de péril en la demeure (art. 241 al. 3 CPP), la
police ne peut en principe procéder à un tel examen que si elle dispose d'un
mandat délivré par le ministère public (ATF 139 IV 128 consid. 1.4 et 1.5 p.
133 s.).

4.3.2. Il ressort du jugement entrepris que, lors de son interpellation par la
police le 15 octobre 2011, le recourant se trouvait porteur de trois
téléphones, dont l'un était déjà sous surveillance. A défaut de découverte
déterminante, l'intéressé avait été libéré au terme des contrôles d'usage et
ses téléphones lui avaient été rendus, après que la liste de ses contacts
téléphoniques avait été relevée (cf. jugement entrepris, consid. 3.3.3 p. 23).

On en déduit que c'est dans l'urgence, au sens de l'art. 241 al. 3 CPP, que la
police, informée de la livraison imminente d'une quantité importante d'héroïne,
avait procédé à la fouille du contenu des téléphones, de sorte qu'elle pouvait
agir sans mandat, en conformité avec la jurisprudence citée ci-avant (cf.
consid. 4.3.1 supra). Du reste, le même jour, soit le 15 octobre 2011, la
mesure avait fait l'objet d'une confirmation écrite du ministère public sous la
forme d'un mandat d'investigation adressé à la police (cf. dossier cantonal, P.
30), les exigences de l'art. 241 al. 1 CPP étant dès lors également respectées.
Le recourant ne conteste pas que les téléphones étaient susceptibles de
contenir des informations propres à faire l'objet d'un séquestre (cf. art. 246
al. 1 CPP), ni ne prétend que la fouille de ces objets serait contraire aux
exigences de proportionnalité contenues à l'art. 197 al. 1 let. c et d CPP. Le
grief est donc infondé en tant qu'il est recevable.

Au surplus, en tant que le recourant entend soutenir qu'il ne lui aurait pas
été donné l'occasion de demander la mise sous scellés de ses téléphones (cf.
art. 248 al. 1 CPP), il n'explique pas pour autant pour quel motif il entendait
solliciter une telle mesure. Le grief est dès lors irrecevable dans cette
mesure (cf. art. 42 al. 2 LTF).

4.3.3. C'est en vain que le recourant revient, en invoquant des violations des
art. 6 et 13 CEDH, sur la validité du séquestre, ordonné le 18 février 2014 par
le ministère public, de son téléphone G.________, qui était le seul encore en
sa possession au moment de son arrestation en Italie (cf. jugement entrepris,
consid. 3.3.3 p. 23). On ne voit en effet pas que les garanties découlant des
dispositions précitées auraient été violées par la prétendue tardiveté du
séquestre, qui l'aurait selon lui empêché de former un " recours efficace ".

Pour le surplus, les conditions d'un séquestre probatoire (cf. art. 263 al. 1
let. a CPP) étaient réunies, le téléphone en possession du recourant et les
données qu'il pouvait contenir étant manifestement susceptibles d'établir
l'implication de l'intéressé dans les faits qui lui étaient reprochés.

Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.4. Le recourant prétend que la police a procédé, en violation de l'art. 312
al. 1 CPP, à diverses mesures d'instruction (auditions et perquisitions
notamment) sans qu'elle n'ait été formellement mandatée par le ministère
public. Il en déduit que les preuves découlant de ces mesures d'instruction
sont inexploitables.

Quoi qu'en dise le recourant, les mandats d'investigation établis par le
ministère public à l'attention de police figurent bien au dossier (cf. dossier
cantonal, P. 7, 14, 30, 32, 34, 73, 74 et 179). Il n'est à cet égard pas
déterminant qu'une partie des mandats n'avait pas encore été versée au dossier
lorsque le Tribunal fédéral s'était prononcé en 2012 sur le maintien du
recourant en détention provisoire. On observera à cet égard que l'absence de
mandat au dossier concernait alors uniquement des auditions du recourant, qui
avaient été réalisées en présence de son mandataire, en conformité avec les
garanties de l'art. 312 al. 2 CPP (cf. arrêt 1B_501/2012 du 10 octobre 2012
consid. 4.2). L'éventuel défaut d'un mandat formel au moment des auditions en
cause ne constitue dès lors tout au plus qu'une violation d'une prescription de
forme au sens de l'art. 141 al. 3 CPP. Le grief est donc infondé.

4.5. Le recourant conteste l'exploitabilité des données issues de la
surveillance rétroactive de raccordements étrangers qu'il avait utilisés en
Italie entre les 10 et 16 octobre 2011. Dès lors que la demande d'entraide
judiciaire du ministère public aux autorités italiennes tendant à la remise de
ces données n'avait été formulée qu'en août 2012, le délai de six mois prévu
par l'art. 273 al. 3 CPP n'aurait pas été respecté.

En tant que le recourant se plaint d'un déni de justice dès lors que l'autorité
précédente n'aurait pas examiné la validité de la surveillance rétroactive
litigieuse, il ne prétend pas pour autant avoir formé un recours (cf. art. 279
al. 3 CPP) contre l'ordonnance du 3 septembre 2012 du Tmc autorisant cette
surveillance, alors que celle-ci lui avait été communiquée le 29 février 2016,
en conformité avec l'art. 279 al. 1 CPP (cf. dossier cantonal, P. 390). Il ne
démontre pas non plus avoir valablement invoqué devant la cour cantonale le
grief tiré de l'inexploitabilité des données issues de la surveillance
rétroactive des raccordements litigieux. En s'en plaignant pour la première
fois devant le Tribunal fédéral, le recourant agit d'une manière contraire à la
bonne foi en procédure qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un
éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès
(cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406; ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF
135 III 334 consid. 2.2 p. 336). Le grief est par conséquent irrecevable.

Au demeurant, les données concernées n'ont pas eu une importance décisive au
moment de déterminer l'implication du recourant dans un trafic de stupéfiants
entre la Grèce et la Suisse, laquelle a pu être déduite d'autres moyens de
preuve, tels que les différents documents et objets que le recourant avait sur
lui lors de son arrestation (téléphones portables, cartes SIM, cartes
d'embarquement, réservations d'hôtel) et surtout les données issues de la
surveillance active opérée sur les raccordements utilisés en Suisse, qui ont
permis de constater la présence du recourant avec les autres acteurs du trafic
ainsi que l'existence de contacts entretenus avec les transporteurs de la
drogue dans les jours qui ont précédé son arrestation.

5. 

Le recourant conteste ensuite sa condamnation en se prévalant d'une
constatation arbitraire des faits, d'une violation de la présomption
d'innocence ainsi que d'une violation de l'art. 19 LStup.

5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas
en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid.
2.4 p. 368 et les références citées).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in
dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; ATF 127 I 38
consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle
signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; ATF 138 V 74
consid. 7 p. 82).

5.2. Outre le fait que l'enquête - et en particulier les écoutes téléphoniques
mises en oeuvre dans ce cadre - avait abouti à la saisie près de 5 kilogrammes
d'héroïne brute, la cour cantonale a constaté que les trois prévenus n'avaient
donné que des explications à géométrie variable, confuses et illogiques quant
au contenu de leurs conversations téléphoniques, qui démontraient une volonté
manifeste de dissimuler des activités illicites. Ils avaient de surcroît fourni
des justifications divergentes au sujet de leur présence en Suisse, leurs
voyages ne correspondant pas, comme ils le prétendaient, aux caractéristiques
d'un tourisme ordinaire, de sorte que leur comportement ne pouvait en
définitive s'expliquer que par leur implication dans un trafic de stupéfiants
(cf. jugement entrepris, consid. 5.3 p. 30).

5.3. Les développements du recourant s'épuisent en une longue rediscussion de
la force probante des différents éléments pris en considération par la cour
cantonale. En se bornant dans ce contexte à tenter de démontrer que ses
conversations téléphoniques enregistrées, sa présence en Suisse au moment de la
livraison et ses contacts entretenus avec les différents protagonistes ne
suffisaient pas à établir son implication active dans le trafic, le recourant
ne fait en définitive qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour
cantonale, qui a fondé sa conviction sur la base d'un faisceau d'indices
convergents. Une telle démarche, appellatoire, est irrecevable dans le recours
en matière pénale (cf. art. 106 al. 2 LTF).

Il suffit au surplus de relever, s'agissant en particulier du recourant, que
celui-ci utilisait pas moins de cinq numéros de téléphones différents au moment
de sa première interpellation, dont un qui lui avait servi à entretenir des
contacts les 13 et 14 octobre 2011 avec D.________, l'un des détenteurs du
véhicule transportant la marchandise. Il était ainsi établi que les deux
précités avaient communiqué au moment des faits, en particulier lorsque la
drogue était en cours d'acheminement vers le canton de Glaris (cf. jugement du
Tribunal correctionnel du 30 mai 2018, consid. 2.1.2 p. 57).

Il ressortait par ailleurs des écoutes téléphoniques opérées par la police que
Z.________ avait entretenu des contacts avec le recourant en date du 14 octobre
2011. L'une de leurs conversations permettait en particulier de comprendre que
le recourant se déplaçait alors depuis Milan pour rejoindre la région
lausannoise où se trouvait son interlocuteur. Lors de cette discussion, le
recourant expliquait avoir reçu un message des convoyeurs lui indiquant que
tout se passait bien (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 30 mai 2018,
consid. 2.1.2 p. 57). C'était justement Z.________ qui avait reçu plus tard un
message contenant l'information " Ziegelbrücke " - soit la localité où la
drogue a été interceptée - de la part du réceptionnaire de la drogue, un
dénommé F.________ (cf. jugement entrepris, consid. 5.3 p. 30).

Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait considérer que le recourant n'était
pas crédible lorsqu'il affirmait être venu en Suisse sur simple invitation de
Z.________ et sans but particulier, après avoir passé deux jours en Grèce,
seul, puis deux jours en Italie chez son cousin. Au vu des éléments retenus,
c'est sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence du recourant
que la cour cantonale a retenu qu'il avait participé activement à la livraison
projetée d'une quantité importante d'héroïne en Suisse.

5.4. Si le rôle du recourant dans le trafic n'a certes pas pu être déterminé
plus précisément en l'absence d'aveux ou d'explications circonstanciées des
personnes impliquées, il apparaît néanmoins qu'au vu de ses contacts
téléphoniques et de sa présence successive en Grèce, en Italie, puis en Suisse,
au moment où la drogue franchissait les frontières, celui-ci a assumé à tout le
moins des tâches de surveillance et de coordination entre les commanditaires de
la livraison d'héroïne et ses convoyeurs, ayant été tour à tour en relation
avec chacun d'eux. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait
considérer dans ce contexte que sa participation puisse être qualifiée
d'accessoire. Il s'ensuit que sa condamnation pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants ne viole pas le droit fédéral.

6. 

Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il
soutient à cet égard que la cour cantonale aurait dû tenir compte d'une
violation du principe de la célérité (art. 5 CPP).

6.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas
une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312
consid. 5.1 p. 331 s.). La violation du principe de la célérité peut avoir pour
conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou
encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les
plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; 135 IV 12 consid 3.6 p.
26; arrêt 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1).

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les
circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation
globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du
comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (arrêt 6B_545/
2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité
pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est
inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux
n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que
le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le
principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont
commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de
l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).

6.2. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris qu'après la mise en oeuvre
de nombreuses mesures d'investigation depuis octobre 2011, dont notamment des
rapports de police et des auditions en lien avec les écoutes téléphoniques
concernant plusieurs prévenus ainsi que des commissions rogatoires en Italie et
en Albanie, le premier avis de clôture avait été adressé aux parties le 28 août
2014. Par la suite, l'établissement de l'acte d'accusation avait été retardé
jusqu'en septembre 2016, cela en raison de diverses réquisitions et recours des
prévenus. Après une première fixation des débats pour avril 2017, ceux-ci
avaient été reportés à novembre 2017 à cause du défaut de certains prévenus.
Ils avaient ensuite dû être reportés une nouvelle fois à mai 2018 pour réexamen
des traductions des contrôles téléphoniques, contestées par les prévenus (cf.
jugement entrepris consid. 6.3 p. 35).

Si la procédure cantonale a certes duré plus de sept ans, on ne saurait
considérer que celle-ci a été retardée en raison de négligences des autorités
d'instruction ou de jugement dans la conduite de la procédure, la durée de
celle-ci s'expliquant avant tout par la complexité factuelle du dossier, mais
également par le comportement adopté par les différents prévenus. Dans ces
circonstances, la cour cantonale n'avait pas à tenir compte, dans la fixation
de la peine, d'une violation du principe de la célérité.

De surcroît, si le recourant soutient que l'incertitude quant à son sort a "
pesé lourd " sur sa santé mentale et ses projets familiaux - ce qui n'est
nullement étayé -, il ne démontre pas pour autant, si l'on excepte trois
courriers au ministère public entre octobre 2013 et mai 2015, avoir entrepris
des démarches pour demander, en particulier aux autorités de jugement, de faire
diligence, pas plus qu'il ne se serait plaint d'un déni de justice.

6.3. A bien comprendre le recourant, celui-ci semble par ailleurs se prévaloir
d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dès lors que
la cour cantonale n'aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles les trois
prévenus ont écopé de la même peine (4 ans de peine privative de liberté),
alors que tous n'avaient pas le même degré de culpabilité.

Dans la mesure où la fixation des peines répond au principe de
l'individualisation, la comparaison des peines infligées à chacun des
co-prévenus n'est pas à elle seule déterminante, des disparités en la matière
pouvant en effet s'expliquer par des différences dans les circonstances
personnelles (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69; arrêt 6B_998/2017 du 20
avril 2018 consid. 6.5). En l'occurrence, il apparaît qu'aux yeux de la cour
cantonale, l'implication des trois prévenus était similaire et ne révélait
aucune hiérarchie clairement établie, aucun d'entre eux n'ayant par ailleurs
collaboré dans la procédure ou exprimé des regrets. Au reste, la cour cantonale
a relevé que, si Z.________ avait des antécédents graves, contrairement au
recourant, ce dernier était pour sa part un homme instruit, qui avait fait des
études supérieures, ce qui était propre à aggraver à sa culpabilité (cf.
jugement entrepris consid. 6.3 p. 35). Le recourant ne formule aucune critique
s'agissant de cette appréciation. On ne discerne par ailleurs pas de violation
du droit d'être entendu, la cour cantonale ayant suffisamment répondu au grief
du recourant tiré d'une inégalité de traitement entre les prévenus.

6.4. Pour le surplus, en tant que le recourant se prévaut d'une violation de
l'art. 47 CP, il ne prétend pas que la cour cantonale aurait fondé son
appréciation sur des critères qui n'étaient pas pertinents. Il n'invoque en
outre aucun élément propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en
considération à tort par la cour cantonale. Le grief doit par conséquent être
rejeté.

7. 

Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ordonné que le montant de
20'005 fr. séquestré le 27 mars 2013 ne soit libéré qu'après exécution de sa
peine.

7.1. A défaut d'avoir fait l'objet d'une décision rendue par le tribunal
compétent - en l'occurrence le Tmc (cf. art. 238 al. 1 CPP; art. 12 al. 1 de la
loi vaudoise d'introduction du CPP [LVCPP; RS/VD 312.01]) -, et contrairement à
ce que retient la cour cantonale, on ne saurait considérer que le montant de
20'005 fr. versé par le recourant en mars 2013 l'a été à titre de sûretés au
sens des art. 238 ss CPP. Peu importe dans ce contexte que le recourant avait
indiqué au ministère public, par courrier du 20 mars 2013, qu'en vue " d'une
possible libération selon l'art. 238 CPP, [il] renonçait à une éventuelle
procédure devant le Tmc ". Une telle déclaration ne saurait en effet suppléer
une décision rendue par une autorité judiciaire, comme l'exige l'art. 238 al. 1
CPP.

Il ressort en revanche du dossier cantonal que le montant litigieux avait fait
l'objet d'un séquestre en " garantie des frais " par le ministère public, comme
le prévoit l'art. 263 al. 1 let. b CPP (cf. ordonnance du ministère public du
27 mars 2013), sans que cette décision n'avait apparemment été contestée par le
recourant dans le cadre d'un recours.

7.2. Cela étant, la cour cantonale a malgré tout ordonné, dans le dispositif du
jugement entrepris (cf. ch. II/IX), que la libération du montant litigieux
n'interviendrait que si celui-ci se soumettait à l'exécution de la peine
privative de liberté à laquelle il avait été condamné. Or, il n'apparaît pas
qu'une telle solution soit moins favorable au recourant que celle d'une
imputation du montant séquestré sur les frais de procédure mis à sa charge, qui
s'élèvent en l'occurrence à 80'853 fr. 85 hors frais d'appel. On ne voit dès
lors pas qu'il dispose sur ce point d'un intérêt juridique à la modification de
la décision attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Le grief est donc
irrecevable.

8. 

Enfin, en tant que le recourant conteste la mise à sa charge de l'entier des
frais de procédure en lien avec une violation du principe de la célérité, il
est renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus à cet égard (cf. consid. 6.2
supra).

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas en tant que tels les frais mis à
sa charge, mais s'en prévaut uniquement comme une conséquence de son
acquittement. Il en va de même des indemnités dont il demande l'allocation.

9. 

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'assistance
judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera
toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît
pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Tinguely