Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.427/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_427/2019

Arrêt du 30 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________,

représenté par Me Miguel Oural, avocat,

intimés.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de classement;
calomnie, diffamation),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 4 mars 2019 (ACPR/167/2019 [P/47/2016]).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 4 mars 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________
contre l'ordonnance rendue le 14 août 2018 par le Ministère public genevois à
la suite de la plainte déposée par le prénommé contre A.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation.

X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il
conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au
renvoi de la cause au ministère public pour qu'il renvoie A.________ sans délai
en jugement du chef de calomnie, subsidiairement diffamation, subsidiairement
pour qu'il auditionne sans délai et en contradictoire A.________.

2. 

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

Le recourant admet lui-même n'avoir aucune prétention civile à faire valoir à
l'encontre de A.________. Il ne dispose donc pas de la qualité pour recourir
sur le fond. Il prétend, en revanche, à une violation de son droit d'être
entendu. En substance, il soutient que A.________ se serait déterminé, à la
demande du ministère public, par écrit, sur les faits qui lui étaient reprochés
par le recourant. Le ministère public se serait fondé sur cet écrit et ses
annexes pour refuser tout autre mesure d'instruction et pour motiver son
ordonnance de classement. Or, selon le recourant, ces documents ne
permettraient pas d'exclure la calomnie, ni d'établir la bonne foi de
A.________. Celui-ci n'aurait pas été entendu par le ministère public si bien
que le recourant n'aurait pas eu l'occasion de l'interroger sur ces éléments.
Le recourant ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance des documents en
question, ni qu'il n'aurait pas pu se déterminer à leur sujet. Il ne démontre
ainsi pas en quoi les autorités cantonales auraient commis un déni de justice à
cet égard. Pour le surplus, le grief du recourant porte sur l'appréciation des
preuves et le refus d'ordonner des mesures d'instruction. Par ses critiques, il
entend en réalité établir le fondement de ses accusations, de sorte que son
grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité
pour recourir.

3. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui
succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 30 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet